Décret n°2020-828 du 30 juin 2020 (+1 texte) (2020-07-03)

N
Nomoscope
3 juil. 2020 346b95dd594f2b10cc1f6efb9457a9271f70472b
Version précédente : 27335162
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle section définissant strictement les obligations de constitution d'actifs pour les exploitants d'installations nucléaires, afin de garantir la couverture financière des risques et charges liés au cycle du combustible. Les droits et devoirs des exploitants sont modifiés par l'imposition de règles précises de calcul et de gestion des provisions, tandis que les citoyens bénéficient d'une meilleure sécurité financière pour la gestion des déchets et le démantèlement des installations sans impact direct sur leurs obligations personnelles.

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Gouvernement
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Article LEGIARTI000020638912 L11034→11034
1103411034
1103511035Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de [l'article R. 424-1 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000020637739&dateTexte=&categorieLien=cid), sont fixées par l'arrêté pris en vertu de [l'article L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), qui définit les prescriptions techniques de ces installations.
1103611036
11037**Article LEGIARTI000020638912**
11037**Article LEGIARTI000042075036**
1103811038
1103911039I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
1104011040
@@ -11042,15 +11042,15 @@ II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :
1104211042
11043110431° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
1104411044
110452° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées;
110452° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ;
1104611046
11047110473° Les quantités de matière sèche produite.
1104811048
1104911049III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
1105011050
11051IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
11051IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
1105211052
11053V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à [l'article R. 211-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.
11053V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et aux articles [R. 211-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836725&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 211-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.
1105411054
1105511055## Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
1105611056
Article LEGIARTI000042073275 L11991→11991
1199111991
1199211992L'exploitant transmet les conclusions de ces réexamens à l'autorité et les tient à la disposition du comité social et économique de l'établissement.
1199311993
11994## Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
11995
11996**Article LEGIARTI000042073275**
11997
11998Pour l'application de la présente section, on entend par :
11999
120001° “ Exploitant ” : exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation individuelle présentant les caractéristiques techniques visées au deuxième alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du [code de la défense ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=&categorieLien=cid)et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète, à l'exception de l'Etat ;
12001
120022° “ Charges nucléaires ” : les charges mentionnées à l'article [L. 594-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)");
12003
120043° “ Risques quantifiables ” : les risques dont la probabilité d'occurrence et la gravité des conséquences peuvent être estimées de manière suffisamment fiable en regard de l'objectif visé. La gravité des conséquences peut être estimée en se référant à des valeurs moyennes et, si nécessaire, à des distributions statistiques suffisamment représentatives en regard des enjeux afférents ;
12005
120064° “ Charges nucléaires liées au cycle d'exploitation ” : les charges nucléaires afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation ;
12007
120085° “ Combustible usé engagé ” : tout combustible nucléaire en cours d'utilisation dans le cœur d'un réacteur ;
12009
120106° “ Installation industrielle construite ou en construction ” : une installation ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou bénéficiant d'un statut équivalent et dont le fonctionnement n'est pas arrêté définitivement ;
12011
120127° “ Combustible usé recyclable dans les installations industrielles construites ou en construction ” : combustible usé pouvant être retraité dans une installation industrielle construite ou en construction et autorisée à cette fin et dont il est prévu que le plutonium issu de ces opérations de retraitement soit recyclé dans des installations industrielles construites ou en construction, disposant des autorisations nécessaires à cet effet. Pour ces différentes installations, l'exploitant tient compte dans ses prévisions de leur durée de vie résiduelle envisagée ;
12013
120148° “ Actifs de couverture ” : les actifs mentionnés à l'article [L. 594-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-2 \(V\)") ;
12015
120169° “ Base de dispersion ” : le montant des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 594-2, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;
12017
1201810° “ Taux de couverture ” : le rapport entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la base de dispersion ;
12019
1202011° “ Externalisation ” : accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une personne physique ou morale et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à l'externalisation, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par la personne elle-même ;
12021
1202212° “ Autorité compétente en matière de sûreté nucléaire ” : pour les installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté nucléaire ou, pour les installations individuelles incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnées au 1° ci-dessus, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
12023
1202413° “ Organe de surveillance ” : le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
12025
12026**Article LEGIARTI000042073277**
12027
12028Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie constituent l'autorité administrative mentionnée aux articles [L. 594-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-2 \(V\)"), [L. 594-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)"), [L. 594-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-5 \(V\)"), [L. 594-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-9 \(V\)")et [L. 542-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-12-2 \(V\)") et à la présente section.
12029
12030**Article LEGIARTI000042073279**
12031
12032I.-Pour l'application des dispositions de l'article [L. 594-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)"), l'exploitant évalue les charges nucléaires, qu'elles soient fixes ou variables, et ce y compris si elles sont prises en charge partiellement ou totalement par un tiers. Ces charges sont réparties selon les cinq rubriques suivantes :
12033
120341° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
12035
120362° Les charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
12037
120383° Les charges de reprise et de conditionnement des déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
12039
120404° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
12041
120425° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.
12043
12044Les charges de transport hors site des combustibles usés et des déchets radioactifs sont réparties au sein des rubriques respectivement mentionnées au 2° et au 4°.
12045
12046Les charges nucléaires font l'objet d'une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
12047
12048II.-L'évaluation mentionnée au I est réalisée et documentée selon une démarche adaptée à la nature, à l'ampleur, à la complexité, à la diversité et à la temporalité des opérations en cours de réalisation ou envisagées. Elle s'appuie sur des données à jour et référencées et des méthodes explicitées et validées, tient compte des spécificités de chaque installation et de chaque catégorie de combustibles usés et de déchets radioactifs, prend en compte le retour d'expérience et intègre :
12049
120501° L'identification :
12051
12052
12053-des contraintes, notamment économiques et calendaires, qui limitent les options disponibles pour conduire les opérations ;
12054
12055-de critères de décision utilisés notamment pour le classement des options ;
12056
12057-des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire les opérations ;
12058
12059
120602° L'analyse des options mentionnées au 1° en tenant compte des contraintes et critères de décision mentionnés au 1° et, parmi ces options, le choix prudent d'une stratégie de référence, comportant en tant que de besoin des mesures d'atténuation des risques afférents, et la détermination d'un échéancier prévisionnel des charges nucléaires associées à cette stratégie ; l'analyse des options comporte des éléments relatifs à l'acceptabilité des conditions économiques associées aux différentes options en regard des exigences fixées à l'article [L. 593-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-25 \(V\)"), en particulier en ce qui concerne les groupes d'opérations pour lesquels la priorité est explicitement donnée aux délais de réalisation des opérations ;
12061
120623° L'identification, l'analyse et l'évaluation des risques relatifs à des événements ou conditions susceptibles d'affecter le montant ou l'échéancier des charges nucléaires et l'ajustement de l'estimation réalisée en application du 2° au titre, d'une part, des risques quantifiables identifiés et, d'autre part, des autres risques et incertitudes.
12063
12064Pour les opérations en cours de réalisation, l'exploitant assure également un suivi des coûts estimés pour achèvement et à terminaison en s'appuyant sur des données à jour et référencées et des méthodes explicitées.
12065
12066III.-L'exploitant collecte, analyse et exploite les informations susceptibles de lui permettre d'améliorer la démarche mentionnée au II, qu'il s'agisse informations issues de l'expérience relative aux installations de l'exploitant, ou à d'autres installations, similaires ou non, en France ou à l'étranger.
12067
12068IV.-Les charges nucléaires liées au cycle d'exploitation correspondent aux charges mentionnées au 2° du I, pour ce qui concerne les combustibles usés produits par l'exploitant ainsi que ses combustibles usés engagés, à condition qu'ils soient des combustibles usés recyclables dans des installations industrielles construites ou en construction.
12069
12070**Article LEGIARTI000042073281**
12071
12072L'exploitant constitue les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 594-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-2 \(V\)") dans le respect des normes comptables applicables.
12073
12074Le taux d'actualisation utilisé pour le calcul du montant de ces provisions ne peut excéder le taux de rendement prévisionnel des actifs de couverture, prudemment estimé en tenant compte de l'horizon des décaissements.
12075
12076Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
12077
12078L'exploitant s'appuie, pour la détermination du taux d'actualisation mentionné au deuxième alinéa et pour l'évaluation du taux de rendement mentionné à ce même alinéa, sur des données à jour et référencées et des méthodes explicitées et validées.
12079
12080**Article LEGIARTI000042073283**
12081
12082Nonobstant les dispositions de l'article [L. 594-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-3 \(V\)"), l'exploitant peut retirer des actifs de couverture à d'autres fins que le financement de dépenses relatives aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation à condition que, à l'issue de ce retrait, le taux de couverture soit supérieur ou égal à 120 %.
12083
12084L'exploitant informe l'autorité administrative préalablement à tout retrait réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
12085
12086**Article LEGIARTI000042073285**
12087
12088I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l'article [R. 332-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-2 \(V\)"); les dispositions communes prévues par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18.
12089
12090II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, après autorisation par l'autorité administrative, les actifs suivants :
12091
120921° Engagements pris par les Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;
12093
120942° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales de ces Etats et les établissements publics de ces Etats ;
12095
120963° Créances sur les personnes morales détenant directement ou indirectement plus de 90 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, ou dont plus de 90 % du capital et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article [R. 332-17 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-17 \(V\)"), et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article ainsi que des articles D. 594-7 et D. 594-9. Pour l'application des dispositions du IV du présent article et de l'article D. 594-11, les valeurs reçues en nantissement sont assimilées à des valeurs détenues par l'exploitant ;
12097
120984° Autres créances sur les sociétés ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances et sur les sociétés dont l'un de ces Etats ou l'un de ses établissements publics détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
12099
121005° Engagements pris par des tiers ayant la qualité d'exploitant nucléaire, à condition que ces engagements portent sur des charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation pour lesdits tiers.
12101
12102III.-Les actifs de couverture peuvent comprendre 50,1 % au plus des actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou 50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les [articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985299&dateTexte=&categorieLien=cid), sous les réserves et conditions suivantes :
12103
121041° Ces actions sont admises sous réserve :
12105
12106
12107-de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions mentionnées à l'article D. 594-4 ;
12108
12109-que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances pour une valeur de réalisation totale au moins égale au montant des provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la clôture de l'exercice en cours ;
12110
12111-le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les [articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985299&dateTexte=&categorieLien=cid)ne dépasse pas trois milliards d'euros ;
12112
12113
121142° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de façon distincte des autres actifs de couverture.
12115
12116Les informations suivantes sont annexées aux rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 :
12117
12118
12119-les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;
12120
12121-une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions imposées au 1°.
12122
12123
12124L'autorité administrative peut préciser à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents alinéas.
12125
12126IV.-Sont exclues des actifs de couverture les valeurs émises par l'exploitant et les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel.
12127
12128Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, sont également exclues des actifs de couverture les valeurs émises par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant, à l'exception des parts et actions d'organismes de placement collectif et des parts et actions de sociétés ayant pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site.
12129
12130V.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'[article L. 211-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées par les articles [R. 332-45 à R. 332-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817359&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 332-51 à R. 332-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817505&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 336-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819252&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 336-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819280&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18.
12131
12132VI.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
12133
12134Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances sont conservés sur le territoire français.
12135
12136Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.
12137
12138VII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.
12139
12140**Article LEGIARTI000042073294**
12141
12142I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'[article R. 332-13 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816454&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture. A ce titre, l'exploitant respecte notamment les dispositions du II à V du présent article.
12143
12144L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de concentration, et ce en veillant à assurer le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
12145
12146II.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs libellés en devises autres que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture.
12147
12148III.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 :
12149
121501° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à l'[article R. 332-3 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816337&dateTexte=&categorieLien=cid)n'excède pas les limites définies au même article ;
12151
121522° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 4° du II de l'article [D. 594-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-6 \(V\)") n'excède pas 10 % ;
12153
121543° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article D. 594-6 n'excède pas les limites définies à l'[article R. 332-3-1 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816350&dateTexte=&categorieLien=cid).
12155
12156IV.-Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe au sens de l'article D. 594-6 n'excèdent pas 10 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.
12157
12158V.-Les actifs mentionnés au III de l'article D. 594-6 ne sont pas soumis aux limites définies au III du présent article. Leur valeur de réalisation n'excède pas 15 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.
12159
12160**Article LEGIARTI000042073302**
12161
12162En cas d'externalisation de la fonction mentionnée au 2° du III de l'article [D. 594-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-8 \(V\)"), d'activités de gestion d'actifs de couverture ou d'activités concourant directement à l'évaluation des provisions mentionnées à l'article [D. 594-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-4 \(V\)")ou à l'évaluation interne des risques mentionnée à l'article [D. 594-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-10 \(V\)"), l'exploitant s'assure que cette externalisation n'est pas susceptible de compromettre la qualité des éléments mentionnés à l'article D. 594-8, d'accroître indûment le risque opérationnel ou de compromettre la capacité de l'autorité administrative à vérifier le respect des dispositions applicables en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires. Il établit et met en œuvre des dispositions de sélection des prestataires de services et de surveillance des activités externalisées.
12163
12164De plus, la valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture gérés par un même prestataire de services d'investissement n'excède pas un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
12165
12166**Article LEGIARTI000042073306**
12167
12168I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative.
12169
12170II.-L'exploitant transmet à l'autorité une synthèse de cet inventaire selon la périodicité suivante :
12171
12172
12173-une fois tous les douze mois si la base de dispersion est inférieure à 100 millions d'euros ou si les actifs de couverture comprennent principalement des actifs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article [D. 594-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-6 \(V\)") ;
12174
12175-une fois tous les trois mois dans les autres cas.
12176
12177
12178En cas de recours à des instruments financiers à terme, cette transmission comprend également une synthèse du relevé mentionné à l'[article R. 336-4 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819280&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'une indication du nombre d'opérations à terme effectuées durant la période considérée et du montant notionnel cumulé correspondant, en les distinguant par catégorie d'instruments financiers à terme.
12179
12180L'autorité précise à l'exploitant la forme et le contenu de cette transmission.
12181
12182**Article LEGIARTI000042073309**
12183
12184I.-Pour l'établissement des documents comptables mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du [code de commerce ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce \(V\)")et aux articles [L. 232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-1 \(V\)")et [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-16 \(V\)")du même code, l'exploitant se conforme aux dispositions suivantes :
12185
12186a) L'annexe présente les provisions mentionnées à l'article [D. 594-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-4 \(V\)"), réparties selon les rubriques mentionnées à l'article [D. 594-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-3 \(V\)"), en distinguant celles liées ou non au cycle d'exploitation ;
12187
12188b) L'annexe présente le montant des charges nucléaires réparties selon les rubriques mentionnées à l'article D. 594-3, en distinguant celles liées ou non au cycle d'exploitation et celles dont l'exploitant prévoit qu'elles seront ou non décaissées sous dix ans ;
12189
12190c) L'annexe présente les principales méthodes retenues pour l'évaluation des charges nucléaires, une appréciation des incertitudes relatives au montant et à l'échéancier des charges nucléaires et les principales hypothèses retenues relatives aux événements futurs pris en compte ;
12191
12192d) L'annexe présente la méthode de détermination du taux d'actualisation mentionnée à l'article D. 594-4, le taux d'actualisation retenu et la sensibilité des provisions mentionnées à cet article au taux d'actualisation ;
12193
12194e) L'annexe ou le rapport de gestion expose l'objet des actifs de couverture, leur composition, en distinguant leur valeur comptable et leur valeur de réalisation, le taux de couverture ainsi qu'une appréciation du respect des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 594-4 ;
12195
12196f) Le rapport de gestion comporte une présentation de la performance des actifs de couverture et des principaux risques et incertitudes relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires ;
12197
12198g) Le rapport de gestion comporte une présentation des dérogations en cours de validité accordées par l'autorité administrative en application des articles [D. 594-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-6 \(V\)")et [D. 594-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-7 \(V\)"), des prescriptions édictées par l'autorité dont le respect a donné lieu à des dispositions prises par l'exploitant durant l'exercice considéré ou nécessite la mise en œuvre de dispositions par l'exploitant après la clôture de l'exercice considéré ainsi qu'une synthèse des dispositions mises en œuvre pour se conformer à ces prescriptions.
12199
12200II.-Les entreprises chargées d'établir des comptes consolidés se conforment aux dispositions prévues au I.
12201
12202**Article LEGIARTI000042073312**
12203
12204Le rapport mentionné à l'article [L. 594-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)")comporte les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues aux articles [L. 594-1 à L. 594-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)")et à la présente section. L'exploitant communique les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 à ses commissaires aux comptes. En outre, il transmet à l'autorité un exemplaire de ces documents duquel les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")sont occultées, y compris en ce qui concerne les informations annexées à ces documents en application du III de l'article [D. 594-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-6 \(V\)"), du IV de l'article [D. 594-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-8 \(V\)")et du I de l'article [D. 594-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-15 \(V\)").
12205
12206Le contenu du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné au IV de l'article D. 594-8 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
12207
12208L'autorité administrative transmet les rapports et notes mentionnés au premier alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. L'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire remet son avis à l'autorité administrative dans un délai de six mois.
12209
12210**Article LEGIARTI000042073314**
12211
12212Les modalités de délivrance et de mise en œuvre des accords prévus au sixième alinéa de l'article [L. 594-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)") et les conditions de réalisation des expertises mentionnées au septième alinéa de l'article L. 594-4 peuvent être précisées par arrêté des ministres de l'économie et de l'énergie.
12213
12214**Article LEGIARTI000042073316**
12215
12216I.-Si le taux de couverture est strictement inférieur à 100 % à la date de clôture d'une année donnée, l'exploitant transmet dans l'année faisant suite à cette clôture, en annexe au rapport ou à la note mentionnés à l'article [L. 594-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)"), un plan de redressement, assorti d'un calendrier, en vue d'un retour à un taux de couverture supérieur ou égal à 100 % dans les meilleurs délais. Ce plan comporte notamment des informations sur les capacités financières de l'exploitant sur la période considérée, les dotations planifiées aux actifs de couverture sur cette période, l'évolution envisagée du taux de couverture sur cette période et les principales hypothèses et incertitudes associées. Il comporte également toute information utile permettant à l'autorité administrative d'apprécier les perspectives au-delà de cette période.
12217
12218Au plus tard un an après la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorité met en œuvre les dispositions prévues au premier alinéa de l'article [L. 594-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-5 \(V\)") en tenant compte du plan mentionné au premier alinéa, de la situation des marchés financiers et des risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires. En tout état de cause, les mesures prescrites comprennent une exigence d'atteinte par l'exploitant d'un taux de couverture supérieur ou égal à 100 % dans un délai qui ne peut excéder cinq ans après la date mentionnée à l'alinéa précédent.
12219
12220Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas mises en œuvre si le retour à un taux de couverture supérieur ou égal à 100 % est déjà encadré par des prescriptions de l'autorité à la date mentionnée au premier alinéa ou si l'exploitant informe l'autorité de la résorption de la situation de sous-couverture.
12221
12222II.-Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 594-5 ne peuvent excéder un an, sauf pour les mesures prescrites dans les conditions prévues au I.
12223
12224**Article LEGIARTI000042073318**
12225
12226I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants disposant d'un organe de surveillance.
12227
12228II.-La politique mentionnée au I de l'article [D. 594-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-8 \(V\)")fixe les critères et les modalités d'information de l'organe de surveillance de l'exploitant en ce qui concerne le dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires. Cette politique et le rapport mentionné au IV de l'article D. 594-8 sont soumis à l'approbation préalable de l'organe de surveillance de l'exploitant. En outre, l'exploitant communique à son organe de surveillance les rapports et notes mentionnés à l'article [L. 594-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)"), une synthèse des avis mentionnés au 2° du III de l'article D. 594-8 ainsi que le plan mentionné au I de l'article [D. 594-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-15 \(V\)").
12229
12230III.-Si la base de dispersion excède un milliard d'euros, un comité ou une commission, constitué par l'organe de surveillance de l'exploitant ou d'une personne le contrôlant au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), assure le suivi des questions relatives à la sécurisation du financement des charges mentionnées à l'article [L. 594-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)"). La composition de ce comité ou de cette commission est fixée par l'organe de surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe de surveillance de l'exploitant ou d'une personne le contrôlant au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
12231
12232Sans préjudice des compétences de l'organe de surveillance de l'exploitant, ce comité est notamment chargé des missions suivantes :
12233
122341° Il examine les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 et, le cas échéant, formule des recommandations relatives à leur processus d'élaboration pour garantir l'exactitude des informations que comportent ces documents ;
12235
122362° Il suit l'efficacité des éléments mentionnés au III de l'article D. 594-8 et le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne la sécurisation du financement des charges nucléaires, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;
12237
122383° Il examine et rend un avis à l'organe de surveillance de l'exploitant sur la politique mentionnée au I de l'article D. 594-8 et le rapport mentionné au IV de ce même article ;
12239
122404° Il examine les éléments mentionnés à l'article [D. 594-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-10 \(V\)") et les plans mentionnés au I de l'article D. 594-15 et suit la mise en œuvre des actions en découlant ;
12241
122425° Il rend compte régulièrement à l'organe de surveillance de l'exploitant de l'exercice de ses missions.
12243
12244Ce comité peut formuler des recommandations en matière de réalisation d'audits et de revues indépendantes, internes ou externes, et, si cela est nécessaire, recourir à des experts extérieurs.
12245
12246**Article LEGIARTI000042073322**
12247
12248Les dispositions des articles [D. 594-8 à D. 594-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-8 \(V\)")et [D. 594-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-12 \(V\)") ne sont pas applicables si la base de dispersion est inférieure à 25 millions d'euros.
12249
12250**Article LEGIARTI000042073324**
12251
12252Pour l'application des articles D. 594-6, D. 594-7 et D. 594-11, les dispositions des articles [R. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-2 \(M\)"), [R. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-3 \(V\)"), [R. 332-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-3-1 \(M\)"), [R. 332-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-13 \(M\)"), [R. 332-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-14 \(V\)"), [R. 332-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-14-1 \(V\)"), [R. 332-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000024743028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-14-2 \(M\)"), [R. 332-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-15 \(M\)"), [R. 332-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-16 \(M\)"), [R. 332-45 à R. 332-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-45 \(V\)"), [R. 332-51 à R. 332-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006817505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-51 \(V\)"), [R. 336-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R336-3 \(M\)")et [R. 336-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006819280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R336-4 \(V\)")du code des assurances sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
12253
12254a) Les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ entreprise ” sont remplacés par le mot : “ exploitant ” ;
12255
12256b) Les mots : “ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” sont remplacées par les mots : “ autorité administrative ” ;
12257
12258c) Les mots : “ base de dispersion ” et “ base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 ” sont remplacés par les mots : “ différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au [5° du II de l'article D. 594-6 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-6 \(V\)")” ;
12259
12260d) Les mots : “ limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ” sont remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au [I de l'article D. 594-7 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-7 \(V\)")” ;
12261
12262e) A l'article R. 332-2 :
12263
12264
12265-les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont remplacés par les mots : “ les actifs de couverture ” ;
12266
12267-les mots : “ en garantie d'un engagement particulier ” sont remplacés par les mots : “ en garantie d'un engagement autre que les charges nucléaires ” ;
12268
12269-les mots : “ admissibles en représentation des autres engagements ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
12270
12271
12272f) A l'article R. 332-14 :
12273
12274
12275-les mots : “ admissibles en représentation des engagements réglementés ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
12276
12277-les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par ”.
12278
12279**Article LEGIARTI000042073430**
12280
12281L'exploitant réalise et documente une évaluation interne des risques au moins tous les trois ans et lors de tout changement significatif du profil des risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires, et ce de manière proportionnée au montant de la base de dispersion et à la taille de l'exploitant. Elle comporte une appréciation des risques nouveaux ou en émergence, une revue des risques identifiés et de leurs moyens de maîtrise ainsi qu'un test de résistance consistant en une projection des provisions et des actifs mentionnés à l'article [L. 594-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-2 \(V\)") au moins sur les dix années suivantes. La projection est réalisée selon un scénario de référence, des scénarios dégradés représentant des conditions détériorées de marché et des scénarios dégradés portant sur le montant ou l'échéancier des charges nucléaires.
12282
12283Au titre de la revue des risques identifiés prévue au premier alinéa, en ce qui concerne les risques relatifs à des événements ou conditions susceptibles d'affecter le montant ou l'échéancier des charges nucléaires correspondant à un groupe d'opérations donné, l'exploitant peut s'appuyer sur la réalisation d'une revue dédiée à ces risques durant les trois précédentes années à condition qu'il n'y ait pas eu de changement significatif de ces risques depuis ladite revue dédiée. Dans ce cas, l'exploitant réalise néanmoins une revue des risques identifiés associés aux interdépendances avec ce groupe d'opérations.
12284
12285A l'issue de l'évaluation interne des risques, l'exploitant analyse ses résultats, détermine et programme les actions appropriées pour améliorer la maîtrise des risques et les met en œuvre.
12286
1199412287## Section 1 : Transport de substances radioactives
1199512288
1199612289**Article LEGIARTI000038241381**