Décret n°2020-87 du 5 février 2020 (2020-02-07)

N
Nomoscope
7 févr. 2020 538b17716e34216718c6a73d1e48177e311ad72b
Version précédente : 6a6aa040
Résumé IA

Ce changement introduit un certificat provisoire immédiat pour les candidats reçus à l'examen du permis de chasser, leur permettant de chasser légalement pendant deux mois en attendant la délivrance du titre définitif, même en cas d'impossibilité matérielle de remise immédiate. De plus, ces modifications créent un cadre procédural strict pour la rétention et la suspension administratives des permis, garantissant une notification claire des décisions et des délais précis pour la restitution ou la conservation du titre par l'Office français de la biodiversité. Pour les citoyens, cela signifie une sécurisation de leur droit à chasser après réussite à l'examen et une meilleure traçabilité des sanctions administratives, avec des garanties sur la manière dont ils sont informés et comment ils peuvent récupérer leur permis après une rétention.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +44 -4

Article LEGIARTI000041463398 L1158→1158
11581158
11591159Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
11601160
1161**Article LEGIARTI000041463398**
1161**Article LEGIARTI000041538543**
11621162
11631163Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
11641164
1165Il est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office français de la biodiversité en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles [L. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 423-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
1165Un certificat provisoire est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office français de la biodiversité en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles [L. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 423-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
11661166
1167Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les [articles L. 423-12 à L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833865&dateTexte=&categorieLien=cid), vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.
1167Le certificat mentionné à l'alinéa précédent, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.
11681168
11691169Dans ce délai, le directeur général de l'Office français de la biodiversité adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
11701170
1171Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid).
1171Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11.
11721172
11731173## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
11741174
Article LEGIARTI000041536797 L1286→1286
12861286
12871287Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.
12881288
1289## Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
1290
1291**Article LEGIARTI000041536797**
1292
1293Dans les cas prévus à l'article [L. 423-25-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038831598&dateTexte=&categorieLien=cid), la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.
1294
1295**Article LEGIARTI000041536803**
1296
1297L'avis de rétention indique notamment au chasseur ou au titulaire de l'autorisation de chasser accompagné à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de chasser ou son autorisation de chasser accompagné. Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné est tenu à la disposition du chasseur ou du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
1298
1299Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
1300
1301A l'issue du délai de mise à disposition mentionné au deuxième alinéa, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
1302
1303**Article LEGIARTI000041536805**
1304
1305Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article [L. 423-25-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038831600&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1306
1307Cette décision est également communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs qui délivre l'autorisation de chasser accompagné ou auprès de laquelle le permis de chasser est validé.
1308
1309**Article LEGIARTI000041536808**
1310
1311Le permis de chasser suspendu est conservé par l'Office français de la biodiversité pendant la durée prévue par la décision de son directeur général.
1312
1313**Article LEGIARTI000041536810**
1314
1315Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de l'affichage en mairie de cette notification.
1316
1317**Article LEGIARTI000041536819**
1318
1319En vue de l'application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article [L. 423-25-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038831608&dateTexte=&categorieLien=cid), toute décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité portant suspension du permis de chasser est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
1320
1321**Article LEGIARTI000041536827**
1322
1323Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de chasser ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la pratique de la chasse.
1324
1325**Article LEGIARTI000041536830**
1326
1327Les articles [R. 423-25-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041536769&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 423-25-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041536779&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de chasser prévue à l'article [L. 423-25-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038831604&dateTexte=&categorieLien=cid).
1328
12891329## Section 4 : Dispositions diverses
12901330
12911331**Article LEGIARTI000006838137**