Version du 2003-07-22

N
Nomoscope
22 juil. 2003 3a684ed24ea739b510d537c681cbb97f87036cde
Version précédente : 2f369f21
Résumé IA

Ces changements créent dans chaque département d'outre-mer un office de l'eau dédié à la gestion des ressources aquatiques, doté d'un pouvoir de perception de redevances spécifiques sur les prélèvements d'eau. Les droits des usagers évoluent car ils doivent désormais s'acquitter de ces taxes selon leur usage (potable, agricole ou économique), bien que de nombreuses activités comme l'aquaculture ou la production d'énergies renouvelables soient exonérées. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure organisation locale de la protection de l'eau et une participation financière directe, dont le coût est réparti équitablement par les distributeurs publics.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006833098 L592→592
592592
593593Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
594594
595## Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
596
597**Article LEGIARTI000006833098**
598
599I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
600
601En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
602
603a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
604
605b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
606
607c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
608
609II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
610
6111° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
612
6132° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
614
6153° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
616
6174° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
618
6195° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
620
621Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
622
623Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
624
625La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
626
627Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
628
629Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
630
631III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
632
633IV. - Les ressources de l'office se composent :
634
6351° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;
636
6372° De redevances pour services rendus ;
638
6393° De subventions ;
640
6414° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
642
643Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
644
645**Article LEGIARTI000006833100**
646
647I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
648
649II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
650
651III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
652
653IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
654
655\- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
656
657\- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
658
659\- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube ;
660
661Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
662
663Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
664
665V. - Sont exonérés de la redevance :
666
6671° Les prélèvements effectués en mer ;
668
6692° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
670
6713° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
672
6734° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
674
6755° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
676
6776° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
678
6797° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
680
681VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an.
682
683VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
684
685La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
686
687**Article LEGIARTI000006833102**
688
689I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
690
691II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.
692
693III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
694
695IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
696
697V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
698
699**Article LEGIARTI000006833104**
700
701I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
702
703II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
704
705III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
706
707**Article LEGIARTI000006833108**
708
709Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
710
711**Article LEGIARTI000006833110**
712
713L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
714
715L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
716
717**Article LEGIARTI000006833112**
718
719Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
720
721Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
722
723La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
724
725La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
726
727La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
728
729Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
730
595731## Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
596732
597733**Article LEGIARTI000006833119**