Version du 2010-12-23

N
Nomoscope
23 déc. 2010 4bb09d59aada5b8a714b3cf6ce02ffa25fbe6dff
Version précédente : 4cd73f3e
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique strict pour sécuriser les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques, en définissant précisément les ouvrages sensibles et les zones d'intervention. Ils renforcent les droits et obligations des citoyens et des professionnels en imposant le recours au guichet unique électronique avant toute excavation, tout en excluant certaines activités agricoles ou de faible profondeur pour alléger les démarches. L'impact principal est une meilleure prévention des accidents et des pollutions, garantissant la sécurité des infrastructures critiques comme les gazoducs et les réseaux électriques.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +108 -0

Article LEGIARTI000023270518 L8073→8073
80738073
80748074Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.
80758075
8076## Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
8077
8078**Article LEGIARTI000023270518**
8079
8080Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
8081
8082-ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-2 \(V\)") ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ;
8083
8084-ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ;
8085
8086-responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ;
8087
8088-exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ;
8089
8090-emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ;
8091
8092-zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage ;
8093
8094-fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.
8095
8096**Article LEGIARTI000023270525**
8097
8098Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
8099
8100I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
8101
8102-canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
8103
8104-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
8105
8106-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
8107
8108-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ;
8109
8110-lignes électriques, réseaux d'éclairage public et lignes de traction associées aux ouvrages mentionnés à l'alinéa suivant ;
8111
8112-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public guidé ;
8113
8114-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.
8115
8116II.-Autres catégories d'ouvrages
8117
8118-installations de communications électroniques ;
8119
8120-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
8121
8122-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
8123
8124Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article [L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid).
8125
8126**Article LEGIARTI000023270534**
8127
8128Par dérogation aux dispositions de l'article R. 554-2, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
8129
81301° En ce qui concerne les ouvrages souterrains ou subaquatiques mentionnés aux I et II de l'article R. 554-2 :
8131
8132\- aux travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles de les affecter ;
8133
8134\- aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 centimètres ;
8135
8136\- aux travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever, ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;
8137
81382° En ce qui concerne les ouvrages aériens mentionnés aux I et II de l'article R. 554-2 : aux travaux agricoles saisonniers, tels qu'arrosage et récolte, aux travaux horticoles et aux travaux non soumis à permis de construire effectués par les particuliers sur des terrains privés.
8139
8140## Sous-section 1 : Fonctionnement
8141
8142**Article LEGIARTI000023270683**
8143
8144Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application :
8145
81461° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-2 \(V\)") et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ;
8147
81482° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;
8149
81503° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ;
8151
81524° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ;
8153
81545° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité.
8155
8156Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique.
8157
8158Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
8159
8160**Article LEGIARTI000023270690**
8161
8162Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de réseaux présents sur le territoire de la commune, ainsi que les informations concernant ces derniers dont ces personnes ont besoin pour répondre aux obligations fixées par le présent chapitre telles que transmises par le service mentionné à l'article [R. 554-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-4 \(V\)")
8163
8164**Article LEGIARTI000023270725**
8165
8166Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article [L. 554-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481905&dateTexte=&categorieLien=cid), signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la nature de ces règles.
8167
8168**Article LEGIARTI000023270806**
8169
8170I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-2 \(V\)") dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage.
8171
8172L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage.
8173
8174II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I du présent article et les modalités de leur transmission au guichet unique.
8175
8176**Article LEGIARTI000023270818**
8177
8178L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)") dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.
8179
8180**Article LEGIARTI000023270820**
8181
8182Sans préjudice des dispositions des articles [R. 554-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)")et [R. 554-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-8 \(V\)"), lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue.
8183
80768184## Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages
80778185
80788186**Article LEGIARTI000006839457**