Version du 2013-04-17
N
Nomoscope35ff2661e6761a3deac424f0cb8b973e96ae973fVersion précédente : f9cec213
Résumé IA
Ce changement maintient le régime juridique transitoire pour les éoliennes déjà engagées dans les procédures avant la loi de 2010, en leur permettant d'être exploitées selon les règles antérieures à leur classement officiel. Les droits des exploitants concernés sont préservés pour éviter une remise en cause de leurs projets en cours, tandis que les citoyens bénéficient d'une sécurité juridique sur les installations existantes sans subir de nouvelles contraintes de distance ou d'autorisation rétroactives.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 1 fichier +12 -12
| Article LEGIARTI000022478077 L4104→4104 | ||
| 4104 | 4104 | |
| 4105 | 4105 | II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. |
| 4106 | 4106 | |
| 4107 | **Article LEGIARTI000022478077** | |
| 4108 | ||
| 4109 | Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L513-1 \(V\)"), les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de [l'article L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)"), ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid "LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 \(V\)") portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. | |
| 4110 | ||
| 4111 | Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. | |
| 4112 | ||
| 4113 | L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. | |
| 4114 | ||
| 4115 | Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. | |
| 4116 | ||
| 4117 | Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. | |
| 4118 | ||
| 4119 | 4107 | **Article LEGIARTI000022478079** |
| 4120 | 4108 | |
| 4121 | 4109 | L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. |
| Article LEGIARTI000027319776 L4132→4120 | ||
| 4132 | 4120 | |
| 4133 | 4121 | 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. |
| 4134 | 4122 | |
| 4123 | **Article LEGIARTI000027319776** | |
| 4124 | ||
| 4125 | Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid), les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de [l'article L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid), ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid)portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. | |
| 4126 | ||
| 4127 | Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. | |
| 4128 | ||
| 4129 | L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)sont précisés par décret en Conseil d'Etat. | |
| 4130 | ||
| 4131 | Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. | |
| 4132 | ||
| 4133 | Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de [l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628157&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de [l'article L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid), si ce schéma existe. | |
| 4134 | ||
| 4135 | 4135 | ## Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution |
| 4136 | 4136 | |
| 4137 | 4137 | **Article LEGIARTI000022495333** |