Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 (2020-03-01)
N
Nomoscope3af83dce2cef7119d18e83d12868ab4f6c61b47cVersion précédente : 46105eb2
Résumé IA
Ce changement simplifie le cadre juridique en unifiant les règles applicables aux collectivités d'outre-mer pour la prise en compte des continuités écologiques dans leurs schémas d'aménagement. Il supprime les dispositions spécifiques antérieures à Mayotte pour les intégrer dans une norme générale couvrant l'ensemble des collectivités visées par l'article 73 de la Constitution. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure cohérence de la protection de l'environnement sur tous les territoires, assurant que les projets d'aménagement respectent systématiquement les objectifs nationaux de préservation de la biodiversité.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
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| Article LEGIARTI000024927391 L1774→1774 | ||
| 1774 | 1774 | |
| 1775 | 1775 | Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
| 1776 | 1776 | |
| 1777 | **Article LEGIARTI000024927391** | |
| 1778 | ||
| 1779 | I. ― (abrogé) | |
| 1780 | ||
| 1781 | II. ― Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux [articles L. 4433-7 à L. 4433-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans. | |
| 1782 | ||
| 1783 | III. ― A Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à [l'article LO 6161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393737&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans. | |
| 1784 | ||
| 1785 | 1777 | **Article LEGIARTI000032948769** |
| 1786 | 1778 | |
| 1787 | 1779 | Les départements peuvent être maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique ou d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. |
| Article LEGIARTI000039376688 L1879→1871 | ||
| 1879 | 1871 | Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration. |
| 1880 | 1872 | |
| 1881 | 1873 | Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. |
| 1874 | ||
| 1875 | **Article LEGIARTI000039376688** | |
| 1876 | ||
| 1877 | Dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux [articles L. 4433-7 à L. 4433-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article [L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)") du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans. | |
| Article LEGIARTI000036436234 L182→182 | ||
| 182 | 182 | |
| 183 | 183 | ## Section 4 : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques |
| 184 | 184 | |
| 185 | **Article LEGIARTI000036436234** | |
| 185 | **Article LEGIARTI000039376695** | |
| 186 | 186 | |
| 187 | Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030. | |
| 187 | Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030. | |
| 188 | 188 | |
| 189 | Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l'environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l'être. | |
| 189 | Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l'environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l'être. | |
| 190 | 190 | |
| 191 | Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d'aménagement régionaux, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d'aménagement prévus à l'article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à l'article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4. | |
| 191 | Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d'aménagement régionaux, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'[article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les schémas d'aménagement régional prévus à l'article [L. 4433-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 \(V\)")du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à l'article [L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)")du présent code et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-4 \(V\)"). | |
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| 193 | 193 | ## Chapitre III : Mesures d'urgence |
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