Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+1 texte) (2017-08-10)

N
Nomoscope
10 août 2017 7d725ec08f00d8c6916dc4e8d5e2c91d502f8adc
Version précédente : 8aa31198
Résumé IA

Ces changements imposent désormais aux exploitants de lieux accueillant de la musique amplifiée d'établir une étude d'impact sur les nuisances sonores incluant une étude acoustique précise et la description des mesures de limitation, avant même l'ouverture ou en cas de modification de l'installation. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure protection contre les troubles de voisinage, car les autorités compétentes peuvent exiger la présentation de ce dossier lors des contrôles et sanctionner plus efficacement les manquements à la réglementation. Pour les exploitants, cela signifie une obligation accrue de transparence et de conformité technique, avec la mise en place de limiteurs de pression acoustique scellés si l'isolation des locaux est insuffisante pour respecter les seuils d'émergence.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000006839578 L17174→17174
1717417174
1717517175Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents de conformité, à la nature et à la forme du marquage ainsi qu'aux conditions d'organisation des contrôles de conformité.
1717617176
17177## Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
17177## Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
1717817178
17179**Article LEGIARTI000006839578**
17179**Article LEGIARTI000006839582**
1718017180
17181Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
17181I.-L'exploitant d'un établissement mentionné à [l'article R. 571-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839578&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
1718217182
17183Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section.
171831° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
1718417184
17185**Article LEGIARTI000006839579**
171852° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
1718617186
17187En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
17187II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
1718817188
17189**Article LEGIARTI000006839580**
17189III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux [articles L. 571-18 à L. 571-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid).
1719017190
17191Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence mentionnées à [l'article R. 1334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-33 \(V\)") du code de la santé publique.
17191**Article LEGIARTI000006839583**
1719217192
17193Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB.
17193Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à [l'article L. 571-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834639&dateTexte=&categorieLien=cid) pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
1719417194
17195Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
17195**Article LEGIARTI000035426065**
1719617196
17197**Article LEGIARTI000006839581**
17197Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles [R. 571-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-25 \(V\)") à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les dispositions prévues à l'[article L. 171-8 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid).
1719817198
17199Les arrêtés prévus aux [articles R. 571-26 et R. 571-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-26 \(V\)") sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement.
17199**Article LEGIARTI000035426072**
1720017200
17201**Article LEGIARTI000006839582**
17201I. – L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
1720217202
17203I.-L'exploitant d'un établissement mentionné à [l'article R. 571-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839578&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
17203II. – L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article [R. 571-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-26 \(V\)"). Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale.
1720417204
172051° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
17205III. – En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article [L. 571-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-18 \(V\)").
1720617206
172072° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
17207**Article LEGIARTI000035426079**
1720817208
17209II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
17209Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
1721017210
17211III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux [articles L. 571-18 à L. 571-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid).
17211En outre, les émissions sonores des activités visées à l'article [R. 571-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-25 \(V\)") qui s'exercent dans un lieu clos n'engendrent pas dans les locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu'un dépassement de l'émergence globale de 3 décibels pondérés A.
1721217212
17213**Article LEGIARTI000006839583**
17213Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l'environnement.
1721417214
17215Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à [l'article L. 571-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834639&dateTexte=&categorieLien=cid) pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
17215**Article LEGIARTI000035426084**
17216
17217Sans préjudice de l'application de l'[article R. 1336-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910469&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section.
1721617218
1721717219## Sous-section 2 : Bruits de voisinages
1721817220
17219**Article LEGIARTI000006839584**
17221**Article LEGIARTI000035426059**
1722017222
17221Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique.
17223Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles [R. 1336-4 à R. 1336-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1336-4 \(V\)") du code de la santé publique.
1722217224
1722317225## Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères
1722417226
Article LEGIARTI000022376811 L17826→17828
1782617828
1782717829II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
1782817830
17829## Paragraphe 2 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
17830
17831**Article LEGIARTI000022376811**
17832
17833I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 :
17831## Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
1783417832
178351° D'exercer une activité relevant des articles [R. 571-25 à R. 571-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839578&dateTexte=&categorieLien=cid)sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26 ;
17833**Article LEGIARTI000035426105**
1783617834
178372° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article [R. 571-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839580&dateTexte=&categorieLien=cid).
17835I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article [R. 571-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-25 \(V\)")de générer des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maximales d'émergence prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 571-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-26 \(V\)").
1783817836
17839II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles [L. 571-18 à L. 571-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid) les documents mentionnés à l'article R. 571-29.
17837II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article [L. 571-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-18 \(V\)") l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article [R. 571-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-27 \(V\)")ainsi que l'attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l'arrêté prévu à l'article R. 571-26, lorsque la pose d'un ou de limiteurs est exigée par l'étude de l'impact des nuisances sonores précitée.
1784017838
17841III.-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
17839III. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l'étude de l'impact des nuisances sonores mentionnée à l'article R. 571-27 ou d'entraver leur fonctionnement.
1784217840
17843IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'[article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid), des infractions définies aux I et II du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'[article 131-41 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417342&dateTexte=&categorieLien=cid), la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
17841IV. – Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction.
1784417842
17845V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux [articles 132-11 et 132-15 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid).
17843V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'[article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid), des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
1784617844
1784717845## Paragraphe 3 : Bruits de voisinage.
1784817846