Décret n°2021-220 du 26 février 2021 (2021-02-28)

N
Nomoscope
28 févr. 2021 2c41b37925bfe8f3b52454a768faa4a087f92895
Version précédente : e4c2ff4b
Résumé IA

Ces changements renforcent le cadre juridique de la protection de l'environnement en élargissant les missions de l'agence de l'eau pour inclure explicitement la lutte contre le réchauffement climatique et le suivi des filières à responsabilité élargie du producteur. Parallèlement, la suppression de l'article définissant les obstacles à la continuité écologique simplifie le code, mais les règles de fond relatives à la circulation des espèces et aux sédiments restent protégées par les dispositions générales de l'article L. 214-17. Pour les citoyens et les acteurs économiques, cela signifie une attention accrue portée à la transition écologique et une clarification des responsabilités dans la gestion des déchets et de l'énergie, sans remettre en cause les protections existantes sur les cours d'eau.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000038897883 L9042→9042
90429042
90439043La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.
90449044
9045**Article LEGIARTI000038897883**
9046
9047I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid), les ouvrages suivants :
9048
90491° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;
9050
9051Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l'absence d'alternative ;
9052
90532° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
9054
90553° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette interruption ;
9056
90574° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article [L. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid), une majeure partie de l'année.
9058
9059II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas mentionnés au I lorsque :
9060
9061
9062-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier, et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet négligeable sur la continuité écologique ;
9063
9064-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de l'article [R. 214-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029183306&dateTexte=&categorieLien=cid).
9065
9066
9067N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.
9068
90699045## Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé
90709046
90719047**Article LEGIARTI000017832644**
Article LEGIARTI000020686153 L4281→4281
42814281
42824282## Sous-section 1 : Dispositions générales
42834283
4284**Article LEGIARTI000020686153**
4285
4286Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
4287
42881° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
4289
42902° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
4291
42923° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;
4293
42944° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
4295
42965° Le développement des technologies propres et économes ;
4297
42986° La lutte contre les nuisances sonores.
4299
43004284**Article LEGIARTI000020686155**
43014285
43024286L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
Article LEGIARTI000043195368 L4331→4315
43314315
43324316VI. – Afin de recueillir les informations transmises en application des articles [L. 229-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement et [L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000027718476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L233-1 \(V\)")du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article [L. 112-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L112-3 \(V\)")du code de la propriété intellectuelle.
43334317
4318**Article LEGIARTI000043195368**
4319
4320Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
4321
43221° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
4323
43242° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
4325
43263° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;
4327
43284° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
4329
43305° Le développement des technologies propres et économes ;
4331
43326° La lutte contre les nuisances sonores ;
4333
43347° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique ;
4335
43368° Le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur.
4337
43344338## Sous-section 2 : Administration de l'agence
43354339
43364340**Article LEGIARTI000006835093**
Article LEGIARTI000020686159 L4365→4369
43654369
43664370Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
43674371
4368**Article LEGIARTI000020686159**
4369
4370L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
4371
43721° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
4373
43742° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
4375
4376a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4377
4378b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
4379
4380c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
4381
4382d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
4383
4384e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
4385
4386f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
4387
4388g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
4389
4390h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;
4391
4392i) Le délégué interministériel au développement durable ;
4393
43943° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4395
43964° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
4397
43985° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du [décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000324964&categorieLien=cid)portant application de la [loi n° 83-675](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&categorieLien=cid) modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
4399
4400**Article LEGIARTI000020686182**
4401
4402Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.
4403
4404Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
4405
4406Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.
4407
4408**Article LEGIARTI000026627312**
4409
4410Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.
4411
4412S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
4413
4414Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
4415
4416Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4417
4418**Article LEGIARTI000026736189**
4419
4420I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article [R. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835090&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
4421
44221° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
4423
44242° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
4425
44263° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article [R. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835098&dateTexte=&categorieLien=cid).
4427
4428II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
4429
4430Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
4431
4432Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
4433
4434Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
4435
4436Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
4437
4438Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.
4439
4440**Article LEGIARTI000026736193**
4441
4442Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'[article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idArticle=LEGIARTI000006300152&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la démocratisation du secteur public.
4443
4444Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article [R. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835092&dateTexte=&categorieLien=cid). Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
4445
4446Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4447
4448Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
4449
4450Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
4451
4452Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
4453
44544372**Article LEGIARTI000026736197**
44554373
44564374I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Article LEGIARTI000026736631 L4485→4403
44854403
44864404V.-Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.
44874405
4488**Article LEGIARTI000026736631**
4406**Article LEGIARTI000043195371**
4407
4408L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-sept membres comprenant :
4409
44101° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
4411
44122° Neuf représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
4413
4414a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4415
4416b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
4417
4418c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
4419
4420d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
4421
4422e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
4423
4424f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
4425
4426g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
4427
4428h) Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
4429
44302° bis Le délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;
4431
44322° ter Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;
4433
44343° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4435
44364° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
44894437
4490I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
44385° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du [décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000324964&categorieLien=cid)portant application de la [loi n° 83-675](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&categorieLien=cid) modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
44914439
44921° L'organisation générale de l'agence ;
4440**Article LEGIARTI000043195384**
44934441
44942° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article [R. 131-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835091&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4442Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'[article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idArticle=LEGIARTI000006300152&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la démocratisation du secteur public.
44954443
44963° Le programme d'activité de l'agence ;
4444Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article [R. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835092&dateTexte=&categorieLien=cid). Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
44974445
44984° Le budget et les décisions modificatives ;
4446Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
44994447
45005° Le rapport annuel d'activité ;
4448Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
45014449
45026° Le compte financier et les bilans annuels ;
4450Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
45034451
45047° La détermination et l'affectation des résultats ;
4452Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
45054453
45068° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
4454**Article LEGIARTI000043195388**
45074455
45089° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;
4456I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
4457
44581° L'organisation générale de l'agence ;
4459
44602° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article [R. 131-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-3 \(V\)");
4461
44623° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4463
44644° Le rapport annuel d'activité ;
4465
44665° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
4467
44686° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;
4469
44707° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
4471
44728° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
4473
44749° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
4475
447610° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
4477
447811° Les actions en justice et les transactions ;
4479
448012° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
4481
4482Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 9°, 10° et 11° au président du conseil d'administration dans les conditions et limites qu'il détermine. Le président rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
4483
4484II.-Le conseil d'administration fixe également :
4485
44861° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux mentionnés aux 3° et 6° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
4487
44882° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe, en outre, les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article [R. 131-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-18 \(V\)").
4489
4490**Article LEGIARTI000043195400**
4491
4492Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.
45094493
451010° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
4494S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
45114495
451211° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
4496Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
45134497
451412° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
4498Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4499
4500**Article LEGIARTI000043195404**
45154501
451613° Les emprunts ;
4502Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.
4503
4504Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
45174505
451814° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
4506Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique et des commissions nationales des aides.
45194507
452015° Les actions en justice et les transactions ;
4508**Article LEGIARTI000043195411**
45214509
452216° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
4510I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article [R. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835090&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
45234511
4524II.-Le conseil d'administration fixe également :
45121° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
45254513
45261° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 9° et 13° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
45142° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
45274515
45282° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article [R. 131-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835104&dateTexte=&categorieLien=cid)et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article [R. 131-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835107&dateTexte=&categorieLien=cid).
45163° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article [R. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835098&dateTexte=&categorieLien=cid).
4517
4518II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
4519
4520Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
4521
4522Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
4523
4524Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
4525
4526Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
4527
4528Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.
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45304530## Sous-section 3 : Action régionale de l'agence
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