Version du 2007-11-10

N
Nomoscope
10 nov. 2007 797fae7c5c780a7ced14d1548d972e48b3598a14
Version précédente : b4086a7f
Résumé IA

Ce changement supprime la compétence du ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents relevant de la catégorie 1 de l'article R. 122-17, en ne maintenant son autorité que pour ceux de la catégorie 9. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais la répartition des responsabilités administratives est ajustée pour clarifier qui valide ces documents stratégiques. L'impact principal réside dans une simplification de la chaîne de décision, évitant que le ministre intervienne sur des catégories de plans qui ne lui sont plus attribuées.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +2 -2

Article LEGIARTI000006834977 L341→341
341341
342342Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
343343
344**Article LEGIARTI000006834977**
344**Article LEGIARTI000006834978**
345345
346346I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
347347
348348II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
349349
3501° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 1° et 9° de l'article R. 122-17 ;
3501° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 ;
351351
3523522° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
353353