Version du 2008-06-28

N
Nomoscope
28 juin 2008 2c5cbe214f28f5486f8c0d47bc44f4dc946704c4
Version précédente : 853cb8a6
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire strict pour l'agrément des organismes et l'approbation des systèmes individuels chargés de la gestion des déchets textiles, en fixant des règles précises sur le calcul des contributions financières et la durée maximale de six ans de ces autorisations. Les droits des producteurs et importateurs sont modifiés par l'obligation de verser une contribution ou de mettre en place un système individuel approuvé, sous peine de sanctions pénales en cas de non-respect. Pour les citoyens, cela se traduit par une clarification des mécanismes de financement du recyclage, avec une incitation à privilégier les produits respectant les critères du label écologique pour réduire les coûts de gestion des déchets.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +96 -0

Article LEGIARTI000019077133 L3101→3101
31013101
310231023° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet d'un autre traitement.
31033103
3104## Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-3
3105
3106**Article LEGIARTI000019077133**
3107
3108Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
3109
3110**Article LEGIARTI000019077135**
3111
3112Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 541-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid)de manière à couvrir, chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article [R. 543-214](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076016&dateTexte=&categorieLien=cid).
3113
3114Le barème de la contribution que les organismes agréés perçoivent des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est fixé par ces organismes, en fonction du nombre d'unités et / ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes. Ce barème peut tenir compte de différences objectives de situation dans le traitement et le recyclage des déchets issus des produits concernés ; la contribution peut notamment être minorée pour les produits respectant les critères du label écologique mentionné par le règlement (CE) 1980/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ou de tout système de labellisation écologique équivalent.
3115
3116La contribution due par chacune des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'organisme agréé.
3117
3118Les organismes agréés rendent public le barème arrêté. Ils informent au préalable les ministères chargés de l'écologie et de l'industrie de tout changement de barème de la contribution et rendent public ce nouveau barème deux mois au moins avant son entrée en vigueur.
3119
3120**Article LEGIARTI000019077139**
3121
3122Les organismes visés à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid) sont agréés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
3123
3124Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.
3125
3126La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets.
3127
3128## Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-3
3129
3130**Article LEGIARTI000019077128**
3131
3132Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid), sont approuvés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
3133
3134Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets.
3135
3136## Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments et aux approbations
3137
3138**Article LEGIARTI000019077095**
3139
3140Des arrêtés conjoints des ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
3141
3142**Article LEGIARTI000019077097**
3143
3144Le fait pour une personne visée à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid) de mettre sur le marché national à titre professionnel un produit textile d'habillement, une paire de chaussures ou un linge de maison neufs destinés aux ménages, sans avoir versé la contribution financière visée au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 auprès d'un organisme dûment agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un système individuel faisant l'objet de l'arrêté d'approbation visé au quatrième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
3145
3146L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures ou linge de maison neufs destinés aux ménages.
3147
3148**Article LEGIARTI000019077100**
3149
3150En cas d'inobservation par le titulaire des clauses du cahier des charges annexé à l'agrément ou à l'approbation, le ministre chargé de l'écologie peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et de l'emploi, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
3151
3152A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie peuvent décider, après avis du ministre en charge de l'emploi, du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
3153
3154**Article LEGIARTI000019077102**
3155
3156Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article [R. 543-214 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076016&dateTexte=&categorieLien=cid)et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article [R. 543-217](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076155&dateTexte=&categorieLien=cid) transmettent aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie toute information demandée attestant le respect des obligations figurant dans leur cahier des charges.
3157
3158**Article LEGIARTI000019077106**
3159
3160Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article [R. 543-214 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076016&dateTexte=&categorieLien=cid)et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article [R. 543-217 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076155&dateTexte=&categorieLien=cid)communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport comporte notamment le bilan financier, les résultats chiffrés obtenus en matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'en matière de recherche et développement, et les résultats chiffrés obtenus en matière d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
3161
3162**Article LEGIARTI000019077111**
3163
3164Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes entrant dans les catégories suivantes :
3165
3166-les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
3167
3168-les allocataires du revenu minimum d'insertion ;
3169
3170-les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte d'invalidité définies à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
3171
3172-les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
3173
3174-les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article [L. 5131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903489&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
3175
3176-les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
3177
3178-les personnes visées à l'article [L. 5132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903497&dateTexte=&categorieLien=cid)agréées par l'institution mentionnée à l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
3179
3180-les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
3181
3182-les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article [L. 1253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
3183
3184Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article [R. 543-218.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076179&dateTexte=&categorieLien=cid)
3185
3186**Article LEGIARTI000019077121**
3187
3188Le cahier des charges mentionné aux articles [R. 543-214 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076016&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-217 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076155&dateTexte=&categorieLien=cid)précise les objectifs fixés à l'organisme agréé ou à la personne titulaire de l'approbation et les actions à engager pour atteindre ces objectifs.
3189
3190Sont ainsi précisés les objectifs fixés en termes de quantités de déchets mentionnés à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid) triées, réemployées, recyclées ou valorisées et les objectifs en matière de recherche et développement.
3191
3192Sont également précisés les objectifs d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés.
3193
3194Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. Le cahier des charges précise notamment les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
3195
3196Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte sélective des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte sélective des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.
3197
3198Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte sélective de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
3199
31043200## Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires
31053201
31063202**Article LEGIARTI000006839230**