Décret n°2021-976 du 21 juillet 2021 (2021-09-01)

N
Nomoscope
1 sept. 2021 31e24e237e9c331b623f296d3a23bb1f0fe8f5c5
Version précédente : d3d77feb
Résumé IA

Ces changements suppriment de l'annexe du code de l'environnement une liste détaillée de rubriques classées pour les installations de traitement et de fabrication de minéraux, de verre et de métaux. Cette suppression modifie le régime juridique applicable en retirant ces activités du champ des installations classées pour la protection de l'environnement, ce qui allège les obligations administratives et les procédures d'autorisation pour les exploitants concernés. En conséquence, les citoyens et les entreprises ne sont plus soumis aux contrôles stricts et aux contraintes spécifiques liés à ce classement pour les seuils et activités désormais exclus de cette nomenclature.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +789 -785

Article LEGIARTI000042369361 L4540→4540
45404540-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
45414541lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
45424542
4543**Article LEGIARTI000042369361**
4544
4545Annexe (4) à l'article R511-9
4546
4547N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
4548---|---
4549Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)(a)| Rayon (2)
45502515| 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
4551
4552La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
4553a) Supérieure à 200 kW| E| -
4554b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| -
45552\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
4556
4557La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
4558a) Supérieure à 350 kW| E| -
4559b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW| D| -
45602516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :| |
45611\. Supérieure à 25 000 m³| E|
45622\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.| D|
45632517| Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :| |
45641\. Supérieure à 10 000 m2| E| -
45652\. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2| D| -
45662518| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :| |
4567a) Supérieure à 3 m3| E|
4568b) Inférieure ou égale à 3 m3| D|
4569Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
45702520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1
45712521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :| |
45721\. A chaud| E| -
45732\. A froid, la capacité de l'installation étant :| |
4574a) Supérieure à 1 500 t/ j| E| -
4575b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j| D| -
45762522| Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique
4577
4578La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
4579a) Supérieure à 400 kW| E| -
4580b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW| D| -
4581Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
45822523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2
45832524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).| |
4584La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D| -
45852530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :| |
45861\. pour les verres sodocalciques :| |
4587a) supérieure à 5 t/j| A| 3
4588b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
45892\. pour les autres verres :| |
4590a) supérieure à 500 kg/j| A| 3
4591b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D|
45922531| Verre ou cristal (travail chimique du)| |
4593Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
4594a) supérieure à 150 l| A| 1
4595b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D|
45962540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)| |
4597La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2
45982541| Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1
45992545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW| A| 3
46002546| Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.
4601
4602La capacité de production étant :| |
4603a) Supérieure à 2t/j| A| 1
4604b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j| DC|
46052547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).| A| 1
46062550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)| |
4607La capacité de production étant :| |
46081\. supérieure à 100 kg/j| A| 2
46092\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
46102551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux| |
4611La capacité de production étant :| |
46121\. supérieure à 10 t/j| A| 2
46132\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
46142552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)| |
4615La capacité de production étant :| |
46161\. supérieure à 2 t/j| A| 2
46172\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
46182560| Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.| |
4619La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
46201\. Supérieure à 1 000 kW| E| -
46212\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW| DC| -
46222561| Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages| DC|
46232562| Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.Le volume des bains étant :| |
46241\. Supérieur à 500 l| A| 1
46252\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC|
46262563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| |
4627| 1\. Supérieure à 7 500 l| E|
4628| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC|
46292564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.| |
46301\. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
4631a) Supérieur à 1 500 l| E| -
4632b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006| DC| -
4633c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques| DC| -
46342\. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
46352565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.| |
46361\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :| |
4637a) Cadmium| E| -
4638b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| E| -
46392\. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
4640a) Supérieur à 1 500 l| E| -
4641b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC| -
46423\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements| DC| -
46434\. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
46442566| Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :| |
46451\. La capacité volumique du four étant :| |
4646a) Supérieure à 2 000 l| A| 1
4647b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l| DC|
46482\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W| A| 1
46492567| Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.| |
46501\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :| |
4651a) Supérieur à 1 000 l| A| 1
4652b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l| DC|
46532\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :| |
4654a) Supérieure à 200 kg/ jour| A| 1
4655b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour| DC|
46562570| Email| |
46571\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :| |
4658a) supérieure à 500 kg/j| A| 1
4659b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC|
46602\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC|
46612575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.| |
4662La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D| -
46632630| Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.| |
4664La capacité de production étant :| |
4665a) Supérieure à 50 t/ j| A| 2
4666| b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ j| D|
46672631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques| |
4668La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :| |
46691\. Supérieure à 50 m³| A| 1
46702\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³| |
46712640| Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
4672
4673La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :| |
4674a) Supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1
4675b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D| -
46762660| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
4677
4678La capacité de production étant :| |
4679a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
4680b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| D| -
46812661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :| |
46821\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
4683a) Supérieure ou égale à 70 t/ j| A| 1
4684b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j| E|
4685c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j| D|
46862\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
4687a) Supérieure ou égale à 20 t/ j| E|
4688b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j| D|
46892662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
4690
4691Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
46921\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³| E| -
46932\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³| D| -
46942663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
4695
46961\. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :| |
4697a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.| E| -
4698b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³| D| -
46992\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :| |
4700a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³| E| -
4701b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³| D| -
4702(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
4703
4704(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
47052670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1
47062680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.| |
47071\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1| D|
47082\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4| A|
4709Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.| |
4710On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.| |
47112681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4
47122690| Produits opothérapiques (préparation de)| |
47131\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D|
47142\. dans tous les autres cas| A| 1
47152710| Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
47161\. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
4717a) Supérieure ou égale à 7 t| A| 1
4718b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t| DC| -
47192\. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
4720a) Supérieur ou égal à 300 m3| E| -
4721b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3| DC| -
47222711| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
4723Le volume susceptible d'être entreposé étant :| |
47241\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
47252\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
47262712| Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
47271\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2| E| -
47282\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2| A| 2
47293\. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :| E|
4730a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2| E| -
4731b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage| E| -
47322713| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.| |
4733La surface étant :| |
47341\. Supérieure ou égale à 1 000 m2| E| -
47352\. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2| D| -
47362714| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.| |
4737Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
47381\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
47392\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D| -
47402715| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.| D|
47412716| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.| |
4742Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
47431\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
47442\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
47452718| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.| |
47461\. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges| A| 2
47472\. Autres cas| DC|
47482719| Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.| D|
47492720| Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).| |
47501\. Installation de stockage de déchets dangereux ;| A| 2
47512\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.| A| 1
47522730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :| |
4753La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5
47542731| Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 :| |
47551\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.| |
4756La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes| E| -
47572\. Autres installations que celles visées au 1 :| |
4758La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3
47592740| Incinération de cadavres d'animaux.| A| 1
47602750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1
47612751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1
47622752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1
47632760| Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :| |
47641\. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4| A| 2
47652\. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :| |
4766a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540| E| -
4767b) Autres installations que celles mentionnées au a| A| 1
47683\. Installation de stockage de déchets inertes| E| -
47694\. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
4770
4771Pour la rubrique 2760-4 :
4772
4773Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4774
4775Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t| A| 2
47762770| Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
47772771| Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
47782780| Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.| 4|
47791\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :| |
4780a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 1
4781b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
4782c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j| D| -
47832\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :| |
4784a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
4785b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
4786c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D| -
47873\. Compostage d'autres déchets :| |
4788a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
4789b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j| E| -
47902781| Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| |
4791a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
4792b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j| E| -
4793c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j| DC| -
47942\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :| A| 2
4795a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
4796
4797b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j| E| -
47982782| Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation| A| 3
47992790| Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.| A| 2
48002791| Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.| |
4801La quantité de déchets traités étant :| |
48021\. Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 2
48032\. Inférieure à 10 t/j| DC| -
48042792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm| |
4805a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2
4806b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t| DC|
48072\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination| A| 2
48082793| Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).| |
48091\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
4810
4811La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
4812a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
4813b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| -
4814c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| -
48152\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
4816
4817La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
4818a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
4819b) Inférieure à 100 kg| DC| -
48203\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).| D| -
4821a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg| D| -
4822b) Dans les autres cas.| A| 3
4823Nota :
4824
4825(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.
4826
4827(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
4828
4829Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
4830
4831A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
4832
4833B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
48342794| Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.| |
4835La quantité de déchets traités étant :| |
48361\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
48372\. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j| D| -
4838Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
48392795| Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.| |
4840La quantité d'eau mise en œuvre étant :| |
4841a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j| A| 1
4842b) Inférieure à 20 m ³/ j| DC|
48432797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| |
48441\. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)| A| 1
48452\. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g| A| 2
4846Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.| |
48472798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.| D|
48482910| Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes| |
4849A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :| |
48501\. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
48512\. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW| DC| -
4852B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :| |
48531\. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
48542\. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW| A| 3
4855La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.| |
4856On entend par biomasse , au sens de la rubrique 2910 :| |
4857a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| |
4858b) Les déchets ci-après :| |
4859i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| |
4860ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| |
4861iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| |
4862iv) Déchets de liège ;| |
4863v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| |
48642915| Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.| |
48651\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :|
4866a) supérieure à 1 000 l| E| -
4867b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D| -
48682\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l| D | -
48692921| Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :| |
4870a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW| E|
4871b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW| DC|
48722925| Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :| |
4873| 1\. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW| D| -
4874| 2\. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs| D| -
4875| (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.| |
48762930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
4877
48781\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :| |
4879a) Supérieure à 5 000 m2| E| -
4880b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2| DC| -
48812\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :| |
4882a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
4883b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
48842931| Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| |
48851\. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW| A| 2
48862\. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.| A| 2
4887| Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.| |
48882940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.
4889
48901\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
4891a) supérieure à 1 000 l| E| -
4892b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC| -
48932\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
4894a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
4895b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
48963\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
4897a) Supérieure à 200 kg/ j| E| -
4898b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j| DC| -
4899Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| |
49002950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :| |
49011\. Radiographie industrielle :| |
4902a) supérieure à 20 000 m²| A| 1
4903b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²| DC|
49042\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :| |
4905a) supérieure à 50 000 m²| A| 1
4906b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²| DC|
49072960| Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt| A| 3
49082970| Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature| A| 6
49092971| Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.| |
49101\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication| A| 2
49112\. Autres installations| A| 2
49122980| Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :| |
49131\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m| A| 6
49142\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :| |
4915a) Supérieure ou égale à 20 MW| A| 6
4916b) Inférieure à 20 MW| D| -
49173000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.| |
49183110| Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW| A| 3
49193120| Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3
49203130| Production de coke| A| 3
49213140| Gazéification ou liquéfaction de :| |
4922a) Charbon| A| 3
4923b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW| A| 3
49243210| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 3
49253220| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| A| 3
49263230| Transformation des métaux ferreux :| |
4927a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
4928b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW| A| 3
4929c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
49303240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
49313250| Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :| |
4932| 1\. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3
4933| 2\. Plomb et cadmium :
4934
4935a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
4936| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
4937| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
4938| 3\. Autres métaux non ferreux :
4939
4940a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
4941| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
4942| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
4943| (1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.
4944
4945(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.| |
49463260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes| A| 3
49473310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
4948
49491\. Production de clinker (ciment) :| |
4950| a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour| A| 3
4951| b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
4952| 2\. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
4953| 3\. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
49543330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
49553340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
49563350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four| A| 3
49573410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3
4958b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.| A| 3
4959c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3
4960d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3
4961e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3
4962f) Hydrocarbures halogénés| A| 3
4963g) Dérivés organométalliques| A| 3
4964h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)| A| 3
4965i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3
4966j) Colorants et pigments| A| 3
4967k) Tensioactifs et agents de surface| A| 3
49683420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle| A| 3
4969b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés| A| 3
4970c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium| A| 3
4971d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent| A| 3
4972e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium| A| 3
49733430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)| A| 3
49743440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides| A| 3
49753450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires| A| 3
49763460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs| A| 3
49773510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :| A| 3
4978\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- récupération/régénération des solvants\- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques\- régénération d'acides ou de bases\- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution\- valorisation des constituants des catalyseurs\- régénération et autres réutilisations des huiles\- lagunage| |
49793520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :| |
4980a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure| A| 3
4981b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
49823531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :| A| 3
4983\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
49843532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :| A| 3
4985\- traitement biologique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
4986Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour| |
49873540| Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :
4988
49891\. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3
4990| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour| A| 3
49913550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3
49923560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3
49933610| Fabrication, dans des installations industrielles, de :| |
4994a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses| A| 3
4995b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
4996c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour| A| 3
49973620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
49983630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour| A| 3
49993641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour| A| 3
50003642| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :| |
5001| 1\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour| A| 3
5002| 2\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :| |
5003| a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour| A| 3
5004| b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3
5005| 3\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :| |
5006| a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10| A| 3
5007| b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas| A| 3
5008| où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis| |
5009| Nota.-
5010
5011L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
5012
5013La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| |
50143643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)| A| 3
50153650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 5
50163660| Elevage intensif de volailles ou de porcs :a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles| A| 3
5017b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)| A| 3
5018c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3
5019| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement| |
50203670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :| |
5021| 1\. Supérieure à 150 kg par heure| A| 3
5022| 2\. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1| A| 3
5023| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
5024
5025(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
50263680| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation| A| 3
50273690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3
50283700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3
50293710| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3
50304000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
5031Définitions :
5032Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
5033Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
5034On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
5035Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
5036Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
5037Classification :
5038Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
5039a) Substances :
5040Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
5041b) Mélanges :
5042Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.| |
50434001| Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11| A| 1
50444110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| |
50451\. Substances et mélanges solides.| |
5046La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5047a) Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
5048b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC|
50492\. Substances et mélanges liquides.| |
5050La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5051a) Supérieure ou égale à 250 kg| A| 1
5052b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC|
50533\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5054La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5055Supérieure ou égale à 50 kg| A| 3
5056Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC|
5057Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
50584120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.| |
50591\. Substances et mélanges solides.| |
5060La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5061a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5062b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
50632\. Substances et mélanges liquides.| |
5064La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5065a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
5066b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
50673\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5068La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5069a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
5070b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
5071Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
50724130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| |
50731\. Substances et mélanges solides.| |
5074La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5075a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5076b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
50772\. Substances et mélanges liquides.| |
5078La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5079a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
5080b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
50813\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5082La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5083a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
5084b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
5085Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
50864140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.| |
50871\. Substances et mélanges solides.| |
5088La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5089a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5090b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
50912\. Substances et mélanges liquides.| |
5092La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5093a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
5094b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
50953\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5096La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5097a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
5098b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
5099Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51004150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.| |
5101La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51021\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
51032\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t| D|
5104Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51054210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.| |
51061\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.| |
5107La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5108a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5109b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg| DC|
51102\. Fabrication d'explosif en unité mobile.La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5111a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5112b) Inférieure à 100 kg| D|
5113Nota :
5114(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
5115(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
5116(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
5117(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
5118Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
5119Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
51204220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.| |
5121La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51221\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
51232\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg| E|
51243\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
51254\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC|
5126Nota :(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
51274240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.| |
51281\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5
51292\. Autres produits explosibles.| |
5130La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5
5131Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t| |
51324310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2.| |
5133La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :| |
51341\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
51352\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC|
5136Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
51374320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| |
5138La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51391\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2
51402\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
5141Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
51424321| Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
5143La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51441\. Supérieure ou égale à 5 000 t ;| A| 1
51452\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
5146Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
5147Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
5148Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
51494330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).| |
5150La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
51511\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
51522\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t| DC|
5153(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
51544331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.| |
5155La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
51561\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
51572\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| E|
51583\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t| DC|
5159Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
51604410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.| |
5161La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51621\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
51632\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t| D|
5164Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
51654411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.| |
5166La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51671\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 2
51682\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t| D|
5169Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51704420| Peroxydes organiques type A ou type B.| |
5171La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51721\. Supérieure ou égale à 50 kg| A| 2
51732\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg| D|
5174Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
51754421| Peroxydes organiques type C ou type D.| |
5176La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51771\. Supérieure ou égale à 3 t| A| 2
51782\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t| D|
5179Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.| |
51804422| Peroxydes organiques type E ou type F.| |
5181La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51821\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
51832\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
5184Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51854430| Solides pyrophoriques catégorie 1.| |
5186La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5187Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51884431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.| |
5189La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 2
5190Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51914440| Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
5192La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51931\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
51942\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5195Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
51964441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
5197La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
51981\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
51992\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5200Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
52014442| Gaz comburants catégorie 1.| |
5202La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52031\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
52042\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5205Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
52064510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.| |
5207La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52081\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
52092\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC|
5210Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
52114511| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.| |
5212La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52131\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
52142\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC|
5215Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
52164610| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).| |
5217La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52181\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
52192\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
5220Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
52214620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.| |
5222La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52231\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
52242\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| D|
5225Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
52264630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).| |
5227La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52281\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
52292\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5230Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
5231
5232(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5233
5234(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5235
5236(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5237
5238(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
5239
5240Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
5241
5242Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
5243
52444543**Article LEGIARTI000042371619**
52454544
52464545N° | A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Article LEGIARTI000043746508 L6748→6047
67486047Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants. |
67496048a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'[article L. 121-16 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210453&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la bande littorale prévue à l'article [L. 121-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-45 \(V\)")de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article [L. 121-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-23 \(V\)")du même code.
67506049
675125\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. |
6752Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental. |
6753a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :-dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ; ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3. b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'[article L. 215-14 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid)réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
605025\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. |
6051Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental. |
6052a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :-dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ; ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3. b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'[article L. 215-14 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid)réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
6053
605426\. Stockage et épandages de boues et d'effluents. | |
6055a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.
6056
6057b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.
6058
6059FORAGES ET MINES
6060
606127\. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols. |
6062a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance. c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux. d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle. e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols. |
6063a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages. c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle. d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article [L. 112-3 du code minier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000025557131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L112-3 \(V\)")
6064
606528\. Exploitation minière. |
6066a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;-ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués. b) Exploitation et travaux miniers souterrains :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;-ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO. |
6067Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine.
6068
6069Energie
6070
607129\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. |
6072Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW. |
6073Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.
6074
607530\. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. |
6076Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc. |
6077Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
6078
607931\. Installation en mer de production d'énergie. |
6080Eolienne en mer. |
6081Toute autre installation.
6082
608332\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension. |
6084Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km. |
6085Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
6086
6087Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.
6088
608933\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension. |
6090Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin. |
6091
609234\. Autres câbles en milieu marin. | |
6093Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
6094
609535\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement. | | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
6096
609736\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C. | | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.
6098
609937\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique. |
6100Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
6101
610238\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37. |
6103Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres. |
6104Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
6105
6106Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
6107
610839\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement. | a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
6109
6110-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
6111
6112-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article [L. 161-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L161-4 \(V\)")du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
6113
6114-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article [L. 111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-3 \(V\)")du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ; |
6115a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article [R. * 420-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*420-1 \(V\)")du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
6116b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; |
6117c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
6118
6119-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
6120
6121-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
6122
6123-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable. | b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article [R. 111-22 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R111-22 \(V\)")ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
6124
612540\. Villages de vacances et aménagements associés. |
6126Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares. |
6127Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
6128
612941\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. | |
6130a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
6131
6132b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
6133
613442\. Terrains de camping et caravanage. |
6135Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. |
6136a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
6137
6138b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
6139
614043\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. |
6141a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure. |
6142a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article [L. 342-17-1 du code du tourisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L342-17-1 \(V\)").
6143
6144b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. |
6145b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
67546146
675526\. Stockage et épandages de boues et d'effluents. | |
6756a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.
6147c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. |
6148c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
6149|
6150Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
67576151
6758b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.
615244\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. | | a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares. d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.
67596153
6760FORAGES ET MINES
615445\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes. |
6155Toutes opérations. |
67616156
676227\. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols. |
6763a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance. c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux. d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle. e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols. |
6764a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages. c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle. d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article [L. 112-3 du code minier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000025557131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L112-3 \(V\)")
615746\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. | |
6158a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
67656159
676628\. Exploitation minière. |
6767a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;-ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués. b) Exploitation et travaux miniers souterrains :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;-ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO. |
6768Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine.
6160b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
67696161
6770Energie
616247\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols. |
6163a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. |
6164a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article [L. 341-3 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L341-3 \(VT\)")en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
6165b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles [L. 374-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L374-1 \(V\)")et [L. 375-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L375-4 \(V\)") du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. | b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
67716166
677229\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. |
6773Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW. |
6774Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.
6167En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional.
6168| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
616948\. Crématoriums. | | Toute création ou extension.
67756170
677630\. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. |
6777Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc. |
6778Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
6171(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
6172
6173**Article LEGIARTI000043746508**
6174
6175Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : [ https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hJMOx62Ea-qOdw9n43ok_JeTuSRjr6ijQ4_gLmAUUtg=](https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hJMOx62Ea-qOdw9n43ok_JeTuSRjr6ijQ4_gLmAUUtg=)
6176
6177**Article LEGIARTI000043856795**
6178
6179Annexe (4) à l'article R511-9
6180
6181N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
6182---|---
6183Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)(a)| Rayon (2)
61842515| 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 .
67796185
678031\. Installation en mer de production d'énergie. |
6781Eolienne en mer. |
6782Toute autre installation.
6186La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
6187a) Supérieure à 200 kW| E| -
6188b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| -
61892\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
67836190
678432\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension. |
6785Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km. |
6786Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
6191La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
6192a) Supérieure à 350 kW| E| -
6193b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW| D| -
61942516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :| |
61951\. Supérieure à 25 000 m³| E|
61962\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.| D|
61972517| Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :| |
61981\. Supérieure à 10 000 m2| E| -
61992\. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2| D| -
62002518| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :| |
6201a) Supérieure à 3 m3| E|
6202b) Inférieure ou égale à 3 m3| D|
6203Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
62042520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1
62052521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :| |
62061\. A chaud| E| -
62072\. A froid, la capacité de l'installation étant :| |
6208a) Supérieure à 1 500 t/ j| E| -
6209b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j| D| -
62102522| Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique
67876211
6788Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.
6212La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
6213a) Supérieure à 400 kW| E| -
6214b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW| D| -
6215Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
62162523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2
62172524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).| |
6218La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D| -
62192530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :| |
62201\. pour les verres sodocalciques :| |
6221a) supérieure à 5 t/j| A| 3
6222b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
62232\. pour les autres verres :| |
6224a) supérieure à 500 kg/j| A| 3
6225b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D|
62262531| Verre ou cristal (travail chimique du)| |
6227Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
6228a) supérieure à 150 l| A| 1
6229b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D|
62302540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)| |
6231La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2
62322541| Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1
62332545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW| A| 3
62342546| Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.
67896235
679033\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension. |
6791Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin. |
6236La capacité de production étant :| |
6237a) Supérieure à 2t/j| A| 1
6238b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j| DC|
62392547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).| A| 1
62402550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)| |
6241La capacité de production étant :| |
62421\. supérieure à 100 kg/j| A| 2
62432\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
62442551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux| |
6245La capacité de production étant :| |
62461\. supérieure à 10 t/j| A| 2
62472\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
62482552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)| |
6249La capacité de production étant :| |
62501\. supérieure à 2 t/j| A| 2
62512\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
62522560| Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.| |
6253La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
62541\. Supérieure à 1 000 kW| E| -
62552\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW| DC| -
62562561| Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages| DC|
62572562| Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.Le volume des bains étant :| |
62581\. Supérieur à 500 l| A| 1
62592\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC|
62602563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| |
6261| 1\. Supérieure à 7 500 l| E|
6262| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC|
62632564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.| |
62641\. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
6265a) Supérieur à 1 500 l| E| -
6266b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006| DC| -
6267c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques| DC| -
62682\. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
62692565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.| |
62701\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :| |
6271a) Cadmium| E| -
6272b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| E| -
62732\. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
6274a) Supérieur à 1 500 l| E| -
6275b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC| -
62763\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements| DC| -
62774\. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
62782566| Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :| |
62791\. La capacité volumique du four étant :| |
6280a) Supérieure à 2 000 l| A| 1
6281b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l| DC|
62822\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W| A| 1
62832567| Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.| |
62841\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :| |
6285a) Supérieur à 1 000 l| A| 1
6286b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l| DC|
62872\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :| |
6288a) Supérieure à 200 kg/ jour| A| 1
6289b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour| DC|
62902570| Email| |
62911\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :| |
6292a) supérieure à 500 kg/j| A| 1
6293b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC|
62942\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC|
62952575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.| |
6296La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D| -
62972630| Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.| |
6298La capacité de production étant :| |
6299a) Supérieure à 50 t/ j| A| 2
6300| b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ j| D|
63012631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques| |
6302La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :| |
63031\. Supérieure à 50 m³| A| 1
63042\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³| |
63052640| Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
67926306
679334\. Autres câbles en milieu marin. | |
6794Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
6307La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :| |
6308a) Supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1
6309b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D| -
63102660| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
67956311
679635\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement. | | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
6312La capacité de production étant :| |
6313a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
6314b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| D| -
63152661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :| |
63161\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
6317a) Supérieure ou égale à 70 t/ j| A| 1
6318b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j| E|
6319c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j| D|
63202\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
6321a) Supérieure ou égale à 20 t/ j| E|
6322b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j| D|
63232662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
67976324
679836\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C. | | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.
6325Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
63261\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³| E| -
63272\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³| D| -
63282663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
67996329
680037\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique. |
6801Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
63301\. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :| |
6331a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.| E| -
6332b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³| D| -
63332\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :| |
6334a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³| E| -
6335b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³| D| -
6336(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
68026337
680338\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37. |
6804Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres. |
6805Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
6338(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
63392670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1
63402680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.| |
63411\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1| D|
63422\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4| A|
6343Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.| |
6344On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.| |
63452681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4
63462690| Produits opothérapiques (préparation de)| |
63471\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D|
63482\. dans tous les autres cas| A| 1
63492710| Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
63501\. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
6351a) Supérieure ou égale à 7 t| A| 1
6352b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t| DC| -
63532\. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
6354a) Supérieur ou égal à 300 m3| E| -
6355b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3| DC| -
63562711| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
6357Le volume susceptible d'être entreposé étant :| |
63581\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
63592\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
63602712| Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
63611\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2| E| -
63622\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2| A| 2
63633\. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :| E|
6364a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2| E| -
6365b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage| E| -
63662713| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.| |
6367La surface étant :| |
63681\. Supérieure ou égale à 1 000 m2| E| -
63692\. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2| D| -
63702714| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.| |
6371Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
63721\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
63732\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D| -
63742715| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.| D|
63752716| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.| |
6376Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
63771\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
63782\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
63792718| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.| |
63801\. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges| A| 2
63812\. Autres cas| DC|
63822719| Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.| D|
63832720| Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).| |
63841\. Installation de stockage de déchets dangereux ;| A| 2
63852\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.| A| 1
63862730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :| |
6387La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5
63882731| Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l' article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 :| |
63891\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.| |
6390La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes| E| -
63912\. Autres installations que celles visées au 1 :| |
6392La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3
63932740| Incinération de cadavres d'animaux.| A| 1
63942750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1
63952751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1
63962752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1
63972760| Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :| |
63981\. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4| A| 2
63992\. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :| |
6400a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540| E| -
6401b) Autres installations que celles mentionnées au a| A| 1
64023\. Installation de stockage de déchets inertes| E| -
64034\. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
68066404
6807Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
6405Pour la rubrique 2760-4 :
68086406
680939\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement. | a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
6407Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
68106408
6811-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
6409Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t| A| 2
64102770| Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
64112771| Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
64122780| Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.| 4|
64131\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :| |
6414a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 1
6415b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
6416c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j| D| -
64172\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :| |
6418a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
6419b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
6420c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D| -
64213\. Compostage d'autres déchets :| |
6422a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
6423b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j| E| -
64242781| Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| |
6425a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
6426b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j| E| -
6427c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j| DC| -
64282\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :| A| 2
6429a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
68126430
6813-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article [L. 161-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L161-4 \(V\)")du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
6431b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j| E| -
64322782| Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation| A| 3
64332790| Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.| A| 2
64342791| Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.| |
6435La quantité de déchets traités étant :| |
64361\. Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 2
64372\. Inférieure à 10 t/j| DC| -
64382792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm| |
6439a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2
6440b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t| DC|
64412\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination| A| 2
64422793| Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).| |
64431\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
68146444
6815-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article [L. 111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-3 \(V\)")du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ; |
6816a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article [R. * 420-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*420-1 \(V\)")du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
6817b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; |
6818c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
6445La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6446a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6447b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| -
6448c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| -
64492\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
68196450
6820-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
6451La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6452a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6453b) Inférieure à 100 kg| DC| -
64543\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).| D| -
6455a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg| D| -
6456b) Dans les autres cas.| A| 3
6457Nota :
68216458
6822-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
6459(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.
68236460
6824-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable. | b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article [R. 111-22 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R111-22 \(V\)")ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
6461(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
68256462
682640\. Villages de vacances et aménagements associés. |
6827Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares. |
6828Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
6463Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
68296464
683041\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. | |
6831a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
6465A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
68326466
6833b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
6467B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
64682794| Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.| |
6469La quantité de déchets traités étant :| |
64701\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
64712\. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j| D| -
6472Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
64732795| Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.| |
6474La quantité d'eau mise en œuvre étant :| |
6475a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j| A| 1
6476b) Inférieure à 20 m ³/ j| DC|
64772797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| |
64781\. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)| A| 1
64792\. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g| A| 2
6480Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.| |
64812798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.| D|
64822910| Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes| |
6483A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est :| |
64841\. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
64852\. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW| DC| -
6486B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :| |
64871\. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
64882\. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW| A| 3
6489La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.| |
6490On entend par " biomasse ", au sens de la rubrique 2910 :| |
6491a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| |
68346492
683542\. Terrains de camping et caravanage. |
6836Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. |
6837a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
6493b) Les déchets ci-après :| |
6494i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| |
6495ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| |
6496iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| |
6497iv) Déchets de liège ;| |
6498v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| |
6499| (*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.| |
65002915| Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.| |
65011\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :|
6502a) supérieure à 1 000 l| E| -
6503b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D| -
65042\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l| D | -
65052921| Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère (installations de) :| |
65061\. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle :| |
6507a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW| E| -
6508| b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW| DC| -
6509| 2\. Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère| DC| -
65102925| Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :| |
6511| 1\. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW| D| -
6512| 2\. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs| D| -
6513| (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.| |
65142930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
68386515
6839b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
65161\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :| |
6517a) Supérieure à 5 000 m2| E| -
6518b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2| DC| -
65192\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :| |
6520a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
6521b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
65222931| Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| |
65231\. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW| A| 2
65242\. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.| A| 2
6525| Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.| |
65262940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.
68406527
684143\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. |
6842a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure. |
6843a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article [L. 342-17-1 du code du tourisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L342-17-1 \(V\)").
65281\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6529a) supérieure à 1 000 l| E| -
6530b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC| -
65312\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
6532a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
6533b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
65343\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
6535a) Supérieure à 200 kg/ j| E| -
6536b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j| DC| -
6537Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| |
65382950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :| |
65391\. Radiographie industrielle :| |
6540a) supérieure à 20 000 m²| A| 1
6541b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²| DC|
65422\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :| |
6543a) supérieure à 50 000 m²| A| 1
6544b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²| DC|
65452960| Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt| A| 3
65462970| Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature| A| 6
65472971| Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.| |
65481\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication| A| 2
65492\. Autres installations| A| 2
65502980| Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :| |
65511\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m| A| 6
65522\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :| |
6553a) Supérieure ou égale à 20 MW| A| 6
6554b) Inférieure à 20 MW| D| -
65553000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.| |
65563110| Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW| A| 3
65573120| Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3
65583130| Production de coke| A| 3
65593140| Gazéification ou liquéfaction de :| |
6560a) Charbon| A| 3
6561b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW| A| 3
65623210| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 3
65633220| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| A| 3
65643230| Transformation des métaux ferreux :| |
6565a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
6566b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW| A| 3
6567c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
65683240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
65693250| Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :| |
6570| 1\. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3
6571| 2\. Plomb et cadmium :
68446572
6845b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. |
6846b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
6573a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6574| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6575| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6576| 3\. Autres métaux non ferreux :
68476577
6848c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. |
6849c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
6850|
6851Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
6578a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6579| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6580| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6581| (1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.
68526582
685344\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. | | a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares. d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.
6583(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.| |
65843260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes| A| 3
65853310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
68546586
685545\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes. |
6856Toutes opérations. |
65871\. Production de clinker (ciment) :| |
6588| a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour| A| 3
6589| b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6590| 2\. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6591| 3\. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
65923330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
65933340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
65943350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four| A| 3
65953410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3
6596b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.| A| 3
6597c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3
6598d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3
6599e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3
6600f) Hydrocarbures halogénés| A| 3
6601g) Dérivés organométalliques| A| 3
6602h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)| A| 3
6603i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3
6604j) Colorants et pigments| A| 3
6605k) Tensioactifs et agents de surface| A| 3
66063420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle| A| 3
6607b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés| A| 3
6608c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium| A| 3
6609d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent| A| 3
6610e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium| A| 3
66113430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)| A| 3
66123440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides| A| 3
66133450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires| A| 3
66143460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs| A| 3
66153510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :| A| 3
6616\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- récupération/régénération des solvants\- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques\- régénération d'acides ou de bases\- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution\- valorisation des constituants des catalyseurs\- régénération et autres réutilisations des huiles\- lagunage| |
66173520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :| |
6618a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure| A| 3
6619b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
66203531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :| A| 3
6621\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
66223532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :| A| 3
6623\- traitement biologique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
6624Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour| |
66253540| Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :
68576626
685846\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. | |
6859a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
66271\. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3
6628| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour| A| 3
66293550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3
66303560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3
66313610| Fabrication, dans des installations industrielles, de :| |
6632a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses| A| 3
6633b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6634c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour| A| 3
66353620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
66363630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour| A| 3
66373641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour| A| 3
66383642| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :| |
6639| 1\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6640| 2\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :| |
6641| a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6642| b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3
6643| 3\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :| |
6644| a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10| A| 3
6645| b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas| A| 3
6646| où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis| |
6647| Nota.-
68606648
6861b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6649L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
68626650
686347\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols. |
6864a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. |
6865a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article [L. 341-3 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L341-3 \(VT\)")en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
6866b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles [L. 374-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L374-1 \(V\)")et [L. 375-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L375-4 \(V\)") du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. | b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
6651La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| |
66523643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)| A| 3
66533650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 5
66543660| Elevage intensif de volailles ou de porcs :a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles| A| 3
6655b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)| A| 3
6656c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3
6657| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement| |
66583670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :| |
6659| 1\. Supérieure à 150 kg par heure| A| 3
6660| 2\. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1| A| 3
6661| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
68676662
6868En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional.
6869| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
687048\. Crématoriums. | | Toute création ou extension.
6663(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
66643680| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation| A| 3
66653690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3
66663700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3
66673710| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3
66684000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
6669Définitions :
6670Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
6671Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
6672On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
6673Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
6674Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
6675Classification :
6676Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
6677a) Substances :
6678Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
6679b) Mélanges :
6680Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.| |
66814001| Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11| A| 1
66824110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| |
66831\. Substances et mélanges solides.| |
6684La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6685a) Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
6686b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC|
66872\. Substances et mélanges liquides.| |
6688La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6689a) Supérieure ou égale à 250 kg| A| 1
6690b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC|
66913\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6692La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6693Supérieure ou égale à 50 kg| A| 3
6694Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC|
6695Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
66964120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.| |
66971\. Substances et mélanges solides.| |
6698La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6699a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6700b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
67012\. Substances et mélanges liquides.| |
6702La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6703a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6704b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
67053\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6706La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6707a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6708b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6709Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67104130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| |
67111\. Substances et mélanges solides.| |
6712La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6713a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6714b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
67152\. Substances et mélanges liquides.| |
6716La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6717a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6718b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
67193\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6720La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6721a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6722b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6723Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67244140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.| |
67251\. Substances et mélanges solides.| |
6726La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6727a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6728b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
67292\. Substances et mélanges liquides.| |
6730La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6731a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6732b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
67333\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6734La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6735a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6736b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6737Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67384150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.| |
6739La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67401\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
67412\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t| D|
6742Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
67434210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.| |
67441\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.| |
6745La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6746a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6747b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg| DC|
67482\. Fabrication d'explosif en unité mobile.La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6749a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6750b) Inférieure à 100 kg| D|
6751Nota :
6752(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
6753(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
6754(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
6755(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
6756Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
6757Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
67584220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.| |
6759La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67601\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
67612\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg| E|
67623\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
67634\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC|
6764Nota :(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
67654240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.| |
67661\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5
67672\. Autres produits explosibles.| |
6768La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5
6769Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t| |
67704310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2.| |
6771La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :| |
67721\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
67732\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC|
6774Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
67754320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| |
6776La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67771\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2
67782\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
6779Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
67804321| Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
6781La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
67821\. Supérieure ou égale à 5 000 t ;| A| 1
67832\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
6784Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
6785Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
6786Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
67874330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).| |
6788La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
67891\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
67902\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t| DC|
6791(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
67924331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.| |
6793La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
67941\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
67952\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| E|
67963\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t| DC|
6797Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
67984410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.| |
6799La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68001\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
68012\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t| D|
6802Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
68034411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.| |
6804La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68051\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 2
68062\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t| D|
6807Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
68084420| Peroxydes organiques type A ou type B.| |
6809La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68101\. Supérieure ou égale à 50 kg| A| 2
68112\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg| D|
6812Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
68134421| Peroxydes organiques type C ou type D.| |
6814La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68151\. Supérieure ou égale à 3 t| A| 2
68162\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t| D|
6817Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.| |
68184422| Peroxydes organiques type E ou type F.| |
6819La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68201\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
68212\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
6822Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
68234430| Solides pyrophoriques catégorie 1.| |
6824La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6825Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
68264431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.| |
6827La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 2
6828Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
68294440| Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6830La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68311\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
68322\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6833Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
68344441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6835La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68361\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
68372\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6838Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
68394442| Gaz comburants catégorie 1.| |
6840La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68411\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
68422\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6843Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
68444510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.| |
6845La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68461\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
68472\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC|
6848Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
68494511| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.| |
6850La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68511\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
68522\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC|
6853Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
68544610| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).| |
6855La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68561\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
68572\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
6858Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
68594620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.| |
6860La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68611\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
68622\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| D|
6863Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
68644630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).| |
6865La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
68661\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
68672\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6868Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
68716869
6872(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
6870(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
68736871
6874**Article LEGIARTI000043746508**
6872(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
68756873
6876Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : [ https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hJMOx62Ea-qOdw9n43ok_JeTuSRjr6ijQ4_gLmAUUtg=](https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hJMOx62Ea-qOdw9n43ok_JeTuSRjr6ijQ4_gLmAUUtg=)
6874(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6875
6876(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
6877
6878Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
6879
6880Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
68776881
68786882**Article LEGIARTI000052043641**
68796883