Version du 2010-12-01
N
Nomoscope416f9a5d6fb2d39ed1172675b4a4bf4341650e3bVersion précédente : 020462c4
Résumé IA
Ces changements supprament un article législatif qui autorisait l'État à prendre des mesures restrictives pour la gestion de l'eau, notamment lors de sécheresses, inondations ou pour protéger les captages d'eau potable. En éliminant ce texte, les pouvoirs de limitation des usages de l'eau, d'interdiction de forages ou d'obligation de pratiques agricoles spécifiques dans les zones sensibles ne reposent plus sur cette base légale explicite. Pour les citoyens et les agriculteurs, cela signifie que les cadres d'action administrative pour faire face aux crises hydriques ou aux pollutions diffuses doivent désormais s'appuyer sur d'autres dispositions du code ou sur de nouveaux textes législatifs pour être mis en œuvre.
Informations
- Gouvernement
- Fillon III
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| Article LEGIARTI000022495678 L2746→2746 | ||
| 2746 | 2746 | |
| 2747 | 2747 | 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. |
| 2748 | 2748 | |
| 2749 | **Article LEGIARTI000022495678** | |
| 2750 | ||
| 2751 | I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. | |
| 2752 | ||
| 2753 | II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : | |
| 2754 | ||
| 2755 | 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ; | |
| 2756 | ||
| 2757 | 2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ; | |
| 2758 | ||
| 2759 | 3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection ; | |
| 2760 | ||
| 2761 | 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 : | |
| 2762 | ||
| 2763 | a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article L. 212-5-1 ; | |
| 2764 | ||
| 2765 | b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ; | |
| 2766 | ||
| 2767 | 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ; | |
| 2768 | ||
| 2769 | 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; | |
| 2770 | ||
| 2771 | 7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation ; | |
| 2772 | ||
| 2773 | 8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. | |
| 2774 | ||
| 2775 | III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : | |
| 2776 | ||
| 2777 | 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ; | |
| 2778 | ||
| 2779 | 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ; | |
| 2780 | ||
| 2781 | 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ; | |
| 2782 | ||
| 2783 | 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ; | |
| 2784 | ||
| 2785 | 5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés. | |
| 2786 | ||
| 2787 | 2749 | **Article LEGIARTI000022665211** |
| 2788 | 2750 | |
| 2789 | 2751 | I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne. |
| Article LEGIARTI000023050284 L2830→2792 | ||
| 2830 | 2792 | |
| 2831 | 2793 | XII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
| 2832 | 2794 | |
| 2795 | **Article LEGIARTI000023050284** | |
| 2796 | ||
| 2797 | I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)"), des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à [l'article L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)") | |
| 2798 | ||
| 2799 | II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : | |
| 2800 | ||
| 2801 | 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ; | |
| 2802 | ||
| 2803 | 2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ; | |
| 2804 | ||
| 2805 | 3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection ; | |
| 2806 | ||
| 2807 | 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 : | |
| 2808 | ||
| 2809 | a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " prévues à [l'article L. 212-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-1 \(V\)"); | |
| 2810 | ||
| 2811 | b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ; | |
| 2812 | ||
| 2813 | 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ; | |
| 2814 | ||
| 2815 | 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; | |
| 2816 | ||
| 2817 | 7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à [l'article L. 114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L114-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation ; | |
| 2818 | ||
| 2819 | 8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à [l'article L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L311-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux [articles L. 1411-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1411-1 \(V\)"), [L. 1412-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1412-1 \(V\)")et [L. 1415-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020858011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1415-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales. | |
| 2820 | ||
| 2821 | III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine : | |
| 2822 | ||
| 2823 | 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ; | |
| 2824 | ||
| 2825 | 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ; | |
| 2826 | ||
| 2827 | 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)")du présent code ou soumis à la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. | |
| 2828 | ||
| 2833 | 2829 | ## Section 1 : Droits des riverains |
| 2834 | 2830 | |
| 2835 | 2831 | **Article LEGIARTI000006833154** |
| Article LEGIARTI000022495324 L2943→2943 | ||
| 2943 | 2943 | |
| 2944 | 2944 | Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur. |
| 2945 | 2945 | |
| 2946 | **Article LEGIARTI000022495324** | |
| 2946 | **Article LEGIARTI000048553825** | |
| 2947 | 2947 | |
| 2948 | Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'Etat précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre des [articles L. 118-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la voirie routière - art. L118-1 \(V\)")du code de la voirie routière, [13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878418&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 13-1 \(VT\)")d'orientation des transports intérieurs, 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code des ports maritimes, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic. | |
| 2948 | Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'Etat précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre des [articles L. 118-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la voirie routière - art. L118-1 \(V\)")du code de la voirie routière et [L. 1612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1612-1 \(V\)")et suivants du code des transports, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic. | |
| 2949 | 2949 | |
| 2950 | Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la [loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&categorieLien=cid "Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 \(V\)") relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi. | |
| 2950 | Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la [loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&categorieLien=cid "Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 \(V\)")relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi. | |
| 2951 | 2951 | |
| 2952 | 2952 | Les modalités d'application du présent article, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d'Etat. |
| 2953 | 2953 | |