Version du 2011-07-14

N
Nomoscope
14 juil. 2011 610b97df056270785ae88b2865f396a5649272c7
Version précédente : 4514e1cd
Résumé IA

Ces changements clarifient et étendent le champ d'application des règles relatives aux associations agréées pour la protection de l'environnement, en précisant que l'agrément est désormais délivré pour une durée de cinq ans renouvelable et peut couvrir des cadres territoriaux spécifiques adaptés à l'activité réelle de l'organisation. Ils renforcent également la participation des citoyens en définissant explicitement les conditions pour que ces associations puissent siéger dans les instances consultatives sur les politiques environnementales. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure transparence sur les critères d'agrément et une garantie de pérennité pour les structures qu'ils soutiennent, facilitant ainsi leur implication dans les débats publics sur l'environnement.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 4 fichiers +276 -142

Article LEGIARTI000032061896 L7364→7364
73647364H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
73657365
73667366H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.
7367
7368**Article LEGIARTI000032061896**
7369
7370LISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS MENTIONNÉS AUX LIVRES III ET IV DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET VISÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET
7371
7372Espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles [L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)")et [R. 331-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-46 \(V\)").
7373
7374Réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles [L. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-2 \(V\)")et [L. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-16 \(V\)").
7375
7376Parcs naturels régionaux mentionnés à l'article [L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-1 \(V\)").
7377
7378Parcs naturels marins mentionnés à l'article [L. 334-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-3 \(V\)").
7379
7380Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles [L. 341-1 et L. 341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-1 \(V\)").
7381
7382Sites Natura 2000 mentionnés à l'article [L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000006835209 L3016→3016
30163016
30173017## Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
30183018
3019**Article LEGIARTI000006835209**
3019**Article LEGIARTI000024360745**
30203020
3021Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.
3021Les dispositions des [articles R. 141-2 à R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-2 \(V\)")du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à [l'article L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)")ou qui en bénéficient.
30223022
3023Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
3023Les dispositions des [articles R. 141-21 à R. 141-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-21 \(V\)")définissent les conditions applicables aux associations agréées, aux organismes et aux fondations reconnues d'utilité publique qui peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable prévues à [l'article L. 141-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-3 \(V\)")
30243024
30253025## Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
30263026
3027**Article LEGIARTI000006835210**
3027**Article LEGIARTI000024360738**
30283028
3029Les associations mentionnées à l'article R. 141-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
3029L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
30303030
30311° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
3031Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.
30323032
30332° D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
3033**Article LEGIARTI000024360741**
30343034
30353° De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
3035Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
30363036
30374° De garanties suffisantes d'organisation.
30371° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)") et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;
30383038
3039**Article LEGIARTI000006835211**
30392° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
30403040
3041L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 141-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.
30413° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
30423042
3043## Sous-section 1 : Demande
30434° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
30443044
3045**Article LEGIARTI000006835212**
30455° De garanties de régularité en matière financière et comptable.
30463046
3047La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
3047## Sous-section 1 : Demande
30483048
30493049**Article LEGIARTI000006835213**
30503050
Article LEGIARTI000006835216 L3068→3068
30683068
30693069La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-9.
30703070
3071**Article LEGIARTI000006835216**
3071**Article LEGIARTI000024360732**
30723072
3073La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
3073La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
30743074
3075La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
3075**Article LEGIARTI000024360735**
30763076
3077Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
3077Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
30783078
30793079## Sous-section 2 : Instruction de la demande
30803080
3081**Article LEGIARTI000006835217**
3081**Article LEGIARTI000024360722**
3082
3083Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
3084
3085**Article LEGIARTI000024360725**
3086
3087Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
3088
3089Les autres personnes consultées en application de [l'article R. 141-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-9 \(V\)") font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
30823090
3083Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
3091**Article LEGIARTI000024360729**
3092
3093Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.
30843094
30853095Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
30863096
3087Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
3097## Sous-section 3 : Décision
30883098
3089**Article LEGIARTI000006835218**
3099**Article LEGIARTI000006835223**
30903100
3091Les personnes consultées en application de l'article R. 141-9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
3101La décision de refus d'agrément doit être motivée.
30923102
3093**Article LEGIARTI000006835219**
3103**Article LEGIARTI000006835225**
30943104
3095Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
3105La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
30963106
3097Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.
3107**Article LEGIARTI000024360708**
30983108
3099## Sous-section 3 : Décision
3109La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
31003110
3101**Article LEGIARTI000006835220**
3111Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.
31023112
3103La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
3113**Article LEGIARTI000024360711**
31043114
3105La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
3115L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à [l'article R. 141-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-8 \(V\)"), l'association n'a pas reçu notification de la décision.
31063116
3107**Article LEGIARTI000006835222**
3117**Article LEGIARTI000024360715**
31083118
3109La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12.
3119La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
31103120
3111**Article LEGIARTI000006835223**
3121**Article LEGIARTI000024360719**
31123122
3113La décision de refus d'agrément doit être motivée.
3123La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
31143124
3115**Article LEGIARTI000006835224**
3125## Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément
31163126
3117L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
3127**Article LEGIARTI000024360346**
31183128
3119**Article LEGIARTI000006835225**
3129La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux [articles R. 141-2 à R. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-2 \(V\)").
31203130
3121La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
3131Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à [l'article R. 141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-4 \(V\)"). Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
31223132
3123**Article LEGIARTI000006835226**
3133**Article LEGIARTI000024360349**
31243134
3125La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
3135Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
31263136
3127Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
3137Le renouvellement de l'agrément est réputé refusé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
31283138
31293139## Section 3 : Obligations de l'association agréée
31303140
Article LEGIARTI000006835228 L3134→3144
31343144
31353145Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.
31363146
3137**Article LEGIARTI000006835228**
3147**Article LEGIARTI000024360761**
3148
3149L'agrément peut être abrogé :
3150
31511° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les [articles L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)")et [R. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-2 \(V\)");
3152
31532° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à [l'article R. 141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835211&dateTexte=&categorieLien=cid);
3154
31553° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article [R. 141-19.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-19 \(V\)")
3156
3157L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.
3158
3159**Article LEGIARTI000024360767**
3160
3161Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.
3162
3163## Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances
3164
3165**Article LEGIARTI000024360399**
3166
3167Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à [l'article L. 141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483154&dateTexte=&categorieLien=cid)les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :
3168
31691° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.
3170
3171Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.
3172
3173Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;
3174
31752° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid), illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;
3176
31773° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.
3178
3179Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.
3180
3181**Article LEGIARTI000024360402**
3182
3183L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid) adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
3184
3185Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.
3186
3187Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3188
3189La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique n'a pas reçu notification de la décision.
3190
3191**Article LEGIARTI000024360404**
3192
3193Lorsque les conditions prévues à [l'article R. 141-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-21 \(V\)") sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national.
3194
3195La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.
3196
3197Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée, de l'organisme ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.
3198
3199Les listes à jour des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui remplissent au niveau départemental, régional et national les conditions prévues à l'article R. 141-21 et auxquels il peut être fait appel pour siéger dans des instances consultatives qui examinent les politiques d'environnement et de développement durable sont rendues publiques respectivement par le préfet de département, le préfet de région et le ministre chargé de l'environnement.
3200
3201**Article LEGIARTI000024360406**
3202
3203A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à [l'article R. 141-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360399&dateTexte=&categorieLien=cid) en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional, le préfet de la région peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre national.
31383204
3139Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 4° de l'article R. 141-5.
3205A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental, le préfet du département peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional ou national.
31403206
3141**Article LEGIARTI000006835229**
3207**Article LEGIARTI000024360408**
31423208
3143Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 141-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
3209Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à [l'article R. 141-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360404&dateTexte=&categorieLien=cid)publie sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources. Ces documents doivent permettre de vérifier que les dispositions de [l'article R. 141-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360399&dateTexte=&categorieLien=cid) sont satisfaites.
31443210
3145Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
3211**Article LEGIARTI000024360410**
31463212
3147L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
3213La décision prévue à [l'article R. 141-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360404&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à [l'article R. 141-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360399&dateTexte=&categorieLien=cid)et en cas de non-respect des obligations mentionnées à [l'article R. 141-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360408&dateTexte=&categorieLien=cid).
31483214
3149La décision de retrait prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 141-17.
3215L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations.
31503216
31513217## Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes
31523218
Article LEGIARTI000006839789 L24→24
2424
2525## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
2626
27**Article LEGIARTI000006839789**
27**Article LEGIARTI000006839790**
2828
29I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.
29Pour l'application à la Polynésie française de [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)"), le second alinéa est supprimé.
3030
31II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
31**Article LEGIARTI000006839797**
3232
33Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
33Pour son application à la Polynésie française, l'article [R. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-17 \(V\)") est rédigé comme suit :
3434
35**Article LEGIARTI000006839790**
35" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
3636
37Pour l'application à la Polynésie française de [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)"), le second alinéa est supprimé.
37Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à [l'article R. 141-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-12 \(V\)")dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "
3838
39**Article LEGIARTI000006839791**
39**Article LEGIARTI000006839798**
4040
41Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.
41Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
4242
43**Article LEGIARTI000006839792**
43**Article LEGIARTI000006839800**
4444
45Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-5 :
45Pour l'application à la Polynésie française des [articles R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-1 \(V\)")et [R. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-3 \(V\)"), la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.
4646
471° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Polynésie française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association".
47**Article LEGIARTI000024360829**
4848
492° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
49Pour l'application à la Polynésie française de [l'article R. 141-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-12 \(V\)"), les mots " départemental ou régional " sont remplacés par les mots :
5050
51"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
51" ou territorial ".
5252
53**Article LEGIARTI000006839794**
53**Article LEGIARTI000024360833**
5454
55Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
55Pour leur application à la Polynésie française, les articles [R. 141-9 et R. 141-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-9 \(V\)") sont remplacés par les dispositions suivantes :
5656
57"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
57" Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
5858
59La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
59Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
6060
61**Article LEGIARTI000006839795**
61Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
6262
63Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil des ministres de Polynésie française".
63**Article LEGIARTI000024360837**
6464
65**Article LEGIARTI000006839796**
65Pour son application à la Polynésie française, l'article [R. 141-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-8 \(V\)") est remplacé par les dispositions suivantes :
6666
67Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots "ou départemental" sont remplacés par les mots :
67" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "
6868
69"ou territorial" et le second alinéa est supprimé.
69**Article LEGIARTI000024360841**
7070
71**Article LEGIARTI000006839797**
71Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de [l'article R. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835211&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " départemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial "
7272
73Pour son application à la Polynésie française, l'article [R. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-17 \(V\)") est rédigé comme suit :
73**Article LEGIARTI000024360845**
7474
75" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
75Pour l'application des [articles R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)"), [R. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-2 \(V\)")et [R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835229&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à [l'article L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L621-1 \(V\)").
7676
77Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à [l'article R. 141-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-12 \(V\)")dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "
77**Article LEGIARTI000024360853**
7878
79**Article LEGIARTI000006839798**
79I.-Les [articles R. 141-1 à R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 142-1 à R. 142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la Polynésie française.
8080
81Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
82
83**Article LEGIARTI000006839800**
81II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
8482
85Pour l'application à la Polynésie française des [articles R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-1 \(V\)")et [R. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-3 \(V\)"), la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.
83Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
8684
8785## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
8886
Article LEGIARTI000006839806 L104→102
104102
105103## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
106104
107**Article LEGIARTI000006839806**
108
109I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
110
111II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
112
113Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
114
115105**Article LEGIARTI000006839807**
116106
117107Pour l'application à Wallis-et-Futuna de [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)"), le second alinéa est supprimé.
118108
119**Article LEGIARTI000006839808**
109**Article LEGIARTI000006839814**
110
111Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article [R. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-17 \(V\)") est rédigé comme suit :
112
113" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
120114
121Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.
115Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".
122116
123**Article LEGIARTI000006839809**
117**Article LEGIARTI000006839815**
124118
125Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-5 :
119Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
126120
1271° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;"
121**Article LEGIARTI000006839816**
128122
1292° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
123Pour l'application à Wallis-et-Futuna des [articles R. 142-1 et R. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-1 \(V\)"), la référence à l'article [L. 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-3 \(V\)")est remplacée par la référence à l'article [L. 631-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L631-4 \(V\)").
130124
131"5° L'indication du cadre géographique, d'une circonscription, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
125**Article LEGIARTI000024360862**
132126
133**Article LEGIARTI000006839811**
127Pour l'application à Wallis-et-Futuna de [l'article R. 141-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-12 \(V\)"), les mots : " dans un cadre communal, intercommunal ou départemental " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial ".
134128
135Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
129**Article LEGIARTI000024360866**
136130
137"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
131Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles [R. 141-9 et R. 141-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-9 \(V\)") sont remplacés par les dispositions suivantes :
138132
139La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.".
133" Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
140134
141**Article LEGIARTI000006839812**
135Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
142136
143Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-9, au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil territorial de Wallis-et-Futuna" et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
137Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
144138
145"Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, le représentant de l'Etat recueille l'avis du président du conseil de la circonscription dans laquelle l'association a son siège."
139**Article LEGIARTI000024360870**
146140
147**Article LEGIARTI000006839813**
141Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article [R. 141-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-8 \(V\)") est remplacé par les dispositions suivantes :
148142
149Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : "dans un cadre communal, intercommunal ou départemental" sont remplacés par les mots : "dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial" et le second alinéa est supprimé.
143" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ".
150144
151**Article LEGIARTI000006839814**
145**Article LEGIARTI000024360874**
152146
153Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article [R. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-17 \(V\)") est rédigé comme suit :
147Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de [l'article R. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835211&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " dans un cadre départemental, régional ou " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription, du territoire ou dans le cadre ".
154148
155" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
149**Article LEGIARTI000024360878**
156150
157Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".
151Pour l'application des [articles R. 141-1, R. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)")et [R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835229&dateTexte=&categorieLien=cid)à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)")est remplacée par la référence à l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L631-1 \(V\)").
158152
159**Article LEGIARTI000006839815**
153**Article LEGIARTI000024360886**
160154
161Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
155I.-Les [articles R. 141-1 à R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 142-1 à R. 142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Wallis-et-Futuna.
162156
163**Article LEGIARTI000006839816**
157II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
164158
165Pour l'application à Wallis-et-Futuna des [articles R. 142-1 et R. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-1 \(V\)"), la référence à l'article [L. 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-3 \(V\)")est remplacée par la référence à l'article [L. 631-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L631-4 \(V\)").
159Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
166160
167161## Chapitre V : Autres dispositions
168162
Article LEGIARTI000006839773 L310→304
310304
311305## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
312306
313**Article LEGIARTI000006839773**
314
315I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
307**Article LEGIARTI000006839774**
316308
317II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
309Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)"), le second alinéa est supprimé.
318310
319Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
311**Article LEGIARTI000006839781**
320312
321**Article LEGIARTI000006839774**
313Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article [R. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-17 \(V\)") est rédigé comme suit :
322314
323Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)"), le second alinéa est supprimé.
315" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
324316
325**Article LEGIARTI000006839775**
317Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. "
326318
327Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.
319**Article LEGIARTI000006839782**
328320
329**Article LEGIARTI000006839776**
321Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
330322
331Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-5 :
323**Article LEGIARTI000006839783**
332324
3331° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;"
325Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des [articles R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-1 \(V\)")et [R. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-3 \(V\)"), la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à [l'article L. 611-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L611-4 \(V\)").
334326
3352° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
327**Article LEGIARTI000024360796**
336328
337"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, provincial, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
329Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de [l'article R. 141-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-12 \(V\)"), les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots :
338330
339**Article LEGIARTI000006839778**
331" provincial ou territorial ".
340332
341Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
333**Article LEGIARTI000024360800**
342334
343"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
335Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles [R. 141-9 et R. 141-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-9 \(V\)") sont remplacés par les dispositions suivantes :
344336
345La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
337" Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
346338
347**Article LEGIARTI000006839779**
339Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
348340
349Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.".
341Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
350342
351**Article LEGIARTI000006839780**
343**Article LEGIARTI000024360804**
352344
353Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : "ou départemental" sont remplacés par les mots :
345Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, [l'article R. 141-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835216&dateTexte=&categorieLien=cid) est remplacé par les dispositions suivantes :
354346
355"provincial ou territorial" et le second alinéa est supprimé.
347" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "
356348
357**Article LEGIARTI000006839781**
349**Article LEGIARTI000024360808**
358350
359Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article [R. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-17 \(V\)") est rédigé comme suit :
351Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de [l'article R. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835211&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " départemental, régional " sont remplacés par les mots : " provincial, territorial "
360352
361" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
353**Article LEGIARTI000024360812**
362354
363Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. "
355Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des [articles R. 141-1, R. 141-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)")2 et [R. 141-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835229&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)") est remplacée par la référence à [l'article L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L611-1 \(V\)").
364356
365**Article LEGIARTI000006839782**
357**Article LEGIARTI000024360820**
366358
367Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
359I.-Les [articles R. 141-1 à R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 142-1 à R. 142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
368360
369**Article LEGIARTI000006839783**
361II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
370362
371Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des [articles R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-1 \(V\)")et [R. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R142-3 \(V\)"), la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à [l'article L. 611-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L611-4 \(V\)").
363Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
372364
373365## Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
374366
Article LEGIARTI000024360153 L11693→11693
1169311693
1169411694La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
1169511695
11696## Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses
11697
11698**Article LEGIARTI000024360153**
11699
11700Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, régies respectivement par les [articles L. 581-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834699&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 581-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834717&dateTexte=&categorieLien=cid).
11701
11702**Article LEGIARTI000024360155**
11703
11704Les prescriptions techniques, arrêtées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de [l'article L. 583-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479262&dateTexte=&categorieLien=cid), sont définies en fonction de l'implantation des installations lumineuses selon qu'elles se situent dans les zones qualifiées d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière ou les zones en dehors de ces agglomérations.
11705
11706Dans les espaces naturels mentionnés dans le [tableau annexé au présent article](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032061896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe à l'article R583-4 \(V\)") ainsi que dans les sites d'observation astronomique, dont la liste et le périmètre sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de la recherche quand sont en cause des sites d'observation placés sous son autorité, les installations lumineuses font l'objet de mesures plus restrictives que celles appliquées aux dispositifs implantés en agglomération et en dehors des agglomérations.
11707
11708Ces prescriptions peuvent notamment porter sur les niveaux d'éclairement (en lux), l'efficience lumineuse et énergétique des installations (en watts par lux et par mètre carré) et l'efficacité lumineuse des lampes (en lumens par watt), la puissance lumineuse moyenne des installations (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), les luminances (en candélas par mètre carré), la limitation des éblouissements, la distribution spectrale des émissions lumineuses ainsi que sur les grandeurs caractérisant la distribution spatiale de la lumière ; elles peuvent fixer les modalités de fonctionnement de certaines installations lumineuses en fonction de leur usage et de la zone concernée.
11709
11710**Article LEGIARTI000024360160**
11711
11712Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de la nature, en application du II de [l'article L. 583-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479262&dateTexte=&categorieLien=cid), interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, les installations à faisceaux de rayonnement laser ainsi que les installations lumineuses situées dans les espaces naturels et les sites d'observation astronomique mentionnés à [l'article R. 583-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360140&dateTexte=&categorieLien=cid).
11713
11714Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont concernés, le ministre chargé de l'environnement recueille l'avis du ministre de la défense.
11715
11716**Article LEGIARTI000024360162**
11717
11718Les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement et applicables aux installations lumineuses, prévues aux I et II de [l'article L. 583-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479262&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent faire l'objet d'arrêtés préfectoraux d'adaptation pris en application du III de l'article L. 583-2 après avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques.
11719
11720Une copie des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
11721
11722**Article LEGIARTI000024360164**
11723
11724En cas de constatation d'une installation lumineuse irrégulière au regard des prescriptions techniques fixées par le ministre en charge de l'environnement ou du maintien de l'exploitation d'une installation lumineuse en violation d'un arrêté pris en application de [l'article L. 583-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479271&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente définie à [l'article L. 583-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479264&dateTexte=&categorieLien=cid) peut prononcer une amende au plus égale à 750 euros, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations.
11725
11726**Article LEGIARTI000024360183**
11727
11728Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, les dispositions, prévues aux [articles L. 583-2 et L. 583-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479262&dateTexte=&categorieLien=cid), s'appliquent aux installations lumineuses destinées aux usages suivants :
11729
11730– éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules ;
11731
11732– éclairage de mise en valeur du patrimoine, tel que défini à l'article [L. 1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. L1 \(V\)") du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins ;
11733
11734– éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;
11735
11736– éclairage des bâtiments, recouvrant à la fois l'illumination des façades des bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments ;
11737
11738– éclairage des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;
11739
11740– éclairage événementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses temporaires utilisées à l'occasion d'une manifestation artistique, culturelle, commerciale ou de loisirs ;
11741
11742– éclairage de chantiers en extérieur.
11743
11744**Article LEGIARTI000024360199**
11745
11746Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :
11747
11748– des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ;
11749
11750– des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
11751
11752– des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
11753
11754– des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.
11755
1169611756## Sous-section 1 : Définitions.
1169711757
1169811758**Article LEGIARTI000006839680**