Version du 2012-08-23
N
Nomoscope6b234e545ea6d0e9ffaa1210f8a3b4b7456a492cVersion précédente : ebf72a36
Résumé IA
Ce changement supprime la définition détaillée des termes techniques relatifs aux travaux et aux ouvrages, tout en actualisant la liste des réseaux sensibles pour inclure explicitement les tuyauteries connectées aux installations classées et les lignes électriques non couvertes par le code du travail. Les droits des citoyens et des professionnels sont ainsi clarifiés par une meilleure précision sur les infrastructures concernées, élargissant le champ de la prévention des risques aux réseaux industriels spécifiques. L'impact principal réside dans une application plus rigoureuse des règles de sécurité pour les travaux à proximité de ces nouveaux réseaux identifiés, réduisant les zones d'incertitude juridique.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 1 fichier +137 -135
| Article LEGIARTI000024645138 L9860→9860 | ||
| 9860 | 9860 | |
| 9861 | 9861 | ## Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution |
| 9862 | 9862 | |
| 9863 | **Article LEGIARTI000024645138** | |
| 9864 | ||
| 9865 | Pour l'application du présent chapitre, on entend par : | |
| 9866 | ||
| 9867 | -ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ; | |
| 9868 | ||
| 9869 | -ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ; | |
| 9870 | ||
| 9871 | -responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ; | |
| 9872 | ||
| 9873 | -exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ; | |
| 9874 | ||
| 9875 | \- déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ; | |
| 9876 | ||
| 9877 | -emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ; | |
| 9878 | ||
| 9879 | -zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage ; | |
| 9880 | ||
| 9881 | -fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé. | |
| 9882 | ||
| 9883 | \- travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes : | |
| 9884 | ||
| 9885 | a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ; | |
| 9886 | ||
| 9887 | b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ; | |
| 9888 | ||
| 9889 | c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ; | |
| 9890 | ||
| 9891 | d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ; | |
| 9892 | ||
| 9893 | \- travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise : | |
| 9894 | ||
| 9895 | a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ; | |
| 9896 | ||
| 9897 | b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire. | |
| 9898 | ||
| 9899 | **Article LEGIARTI000024645141** | |
| 9863 | **Article LEGIARTI000026306123** | |
| 9900 | 9864 | |
| 9901 | 9865 | Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes : |
| 9902 | 9866 | |
| @@ -9908,9 +9872,9 @@ I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité | ||
| 9908 | 9872 | |
| 9909 | 9873 | -canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ; |
| 9910 | 9874 | |
| 9911 | -canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ; | |
| 9875 | -canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article [R. 512-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-32 \(V\)"); | |
| 9912 | 9876 | |
| 9913 | -lignes électriques, réseaux d'éclairage public ; | |
| 9877 | -lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article [R. 4534-107 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4534-107 \(V\)")du code du travail ; | |
| 9914 | 9878 | |
| 9915 | 9879 | -installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ; |
| 9916 | 9880 | |
| Article LEGIARTI000026306129 L9918→9882 | ||
| 9918 | 9882 | |
| 9919 | 9883 | II.-Autres catégories d'ouvrages |
| 9920 | 9884 | |
| 9921 | -installations de communications électroniques ; | |
| 9885 | -installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux mentionnés à [l'article R. 4534-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4534-107 \(V\)") du code du travail ; | |
| 9922 | 9886 | |
| 9923 | 9887 | -canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ; |
| 9924 | 9888 | |
| 9925 | 9889 | -canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales. |
| 9926 | 9890 | |
| 9927 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. | |
| 9891 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article [L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2111-4 \(V\)")du code général de la propriété des personnes publiques. | |
| 9928 | 9892 | |
| 9929 | ## Section 1 : Guichet unique | |
| 9893 | **Article LEGIARTI000026306129** | |
| 9930 | 9894 | |
| 9931 | **Article LEGIARTI000024645145** | |
| 9895 | Pour l'application du présent chapitre, on entend par : | |
| 9932 | 9896 | |
| 9933 | Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid). Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes. | |
| 9897 | – ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article [R. 554-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ; | |
| 9934 | 9898 | |
| 9935 | ## Sous-section 1 : Fonctionnement | |
| 9899 | – ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ; | |
| 9936 | 9900 | |
| 9937 | **Article LEGIARTI000023270683** | |
| 9901 | – responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ; | |
| 9938 | 9902 | |
| 9939 | Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application : | |
| 9903 | – exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ; | |
| 9940 | 9904 | |
| 9941 | 1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-2 \(V\)") et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ; | |
| 9905 | – déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux [articles R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-21 \(V\)")et [R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-25 \(V\)") ; | |
| 9942 | 9906 | |
| 9943 | 2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ; | |
| 9907 | – emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ; | |
| 9944 | 9908 | |
| 9945 | 3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ; | |
| 9909 | – zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement ; | |
| 9946 | 9910 | |
| 9947 | 4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ; | |
| 9911 | – fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé. | |
| 9948 | 9912 | |
| 9949 | 5° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité. | |
| 9913 | – travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes : | |
| 9950 | 9914 | |
| 9951 | Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique. | |
| 9915 | a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ; | |
| 9952 | 9916 | |
| 9953 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements. | |
| 9917 | b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ; | |
| 9918 | ||
| 9919 | c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ; | |
| 9920 | ||
| 9921 | d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ; | |
| 9922 | ||
| 9923 | – travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise : | |
| 9924 | ||
| 9925 | a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ; | |
| 9926 | ||
| 9927 | b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire. | |
| 9928 | ||
| 9929 | ## Section 1 : Guichet unique | |
| 9930 | ||
| 9931 | **Article LEGIARTI000024645145** | |
| 9932 | ||
| 9933 | Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid). Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes. | |
| 9934 | ||
| 9935 | ## Sous-section 1 : Fonctionnement | |
| 9954 | 9936 | |
| 9955 | 9937 | **Article LEGIARTI000023270690** |
| 9956 | 9938 | |
| Article LEGIARTI000023270806 L9960→9942 | ||
| 9960 | 9942 | |
| 9961 | 9943 | Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article [L. 554-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481905&dateTexte=&categorieLien=cid), signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la nature de ces règles. |
| 9962 | 9944 | |
| 9963 | **Article LEGIARTI000023270806** | |
| 9945 | **Article LEGIARTI000023270818** | |
| 9946 | ||
| 9947 | L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)") dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage. | |
| 9948 | ||
| 9949 | **Article LEGIARTI000023270820** | |
| 9950 | ||
| 9951 | Sans préjudice des dispositions des articles [R. 554-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)")et [R. 554-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-8 \(V\)"), lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue. | |
| 9964 | 9952 | |
| 9965 | I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-2 \(V\)") dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage. | |
| 9953 | **Article LEGIARTI000026306117** | |
| 9954 | ||
| 9955 | I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid) dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage.Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de l'ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de l'ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu'il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la préparation et l'exécution de travaux sur une telle parcelle. | |
| 9966 | 9956 | |
| 9967 | 9957 | L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage. |
| 9968 | 9958 | |
| 9969 | 9959 | II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I du présent article et les modalités de leur transmission au guichet unique. |
| 9970 | 9960 | |
| 9971 | **Article LEGIARTI000023270818** | |
| 9961 | **Article LEGIARTI000026306120** | |
| 9972 | 9962 | |
| 9973 | L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)") dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage. | |
| 9963 | Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application : | |
| 9974 | 9964 | |
| 9975 | **Article LEGIARTI000023270820** | |
| 9965 | 1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid) et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ; | |
| 9976 | 9966 | |
| 9977 | Sans préjudice des dispositions des articles [R. 554-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)")et [R. 554-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-8 \(V\)"), lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue. | |
| 9967 | 2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et des outils dématérialisés leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ; | |
| 9978 | 9968 | |
| 9979 | ## Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux | |
| 9969 | 3° De mettre à la disposition ou de faire mettre par les prestataires susmentionnés à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ; | |
| 9980 | 9970 | |
| 9981 | **Article LEGIARTI000024643870** | |
| 9971 | 4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ; | |
| 9982 | 9972 | |
| 9983 | I. ― Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants : | |
| 9984 | ||
| 9985 | 1° Les exploitants de réseaux souterrains : | |
| 9986 | ||
| 9987 | ― si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ; | |
| 9988 | ||
| 9989 | ― ou s'il s'agit de travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'[article L. 141-11 du code de la voirie routière](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398539&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que l'exécutant de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation prévues au I de l'article [R. 554-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 554-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643882&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du relevé topographique prévu à l'article [R. 554-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643904&dateTexte=&categorieLien=cid)pour chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre ; | |
| 9990 | ||
| 9991 | ― ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ; | |
| 9992 | ||
| 9993 | 2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens de l'article [R. 554-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270513&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 9994 | ||
| 9995 | 3° Les exploitants de réseaux électriques aériens, dans le cas de travaux qui entrent dans le cadre de l'exécution de services publics ou sont effectués par des entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec ces exploitants, et dont la couverture géographique correspond à la zone de travaux, sous réserve que l'exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de l'intervention avant le démarrage des travaux ; | |
| 9996 | ||
| 9997 | 4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas d'incertitude sur leur localisation ; | |
| 9998 | ||
| 9999 | 5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau. | |
| 10000 | ||
| 10001 | Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux sous-sections et sections suivantes. | |
| 10002 | ||
| 10003 | II. ― Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise. | |
| 10004 | ||
| 10005 | III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués. | |
| 9973 | 5° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité. | |
| 9974 | ||
| 9975 | Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique. | |
| 9976 | ||
| 9977 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements. | |
| 9978 | ||
| 9979 | ## Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux | |
| 10006 | 9980 | |
| 10007 | 9981 | **Article LEGIARTI000024643872** |
| 10008 | 9982 | |
| Article LEGIARTI000024643874 L10022→9996 | ||
| 10022 | 9996 | |
| 10023 | 9997 | VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications d'ouvrages. |
| 10024 | 9998 | |
| 10025 | **Article LEGIARTI000024643874** | |
| 9999 | **Article LEGIARTI000024643920** | |
| 10000 | ||
| 10001 | Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à [l'article R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-2 \(V\)"). Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-6 \(V\)"), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. | |
| 10002 | ||
| 10003 | **Article LEGIARTI000026306094** | |
| 10004 | ||
| 10005 | I. ― Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article [R. 554-21. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 10006 | ||
| 10007 | Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux. | |
| 10008 | ||
| 10009 | II. ― Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article [R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid). Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article [R. 141-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398778&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet. | |
| 10010 | ||
| 10011 | III. ― Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants : | |
| 10012 | ||
| 10013 | 1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ; | |
| 10014 | ||
| 10015 | 2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la sécurité ; | |
| 10016 | ||
| 10017 | 3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 habitants, en référence à la population connue au dernier recensement. | |
| 10018 | ||
| 10019 | Le responsable du projet procède à des investigations complémentaires lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des investigations complémentaires sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des investigations complémentaires éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces investigations aient été effectuées conformément au II du présent article. | |
| 10020 | ||
| 10021 | IV. ― L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre. | |
| 10022 | ||
| 10023 | L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article [R. 554-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid) aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public. | |
| 10026 | 10024 | |
| 10027 | I. ― Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article [R. 554-21. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 10028 | ||
| 10029 | Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux. | |
| 10030 | ||
| 10031 | II. ― Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article [R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid). Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article [R. 141-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398778&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date des investigations. | |
| 10032 | ||
| 10033 | III. ― Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants : | |
| 10034 | ||
| 10035 | 1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ; | |
| 10036 | ||
| 10037 | 2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la sécurité ; | |
| 10038 | ||
| 10039 | 3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 habitants, en référence à la population connue au dernier recensement. | |
| 10040 | ||
| 10041 | Le responsable du projet procède à des investigations complémentaires lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des investigations complémentaires sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des investigations complémentaires éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces investigations aient été effectuées conformément au II du présent article. | |
| 10042 | ||
| 10043 | IV. ― L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre. | |
| 10044 | ||
| 10045 | L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article [R. 554-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid) aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public. | |
| 10046 | ||
| 10047 | 10025 | V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de certification des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine. |
| 10048 | 10026 | |
| 10049 | **Article LEGIARTI000024643920** | |
| 10027 | **Article LEGIARTI000026306100** | |
| 10050 | 10028 | |
| 10051 | Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à [l'article R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-2 \(V\)"). Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-6 \(V\)"), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. | |
| 10029 | I. ― Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants : | |
| 10052 | 10030 | |
| 10053 | ## Sous-section 2 : Financement du guichet unique | |
| 10031 | 1° Les exploitants de réseaux souterrains : | |
| 10054 | 10032 | |
| 10055 | **Article LEGIARTI000024279092** | |
| 10033 | ― si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ; | |
| 10056 | 10034 | |
| 10057 | I. ― Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de [l'article L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid)due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de [l'article L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte. | |
| 10058 | ||
| 10059 | II. ― Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de [l'article R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 10060 | ||
| 10061 | III. ― La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid), des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés. | |
| 10062 | ||
| 10063 | Ainsi, | |
| 10064 | ||
| 10065 | R = A × [LS × 1,15 + (LN ― L0)] × (1 ― B/ N) ; | |
| 10066 | ||
| 10067 | où : | |
| 10068 | ||
| 10069 | R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ; | |
| 10070 | ||
| 10071 | LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ; | |
| 10072 | ||
| 10073 | LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ; | |
| 10074 | ||
| 10075 | L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; lorsque la différence LN ― L0 est négative, il y est substitué le nombre 0 dans la formule précédente ; | |
| 10076 | ||
| 10077 | N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ; | |
| 10078 | ||
| 10079 | A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers. | |
| 10080 | ||
| 10081 | Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année couvre, avec le produit de la redevance mentionné à [l'article R. 554-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279102&dateTexte=&categorieLien=cid), l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à [l'article R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet. | |
| 10035 | ― ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'[article L. 141-11 du code de la voirie routière](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398539&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que l'exécutant de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation prévues au I de l'article [R. 554-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 554-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643882&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du relevé topographique prévu à l'article [R. 554-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643904&dateTexte=&categorieLien=cid)pour chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre ; | |
| 10036 | ||
| 10037 | ― ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ; | |
| 10038 | ||
| 10039 | 2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens de l'article [R. 554-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270513&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 10040 | ||
| 10041 | 3° Les exploitants de réseaux électriques aériens, dans le cas de travaux qui entrent dans le cadre de l'exécution de services publics ou sont effectués par des entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec ces exploitants, et dont la couverture géographique correspond à la zone de travaux, sous réserve que l'exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de l'intervention avant le démarrage des travaux ; | |
| 10042 | ||
| 10043 | 4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas d'incertitude sur leur localisation ; | |
| 10044 | ||
| 10045 | 5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau. | |
| 10046 | ||
| 10047 | Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux sous-sections et sections suivantes. | |
| 10048 | ||
| 10049 | II. ― Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise. | |
| 10050 | ||
| 10051 | III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués. | |
| 10052 | ||
| 10053 | ## Sous-section 2 : Financement du guichet unique | |
| 10082 | 10054 | |
| 10083 | 10055 | **Article LEGIARTI000024279094** |
| 10084 | 10056 | |
| Article LEGIARTI000026306108 L10128→10100 | ||
| 10128 | 10100 | |
| 10129 | 10101 | III. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I. |
| 10130 | 10102 | |
| 10103 | **Article LEGIARTI000026306108** | |
| 10104 | ||
| 10105 | I. ― Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de [l'article L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid)due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de [l'article L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte. | |
| 10106 | ||
| 10107 | II. ― Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de [l'article R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 10108 | ||
| 10109 | III. ― La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à [l'article L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid), des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés. | |
| 10110 | ||
| 10111 | Ainsi, | |
| 10112 | ||
| 10113 | R = A × (LS × 1,15 + LN - L0) × (1 - B/ N) ; | |
| 10114 | ||
| 10115 | où : | |
| 10116 | ||
| 10117 | R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ; | |
| 10118 | ||
| 10119 | LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ; | |
| 10120 | ||
| 10121 | LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ; | |
| 10122 | ||
| 10123 | L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; | |
| 10124 | ||
| 10125 | N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ; | |
| 10126 | ||
| 10127 | A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers. | |
| 10128 | ||
| 10129 | Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année couvre, avec le produit de la redevance mentionné à [l'article R. 554-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279102&dateTexte=&categorieLien=cid), l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à [l'article R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet. | |
| 10130 | ||
| 10131 | Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de redevance. | |
| 10132 | ||
| 10131 | 10133 | ## Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux |
| 10132 | 10134 | |
| 10133 | 10135 | **Article LEGIARTI000024643880** |