Version du 2025-07-06

N
Nomoscope
6 juil. 2025 32cde5d6d8a4f64809063fca155ae3a8aa2db745
Version précédente : 2e0da47f
Résumé IA

Ces changements actualisent la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement en remplaçant d'anciennes rubriques sur le traitement des minéraux par de nouvelles catégories spécifiques régissant l'usage de soude, de substances radioactives et de solvants organiques. Les droits des exploitants sont modifiés car leurs activités relèvent désormais de régimes d'autorisation ou de déclaration différents selon des seuils de quantités ou de consommation de solvants précis, ce qui peut entraîner des obligations de contrôle plus strictes ou, au contraire, une simplification administrative pour certains procédés. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prise en compte des risques liés à la pollution chimique et radioactive, garantissant une surveillance renforcée des sites industriels susceptibles d'affecter la santé publique et l'environnement.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +1508 -1508

Article LEGIARTI000048203805 L5112→5112
5112511210043-92-2|
51135113300 Bq. m-3
51145114
5115**Article LEGIARTI000048203805**
5115**Article LEGIARTI000048203832**
51165116
5117Annexe (4) à l'article R511-9
5117NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5118DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
51185119
51195120N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
51205121---|---
5121Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)(a)| Rayon (2)
51222515| 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 .
5122Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
51231630| Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).| |
5124Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.| |
5125La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51261\. Supérieure à 250 t| A| 1
51272\. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t| D|
51281700| Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.Définitions :-Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;-Les termes substance radioactive d'origine naturelle, activité, radioactivité, radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;-QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.| |
51291716| Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.1\. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.2\. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation| AD| 2
51301735| Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.| A| 2
5131| Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
51321978| Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :| |
5133| 1\. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5134| 2\. Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5135| 3\. a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5136| b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 30 t/ an| D| -
5137| 4\. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an| D| -
5138| 5\. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an| D| -
5139| 6\. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 0,5 t/ an| D| -
5140| 7\. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5141| 8\. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5142| 9\. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5143| 10\. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5144| 11\. Nettoyage à sec| D| -
5145| 12\. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5146| 13\. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an| D| -
5147| 14\. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5148| 15\. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5149| 16\. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5150| 17\. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an| D| -
5151| 18\. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5152| 19\. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an| D| -
5153| 20\. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an| D| -
5154| (1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.| |
5155| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement (2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
51562101| Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).| |
51571\. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : | |
5158a) Plus de 800 animaux| A| 1
5159b) De 401 à 800 animaux| E|
5160c) De 50 à 400 animaux| D|
51612\. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :| |
5162a) Plus de 400 vaches| A| 1
5163b) De 151 à 400 vaches| E|
5164c) De 50 à 150 vaches| D|
51653\. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :| |
5166A partir de 100 vaches| D|
51674\. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : | |
5168Capacité égale ou supérieure à 50 places| D|
51692102| Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 : Installations détenant :| |
5170| 1\. Plus de 450 animaux-équivalents| E| -
5171| 2\. De 50 à 450 animaux-équivalents| D| -
5172| Nota.-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.| |
51732110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).| |
51741\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1
51752\. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés| D|
51762111| Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 : | |
5177| 1\. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000| E| -
5178| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000| D| -
5179| Nota.-Pour le 1., les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.Pour le 2., les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :1\. caille = 0,125 ;2\. pigeon, perdrix = 0,25 ;3\. coquelet = 0,75 ;4\. poulet léger = 0,85 ;5\. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;6\. poulet lourd = 1,15 ;7\. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;8\. dinde légère = 2,20 ;9\. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;10\. dinde lourde = 3,50 ;11\. palmipèdes gras en gavage = 7.| |
51802112| Couvoirs| |
5181Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs| D|
51822113| Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)| |
51831\. plus de 2 000 animaux| A| 1
51842\. de 100 à 2 000 animaux| D|
51852120| Chiens (activité d'élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines| |
51861\. Plus de 250 animaux| A| 1
51872\. De 51 à 250 animaux| E| -
51883\. De 10 à 50 animaux| D| -
5189Nota.-Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois| |
51902130| Piscicultures| |
51911\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an | A| 3
51922\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :| |
5193a) supérieure à 20 t/ an| A| 3
5194b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an| D|
51952140| Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;-présentation au public d'arthropodes.| A| 2
5196Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site| |
51972150| Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.| |
51981\. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5199a) Supérieure à 150 kg/ j| A| 3
5200b) Supérieure à 1 kg/ j et inférieure ou égale à 150 kg/ j| DC|
52012\. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5202a) Supérieure à 15 t/ j| A| 3
5203b) Supérieure à 100 kg/ j et inférieure ou égale à 15 t/ j| DC|
52042160| Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables,
5205y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 :1\. Silos plats :| |
5206a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| E|
5207b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
52082\. Autres installations :| |
5209a) Si le volume total des stockages est supérieur à 15 000 m ³| A| 3
5210b) Si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 m ³ mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
5211Les critères caractérisant les termes de silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.| |
5212(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
52132170| Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 : | |
52141\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j| A| 3
52152\. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j| D|
52162171| Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole| |
5217Le dépôt étant supérieur à 200 m ³| D|
52182175| Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m 3 | D|
52192210| Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 : La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe :| |
5220| 1\. Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3| A| 3
5221| 2\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3| D| -
5222| 3\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site| D| -
5223| (1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non.| |
52242220| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.La quantité de produits entrants étant :1\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :| |
5225a) Supérieure à 20 t/ j| E|
5226b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
52272\. Autres installations :| |
5228a) Supérieure à 10 t/ j| E|
5229b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j| DC|
52302221| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.La quantité de produits entrants étant :| |
52311\. Supérieure à 4 t/ j| E|
52322\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 4 t/ j| DC|
52332230| Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :| |
51235234
5124La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
5125a) Supérieure à 200 kW| E| -
5126b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| -
51272\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
52351\. Supérieure à 70 000 l/ j| E|
51285236
5129La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
5130a) Supérieure à 350 kW| E| -
5131b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW| D| -
51322516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :| |
51331\. Supérieure à 25 000 m³| E|
51342\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.| D|
51352517| Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :| |
51361\. Supérieure à 10 000 m2| E| -
51372\. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2| D| -
51382518| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :| |
5139a) Supérieure à 3 m3| E|
5140b) Inférieure ou égale à 3 m3| D|
5141Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
51422520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1
51432521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :| |
51441\. A chaud| E| -
51452\. A froid, la capacité de l'installation étant :| |
5146a) Supérieure à 1 500 t/ j| E| -
5147b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j| D| -
51482522| Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique
52372\. Supérieure à 7 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/ j| DC|
5238Nota : 1) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique, …) du lait ou des produits issus du lait.Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :-le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;-le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;-la simple maturation et/ ou l'affinage du produit.2) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :1 litre de crème = 8 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-lait1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait1 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait| |
52392240| Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631,2791,3410 ou 3642.| |
5240A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables| A| 1
5241B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :| |
51495242
5150La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
5151a) Supérieure à 400 kW| E| -
5152b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW| D| -
5153Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
51542523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2
51552524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).| |
5156La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D| -
51572530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :| |
51581\. pour les verres sodocalciques :| |
5159a) supérieure à 5 t/j| A| 3
5160b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
51612\. pour les autres verres :| |
5162a) supérieure à 500 kg/j| A| 3
5163b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D|
51642531| Verre ou cristal (travail chimique du)| |
5165Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
5166a) supérieure à 150 l| A| 1
5167b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D|
51682540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)| |
5169La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2
51702541| Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1
51712545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW| A| 3
51722546| Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.
52431\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) :| |
5244a) Supérieure à 20 t/ j| E|
5245b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
52462-Autres installations| |
51735247
5248a) Supérieure à 10 t/ j| E|
5249
5250b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j (*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle| DC|
52512250| Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricoleLa capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :1\. Supérieure à 1 300 hl/ j| A| 3
52522\. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j| E|
52533\. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j| D|
5254Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.| |
52552251| Préparation, conditionnement de vins, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3642.
51745256La capacité de production étant :| |
5175a) Supérieure à 2t/j| A| 1
5176b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j| DC|
51772547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).| A| 1
51782550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)| |
5179La capacité de production étant :| |
51801\. supérieure à 100 kg/j| A| 2
51812\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
51822551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux| |
5183La capacité de production étant :| |
51841\. supérieure à 10 t/j| A| 2
51852\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
51862552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)| |
52571\. Supérieure à 20 000 hL/ an| E|
52582\. Supérieure à 500 hL/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hL/ an| D|
5259Nota.-le volume de vin en cours de vieillissement qui n'est pas susceptible d'être conditionné dans l'année n'est pas à prendre en compte dans la capacité de production annuelle.| |
52602260| Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101,2102,2111,2140,2150,2160,2170,2220,2240,2250,2251,2265,2311,2315,2321,2330,2410,2415,2420,2430,2440,2445,2714,2716,2718,2780,2781,2782,2790,2791,2794,3610,3620,3642 ou 3660 : 1\. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
5261| a) Supérieure à 500 kW| E| -
5262| b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW| DC| -
5263| 2\. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :a) Supérieure ou égale à 20 MW| E| -
5264| b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW| DC| -
52652265| Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)| |
5266Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :| |
52671\. supérieur à 100 m ³| A| 1
52682\. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³| D|
52692275| Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.La capacité de production étant :| |
52701\. Supérieure à 2 t/ j| A| 1
52712\. Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 2 t/ j| DC|
52722311| Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)| |
5273La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :| |
52741\. supérieure à 5 t/ j| A| 1
52752\. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
52762315| Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés| |
5277La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j| A| 3
52782321| Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.| |
5279La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW| D|
52802330| Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :| |
5281La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :| |
52821\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
5283| |
52842\. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| D|
52852340| Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
5286La capacité de lavage de linge étant :| |
52871\. Supérieure à 5 t/ j| E|
52882\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
52892345| Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :| |
52901\. supérieure à 50 kg| A| 1
52912\. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg| DC|
5292(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "| |
52932350| Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.La capacité de production étant :| |
5294a) Supérieure à 5t/ j| A| 1
5295b) Supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5t/ j| DC|
52962351| Teinture et pigmentation de peaux| |
51875297La capacité de production étant :| |
51881\. supérieure à 2 t/j| A| 2
51892\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
51902560| Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.| |
52981\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
5299| |
53002\. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| DC|
53012355| Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs| |
5302La capacité de stockage étant supérieure à 10 t| D|
53032360| Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
53041\. supérieure à 200 kW| A| 1
53052\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D|
53062410| Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.| |
51915307La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
51921\. Supérieure à 1 000 kW| E| -
51932\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW| DC| -
51942561| Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages| DC|
51952562| Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.Le volume des bains étant :| |
51961\. Supérieur à 500 l| A| 1
51972\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC|
51982563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| |
5199| 1\. Supérieure à 7 500 l| E|
5200| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC|
52012564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.| |
52021\. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
5203a) Supérieur à 1 500 l| E| -
5204b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006| DC| -
5205c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques| DC| -
52062\. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
52072565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.| |
52081\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :| |
5209a) Cadmium| E| -
5210b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| E| -
52112\. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
5212a) Supérieur à 1 500 l| E| -
5213b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC| -
52143\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements| DC| -
52154\. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
52162566| Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :| |
52171\. La capacité volumique du four étant :| |
5218a) Supérieure à 2 000 l| A| 1
5219b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l| DC|
52202\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W| A| 1
52212567| Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.| |
52221\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :| |
5223a) Supérieur à 1 000 l| A| 1
5224b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l| DC|
52252\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :| |
5226a) Supérieure à 200 kg/ jour| A| 1
5227b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour| DC|
52282570| Email| |
52291\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :| |
5230a) supérieure à 500 kg/j| A| 1
5231b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC|
52322\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC|
52332575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.| |
5234La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D| -
52352630| Détergents (*) et savons (fabrication de ou à base de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.| |
53081\. Supérieure à 250 kW| E|
53092\. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW| D|
53102415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3700, la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans les installations étant :| |
53111\. Supérieure à 1 000 L| E| -
53122\. Supérieure ou égale à 200 L, mais inférieure ou égale à 1 000 L| DC| -
53132420| Charbon de bois (fabrication du)| |
53141\. par des procédés de fabrication en continu| A| 1
53152\. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :| |
5316a) supérieure à 100 m ³| A| 1
5317b) inférieure ou égale à 100 m ³| D|
53182430| Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610. a.La capacité de production étant :| |
5319a) Supérieure à 10 t/ j| A| 1
5320b) Supérieure à 1 t/ j et inférieure ou égale à 10 t/ j| DC|
53212440| Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610. b, la quantité étant supérieure à 2 t/ j | DC|
53222445| Transformation du papier, carton| |
52365323La capacité de production étant :| |
5237a) Supérieure à 50 t/ j| E|
5238b) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 50 t/ j| D|
5239(*) Au sens du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.| |
52402631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques| |
5241La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :| |
52421\. Supérieure à 50 m³| A| 1
52432\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³| |
52442640| Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
53241\. supérieure à 20 t/ j| E| -
53252\. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D| -
53262450| Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.| |
5327A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :| |
5328a) Supérieure à 200 kg/ j| A| 2
5329b) Supérieure à 50 kg/ j mais inférieure ou égale à 200 kg/ j| D| -
5330B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :| |
5331a) Supérieure à 400 kg/ j| A| 2
5332b) Supérieure à 100 kg/ j mais inférieure ou égale à 400 kg/ j| D| -
5333Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.| |
53342510| Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).| |
53351\. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6| A| 3
5336| |
5337| |
5338| |
53392\. sans objet| |
53403\. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t| A| 3
5341| |
5342| |
5343| |
53444\. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l' article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an| A| 3
5345| |
5346| |
5347| |
53485\. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public| D|
53496\. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :| |
5350-à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.| |
5351-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
5352lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
5353(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement(2) Rayon d'affichage en kilomètres
5354
5355**Article LEGIARTI000049691404**
5356
5357CATÉGORIES
5358de projets|
5359PROJETS
5360soumis à évaluation environnementale|
5361PROJETS
5362soumis à examen au cas par cas
5363---|---|---
52455364
5246La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :| |
5247a) Supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1
5248b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D| -
52492660| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
5365Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
52505366
5251La capacité de production étant :| |
5252a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
5253b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| D| -
52542661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :| |
52551\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
5256a) Supérieure ou égale à 70 t/ j| A| 1
5257b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j| E|
5258c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j| D|
52592\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
5260a) Supérieure ou égale à 20 t/ j| E|
5261b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j| D|
52622662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
53671\. Installations classées pour la protection de l'environnement|
5368a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement, à l'exception des élevages intensifs de volailles ou de porcs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.|
5369a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement.c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE.d) Les essais d'injection et de soutirage de CO2 en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.
52635370
5264Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
52651\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³| E| -
52662\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³| D| -
52672663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
5371b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).
52685372
52691\. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :| |
5270a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.| E| -
5271b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³| D| -
52722\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :| |
5273a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³| E| -
5274b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³| D| -
5275(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
5373c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.
52765374
5277(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
52782670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1
52792680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.| |
52801\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1| D|
52812\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4| A|
5282Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.| |
5283On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.| |
52842681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4
52852690| Produits opothérapiques (préparation de)| |
52861\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D|
52872\. dans tous les autres cas| A| 1
52882710| Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
52891\. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
5290a) Supérieure ou égale à 7 t| A| 1
5291b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t| DC| -
52922\. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
5293a) Supérieur ou égal à 300 m3| E| -
5294b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3| DC| -
52952711| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
5296Le volume susceptible d'être entreposé étant :| |
52971\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
52982\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
52992712| Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
53001\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2| E| -
53012\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2| A| 2
53023\. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :| E|
5303a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2| E| -
5304b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage| E| -
53052713| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.| |
5306La surface étant :| |
53071\. Supérieure ou égale à 1 000 m2| E| -
53082\. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2| D| -
53092714| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.| |
5310Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
53111\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
53122\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D| -
53132715| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.| D|
53142716| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.| |
5315Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
53161\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
53172\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
53182718| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.| |
53191\. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges| A| 2
53202\. Autres cas| DC|
53212719| Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.| D|
53222720| Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).| |
53231\. Installation de stockage de déchets dangereux ;| A| 2
53242\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.| A| 1
53252730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :| |
5326La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5
53272731| Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 783, 3532,3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 :| |
53281\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux :
5375d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
5376e) Elevages intensifs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées :-de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules ;
5377-de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;
5378-de plus de 900 emplacements pour les truies.
53295379
5330La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes| E| -
53312\. Autres installations que celles visées au 1 :
5380f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception des essais d'injection et de soutirage en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.
5381g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
5382h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
5383i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
53325384
5333La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3
53342740| Incinération de cadavres d'animaux.| A| 1
53352750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1
53362751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1
53372752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1
53382760| Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :| |
53391\. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4| A| 2
53402\. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :| |
5341a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540| E| -
5342b) Autres installations que celles mentionnées au a| A| 1
53433\. Installation de stockage de déchets inertes| E| -
53444\. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
5385Installations nucléaires de base (INB)
53455386
5346Pour la rubrique 2760-4 :
53872\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).|
5388Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.|
53475389
5348Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
5390Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
53495391
5350Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t| A| 2
53512770| Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
53522771| Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
53532780| Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.| 4|
53541\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :| |
5355a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 1
5356b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
5357c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j| D| -
53582\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :| |
5359a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
5360b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
5361c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D| -
53623\. Compostage d'autres déchets :| |
5363a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
5364b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j| E| -
53652781| Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| |
5366a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
5367b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j| E| -
5368c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j| DC| -
53692\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :| A| 2
5370a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
53923\. Installations nucléaires de base secrètes.|
5393Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.|
5394Stockage de déchets radioactifs
53715395
5372b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j| E| -
53732782| Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation| A| 3
53742783| Installation de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique :| |
5375La quantité de biodéchets déconditionnés étant :
53964\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.|
5397a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.|
53765398
53771\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
53782\. Inférieure à 30 t/ j| DC| -
53792790| Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.| A| 2
53802791| Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 ou 2971 :| |
5381La quantité de déchets traités étant :1\. Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 2
53822\. Inférieure à 10 t/j| DC| -
53832792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm| |
5384a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2
5385b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t| DC|
53862\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination| A| 2
53872793| Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).| |
53881\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
5399b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.|
53895400
5390La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5391a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5392b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| -
5393c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| -
53942\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
5401c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.|
53955402
5396La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5397a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5398b) Inférieure à 100 kg| DC| -
53993\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).| D| -
5400a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg| D| -
5401b) Dans les autres cas.| A| 3
5402Nota :
5403Infrastructures de transport
54035404
5404(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.
54055\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
5406Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.|
5407a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
54055408
5406(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
54096\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.|
5410a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.|
5411a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
54075412
5408Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
54137\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
5414Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.|
5415a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.
5416|
5417b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.
54095418
5410A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
54198\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).|
5420Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.|
5421Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
54115422
5412B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
54132794| Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.| |
5414La quantité de déchets traités étant :| |
54151\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
54162\. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j| D| -
5417Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
54182795| Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.| |
5419La quantité d'eau mise en œuvre étant :| |
5420a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j| A| 1
5421b) Inférieure à 20 m ³/ j| DC|
54222797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| |
54231\. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)| A| 1
54242\. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g| A| 2
5425Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.| |
54262798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.| D|
54272910| Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes| |
5428A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est :| |
54291\. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
54302\. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW| DC| -
5431B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :| |
54321\. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
54332\. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW| A| 3
5434La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.| |
5435On entend par " biomasse ", au sens de la rubrique 2910 :| |
5436a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| |
5423Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
54375424
5438b) Les déchets ci-après :| |
5439i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| |
5440ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| |
5441iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| |
5442iv) Déchets de liège ;| |
5443v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| |
5444| (*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.| |
54452915| Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.| |
54461\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :|
5447a) supérieure à 1 000 l| E| -
5448b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D| -
54492\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l| D | -
54502921| Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère (installations de) :| |
54511\. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle :| |
5452a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW| E| -
5453| b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW| DC| -
5454| 2\. Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère| DC| -
54552925| Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :| |
5456| 1\. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW| D| -
5457| 2\. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs| D| -
5458| (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.| |
54592930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
54259\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.|
5426a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
5427a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
54605428
54611\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :| |
5462a) Supérieure à 5 000 m2| E| -
5463b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2| DC| -
54642\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :| |
5465a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
5466b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
54672931| Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| |
54681\. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW| A| 2
54692\. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.| A| 2
5470| Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.| |
54712940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.
5429b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
5430b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
54725431
54731\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5474a) supérieure à 1 000 l| E| -
5475b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC| -
54762\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
5477a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
5478b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
54793\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
5480a) Supérieure à 200 kg/ j| E| -
5481b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j| DC| -
5482Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| |
54832950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :| |
54841\. Radiographie industrielle :| |
5485a) supérieure à 20 000 m²| A| 1
5486b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²| DC|
54872\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :| |
5488a) supérieure à 50 000 m²| A| 1
5489b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²| DC|
54902960| Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt| A| 3
54912970| Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature| A| 6
54922971| Installation de production d'énergie, telle que la production de chaleur, d'électricité ou de gaz, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible :| |
54931\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication| A| 2
54942\. Autres installations| A| 2
54952980| Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :| |
54961\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m| A| 6
54972\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :| |
5498a) Supérieure ou égale à 20 MW| A| 6
5499b) Inférieure à 20 MW| D| -
55003000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.| |
55013110| Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW| A| 3
55023120| Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3
55033130| Production de coke| A| 3
55043140| Gazéification ou liquéfaction de :| |
5505a) Charbon| A| 3
5506b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW| A| 3
55073210| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 3
55083220| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| A| 3
55093230| Transformation des métaux ferreux :| |
5510a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
5511b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW| A| 3
5512c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
55133240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
55143250| Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :| |
5515| 1\. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3
5516| 2\. Plomb et cadmium :
5432c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.|
5433c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
5434|
5435d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
55175436
5518a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
5519| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
5520| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
5521| 3\. Autres métaux non ferreux :
543710\. Canalisation et régularisation des cours d'eau.| |
5438Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
55225439
5523a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
5524| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
5525| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
5526| (1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.
544011\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.| |
5441a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
55275442
5528(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.| |
55293260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes| A| 3
55303310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
544312\. Récupération de territoires sur la mer.| |
5444Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.
55315445
55321\. Production de clinker (ciment) :| |
5533| a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour| A| 3
5534| b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
5535| 2\. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
5536| 3\. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
55373330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
55383340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
55393350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four| A| 3
55403410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3
5541b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.| A| 3
5542c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3
5543d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3
5544e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3
5545f) Hydrocarbures halogénés| A| 3
5546g) Dérivés organométalliques| A| 3
5547h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)| A| 3
5548i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3
5549j) Colorants et pigments| A| 3
5550k) Tensioactifs et agents de surface| A| 3
55513420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle| A| 3
5552b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés| A| 3
5553c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium| A| 3
5554d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent| A| 3
5555e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium| A| 3
55563430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)| A| 3
55573440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides| A| 3
55583450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires| A| 3
55593460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs| A| 3
55603510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :| A| 3
5561\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- récupération/régénération des solvants\- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques\- régénération d'acides ou de bases\- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution\- valorisation des constituants des catalyseurs\- régénération et autres réutilisations des huiles\- lagunage| |
55623520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :| |
5563a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure| A| 3
5564b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
55653531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :| A| 3
5566\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
55673532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :| A| 3
5568\- traitement biologique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
5569Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour| |
55703540| Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :
544613\. Travaux de rechargement de plage.| |
5447Tous travaux de rechargement de plage.
55715448
55721\. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3
5573| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour| A| 3
55743550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3
55753560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3
55763610| Fabrication, dans des installations industrielles, de :| |
5577a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses| A| 3
5578b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
5579c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour| A| 3
55803620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
55813630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour| A| 3
55823641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour| A| 3
55833642| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :| |
5584| 1\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour| A| 3
5585| 2\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :| |
5586| a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour| A| 3
5587| b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3
5588| 3\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :| |
5589| a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10| A| 3
5590| b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas| A| 3
5591| où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis| |
5592| Nota.-
544914\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.| |
5450Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
55935451
5594L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
545215\. Récifs artificiels.| |
5453Création de récifs artificiels.
55955454
5596La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| |
55973643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)| A| 3
55983650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 5
55993660| Elevage intensif de volailles ou de porcs :a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles| A| 3
5600b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)| A| 3
5601c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3
5602| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement| |
56033670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :| |
5604| 1\. Supérieure à 150 kg par heure| A| 3
5605| 2\. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1| A| 3
5606| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
5607
5608(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
56093680| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation| A| 3
56103690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3
56113700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3
56123710| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3
56134000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
5614Définitions :
5615Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
5616Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
5617On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
5618Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
5619Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
5620Classification :
5621Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
5622a) Substances :
5623Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
5624b) Mélanges :
5625Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.| |
56264001| Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11| A| 1
56274110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| |
56281\. Substances et mélanges solides.| |
5629La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5630a) Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
5631b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC|
56322\. Substances et mélanges liquides.| |
5633La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5634a) Supérieure ou égale à 250 kg| A| 1
5635b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC|
56363\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5637La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5638Supérieure ou égale à 50 kg| A| 3
5639Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC|
5640Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
56414120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.| |
56421\. Substances et mélanges solides.| |
5643La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5644a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5645b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
56462\. Substances et mélanges liquides.| |
5647La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5648a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
5649b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
56503\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5651La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5652a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
5653b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
5654Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
56554130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| |
56561\. Substances et mélanges solides.| |
5657La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5658a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5659b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
56602\. Substances et mélanges liquides.| |
5661La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5662a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
5663b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
56643\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5665La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5666a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
5667b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
5668Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
56694140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.| |
56701\. Substances et mélanges solides.| |
5671La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5672a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5673b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
56742\. Substances et mélanges liquides.| |
5675La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5676a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
5677b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
56783\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5679La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5680a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
5681b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
5682Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
56834150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.| |
5684La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
56851\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
56862\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t| D|
5687Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
56884210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.| |
56891\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.| |
5690La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5691a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5692b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg| DC|
56932\. Fabrication d'explosif en unité mobile.La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5694a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5695b) Inférieure à 100 kg| D|
5696Nota :
5697(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
5698(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
5699(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
5700(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
5701Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
5702Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
57034220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.| |
5704La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57051\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
57062\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg| E|
57073\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
57084\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC|
5709Nota :(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
57104240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.| |
57111\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5
57122\. Autres produits explosibles.| |
5713La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5
5714Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t| |
57154310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2.| |
5716La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :| |
57171\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
57182\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC|
5719Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
57204320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| |
5721La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57221\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2
57232\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
5724Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
57254321| Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
5726La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57271\. Supérieure ou égale à 5 000 t ;| A| 1
57282\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
5729Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
5730Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
5731Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
57324330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).| |
5733La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
57341\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
57352\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t| DC|
5736(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
57374331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.| |
5738La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
57391\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
57402\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| E|
57413\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t| DC|
5742Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
57434410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.| |
5744La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57451\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
57462\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t| D|
5747Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
57484411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.| |
5749La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57501\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 2
57512\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t| D|
5752Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
57534420| Peroxydes organiques type A ou type B.| |
5754La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57551\. Supérieure ou égale à 50 kg| A| 2
57562\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg| D|
5757Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
57584421| Peroxydes organiques type C ou type D.| |
5759La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57601\. Supérieure ou égale à 3 t| A| 2
57612\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t| D|
5762Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.| |
57634422| Peroxydes organiques type E ou type F.| |
5764La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57651\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
57662\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
5767Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
57684430| Solides pyrophoriques catégorie 1.| |
5769La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5770Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
57714431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.| |
5772La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 2
5773Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
57744440| Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
5775La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57761\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
57772\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5778Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
57794441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
5780La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57811\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
57822\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5783Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
57844442| Gaz comburants catégorie 1.| |
5785La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57861\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
57872\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5788Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
57894510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.| |
5790La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57911\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
57922\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC|
5793Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
57944511| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.| |
5795La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57961\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
57972\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC|
5798Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
57994610| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).| |
5800La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58011\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
58022\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
5803Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
58044620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.| |
5805La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58061\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
58072\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| D|
5808Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
58094630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).| |
5810La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58111\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
58122\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5813Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
5814
5815(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5816
5817(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
5818
5819(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5820
5821(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
5822
5823Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
5824
5825Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
5826
5827**Article LEGIARTI000048203832**
5828
5829NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5830DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5831
5832N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5833---|---
5834Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
58351630| Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).| |
5836Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.| |
5837La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58381\. Supérieure à 250 t| A| 1
58392\. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t| D|
58401700| Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.Définitions :-Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;-Les termes substance radioactive d'origine naturelle, activité, radioactivité, radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;-QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.| |
58411716| Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.1\. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.2\. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation| AD| 2
58421735| Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.| A| 2
5843| Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
58441978| Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :| |
5845| 1\. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5846| 2\. Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5847| 3\. a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5848| b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 30 t/ an| D| -
5849| 4\. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an| D| -
5850| 5\. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an| D| -
5851| 6\. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 0,5 t/ an| D| -
5852| 7\. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5853| 8\. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5854| 9\. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5855| 10\. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5856| 11\. Nettoyage à sec| D| -
5857| 12\. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5858| 13\. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an| D| -
5859| 14\. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5860| 15\. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5861| 16\. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5862| 17\. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an| D| -
5863| 18\. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5864| 19\. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an| D| -
5865| 20\. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an| D| -
5866| (1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.| |
5867| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement (2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
58682101| Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).| |
58691\. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : | |
5870a) Plus de 800 animaux| A| 1
5871b) De 401 à 800 animaux| E|
5872c) De 50 à 400 animaux| D|
58732\. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :| |
5874a) Plus de 400 vaches| A| 1
5875b) De 151 à 400 vaches| E|
5876c) De 50 à 150 vaches| D|
58773\. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :| |
5878A partir de 100 vaches| D|
58794\. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : | |
5880Capacité égale ou supérieure à 50 places| D|
58812102| Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 : Installations détenant :| |
5882| 1\. Plus de 450 animaux-équivalents| E| -
5883| 2\. De 50 à 450 animaux-équivalents| D| -
5884| Nota.-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.| |
58852110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).| |
58861\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1
58872\. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés| D|
58882111| Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 : | |
5889| 1\. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000| E| -
5890| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000| D| -
5891| Nota.-Pour le 1., les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.Pour le 2., les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :1\. caille = 0,125 ;2\. pigeon, perdrix = 0,25 ;3\. coquelet = 0,75 ;4\. poulet léger = 0,85 ;5\. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;6\. poulet lourd = 1,15 ;7\. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;8\. dinde légère = 2,20 ;9\. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;10\. dinde lourde = 3,50 ;11\. palmipèdes gras en gavage = 7.| |
58922112| Couvoirs| |
5893Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs| D|
58942113| Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)| |
58951\. plus de 2 000 animaux| A| 1
58962\. de 100 à 2 000 animaux| D|
58972120| Chiens (activité d'élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines| |
58981\. Plus de 250 animaux| A| 1
58992\. De 51 à 250 animaux| E| -
59003\. De 10 à 50 animaux| D| -
5901Nota.-Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois| |
59022130| Piscicultures| |
59031\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an | A| 3
59042\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :| |
5905a) supérieure à 20 t/ an| A| 3
5906b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an| D|
59072140| Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;-présentation au public d'arthropodes.| A| 2
5908Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site| |
59092150| Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.| |
59101\. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5911a) Supérieure à 150 kg/ j| A| 3
5912b) Supérieure à 1 kg/ j et inférieure ou égale à 150 kg/ j| DC|
59132\. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5914a) Supérieure à 15 t/ j| A| 3
5915b) Supérieure à 100 kg/ j et inférieure ou égale à 15 t/ j| DC|
59162160| Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables,
5917y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 :1\. Silos plats :| |
5918a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| E|
5919b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
59202\. Autres installations :| |
5921a) Si le volume total des stockages est supérieur à 15 000 m ³| A| 3
5922b) Si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 m ³ mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
5923Les critères caractérisant les termes de silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.| |
5924(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
59252170| Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 : | |
59261\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j| A| 3
59272\. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j| D|
59282171| Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole| |
5929Le dépôt étant supérieur à 200 m ³| D|
59302175| Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m 3 | D|
59312210| Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 : La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe :| |
5932| 1\. Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3| A| 3
5933| 2\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3| D| -
5934| 3\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site| D| -
5935| (1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non.| |
59362220| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.La quantité de produits entrants étant :1\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :| |
5937a) Supérieure à 20 t/ j| E|
5938b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
59392\. Autres installations :| |
5940a) Supérieure à 10 t/ j| E|
5941b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j| DC|
59422221| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.La quantité de produits entrants étant :| |
59431\. Supérieure à 4 t/ j| E|
59442\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 4 t/ j| DC|
59452230| Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :| |
5946
59471\. Supérieure à 70 000 l/ j| E|
5948
59492\. Supérieure à 7 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/ j| DC|
5950Nota : 1) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique, …) du lait ou des produits issus du lait.Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :-le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;-le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;-la simple maturation et/ ou l'affinage du produit.2) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :1 litre de crème = 8 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-lait1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait1 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait| |
59512240| Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631,2791,3410 ou 3642.| |
5952A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables| A| 1
5953B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :| |
5954
59551\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) :| |
5956a) Supérieure à 20 t/ j| E|
5957b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
59582-Autres installations| |
5959
5960a) Supérieure à 10 t/ j| E|
5961
5962b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j (*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle| DC|
59632250| Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricoleLa capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :1\. Supérieure à 1 300 hl/ j| A| 3
59642\. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j| E|
59653\. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j| D|
5966Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.| |
59672251| Préparation, conditionnement de vins, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3642.
5968La capacité de production étant :| |
59691\. Supérieure à 20 000 hL/ an| E|
59702\. Supérieure à 500 hL/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hL/ an| D|
5971Nota.-le volume de vin en cours de vieillissement qui n'est pas susceptible d'être conditionné dans l'année n'est pas à prendre en compte dans la capacité de production annuelle.| |
59722260| Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101,2102,2111,2140,2150,2160,2170,2220,2240,2250,2251,2265,2311,2315,2321,2330,2410,2415,2420,2430,2440,2445,2714,2716,2718,2780,2781,2782,2790,2791,2794,3610,3620,3642 ou 3660 : 1\. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
5973| a) Supérieure à 500 kW| E| -
5974| b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW| DC| -
5975| 2\. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :a) Supérieure ou égale à 20 MW| E| -
5976| b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW| DC| -
59772265| Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)| |
5978Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :| |
59791\. supérieur à 100 m ³| A| 1
59802\. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³| D|
59812275| Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.La capacité de production étant :| |
59821\. Supérieure à 2 t/ j| A| 1
59832\. Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 2 t/ j| DC|
59842311| Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)| |
5985La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :| |
59861\. supérieure à 5 t/ j| A| 1
59872\. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
59882315| Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés| |
5989La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j| A| 3
59902321| Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.| |
5991La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW| D|
59922330| Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :| |
5993La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :| |
59941\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
5995| |
59962\. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| D|
59972340| Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
5998La capacité de lavage de linge étant :| |
59991\. Supérieure à 5 t/ j| E|
60002\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
60012345| Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :| |
60021\. supérieure à 50 kg| A| 1
60032\. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg| DC|
6004(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "| |
60052350| Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.La capacité de production étant :| |
6006a) Supérieure à 5t/ j| A| 1
6007b) Supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5t/ j| DC|
60082351| Teinture et pigmentation de peaux| |
6009La capacité de production étant :| |
60101\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
6011| |
60122\. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| DC|
60132355| Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs| |
6014La capacité de stockage étant supérieure à 10 t| D|
60152360| Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
60161\. supérieure à 200 kW| A| 1
60172\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D|
60182410| Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.| |
6019La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
60201\. Supérieure à 250 kW| E|
60212\. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW| D|
60222415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3700, la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans les installations étant :| |
60231\. Supérieure à 1 000 L| E| -
60242\. Supérieure ou égale à 200 L, mais inférieure ou égale à 1 000 L| DC| -
60252420| Charbon de bois (fabrication du)| |
60261\. par des procédés de fabrication en continu| A| 1
60272\. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :| |
6028a) supérieure à 100 m ³| A| 1
6029b) inférieure ou égale à 100 m ³| D|
60302430| Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610. a.La capacité de production étant :| |
6031a) Supérieure à 10 t/ j| A| 1
6032b) Supérieure à 1 t/ j et inférieure ou égale à 10 t/ j| DC|
60332440| Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610. b, la quantité étant supérieure à 2 t/ j | DC|
60342445| Transformation du papier, carton| |
6035La capacité de production étant :| |
60361\. supérieure à 20 t/ j| E| -
60372\. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D| -
60382450| Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.| |
6039A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :| |
6040a) Supérieure à 200 kg/ j| A| 2
6041b) Supérieure à 50 kg/ j mais inférieure ou égale à 200 kg/ j| D| -
6042B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :| |
6043a) Supérieure à 400 kg/ j| A| 2
6044b) Supérieure à 100 kg/ j mais inférieure ou égale à 400 kg/ j| D| -
6045Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.| |
60462510| Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).| |
60471\. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6| A| 3
6048| |
6049| |
6050| |
60512\. sans objet| |
60523\. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t| A| 3
6053| |
6054| |
6055| |
60564\. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l' article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an| A| 3
6057| |
6058| |
6059| |
60605\. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public| D|
60616\. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :| |
6062-à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.| |
6063-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
6064lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
6065(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement(2) Rayon d'affichage en kilomètres
6066
6067**Article LEGIARTI000049691404**
6068
6069CATÉGORIES
6070de projets|
6071PROJETS
6072soumis à évaluation environnementale|
6073PROJETS
6074soumis à examen au cas par cas
6075---|---|---
6076
6077Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
6078
60791\. Installations classées pour la protection de l'environnement|
6080a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement, à l'exception des élevages intensifs de volailles ou de porcs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.|
6081a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement.c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE.d) Les essais d'injection et de soutirage de CO2 en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.
6082
6083b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).
6084
6085c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.
6086
6087d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
6088e) Elevages intensifs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées :-de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules ;
6089-de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;
6090-de plus de 900 emplacements pour les truies.
6091
6092f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception des essais d'injection et de soutirage en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.
6093g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
6094h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
6095i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
6096
6097Installations nucléaires de base (INB)
6098
60992\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).|
6100Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.|
6101
6102Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
6103
61043\. Installations nucléaires de base secrètes.|
6105Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.|
6106Stockage de déchets radioactifs
6107
61084\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.|
6109a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.|
6110
6111b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.|
6112
6113c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.|
6114
6115Infrastructures de transport
6116
61175\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
6118Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.|
6119a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
6120
61216\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.|
6122a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.|
6123a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
6124
61257\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
6126Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.|
6127a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.
6128|
6129b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.
6130
61318\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).|
6132Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.|
6133Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
6134
6135Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
6136
61379\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.|
6138a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
6139a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
6140
6141b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
6142b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
6143
6144c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.|
6145c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
6146|
6147d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
6148
614910\. Canalisation et régularisation des cours d'eau.| |
6150Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
6151
615211\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.| |
6153a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
6154
615512\. Récupération de territoires sur la mer.| |
6156Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.
6157
615813\. Travaux de rechargement de plage.| |
6159Tous travaux de rechargement de plage.
6160
616114\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme.| |
6162Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
6163
616415\. Récifs artificiels.| |
6165Création de récifs artificiels.
6166
616716\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.| |
6168a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.
545516\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.| |
5456a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.
61695457
61705458b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.
61715459
Article LEGIARTI000050811872 L6250→5538
62505538
62515539Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
62525540
625339\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.| a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;|
6254a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
6255b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;|
6256c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
554139\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.| a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;|
5542a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
5543b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;|
5544c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
5545
554640\. Villages de vacances et aménagements associés.|
5547Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.|
5548Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
5549
555041\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.| |
5551a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
5552
5553b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
5554
555542\. Terrains de camping et caravanage.|
5556Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.|
5557a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
5558
5559b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
5560
556143\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.|
5562a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.|
5563a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
5564
5565b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5566b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5567
5568c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5569c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5570|
5571Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
5572
557344\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.| | a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes.
5574
557545\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers, mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.|
5576| Toutes opérations.
5577
557846\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.| |
5579a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
5580
5581b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
5582
558347\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.|
5584a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.|
5585a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
5586b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.| b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional.
5587| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
558848\. Crématoriums.| | Toute création ou extension.
5589
5590(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
5591
5592**Article LEGIARTI000050811872**
5593
5594CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
5595
5596I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
5597
5598Pour les installations classées mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.
5599
5600Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.
5601
5602II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul.
5603
5604En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.
5605
5606ACTIVITÉ| GAZ À EFFET DE SERRE
5607---|---
5608Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux)Combustion de combustibles dans des installations d'incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, seulement en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l'article R. 229-20| Dioxyde de carbone
5609Raffinage d'huile minérale ou non-minérale, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées| Dioxyde de carbone
5610
5611Production de coke|
5612Dioxyde de carbone
5613
5614Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)|
5615Dioxyde de carbone
5616Production de fer ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| Dioxyde de carbone
5617
5618Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.|
5619Dioxyde de carbone
5620Production d'aluminium primaire ou d'alumine| Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
5621
5622Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées|
5623Dioxyde de carbone
5624
5625Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées|
5626Dioxyde de carbone
5627
5628Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour|
5629Dioxyde de carbone
5630
5631Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour|
5632Dioxyde de carbone
5633
5634Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour|
5635Dioxyde de carbone
5636
5637Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour|
5638Dioxyde de carbone
5639
5640Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour|
5641Dioxyde de carbone
5642Séchage ou calcination du gypse ou production de plâtre et d'autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour| Dioxyde de carbone
5643
5644Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses|
5645Dioxyde de carbone
5646
5647Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour|
5648Dioxyde de carbone
5649Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| Dioxyde de carbone
5650
5651Production d'acide nitrique|
5652Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5653
5654Production d'acide adipique|
5655Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5656
5657Production de glyoxal et d'acide glyoxylique|
5658Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5659
5660Production d'ammoniac|
5661Dioxyde de carbone
5662
5663Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour|
5664Dioxyde de carbone
5665Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour| Dioxyde de carbone
5666
5667Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)|
5668Dioxyde de carbone
5669Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ CE| Dioxyde de carbone
5670Transport de gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ CE à l'exclusion des émissions relevant d'une autre activité régie par la présente section|
5671Dioxyde de carbone
5672
5673Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE|
5674Dioxyde de carbone
5675
5676**Article LEGIARTI000050813358**
5677
5678A.-Définitions
5679
5680Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :
5681
56821° Les termes “ substances radioactives ”, “ déchets radioactifs ”, “ entreposage ” et “ stockage de déchets radioactifs ” sont définis à l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid).
5683
5684Les termes “ accélérateur ”, “ activité ”, “ nucléide ”, “ radioactivité ”, “ radionucléide ” et “ source radioactive scellée ” sont définis à l'annexe 13-7 à la [première partie du code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid);
5685
56862° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :
5687
5688a) De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au [code minier ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&dateTexte=&categorieLien=cid);
5689
5690b) D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;
5691
56923° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;
5693
56944° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.
5695
5696B.-Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation
5697
56981° Valeurs de référence :
5699
5700A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.
5701
5702Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ou dans un arrêté pris en application de l'article [R. 1333-106 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910528&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.
5703
5704Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.
5705
5706La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.
5707
57082° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :
5709
5710Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article [R. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238975&dateTexte=&categorieLien=cid) est calculé selon la formule :
5711
5712“ Q = Σ i (Ai/ Aref i) ”
5713
5714dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Aref i représente la valeur de référence du radionucléide “ i ”.
5715
5716Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Aref i du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient “ Q ”. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 1° du B.
5717
57183° Exclusions :
5719
5720La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées au IV de l'article R. 593-2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient “ Q ”.
5721
5722Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient “ Q ”, ni pour l'application des seuils énoncés au 2° du III de l'article R. 593-2.
5723
5724Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
5725
5726**Article LEGIARTI000051853025**
5727
5728N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5729---|---
5730Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
57311413| Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :
5732
57331\. Le débit total en sortie du système de compression étant :| |
5734| a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h| A| 1
5735| b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h| DC| -
5736| 2\. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :| |
5737| a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a| A| 1
5738| b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1| DC| -
5739| Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.| |
57401414| Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)| |
5741| 1\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs| A| 1
5742| 2\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :| |
5743| a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation| A| 1
5744| b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour| A| 1
5745| c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine| A| 1
5746| d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour| DC| -
5747| 3\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)| DC| -
5748| 4\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)| A| 1
57491416| Stations-service : installations terrestres, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour| DC| -
5750| Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.| |
57511421| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2| |
57521\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour| A| 1
57532\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
57541434| Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).| |
57551\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| |
5756a) Supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
5757b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h| DC|
57582\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation| A| 1
5759(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
57601435| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.| |
5761Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :| |
57621\. Supérieur à 20 000 m³| E| -
576323\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³| DC| -
5764Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.| |
57651436| Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).| |
5766La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :| |
57671\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
57682\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| DC|
5769(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
57701450| Solides inflammables (stockage ou emploi de).| |
5771La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57721\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
57732\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
57741455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D|
57751510| Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :| |
57761\. Entrant dans le champ de la colonne évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39. a de l' [annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(M\)")| A| 1
57772\. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :| |
5778a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³| A| 1
5779b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³| E| -
5780c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
5781Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
57821511| Entrepôts exclusivement frigorifiques.| |
5783Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
57841\. Supérieur ou égal à 50 000 m ³| E| -
57852\. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
5786Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.
62575787
625840\. Villages de vacances et aménagements associés.|
6259Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.|
6260Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
5788Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
57891530| Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.
62615790
626241\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.| |
6263a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
5791Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
62645792
6265b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
57931\. Supérieur à 20 000 m ³| E| -
57942\. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| DC| -
57951531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³| D|
57961532| Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :| |
57971\. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³| A| 1
57982\. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :
62665799
626742\. Terrains de camping et caravanage.|
6268Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.|
6269a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
5800a) Supérieur à 20 000 m ³| E| -
5801b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| D| -
5802(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'[article L. 512-11 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(M\)").
62705803
6271b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
5804(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
62725805
627343\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.|
6274a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.|
6275a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
5806(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'[article L. 512-11 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(M\)").
5807
5808(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5809
5810Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
5811
5812**Article LEGIARTI000051853053**
5813
5814N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5815---|---
5816Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
58174701| Nitrate d'ammonium.| |
58181\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.| |
5819La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5820a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3
5821b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC|
58222\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.| |
5823La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5824a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3
5825b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC|
5826Quantité seuil bas au sens de l'article [R. 511-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-10 \(V\)") : 350 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.| |
58274702| Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| |
5828I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;-comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| |
5829Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).| |
5830II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;-supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;-supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.| |
5831III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.| |
5832La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5833a) Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 2
5834b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t| DC|
5835c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t| DC|
5836IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).| |
5837La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t| DC|
5838Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
58394703| Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| |
5840Cette rubrique s'applique :-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;-aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).| |
5841La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 3
5842(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.| |
5843Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
58444705| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| |
5845La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58461\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 3
58472\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t| D|
5848Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.| |
58494706| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| |
5850La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58511\. Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 3
58522\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t| D|
5853Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
58544707| Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).| |
5855La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58561\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3
58572\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
5858Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| |
58594708| Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).| |
5860La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg| A| 3
5861Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.| |
58624709| Brome (numéro CAS 7726-95-6).| |
5863La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58641\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
58652\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t| D|
5866Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| |
58674710| Chlore (numéro CAS 7782-50-5).| |
5868La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58691\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
58702\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg| DC|
5871Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.| |
58724711| Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.| |
5873La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58741\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
58752\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
5876Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
58774712| Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).| |
5878La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
5879Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
58804713| Fluor (numéro CAS 7782-41-4).| |
5881La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58821\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
58832\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t| D|
5884Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
58854714| Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).| |
5886La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58871\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
58882\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC|
5889Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
58904715| Hydrogène (numéro CAS 133-74-0)| |
5891La quantité susceptible d'être présente dans l'installation terrestre étant :| |
58921\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2
58932\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t| D| -
5894Quantité seuil bas, au sens de l'article R. 511-10 : 5 tQuantité seuil haut, au sens de l'article R. 511-10 : 50 tUne installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.| |
58954716| Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).| |
5896La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
58971\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3
58982\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t| D|
5899Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.| |
59004717| Plombs alkyls.| |
5901La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59021\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
59032\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
5904Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
59054718| Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant :| |
59061\. Pour le stockage en récipients à pression transportables :| |
5907a. Supérieure ou égale à 35 t| A| 1
5908b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t| DC|
59092\. Pour les autres installations :| |
5910a. Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5911b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t| DC|
5912Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
5913Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
5914(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718| |
59154719| Acétylène (numéro CAS 74-86-2).| |
5916La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59171\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2
59182\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t| D|
5919Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
59204720| Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).| |
5921La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59221\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2
59232\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
5924Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
59254721| Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).| |
5926La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59271\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2
59282\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
5929Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
59304722| Méthanol (numéro CAS 67-56-1).| |
5931La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59321\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 2
59332\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D|
5934Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
59354723| 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)| |
5936La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59371\. Supérieure ou égale à 2 kg| A| 3
59382\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg| D|
5939Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.| |
59404724| Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).| |
5941La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59421\. Supérieure ou égale à 30 kg| A| 3
59432\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg| D|
5944Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.| |
59454725| Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).| |
5946La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59471\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 2
59482\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t| D|
5949Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
59504726| 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).| |
5951La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59521\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
59532\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
5954Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| |
59554727| Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).| |
5956La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59571\. Supérieure ou égale à 300 kg| A| 3
59582\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg| D|
5959Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.| |
59604728| Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).| |
5961La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59621\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
59632\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
5964Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
59654729| Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).| |
5966La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59671\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
59682\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
5969Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
59704730| Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).| |
5971La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59721\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 2
59732\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
5974Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
59754731| Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).| |
5976La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59771\. Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
59782\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t| D|
5979Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.| |
59804732| Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.| |
5981La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59821\. Supérieure ou égale à 200 g| A| 3
59832\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g| D|
5984Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.| |
59854733| Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.| |
5986La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
59871\. Supérieure ou égale à 400 kg| A| 3
59882\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg| D|
5989Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| |
59904734| Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.| |
5991La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
59921\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :| |
5993a) Supérieure ou égale à 2 500 t| A| 2
5994b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t| E|
5995c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| DC|
59962\. Pour les autres stockages :| |
5997a) Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
5998b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| E|
5999c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total| DC|
6000Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.| |
60014735| Ammoniac.| |
6002La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60031\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :| |
6004a) Supérieure ou égale à 1,5 t| A| 3
6005b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t| DC|
60062\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :| |
6007a) Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
6008b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t| DC|
6009Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 tQuantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
60104736| Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).| |
6011La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60121\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
60132\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC|
6014Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
60154737| Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).| |
6016La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60171\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
60182\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
6019Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
60204738| Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).| |
6021La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60221\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
60232\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
6024Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
60254739| Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).| |
6026La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60271\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
60282\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
6029Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
60304740| 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).| |
6031La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60321\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
60332\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
6034Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
60354741| Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].| |
6036La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60371\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
60382\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| DC|
6039Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
60404742| Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6041La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60421\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
60432\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6044Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
60454743| Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6046La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60471\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 3
60482\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| D|
6049Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
60504744| 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
6051La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60521\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
60532\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6054Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
60554745| Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6056La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60571\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 3
60582\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
6059Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
60604746| Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6061La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60621\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
60632\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6064Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
60654747| 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6066La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60671\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
60682\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6069Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
60704748| 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6071La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60721\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
60732\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6074Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
60754749| Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).| |
6076La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
6077Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
60784755| Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.| |
60791\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t| A| 2
60802\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :| |
6081a) Supérieure ou égale à 500 m3| A| 2
6082b) Supérieure ou égale à 50 m ³| DC|
6083Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
6084Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
60854801| Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.| |
6086La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
60871\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 1
60882\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D|
62766089
6277b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
6278b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
6090(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6091
6092(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6093
6094**Article LEGIARTI000051853302**
6095
6096Annexe (4) à l'article R511-9
6097
6098N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
6099---|---
6100Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)(a)| Rayon (2)
61012515| 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 .
62796102
6280c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
6281c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
6282|
6283Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
6103La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
6104a) Supérieure à 200 kW| E| -
6105b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| -
61062\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
62846107
628544\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.| | a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes.
6108La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
6109a) Supérieure à 350 kW| E| -
6110b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW| D| -
61112516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :| |
61121\. Supérieure à 25 000 m³| E|
61132\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.| D|
61142517| Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :| |
61151\. Supérieure à 10 000 m2| E| -
61162\. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2| D| -
61172518| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :| |
6118a) Supérieure à 3 m3| E|
6119b) Inférieure ou égale à 3 m3| D|
6120Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
61212520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1
61222521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :| |
61231\. A chaud| E| -
61242\. A froid, la capacité de l'installation étant :| |
6125a) Supérieure à 1 500 t/ j| E| -
6126b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j| D| -
61272522| Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique
62866128
628745\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers, mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.|
6288| Toutes opérations.
6129La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
6130a) Supérieure à 400 kW| E| -
6131b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW| D| -
6132Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
61332523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2
61342524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).| |
6135La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D| -
61362530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :| |
61371\. pour les verres sodocalciques :| |
6138a) supérieure à 5 t/j| A| 3
6139b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
61402\. pour les autres verres :| |
6141a) supérieure à 500 kg/j| A| 3
6142b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D|
61432531| Verre ou cristal (travail chimique du)| |
6144Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
6145a) supérieure à 150 l| A| 1
6146b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D|
61472540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)| |
6148La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2
61492541| Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1
61502545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW| A| 3
61512546| Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.
62896152
629046\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.| |
6291a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
6153La capacité de production étant :| |
6154a) Supérieure à 2t/j| A| 1
6155b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j| DC|
61562547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).| A| 1
61572550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)| |
6158La capacité de production étant :| |
61591\. supérieure à 100 kg/j| A| 2
61602\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
61612551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux| |
6162La capacité de production étant :| |
61631\. supérieure à 10 t/j| A| 2
61642\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
61652552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)| |
6166La capacité de production étant :| |
61671\. supérieure à 2 t/j| A| 2
61682\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
61692560| Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.| |
6170La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
61711\. Supérieure à 1 000 kW| E| -
61722\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW| DC| -
61732561| Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages| DC|
61742562| Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.Le volume des bains étant :| |
61751\. Supérieur à 500 l| A| 1
61762\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC|
61772563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| |
6178| 1\. Supérieure à 7 500 l| E|
6179| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC|
61802564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.| |
61811\. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
6182a) Supérieur à 1 500 l| E| -
6183b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006| DC| -
6184c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques| DC| -
61852\. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
61862565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.| |
61871\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :| |
6188a) Cadmium| E| -
6189b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| E| -
61902\. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
6191a) Supérieur à 1 500 l| E| -
6192b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC| -
61933\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements| DC| -
61944\. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
61952566| Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :| |
61961\. La capacité volumique du four étant :| |
6197a) Supérieure à 2 000 l| A| 1
6198b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l| DC|
61992\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W| A| 1
62002567| Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.| |
62011\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :| |
6202a) Supérieur à 1 000 l| A| 1
6203b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l| DC|
62042\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :| |
6205a) Supérieure à 200 kg/ jour| A| 1
6206b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour| DC|
62072570| Email| |
62081\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :| |
6209a) supérieure à 500 kg/j| A| 1
6210b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC|
62112\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC|
62122575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.| |
6213La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D| -
62142630| Détergents (*) et savons (fabrication de ou à base de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.| |
6215La capacité de production étant :| |
6216a) Supérieure à 50 t/ j| E|
6217b) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 50 t/ j| D|
6218(*) Au sens du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.| |
62192631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques| |
6220La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :| |
62211\. Supérieure à 50 m³| A| 1
62222\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³| |
62232640| Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
62926224
6293b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6225La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :| |
6226a) Supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1
6227b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D| -
62282660| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
62946229
629547\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.|
6296a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.|
6297a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
6298b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.| b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional.
6299| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
630048\. Crématoriums.| | Toute création ou extension.
6230La capacité de production étant :| |
6231a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
6232b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| D| -
62332661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :| |
62341\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
6235a) Supérieure ou égale à 70 t/ j| A| 1
6236b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j| E|
6237c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j| D|
62382\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
6239a) Supérieure ou égale à 20 t/ j| E|
6240b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j| D|
62412662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
63016242
6302(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
6303
6304**Article LEGIARTI000050811872**
6305
6306CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
6307
6308I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
6309
6310Pour les installations classées mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.
6311
6312Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.
6313
6314II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul.
6315
6316En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.
6317
6318ACTIVITÉ| GAZ À EFFET DE SERRE
6319---|---
6320Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux)Combustion de combustibles dans des installations d'incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, seulement en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l'article R. 229-20| Dioxyde de carbone
6321Raffinage d'huile minérale ou non-minérale, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées| Dioxyde de carbone
6243Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
62441\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³| E| -
62452\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³| D| -
62462663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
63226247
6323Production de coke|
6324Dioxyde de carbone
62481\. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :| |
6249a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.| E| -
6250b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³| D| -
62512\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :| |
6252a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³| E| -
6253b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³| D| -
6254(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
63256255
6326Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)|
6327Dioxyde de carbone
6328Production de fer ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| Dioxyde de carbone
6256(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
62572670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1
62582680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.| |
62591\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1| D|
62602\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4| A|
6261Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.| |
6262On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.| |
62632681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4
62642690| Produits opothérapiques (préparation de)| |
62651\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D|
62662\. dans tous les autres cas| A| 1
62672710| Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
62681\. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
6269a) Supérieure ou égale à 7 t| A| 1
6270b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t| DC| -
62712\. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
6272a) Supérieur ou égal à 300 m3| E| -
6273b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3| DC| -
62742711| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
6275Le volume susceptible d'être entreposé étant :| |
62761\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
62772\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
62782712| Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
62791\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2| E| -
62802\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2| A| 2
62813\. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :| E|
6282a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2| E| -
6283b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage| E| -
62842713| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.| |
6285La surface étant :| |
62861\. Supérieure ou égale à 1 000 m2| E| -
62872\. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2| D| -
62882714| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.| |
6289Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
62901\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
62912\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D| -
62922715| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.| D|
62932716| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.| |
6294Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
62951\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
62962\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
62972718| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.| |
62981\. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges| A| 2
62992\. Autres cas| DC|
63002719| Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.| D|
63012720| Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).| |
63021\. Installation de stockage de déchets dangereux ;| A| 2
63032\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.| A| 1
63042730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :| |
6305La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5
63062731| Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 783, 3532,3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 :| |
63071\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux :
63296308
6330Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.|
6331Dioxyde de carbone
6332Production d'aluminium primaire ou d'alumine| Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
6309La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes| E| -
63102\. Autres installations que celles visées au 1 :
63336311
6334Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées|
6335Dioxyde de carbone
6312La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3
63132740| Incinération de cadavres d'animaux, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3650.| A| 1
63142750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1
63152751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1
63162752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1
63172760| Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :| |
63181\. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4| A| 2
63192\. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :| |
6320a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540| E| -
6321b) Autres installations que celles mentionnées au a| A| 1
63223\. Installation de stockage de déchets inertes| E| -
63234\. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
63366324
6337Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées|
6338Dioxyde de carbone
6325Pour la rubrique 2760-4 :
63396326
6340Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour|
6341Dioxyde de carbone
6327Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
63426328
6343Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour|
6344Dioxyde de carbone
6329Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t| A| 2
63302770| Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
63312771| Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
63322780| Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.| 4|
63331\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :| |
6334a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 1
6335b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
6336c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j| D| -
63372\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :| |
6338a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
6339b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
6340c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D| -
63413\. Compostage d'autres déchets :| |
6342a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
6343b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j| E| -
63442781| Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| |
6345a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
6346b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j| E| -
6347c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j| DC| -
63482\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :| A| 2
6349a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
63456350
6346Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour|
6347Dioxyde de carbone
6351b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j| E| -
63522782| Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation| A| 3
63532783| Installation de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique :| |
6354La quantité de biodéchets déconditionnés étant :
63486355
6349Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour|
6350Dioxyde de carbone
63561\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
63572\. Inférieure à 30 t/ j| DC| -
63582790| Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.| A| 2
63592791| Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 ou 2971 :| |
6360La quantité de déchets traités étant :1\. Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 2
63612\. Inférieure à 10 t/j| DC| -
63622792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm| |
6363a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2
6364b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t| DC|
63652\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination| A| 2
63662793| Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).| |
63671\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
63516368
6352Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour|
6353Dioxyde de carbone
6354Séchage ou calcination du gypse ou production de plâtre et d'autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour| Dioxyde de carbone
6369La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6370a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6371b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| -
6372c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| -
63732\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
63556374
6356Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses|
6357Dioxyde de carbone
6375La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6376a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6377b) Inférieure à 100 kg| DC| -
63783\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).| D| -
6379a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg| D| -
6380b) Dans les autres cas.| A| 3
6381Nota :
63586382
6359Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour|
6360Dioxyde de carbone
6361Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| Dioxyde de carbone
6383(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.
63626384
6363Production d'acide nitrique|
6364Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
6385(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
63656386
6366Production d'acide adipique|
6367Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
6387Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
63686388
6369Production de glyoxal et d'acide glyoxylique|
6370Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
6389A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
63716390
6372Production d'ammoniac|
6373Dioxyde de carbone
6391B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
63922794| Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.| |
6393La quantité de déchets traités étant :| |
63941\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
63952\. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j| D| -
6396Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
63972795| Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.| |
6398La quantité d'eau mise en œuvre étant :| |
6399a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j| A| 1
6400b) Inférieure à 20 m ³/ j| DC|
64012797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| |
64021\. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)| A| 1
64032\. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g| A| 2
6404Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.| |
64052798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.| D|
64062910| Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes| |
6407A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est :| |
64081\. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
64092\. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW| DC| -
6410B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :| |
64111\. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
64122\. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW| A| 3
6413La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.| |
6414On entend par " biomasse ", au sens de la rubrique 2910 :| |
6415a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| |
63746416
6375Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour|
6376Dioxyde de carbone
6377Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour| Dioxyde de carbone
6417b) Les déchets ci-après :| |
6418i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| |
6419ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| |
6420iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| |
6421iv) Déchets de liège ;| |
6422v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| |
6423| (*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.| |
64242915| Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.| |
64251\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :|
6426a) supérieure à 1 000 l| E| -
6427b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D| -
64282\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l| D | -
64292921| Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère (installations de) :| |
64301\. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle :| |
6431a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW| E| -
6432| b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW| DC| -
6433| 2\. Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère| DC| -
64342925| Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :| |
6435| 1\. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW| D| -
6436| 2\. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs| D| -
6437| (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.| |
64382930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
63786439
6379Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)|
6380Dioxyde de carbone
6381Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ CE| Dioxyde de carbone
6382Transport de gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ CE à l'exclusion des émissions relevant d'une autre activité régie par la présente section|
6383Dioxyde de carbone
64401\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :| |
6441a) Supérieure à 5 000 m2| E| -
6442b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2| DC| -
64432\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :| |
6444a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
6445b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
64462931| Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| |
64471\. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW| A| 2
64482\. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.| A| 2
6449| Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.| |
64502940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.
63846451
6385Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE|
6386Dioxyde de carbone
6387
6388**Article LEGIARTI000050813358**
6389
6390A.-Définitions
6391
6392Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :
6393
63941° Les termes “ substances radioactives ”, “ déchets radioactifs ”, “ entreposage ” et “ stockage de déchets radioactifs ” sont définis à l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid).
6395
6396Les termes “ accélérateur ”, “ activité ”, “ nucléide ”, “ radioactivité ”, “ radionucléide ” et “ source radioactive scellée ” sont définis à l'annexe 13-7 à la [première partie du code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid);
6397
63982° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :
6399
6400a) De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au [code minier ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&dateTexte=&categorieLien=cid);
6401
6402b) D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;
6403
64043° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;
6405
64064° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.
6407
6408B.-Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation
6409
64101° Valeurs de référence :
6411
6412A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.
6413
6414Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ou dans un arrêté pris en application de l'article [R. 1333-106 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910528&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.
6415
6416Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.
6417
6418La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.
6419
64202° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :
6421
6422Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article [R. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238975&dateTexte=&categorieLien=cid) est calculé selon la formule :
6423
6424“ Q = Σ i (Ai/ Aref i) ”
6425
6426dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Aref i représente la valeur de référence du radionucléide “ i ”.
6427
6428Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Aref i du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient “ Q ”. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 1° du B.
6429
64303° Exclusions :
6431
6432La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées au IV de l'article R. 593-2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient “ Q ”.
6433
6434Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient “ Q ”, ni pour l'application des seuils énoncés au 2° du III de l'article R. 593-2.
6435
6436Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
6437
6438**Article LEGIARTI000051853025**
6439
6440N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
6441---|---
6442Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
64431413| Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :
64521\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6453a) supérieure à 1 000 l| E| -
6454b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC| -
64552\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
6456a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
6457b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
64583\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
6459a) Supérieure à 200 kg/ j| E| -
6460b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j| DC| -
6461Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| |
64622950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :| |
64631\. Radiographie industrielle :| |
6464a) supérieure à 20 000 m²| A| 1
6465b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²| DC|
64662\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :| |
6467a) supérieure à 50 000 m²| A| 1
6468b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²| DC|
64692960| Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt| A| 3
64702970| Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature| A| 6
64712971| Installation de production d'énergie, telle que la production de chaleur, d'électricité ou de gaz, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible :| |
64721\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication| A| 2
64732\. Autres installations| A| 2
64742980| Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :| |
64751\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m| A| 6
64762\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :| |
6477a) Supérieure ou égale à 20 MW| A| 6
6478b) Inférieure à 20 MW| D| -
64793000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.| |
64803110| Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW| A| 3
64813120| Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3
64823130| Production de coke| A| 3
64833140| Gazéification ou liquéfaction de :| |
6484a) Charbon| A| 3
6485b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW| A| 3
64863210| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 3
64873220| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| A| 3
64883230| Transformation des métaux ferreux :| |
6489a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
6490b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW| A| 3
6491c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
64923240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
64933250| Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :| |
6494| 1\. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3
6495| 2\. Plomb et cadmium :
64446496
64451\. Le débit total en sortie du système de compression étant :| |
6446| a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h| A| 1
6447| b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h| DC| -
6448| 2\. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :| |
6449| a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a| A| 1
6450| b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1| DC| -
6451| Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.| |
64521414| Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)| |
6453| 1\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs| A| 1
6454| 2\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :| |
6455| a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation| A| 1
6456| b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour| A| 1
6457| c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine| A| 1
6458| d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour| DC| -
6459| 3\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)| DC| -
6460| 4\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)| A| 1
64611416| Stations-service : installations terrestres, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour| DC| -
6462| Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.| |
64631421| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2| |
64641\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour| A| 1
64652\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
64661434| Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).| |
64671\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| |
6468a) Supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
6469b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h| DC|
64702\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation| A| 1
6471(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
64721435| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.| |
6473Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :| |
64741\. Supérieur à 20 000 m³| E| -
647523\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³| DC| -
6476Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.| |
64771436| Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).| |
6478La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :| |
64791\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
64802\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| DC|
6481(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
64821450| Solides inflammables (stockage ou emploi de).| |
6483La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64841\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
64852\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
64861455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D|
64871510| Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :| |
64881\. Entrant dans le champ de la colonne évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39. a de l' [annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(M\)")| A| 1
64892\. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :| |
6490a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³| A| 1
6491b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³| E| -
6492c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
6493Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
64941511| Entrepôts exclusivement frigorifiques.| |
6495Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
64961\. Supérieur ou égal à 50 000 m ³| E| -
64972\. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
6498Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.
6497a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6498| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6499| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6500| 3\. Autres métaux non ferreux :
64996501
6500Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
65011530| Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.
6502a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6503| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6504| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6505| (1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.
65026506
6503Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
6507(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.| |
65083260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes| A| 3
65093310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
65046510
65051\. Supérieur à 20 000 m ³| E| -
65062\. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| DC| -
65071531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³| D|
65081532| Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :| |
65091\. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³| A| 1
65102\. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :
65111\. Production de clinker (ciment) :| |
6512| a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour| A| 3
6513| b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6514| 2\. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6515| 3\. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
65163330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
65173340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
65183350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four| A| 3
65193410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3
6520b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.| A| 3
6521c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3
6522d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3
6523e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3
6524f) Hydrocarbures halogénés| A| 3
6525g) Dérivés organométalliques| A| 3
6526h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)| A| 3
6527i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3
6528j) Colorants et pigments| A| 3
6529k) Tensioactifs et agents de surface| A| 3
65303420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle| A| 3
6531b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés| A| 3
6532c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium| A| 3
6533d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent| A| 3
6534e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium| A| 3
65353430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)| A| 3
65363440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides| A| 3
65373450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires| A| 3
65383460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs| A| 3
65393510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :| A| 3
6540\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- récupération/régénération des solvants\- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques\- régénération d'acides ou de bases\- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution\- valorisation des constituants des catalyseurs\- régénération et autres réutilisations des huiles\- lagunage| |
65413520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :| |
6542a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure| A| 3
6543b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
65443531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :| A| 3
6545\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
65463532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :| A| 3
6547\- traitement biologique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
6548Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour| |
65493540| Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :
65116550
6512a) Supérieur à 20 000 m ³| E| -
6513b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| D| -
6514(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'[article L. 512-11 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(M\)").
65511\. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3
6552| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour| A| 3
65533550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3
65543560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3
65553610| Fabrication, dans des installations industrielles, de :| |
6556a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses| A| 3
6557b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6558c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour| A| 3
65593620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
65603630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour| A| 3
65613641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour| A| 3
65623642| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :| |
6563| 1\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6564| 2\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :| |
6565| a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6566| b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3
6567| 3\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :| |
6568| a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10| A| 3
6569| b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas| A| 3
6570| où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis| |
6571| Nota.-
65156572
6516(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6573L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
65176574
6518(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'[article L. 512-11 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(M\)").
6519
6520(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6521
6522Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
6523
6524**Article LEGIARTI000051853053**
6525
6526N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
6527---|---
6528Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
65294701| Nitrate d'ammonium.| |
65301\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.| |
6575La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| |
65763643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)| A| 3
65773650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.| A| 5
65783660| Elevage intensif de volailles ou de porcs :a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles| A| 3
6579b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)| A| 3
6580c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3
6581| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement| |
65823670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :| |
6583| 1\. Supérieure à 150 kg par heure| A| 3
6584| 2\. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1| A| 3
6585| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
6586
6587(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
65883680| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation| A| 3
65893690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3
65903700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3
65913710| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3
65924000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
6593Définitions :
6594Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
6595Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
6596On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
6597Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
6598Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
6599Classification :
6600Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
6601a) Substances :
6602Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
6603b) Mélanges :
6604Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.| |
66054001| Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11| A| 1
66064110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| |
66071\. Substances et mélanges solides.| |
65316608La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6532a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3
6533b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC|
65342\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.| |
6609a) Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
6610b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC|
66112\. Substances et mélanges liquides.| |
65356612La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6536a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3
6537b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC|
6538Quantité seuil bas au sens de l'article [R. 511-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-10 \(V\)") : 350 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.| |
65394702| Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| |
6540I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;-comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| |
6541Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).| |
6542II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;-supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;-supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.| |
6543III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.| |
6544La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6545a) Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 2
6546b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t| DC|
6547c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t| DC|
6548IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).| |
6549La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t| DC|
6550Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
65514703| Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| |
6552Cette rubrique s'applique :-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;-aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).| |
6553La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 3
6554(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.| |
6555Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
65564705| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| |
6557La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65581\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 3
65592\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t| D|
6560Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.| |
65614706| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| |
6562La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65631\. Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 3
65642\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t| D|
6565Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
65664707| Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).| |
6567La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65681\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3
65692\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
6570Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| |
65714708| Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).| |
6572La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg| A| 3
6573Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.| |
65744709| Brome (numéro CAS 7726-95-6).| |
6575La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65761\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
65772\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t| D|
6578Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| |
65794710| Chlore (numéro CAS 7782-50-5).| |
6613a) Supérieure ou égale à 250 kg| A| 1
6614b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC|
66153\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6616La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6617Supérieure ou égale à 50 kg| A| 3
6618Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC|
6619Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
66204120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.| |
66211\. Substances et mélanges solides.| |
6622La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6623a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6624b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
66252\. Substances et mélanges liquides.| |
6626La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6627a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6628b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
66293\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6630La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6631a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6632b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6633Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
66344130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| |
66351\. Substances et mélanges solides.| |
6636La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6637a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6638b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
66392\. Substances et mélanges liquides.| |
6640La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6641a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6642b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
66433\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6644La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6645a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6646b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6647Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
66484140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.| |
66491\. Substances et mélanges solides.| |
6650La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6651a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6652b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
66532\. Substances et mélanges liquides.| |
6654La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6655a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6656b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
66573\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6658La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6659a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6660b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6661Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
66624150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.| |
6663La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66641\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
66652\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t| D|
6666Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
66674210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.| |
66681\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.| |
6669La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6670a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6671b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg| DC|
66722\. Fabrication d'explosif en unité mobile.La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6673a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6674b) Inférieure à 100 kg| D|
6675Nota :
6676(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
6677(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
6678(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
6679(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
6680Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
6681Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
66824220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.| |
6683La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66841\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
66852\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg| E|
66863\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
66874\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC|
6688Nota :(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
66894240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.| |
66901\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5
66912\. Autres produits explosibles.| |
6692La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5
6693Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t| |
66944310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2.| |
6695La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :| |
66961\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
66972\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC|
6698Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
66994320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| |
6700La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67011\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2
67022\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
6703Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
67044321| Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
6705La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67061\. Supérieure ou égale à 5 000 t ;| A| 1
67072\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
6708Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
6709Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
6710Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
67114330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).| |
6712La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
67131\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
67142\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t| DC|
6715(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
67164331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.| |
6717La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
67181\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
67192\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| E|
67203\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t| DC|
6721Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
67224410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.| |
65806723La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65811\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
65822\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg| DC|
6583Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.| |
65844711| Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.| |
6585La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65861\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
65872\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
6588Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
65894712| Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).| |
6590La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
6591Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
65924713| Fluor (numéro CAS 7782-41-4).| |
6593La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65941\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
65952\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t| D|
6596Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
65974714| Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).| |
6598La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
65991\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
66002\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC|
6601Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
66024715| Hydrogène (numéro CAS 133-74-0)| |
6603La quantité susceptible d'être présente dans l'installation terrestre étant :| |
66041\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2
66052\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t| D| -
6606Quantité seuil bas, au sens de l'article R. 511-10 : 5 tQuantité seuil haut, au sens de l'article R. 511-10 : 50 tUne installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.| |
66074716| Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).| |
6608La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66091\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3
66102\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t| D|
6611Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.| |
66124717| Plombs alkyls.| |
6613La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66141\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
66152\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
6616Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
66174718| Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant :| |
66181\. Pour le stockage en récipients à pression transportables :| |
6619a. Supérieure ou égale à 35 t| A| 1
6620b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t| DC|
66212\. Pour les autres installations :| |
6622a. Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6623b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t| DC|
6624Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
6625Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
6626(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718| |
66274719| Acétylène (numéro CAS 74-86-2).| |
6628La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66291\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2
66302\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t| D|
6631Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
66324720| Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).| |
6633La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66341\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2
66352\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
6636Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
66374721| Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).| |
6638La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66391\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2
66402\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
6641Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
66424722| Méthanol (numéro CAS 67-56-1).| |
6643La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66441\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 2
66452\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D|
6646Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
66474723| 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)| |
6648La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66491\. Supérieure ou égale à 2 kg| A| 3
66502\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg| D|
6651Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.| |
66524724| Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).| |
6653La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66541\. Supérieure ou égale à 30 kg| A| 3
66552\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg| D|
6656Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.| |
66574725| Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).| |
6658La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66591\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 2
66602\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t| D|
6661Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
66624726| 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).| |
6663La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
666467241\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
67252\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t| D|
6726Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
67274411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.| |
6728La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67291\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 2
67302\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t| D|
6731Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67324420| Peroxydes organiques type A ou type B.| |
6733La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67341\. Supérieure ou égale à 50 kg| A| 2
67352\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg| D|
6736Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
67374421| Peroxydes organiques type C ou type D.| |
6738La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67391\. Supérieure ou égale à 3 t| A| 2
67402\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t| D|
6741Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.| |
67424422| Peroxydes organiques type E ou type F.| |
6743La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67441\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
666567452\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
6666Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| |
66674727| Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).| |
6668La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66691\. Supérieure ou égale à 300 kg| A| 3
66702\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg| D|
6671Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.| |
66724728| Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).| |
6673La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66741\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
66752\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
6676Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
66774729| Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).| |
6678La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66791\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
66802\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
6681Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
66824730| Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).| |
6683La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66841\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 2
66852\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
6686Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
66874731| Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).| |
6688La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66891\. Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
66902\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t| D|
6691Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.| |
66924732| Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.| |
6693La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66941\. Supérieure ou égale à 200 g| A| 3
66952\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g| D|
6696Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.| |
66974733| Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.| |
6698La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
66991\. Supérieure ou égale à 400 kg| A| 3
67002\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg| D|
6701Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| |
67024734| Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.| |
6703La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
67041\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :| |
6705a) Supérieure ou égale à 2 500 t| A| 2
6706b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t| E|
6707c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| DC|
67082\. Pour les autres stockages :| |
6709a) Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
6710b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| E|
6711c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total| DC|
6712Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.| |
67134735| Ammoniac.| |
6714La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67151\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :| |
6716a) Supérieure ou égale à 1,5 t| A| 3
6717b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t| DC|
67182\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :| |
6719a) Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
6720b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t| DC|
6721Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 tQuantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67224736| Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).| |
6723La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67241\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
67252\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC|
6726Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
67274737| Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).| |
6728La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67291\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
67302\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
6731Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
67324738| Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).| |
6733La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6746Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67474430| Solides pyrophoriques catégorie 1.| |
6748La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6749Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67504431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.| |
6751La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 2
6752Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67534440| Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6754La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
673467551\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
67352\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
67562\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
67366757Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67374739| Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).| |
6738La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67584441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6759La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
673967601\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
67402\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
67612\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
67416762Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67424740| 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).| |
6743La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67634442| Gaz comburants catégorie 1.| |
6764La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
674467651\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
67452\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
67662\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
67466767Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67474741| Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].| |
6748La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67684510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.| |
6769La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67701\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
67712\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC|
6772Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67734511| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.| |
6774La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
674967751\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
67502\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| DC|
6751Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
67524742| Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6753La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67541\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
67552\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6756Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
67574743| Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6758La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67591\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 3
67602\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| D|
67762\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC|
67616777Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
67624744| 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
6763La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67641\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
67652\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6766Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
67674745| Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6768La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67691\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 3
67702\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
6771Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67724746| Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6773La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67741\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
67752\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6776Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
67774747| 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6778La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67791\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
67802\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6781Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
67824748| 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
6783La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67841\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
67852\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
6786Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
67874749| Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).| |
6788La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
6789Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
67904755| Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.| |
67911\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t| A| 2
67922\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :| |
6793a) Supérieure ou égale à 500 m3| A| 2
6794b) Supérieure ou égale à 50 m ³| DC|
6795Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
6796Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
67974801| Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.| |
6798La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67991\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 1
68002\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D|
67784610| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).| |
6779La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67801\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
67812\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
6782Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
67834620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.| |
6784La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67851\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
67862\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| D|
6787Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
67884630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).| |
6789La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67901\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
67912\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6792Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
68016793
68026794(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
68036795
6796(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
6797
68046798(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
68056799
6800(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
6801
6802Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
6803
6804Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
6805
68066806**Article LEGIARTI000052043641**
68076807
68086808Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.