Version du 2014-08-02
N
Nomoscope4da73f3349f584aed1a90ceaa8603e0c3c1630dbVersion précédente : 4a119ac2
Résumé IA
Ce changement supprime les dispositions encadrant la responsabilité élargie des producteurs, les mécanismes de gestion des déchets via les éco-organismes et les sanctions administratives associées pour les fabricants et distributeurs. En conséquence, les obligations légales de financement et de traitement des déchets pour ces acteurs professionnels disparaissent, ce qui prive les citoyens d'un cadre réglementaire garantissant la prise en charge collective des déchets issus des produits de consommation.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +94 -76
| Article LEGIARTI000023268659 L1399→1399 | ||
| 1399 | 1399 | |
| 1400 | 1400 | Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à [l'article L. 541-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834445&dateTexte=&categorieLien=cid).L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en oeuvre. |
| 1401 | 1401 | |
| 1402 | **Article LEGIARTI000023268659** | |
| 1403 | ||
| 1404 | I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. | |
| 1405 | ||
| 1406 | II.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent. | |
| 1407 | ||
| 1408 | Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre. | |
| 1409 | ||
| 1410 | Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel. | |
| 1411 | ||
| 1412 | Les éco-organismes qui sont agréés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel. | |
| 1413 | ||
| 1414 | Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment : | |
| 1415 | ||
| 1416 | 1° Les missions de ces organismes ; | |
| 1417 | ||
| 1418 | 2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ; | |
| 1419 | ||
| 1420 | 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions. | |
| 1421 | ||
| 1422 | Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à [l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949632&categorieLien=cid) de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'Etat sont fixées par décret. | |
| 1423 | ||
| 1424 | III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. | |
| 1425 | ||
| 1426 | Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée au II,1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. | |
| 1427 | ||
| 1428 | IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé et les éco-organismes agréés, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, sont soumis à des contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de leur cahier des charges. | |
| 1429 | ||
| 1430 | Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs, importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles. | |
| 1431 | ||
| 1432 | V.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé. | |
| 1433 | ||
| 1434 | Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : | |
| 1435 | ||
| 1436 | 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ; | |
| 1437 | ||
| 1438 | 2° Obliger le producteur, importateur ou distributeur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect du cahier des charges avant une date qu'il détermine. Les dispositions du 1° du I de [l'article L. 541-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834446&dateTexte=&categorieLien=cid)sont alors applicables ; | |
| 1439 | ||
| 1440 | 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; | |
| 1441 | ||
| 1442 | 4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel. | |
| 1443 | ||
| 1444 | VI.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé. | |
| 1445 | ||
| 1446 | Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : | |
| 1447 | ||
| 1448 | 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ; | |
| 1449 | ||
| 1450 | 2° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme. | |
| 1451 | ||
| 1452 | VII.-Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975. | |
| 1453 | ||
| 1454 | VIII.-Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit. | |
| 1455 | ||
| 1456 | IX.-Les contributions financières visées aux [articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière. | |
| 1457 | ||
| 1458 | X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les procédures prévues au V et au VI. | |
| 1459 | ||
| 1460 | 1402 | **Article LEGIARTI000023268669** |
| 1461 | 1403 | |
| 1462 | 1404 | A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. |
| Article LEGIARTI000025144834 L1469→1411 | ||
| 1469 | 1411 | |
| 1470 | 1412 | Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| 1471 | 1413 | |
| 1472 | **Article LEGIARTI000025144834** | |
| 1473 | ||
| 1474 | A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002/96/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements. Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. | |
| 1475 | ||
| 1476 | Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa. | |
| 1477 | ||
| 1478 | Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes sélectives et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat détermine la sanction applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent alinéa. | |
| 1479 | ||
| 1480 | Jusqu'au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005. | |
| 1481 | ||
| 1482 | Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié | |
| 1483 | ||
| 1484 | **Article LEGIARTI000026947232** | |
| 1485 | ||
| 1486 | Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. | |
| 1487 | ||
| 1488 | Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente. | |
| 1489 | ||
| 1490 | 1414 | **Article LEGIARTI000026947235** |
| 1491 | 1415 | |
| 1492 | 1416 | A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. |
| Article LEGIARTI000029325439 L1551→1475 | ||
| 1551 | 1475 | |
| 1552 | 1476 | Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. |
| 1553 | 1477 | |
| 1478 | **Article LEGIARTI000029325439** | |
| 1479 | ||
| 1480 | I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. | |
| 1481 | ||
| 1482 | II.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. | |
| 1483 | ||
| 1484 | Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre. | |
| 1485 | ||
| 1486 | Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière. | |
| 1487 | ||
| 1488 | Les éco-organismes sont agréés par l'Etat pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière. | |
| 1489 | ||
| 1490 | Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment : | |
| 1491 | ||
| 1492 | 1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ; ; | |
| 1493 | ||
| 1494 | 2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ; | |
| 1495 | ||
| 1496 | 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ; | |
| 1497 | ||
| 1498 | 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; | |
| 1499 | ||
| 1500 | 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ; | |
| 1501 | ||
| 1502 | 6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ; | |
| 1503 | ||
| 1504 | 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. | |
| 1505 | ||
| 1506 | Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à [l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949632&categorieLien=cid) de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'Etat sont fixées par décret. | |
| 1507 | ||
| 1508 | III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. | |
| 1509 | ||
| 1510 | Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée au II,1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. | |
| 1511 | ||
| 1512 | IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de leur cahier des charges. | |
| 1513 | ||
| 1514 | Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs, importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles. | |
| 1515 | ||
| 1516 | V.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé. | |
| 1517 | ||
| 1518 | Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : | |
| 1519 | ||
| 1520 | 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ; | |
| 1521 | ||
| 1522 | 2° Obliger le producteur, importateur ou distributeur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect du cahier des charges avant une date qu'il détermine. Les dispositions du 1° du I de [l'article L. 541-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834446&dateTexte=&categorieLien=cid)sont alors applicables ; | |
| 1523 | ||
| 1524 | 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; | |
| 1525 | ||
| 1526 | 4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel. | |
| 1527 | ||
| 1528 | VI.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé. | |
| 1529 | ||
| 1530 | Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : | |
| 1531 | ||
| 1532 | 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ; | |
| 1533 | ||
| 1534 | 2° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme. | |
| 1535 | ||
| 1536 | VII.-Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975. | |
| 1537 | ||
| 1538 | VIII.-Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit. | |
| 1539 | ||
| 1540 | IX.-Les contributions financières visées aux [articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière. | |
| 1541 | ||
| 1542 | X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les procédures prévues au V et au VI. | |
| 1543 | ||
| 1544 | XI.-Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret. | |
| 1545 | ||
| 1546 | XII.-Les sanctions administratives mentionnées au III et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. | |
| 1547 | ||
| 1548 | **Article LEGIARTI000029325446** | |
| 1549 | ||
| 1550 | Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. | |
| 1551 | ||
| 1552 | A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. | |
| 1553 | ||
| 1554 | Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente. | |
| 1555 | ||
| 1556 | **Article LEGIARTI000029325449** | |
| 1557 | ||
| 1558 | En application du premier alinéa du II de l'article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. | |
| 1559 | ||
| 1560 | Les coûts de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa. | |
| 1561 | ||
| 1562 | Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes séparées et de la reprise gratuite par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède l'utilisateur est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. | |
| 1563 | ||
| 1564 | Jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005. | |
| 1565 | ||
| 1566 | Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. | |
| 1567 | ||
| 1568 | Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015. | |
| 1569 | ||
| 1570 | Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction. | |
| 1571 | ||
| 1554 | 1572 | ## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets |
| 1555 | 1573 | |
| 1556 | 1574 | **Article LEGIARTI000022496455** |