Version du 2007-03-27

N
Nomoscope
27 mars 2007 2fca524198cd14f73a43a8a6dac3a24fdd12d554
Version précédente : 3adb2273
Résumé IA

Ces changements créent un cadre juridique complet pour l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en définissant sa tutelle, ses missions d'étude et de financement, ainsi que la composition détaillée de son conseil d'administration. Les droits des citoyens sont renforcés par la garantie d'une représentation équilibrée des usagers, des associations environnementales et des consommateurs au sein des instances de décision. Pour le public, cela se traduit par une meilleure transparence sur la gestion de l'eau, une surveillance accrue des milieux aquatiques et une participation plus directe aux orientations de la politique de l'eau.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006836874 L2362→2362
23622362
23632363Les moyens de fonctionnement du Comité national de l'eau sont inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement.
23642364
2365## Sous-section 1 : Dispositions générales
2366
2367**Article LEGIARTI000006836874**
2368
2369L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
2370
2371Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2372
2373**Article LEGIARTI000006836875**
2374
2375L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut, pour mener à bien ses missions, attribuer des concours financiers aux personnes tant publiques que privées.
2376
2377Au titre de la connaissance, de la protection et de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, l'office mène en particulier des programmes de recherche et d'études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à l'évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à l'efficacité du service public de l'eau et de l'assainissement.
2378
2379Au titre de l'appui fourni aux acteurs publics dans le domaine de l'eau, l'office assiste le ministère chargé de l'environnement notamment dans l'élaboration de la réglementation tant européenne que nationale et pour sa mise en oeuvre, dans la coordination de l'établissement des programmes de surveillance de l'état des eaux prévus par [l'article L. 212-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833011&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les actions de coopération internationale.
2380
2381L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle des services de l'Etat et des agences de l'eau. L'office assiste notamment les comités de bassin pour la réalisation de l'analyse des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi que des analyses économiques des utilisations de l'eau prévues par [l'article L. 212-2-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833010&dateTexte=&categorieLien=cid)
2382
2383Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret.
2384
2385## Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
2386
2387**Article LEGIARTI000006836876**
2388
2389I. - Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend trente-deux membres :
2390
23911° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :
2392
2393a) Le ministre chargé de l'environnement ;
2394
2395b) Le ministre chargé du budget ;
2396
2397c) Le ministre chargé de l'intérieur ;
2398
2399d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
2400
2401e) Le ministre chargé de la recherche ;
2402
2403f) Le ministre chargé des voies navigables ;
2404
2405g) Le ministre chargé de l'outre-mer ;
2406
2407h) Le ministre chargé de la justice ;.
2408
2409i) Le ministre chargé de la consommation ;
2410
2411j) Le ministre chargé de la santé.
2412
24132° Les directeurs des six agences de l'eau ;
2414
24153° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2416
24174° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ;
2418
24195° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ;
2420
24216° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;
2422
24237° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement.
2424
2425II. - Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
2426
2427L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
2428
2429III. - Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et ses établissements publics.
2430
2431Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.
2432
2433**Article LEGIARTI000006836877**
2434
2435Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
2436
24371° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ;
2438
24392° Son règlement intérieur ;
2440
24413° Les orientations de la politique de l'office ;
2442
24434° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ;
2444
24455° Le budget et les décisions modificatives ;
2446
24476° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
2448
24497° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
2450
24518° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ;
2452
24539° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
2454
245510° Les emprunts ;
2456
245711° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
2458
245912° L'acceptation des dons et legs ;
2460
246113° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement.
2462
2463Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.
2464
2465**Article LEGIARTI000006836878**
2466
2467Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
2468
2469Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration.
2470
2471**Article LEGIARTI000006836879**
2472
2473Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
2474
2475Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
2476
2477Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
2478
2479**Article LEGIARTI000006836880**
2480
2481I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de [l'article R. 213-12-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-12-3 \(V\)") peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
2482
2483En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
2484
2485II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
2486
2487III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
2488
2489**Article LEGIARTI000006836881**
2490
2491Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
2492
2493Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2494
2495**Article LEGIARTI000006836882**
2496
2497Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de [l'article R. 213-12-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-12-4 \(V\)")sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
2498
2499Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° de [l'article R. 213-12-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-12-5 \(V\)") sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
2500
2501Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
2502
2503## Paragraphe 2 : Le conseil scientifique
2504
2505**Article LEGIARTI000006836883**
2506
2507Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'office. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation.
2508
2509Ses membres et son président sont choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration.
2510
2511Le conseil scientifique établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
2512
2513Les directeurs du ministère chargé de l'environnement en charge respectivement de l'eau et de la recherche, le directeur général de la santé, le directeur de l'Institut français de l'environnement, ou leurs représentants, un représentant des services départementaux et un représentant des délégations régionales de l'office désigné par le directeur général peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
2514
2515Le directeur général assure le secrétariat du conseil scientifique.
2516
2517## Paragraphe 3 : Dispositions communes au conseil d'administration et au conseil scientifique
2518
2519**Article LEGIARTI000006836884**
2520
2521Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
2522
2523Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2524
2525## Paragraphe 4 : Le directeur général
2526
2527**Article LEGIARTI000006836885**
2528
2529Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2530
2531**Article LEGIARTI000006836886**
2532
2533Le directeur général assure la direction de l'établissement et le fonctionnement des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
2534
2535Il assure le secrétariat du conseil d'administration, assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil, pourvoit à l'exécution des décisions de celui-ci et lui en rend compte.
2536
2537Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
2538
2539Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
2540
2541Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
2542
2543Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
2544
2545Il représente l'office dans ses actions de coopération internationale.
2546
2547Il représente l'office en justice et décide des actions en justice et des transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration et lui en rend compte.
2548
2549Il peut déléguer sa signature.
2550
2551## Paragraphe 5 : Organisation territoriale
2552
2553**Article LEGIARTI000006836887**
2554
2555L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches.
2556
2557Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation.
2558
2559La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement, les services chargés de la police de l'eau et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2560
2561## Paragraphe 6 : Agents commissionnés
2562
2563**Article LEGIARTI000006836888**
2564
2565Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement.
2566
2567Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
2568
2569## Sous-section 3 : Régime financier et comptable
2570
2571**Article LEGIARTI000006836889**
2572
2573L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au régime financier et comptable défini par le [décret du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 \(V\)")relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les [articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)") modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
2574
2575**Article LEGIARTI000006836890**
2576
2577L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat.
2578
2579Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
2580
2581L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
2582
2583**Article LEGIARTI000006836891**
2584
2585L'agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
2586
2587Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
2588
2589**Article LEGIARTI000006836892**
2590
2591Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :
2592
25931° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
2594
25952° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
2596
25973° Les emprunts ;
2598
25994° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
2600
26015° Les dons et legs ;
2602
26036° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
2604
2605**Article LEGIARTI000006836893**
2606
2607L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
2608
2609**Article LEGIARTI000006836894**
2610
2611Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
2612
23652613## Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau
23662614
23672615**Article LEGIARTI000006835341**
Article LEGIARTI000006838440 L3161→3161
31613161
31623162Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
31633163
3164**Article LEGIARTI000006838440**
3164**Article LEGIARTI000006838441**
31653165
31663166Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
31673167
3168L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
3168L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
31693169
31703170L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
31713171
3172Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3172Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
31733173
31743174Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
31753175
Article LEGIARTI000006838444 L3195→3195
31953195
319631966° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
31973197
3198**Article LEGIARTI000006838444**
3198**Article LEGIARTI000006838445**
31993199
3200Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
3200Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
32013201
32023202**Article LEGIARTI000006838446**
32033203
Article LEGIARTI000006838485 L3631→3631
36313631
36323632Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
36333633
3634**Article LEGIARTI000006838485**
3634**Article LEGIARTI000006838486**
36353635
3636En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
3636En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
36373637
36383638Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
36393639
Article LEGIARTI000006838490 L3665→3665
36653665
36663666Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
36673667
3668**Article LEGIARTI000006838490**
3668**Article LEGIARTI000006838491**
36693669
3670Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
3670Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, provoque une nouvelle élection du bureau.
36713671
3672Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
3672Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
36733673
36743674**Article LEGIARTI000006838492**
36753675
Article LEGIARTI000006838504 L3719→3719
37193719
37203720Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
37213721
3722**Article LEGIARTI000006838504**
3722**Article LEGIARTI000006838505**
37233723
3724La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
3724La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques provoque une nouvelle élection du bureau.
37253725
37263726**Article LEGIARTI000006838506**
37273727
Article LEGIARTI000006838385 L3773→3773
37733773
37743774En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
37753775
3776**Article LEGIARTI000006838385**
3776**Article LEGIARTI000006838386**
37773777
3778L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
3778L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
37793779
37803780## Sous-section 1 : Dispositions générales
37813781
Article LEGIARTI000006838550 L4361→4361
43614361
43624362## Section 1 : Dispositions générales
43634363
4364**Article LEGIARTI000006838550**
4364**Article LEGIARTI000006838551**
43654365
43664366Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
43674367
4368Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
4368Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
43694369
43704370**Article LEGIARTI000006838552**
43714371
Article LEGIARTI000006838588 L4757→4757
47574757
47584758Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
47594759
4760**Article LEGIARTI000006838588**
4760**Article LEGIARTI000006838589**
47614761
4762Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
4762Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
47634763
47644764## Sous-section 7 : Dispositions pénales
47654765
Article LEGIARTI000006838594 L4803→4803
48034803
48044804## Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
48054805
4806**Article LEGIARTI000006838594**
4806**Article LEGIARTI000006838595**
48074807
4808Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
4808Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
48094809
48104810Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
48114811
Article LEGIARTI000006838601 L4889→4889
48894889
489048906° De donner un avis sur les orientations en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 433-1, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs, ainsi que sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
48914891
4892**Article LEGIARTI000006838601**
4892**Article LEGIARTI000006838602**
48934893
48944894I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
48954895
Article LEGIARTI000006838603 L4907→4907
49074907
49084908III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
49094909
4910IV. - Un délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
4910IV. - Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
49114911
49124912**Article LEGIARTI000006838603**
49134913
Article LEGIARTI000006838618 L5003→5003
50035003
50045004Tout pêcheur professionnel, amateur ou de loisir doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs.
50055005
5006**Article LEGIARTI000006838618**
5006**Article LEGIARTI000006838619**
50075007
5008Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
5008Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-44 \(V\)") doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
50095009
5010Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
5010Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
50115011
5012Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture au Conseil supérieur de la pêche. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
5012Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
50135013
50145014Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
50155015
Article LEGIARTI000006838627 L5069→5069
50695069
50705070## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
50715071
5072**Article LEGIARTI000006838627**
5072**Article LEGIARTI000006838628**
50735073
5074Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
5074Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
50755075
50765076**Article LEGIARTI000006838629**
50775077
Article LEGIARTI000006838664 L5277→5277
52775277
527852783° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
52795279
5280**Article LEGIARTI000006838664**
5280**Article LEGIARTI000006838665**
52815281
5282Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
5282Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
52835283
52845284Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
52855285
Article LEGIARTI000006839850 L725→725
725725
726726## Section 2 : Institutions
727727
728**Article LEGIARTI000006839850**
728**Article LEGIARTI000006839851**
729729
730I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
730I.-Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
731731
732La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
732La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
733733
734II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
734II.-Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
735735
7361° Du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ;
7361° Du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
737737
7382° De la commission technique départementale de la pêche ;
7382° De la commission technique départementale de la pêche ;
739739
7403° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
7403° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
741741
7424° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
7424° De la commission prévue à [l'article L. 341-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-16 \(V\)");
743743
7445° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
7445° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à [l'article L. 433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L433-1 \(Ab\)").
745745
746III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
746III.-Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
747747
7481° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
7481° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
749749
7502° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
7502° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
751751
7523° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
7523° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
753753
7547544° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
755755