Version du 2016-12-10

N
Nomoscope
10 déc. 2016 39511f7cc19f561283cf8e8a41086209303bfc26
Version précédente : 55b1b4cb
Résumé IA

Ce changement clarifie et élargit le champ des compétences exercées par l'État français dans les zones maritimes sous sa souveraineté ou sa juridiction, en y intégrant explicitement la gestion des pipelines et des câbles sous-marins. Les droits des citoyens et des acteurs économiques sont impactés par l'instauration d'un cadre réglementaire plus précis pour l'installation et l'exploitation d'infrastructures en mer, soumis aux articles 12 à 15 de l'ordonnance de 2016. Cela renforce la sécurité juridique pour les projets d'infrastructures maritimes tout en consolidant la protection du milieu marin et la recherche scientifique.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

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Article LEGIARTI000006833364 L4170→4170
41704170
41714171## Section 7 : Zone de protection écologique
41724172
4173**Article LEGIARTI000006833364**
4173**Article LEGIARTI000033557491**
41744174
4175Ainsi qu'il est dit à l'[article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879846&idArticle=JORFARTI000002469322&categorieLien=cid "Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 - art. 4 \(M\)") relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ci-après reproduit :
4176
4177Art. 4 - Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
4178
4179Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
4175Les autorités françaises exercent dans la zone économique exclusive, dans une zone de protection écologique ou sur le plateau continental, les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction, la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, et à l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, dans les conditions prévues aux [articles 12 à 15](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033553233&idArticle=JORFARTI000033553283&categorieLien=cid) de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
41804176
41814177## Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
41824178