Lutte contre la maltraitance animale (2021-12-02)

N
Nomoscope
2 déc. 2021 55891678b7e49e82d6eacc362c75047f5866c723
Version précédente : 2a04ef65
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Résumé IA

Ces changements instaurent un régime d'interdiction générale de la détention d'animaux non domestiques comme animaux de compagnie, sauf pour les espèces figurant sur une liste officielle révisée tous les trois ans sur la base de données scientifiques. Ils créent de nouveaux droits pour les citoyens et les associations de pouvoir demander l'inscription ou le retrait d'une espèce de cette liste, avec une réponse motivée du ministre et la possibilité de contester cette décision devant le juge administratif. Pour les citoyens, cela signifie une restriction majeure de la liberté de posséder certains animaux sauvages, tandis que les refuges et sanctuaires voient leurs activités de vente, de reproduction et de contact direct avec le public strictement interdites.

Informations

Objet
Lutte contre la maltraitance animale
Gouvernement
Castex
Publication
2021-12-01
NOR
AGRX2035381L

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Article LEGIARTI000044467793 L2886→2886
28862886
28872887II. – L'utilisateur d'une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l'article 4 du même règlement. Dans le cas d'un accès antérieur à la publication de la [loi n° 2016-1087 du 8 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=cid "LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 \(V\)") pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.
28882888
2889## Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
2890
2891**Article LEGIARTI000044467793**
2892
2893I.-Parmi les animaux d'espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d'espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément.
2894
2895II.-La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans, après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l'environnement. Cette enquête se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.
2896
2897III.-Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l'étude de l'inscription d'une espèce d'animal non domestique à la liste mentionnée au I ou le retrait d'une espèce d'animal non domestique de cette même liste.
2898
2899La demande fait l'objet d'une réponse motivée du ministre chargé de l'environnement au plus tard six mois avant la révision de la liste en application du II. La réponse peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
2900
2901Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I, accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
2902
2903IV.-Par dérogation au I, la détention d'un animal d'une espèce ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu'il a acquis l'animal avant la promulgation de la [loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044387560&categorieLien=cid "LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 \(V\)") visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
2904
2905V.-Un décret précise les modalités d'application du présent article, ainsi que la notion d'élevage d'agrément au sens du I.
2906
28892907## Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
28902908
28912909**Article LEGIARTI000033035518**
Article LEGIARTI000044389851 L2950→2968
29502968
29512969II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
29522970
2971**Article LEGIARTI000044389851**
2972
2973Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d'espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l'objet d'un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s'en dessaisir.
2974
2975L'exploitant d'un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article [L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)")pour une activité d'élevage des espèces animales présentes sur le site lorsqu'il n'y a pas de présentation au public. Dans l'hypothèse d'une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis.
2976
2977L'établissement doit avoir fait l'objet d'une autorisation d'ouverture prévue à l'article [L. 413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-3 \(V\)").
2978
2979Au sein d'un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l'expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce.
2980
2981Toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux est interdite.
2982
2983La présentation de numéros de dressage et tout contact direct entre le public et les animaux à l'initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire sont interdits.
2984
2985Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques.
2986
2987Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture assurent l'exécution du présent article.
2988
29532989## Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
29542990
29552991**Article LEGIARTI000033030766**
Article LEGIARTI000044389820 L2972→3008
29723008
29733009Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal.
29743010
3011## Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
3012
3013**Article LEGIARTI000044389820**
3014
3015Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
3016
3017Elle est composée :
3018
30191° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l'éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;
3020
30212° D'un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ;
3022
30233° De représentants du ministre chargé de la protection de la nature, d'un représentant du ministre chargé de l'éducation, d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture et d'un représentant du ministre chargé de la recherche ;
3024
30254° De représentants d'organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ;
3026
30275° De représentants des associations de protection des animaux ;
3028
30296° De représentants des associations d'élus locaux ;
3030
30317° Et, sur désignation du président de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, en fonction de l'ordre du jour, des représentants des établissements soumis au présent chapitre.
3032
3033Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
3034
3035La commission nationale consultative pour la faune sauvage captive peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité.
3036
3037**Article LEGIARTI000044389822**
3038
3039I.-Il est interdit d'acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants.
3040
3041Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la [loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044387560&categorieLien=cid "LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 \(V\)")visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
3042
3043II.-Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la promulgation de la [loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044387560&categorieLien=cid "LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 \(V\)").
3044
3045III.-Des solutions d'accueil pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être.
3046
3047IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu'il n'existe pas de capacités d'accueil favorables à la satisfaction de leur bien-être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II.
3048
3049V.-Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles [L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)")et [L. 413-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-3 \(V\)")ne peuvent être délivrés aux personnes ou aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
3050
3051VI.-Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l'article [L. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033030766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-6 \(V\)") dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la [loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044387560&categorieLien=cid "LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 \(V\)"), dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3052
3053VII.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
3054
3055**Article LEGIARTI000044389824**
3056
3057Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d'espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
3058
3059**Article LEGIARTI000044389826**
3060
3061I.-Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la [loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044387560&categorieLien=cid "LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 \(V\)").
3062
3063II.-Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d'établissements mentionnés à l'article [L. 413-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044389851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-1-1 \(V\)") ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la [loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044387560&categorieLien=cid "LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 \(V\)").
3064
3065III.-Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II.
3066
3067**Article LEGIARTI000044392431**
3068
3069I.-Il est interdit de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque. Pour l'application du présent I, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l'accès est restreint, dont la vocation première est d'accueillir du public, même dans le cadre d'évènements privés, en vue d'un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse.
3070
3071II.-Il est interdit de présenter des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d'établissements disposant de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article [L. 413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-3 \(V\)"), et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la [loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&categorieLien=cid "Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 \(V\)")relative à la liberté de communication.
3072
3073**Article LEGIARTI000044392444**
3074
3075I.-Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants.
3076
3077II.-L'acquisition et la reproduction d'ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants est interdite.
3078
3079III.-Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles [L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)")et [L. 413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-3 \(V\)") ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnées au I du présent article. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
3080
29753081## Section 1 : Sites Natura 2000
29763082
29773083**Article LEGIARTI000006833749**