Version du 2015-07-04

N
Nomoscope
4 juil. 2015 238c8572b93d1b9dfe4fa4c8c65844056eb7ff46
Version précédente : 3af36f45
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire complet définissant précisément les produits à risques (explosifs, atmosphères explosibles, équipements sous pression) et désignent clairement les autorités compétentes pour leur contrôle selon la nature de l'équipement. Ils imposent aux fabricants l'obligation de mettre en place des procédures de contrôle de la conformité en série et de tenir une documentation technique en français, tout en encadrant strictement les dérogations temporaires possibles. Pour les citoyens et les entreprises, cela renforce la sécurité des installations industrielles et des transports de matières dangereuses, tout en clarifiant les démarches administratives nécessaires pour la mise sur le marché ou l'utilisation de ces équipements spécifiques.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000030833257 L12611→12611
1261112611
1261212612Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article [L. 556-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid) est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
1261312613
12614## Section 1 : Dispositions générales
12615
12616**Article LEGIARTI000030833257**
12617
12618I. – Les produits explosifs mentionnés à l'article [L. 557-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-1 \(V\)")sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-6-2 \(V\)").
12619
12620II. – Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-7-2 \(V\)").
12621
12622III. – Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :
12623
126241° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-2 \(VD\)");
12625
126262° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-10-2 \(V\)");
12627
126283° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles [R. 557-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-2 \(V\)")et [R. 557-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-15-1 \(V\)");
12629
126304° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires dont les caractéristiques sont fixées à l'article [R. 557-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-2 \(V\)").
12631
12632**Article LEGIARTI000030833259**
12633
12634Sous réserve des dispositions de l'article [R. 557-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-1 \(VD\)"), l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est :
12635
12636– le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article [R. 557-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-1 \(V\)") ;
12637
12638– le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées ;
12639
12640– l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires ;
12641
12642– le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.
12643
12644**Article LEGIARTI000030833261**
12645
12646L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de la mise à disposition sur le marché, l'installation, la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert de certains produits et équipements sans que ceux-ci aient satisfait à l'ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux règles de suivi en service prévues par le présent chapitre, dans des conditions fixées par un arrêté pris, selon les cas mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le ministre chargé des transports de matières dangereuses, le ministre de la défense, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.
12647
12648Ces autorisations et aménagements peuvent être temporaires. L'autorité administrative compétente fixe toute condition de nature à assurer la sécurité du produit ou de l'équipement dans le cadre de ces autorisations et aménagements.
12649
12650Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation ou d'aménagement vaut décision de rejet.
12651
12652## Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
12653
12654**Article LEGIARTI000030833265**
12655
12656Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série des produits et équipements à risques reste conforme aux exigences du présent chapitre. Ces procédures tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ou équipement ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit ou équipement est déclarée.
12657
12658**Article LEGIARTI000030833267**
12659
12660La documentation technique mentionnée à l'article [L. 557-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)")est rédigée en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité mentionné à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)").
12661
12662La conformité d'un produit ou équipement est évaluée à chaque modification ou transformation importante, c'est-à-dire à chaque modification ou transformation qui affecte sa performance, qui modifie sa destination ou son type original ou qui a une incidence sur sa conformité aux exigences essentielles de sécurité qui lui sont applicables.
12663
12664**Article LEGIARTI000030833269**
12665
12666Les marquages prévus à l'article [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") et par le présent chapitre sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou équipement ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du produit ou équipement, ils sont apposés sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
12667
12668**Article LEGIARTI000030833271**
12669
12670Les attestations mentionnées à l'article [L. 557-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)")comportent au moins une déclaration de conformité établie par le fabricant ou son mandataire. Celle-ci est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre sur le marché duquel le produit ou l'équipement est mis à disposition.
12671
12672Lorsqu'un produit ou un équipement relève de plusieurs directives ou règlements de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union européenne concernés ainsi que les références de leur publication.
12673
12674La déclaration de conformité est mise à jour en cas de modification ou transformation importante du produit ou équipement, au sens défini à l'article [R. 557-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-2-2 \(V\)").
12675
12676**Article LEGIARTI000030833273**
12677
12678Les instructions et informations de sécurité mentionnées à l'article [L. 557-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-15 \(V\)"), ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles, intelligibles.
12679
12680Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'autorité administrative compétente.
12681
12682**Article LEGIARTI000030833275**
12683
12684Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals.
12685
12686**Article LEGIARTI000030833277**
12687
12688Par dérogation aux dispositions des articles [L. 557-4 et L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)"), la présentation de produits ou équipements non conformes aux dispositions du présent chapitre lors de foires commerciales, d'expositions ou de démonstrations organisées en vue de leur commercialisation est autorisée, à condition qu'une indication visible spécifie clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces produits ou équipements avant leur mise en conformité.
12689
12690Les produits et équipements portent une étiquette mentionnant le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; la désignation et le type de produit ou d'équipement ; le cas échéant, le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration pour laquelle ces produits ou équipements sont destinés ; la distance de sécurité minimale à observer lors des démonstrations. Si la place disponible sur le produit ou équipement ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.
12691
12692Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates sont prises afin d'assurer la protection des personnes, le cas échéant, sous l'injonction de l'autorité administrative compétente. La mise sous pression des appareils est interdite.
12693
12694## Sous-section 1 : Habilitation des organismes
12695
12696**Article LEGIARTI000030833285**
12697
12698L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article [L. 557-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)")par :
12699
12700– le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article [R. 557-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-1 \(V\)");
12701
12702– l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités visées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte) ;
12703
12704– dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article [R. 557-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-2 \(V\)") pour le suivi en service des appareils à pression et que l'habilitation a une portée locale.
12705
12706**Article LEGIARTI000030833287**
12707
12708Les critères mentionnés à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)"), que doit respecter un organisme en vue d'être habilité, sont les suivants :
12709
127101° L'organisme possède la personnalité juridique ;
12711
127122° L'organisme est un organisme tiers indépendant de son client ;
12713
127143° L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ne sont ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'acheteur, ni le propriétaire, ni l'utilisateur, ni le responsable de l'entretien des produits ou équipements qu'ils évaluent ou contrôlent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation de tels produits ou équipements qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme, ou l'utilisation de ceux-ci à des fins personnelles.
12715
12716L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 n'interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de produits ou équipements mentionnés à l'article [L. 557-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-1 \(V\)"). Ils ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
12717
12718Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
12719
127204° L'organisme et son personnel accomplissent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats ;
12721
127225° L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 qui lui ont été assignées conformément aux procédures mentionnées à l'article [R. 557-4-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-6 \(VT\)")et pour lesquelles il demande à être habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
12723
12724En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité ou de suivi en service et tout type ou toute catégorie de produits ou équipements, l'organisme dispose à suffisance :
12725
12726a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience nécessaire pour effectuer les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
12727
12728b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité ou suivre en service, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et d'autres activités ;
12729
12730c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit ou équipement en question et de la nature, en masse, ou en série, du processus de production.
12731
12732Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités mentionnées à l'article L. 557-31 et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;
12733
127346° Le personnel chargé des tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 possède :
12735
12736a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités pour lesquelles l'organisme a été habilité ;
12737
12738b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux activités qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces activités ;
12739
12740c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et des modalités de suivi en service réglementaires, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale ;
12741
12742d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et des contrôles effectués ;
12743
127447° L'organisation de l'organisme garantit son impartialité, ainsi que celle de ses cadres dirigeants et de son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou des contrôles. Ces personnes ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'inspection.
12745
12746La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou de suivi en service au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats ;
12747
127488° L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'habilitation et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place en application de la directive européenne applicable, veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe ;
12749
127509° L'organisme est accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, au titre des normes fixées, respectivement, par arrêté du ministre chargé des transports de matières dangereuses, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-4-1. Cette décision précise les cas de dispense prévus par l'article [L. 557-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-45 \(V\)").
12751
12752Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être habilité si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par l'organisme d'accréditation. S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, l'habilitation est retirée. Ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois ;
12753
1275410° Pour le suivi en service de certains produits et équipements à risques, l'organisme assure une couverture minimale du territoire national. Le renouvellement de son habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation précédente ;
12755
1275611° Pour les appareils à pression, l'organisme est :
12757
12758a) Ou bien un organisme répondant à la condition mentionnée au 2° (organisme de type A au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des appareils à pression qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient établies, être considéré comme satisfaisant à cette condition ; il intervient, dans les limites de son habilitation :
12759
12760i. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de la conformité, de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents, des approbations européennes des matériaux ainsi que du suivi en service ;
12761
12762ii. Uniquement dans le domaine de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents ainsi que de l'approbation des personnels en matière de contrôles non destructifs. Dans ce cas, il est appelé " entité tierce partie reconnue " ;
12763
12764b) Ou bien un organisme qui, sans répondre à la condition mentionnée au 2°, travaille exclusivement pour le groupe dont il fait partie, possède une structure identifiable et dispose de méthodes d'émission des rapports au sein dudit groupe qui garantissent et démontrent son impartialité (organisme de type B au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; il intervient, dans les limites de son habilitation, dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de conformité ou du suivi en service ; un tel organisme est dénommé " service d'inspection des utilisateurs ", et les 1° et 2° ne s'appliquent pas à lui ;
12765
1276612° Pour les équipements sous pression transportables, les organismes habilités répondent aux exigences de l'arrêté prévu par l'[article L. 1252-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069379&dateTexte=&categorieLien=cid).
12767
12768**Article LEGIARTI000030833290**
12769
12770L'organisme qui souhaite être habilité pour réaliser des activités mentionnées à l'article [L. 557-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)")soumet une demande à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article [R. 557-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-1 \(V\)"). Cette demande est accompagnée :
12771
12772– d'un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;
12773
12774– d'une description des activités pour lesquelles il souhaite être habilité concernant des produits ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;
12775
12776– des procédures relatives auxdites activités ;
12777
12778– des éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par les articles L. 557-31 et suivants et l'article [R. 557-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-2 \(V\)") ;
12779
12780– le cas échéant, du certificat d'accréditation mentionné à l'article [L. 557-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-32 \(V\)")ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées, lorsque, comme le prévoit le 9 de l'article R. 557-4-2, l'organisme n'est pas encore accrédité.
12781
12782La décision d'habilitation définit le champ, les modalités d'exercice et la durée de l'habilitation.
12783
12784Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
12785
12786Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.
12787
12788**Article LEGIARTI000030833292**
12789
12790Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article [R. 557-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-2 \(V\)") dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
12791
12792## Sous-section 2 : Obligations des organismes habilités
12793
12794**Article LEGIARTI000030833296**
12795
12796L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article [R. 557-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-2 \(V\)").
12797
12798Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre des activités mentionnées à l'article [L. 557-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)")ou a recours à une filiale, il vérifie que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences fixées à l'article R. 557-4-2 et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article [R. 557-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-4-1 \(VT\)") en conséquence.
12799
12800L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.
12801
12802**Article LEGIARTI000030833298**
12803
12804I. – Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article [L. 557-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)")dans le respect des dispositions des articles [R. 557-6-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-6-5 \(V\)"), [R. 557-7-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-7-5 \(V\)"), [R. 557-9-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-5 \(V\)"), [R. 557-9-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-6 \(V\)"), [R. 557-9-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-9 \(V\)"), [R. 557-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-10-5 \(V\)"), [R. 557-11-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-4 \(V\)"), [R. 557-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-7 \(V\)"), [R. 557-12-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-5 \(VT\)")et [R. 557-12-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-12-8 \(V\)"), et des textes pris pour leur application.
12805
12806II. – Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous leur surveillance, certaines opérations de suivi en service mentionnées à l'article [L. 557-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-28 \(V\)")dans le respect des procédures mentionnées à l'article [R. 557-15-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-15-2 \(V\)").
12807
12808III. – Les activités mentionnées à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.
12809
12810Les organismes habilités accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative aux produits ou équipements en question et de la nature du processus de production. Ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité ou le contrôle des produits ou équipements avec le présent chapitre.
12811
12812**Article LEGIARTI000030833300**
12813
12814I.-Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci :
12815
12816
12817-tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;
12818
12819-tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;
12820
12821-toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
12822
12823-toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché d'un autre Etat membre concernant des activités d'évaluation de la conformité ou de suivi en service ;
12824
12825-annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.
12826
12827
12828II.-Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent à la disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 :
12829
12830
12831-la liste des activités réalisées dans le cadre de leur habilitation, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières et les dossiers techniques correspondants ;
12832
12833-les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci ;
12834
12835-la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;
12836
12837-les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité et les enregistrements associés ;
12838
12839-le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité.
12840
12841
12842III.-Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
12843
12844## Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
12845
12846**Article LEGIARTI000030833304**
12847
12848En application de l'article L. 557-47, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.
12849
12850**Article LEGIARTI000030833306**
12851
12852Les échantillons prélevés en application de l'article [L. 557-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-50 \(V\)")sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôle de la conformité du produit ou de l'équipement.
12853
12854La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article [L. 557-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-46 \(V\)")pour effectuer des prélèvements des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article [R. 557-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-1-2 \(VT\)").
12855
12856Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat ou les personnes désignées.
12857
12858**Article LEGIARTI000030833308**
12859
12860La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article [L. 557-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-50 \(V\)")est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article [R. 557-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-1-2 \(VT\)").
12861
12862La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et les essais réalisés par le laboratoire désigné est portée, sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques concernés. Cette liste précise en particulier pour chaque essai :
12863
12864– le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé nécessaires à la réalisation de l'essai ;
12865
12866– la norme, ou les normes ou tout autre document de référence décrivant les épreuves qui composent un essai.
12867
12868**Article LEGIARTI000030833310**
12869
12870Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une attestation de prélèvement. Cette attestation est établie en double exemplaire et contient au moins les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont disponibles :
12871
12872– le nom des agents ou des personnes physiques effectuant les prélèvements ; dans le cas où l'agent fait prélever les échantillons par une personne qu'il désigne, les documents justificatifs de la désignation sont joints à l'attestation de prélèvement ;
12873
12874– la résidence administrative de l'agent effectuant le prélèvement ou désignant la personne qui effectue le prélèvement ;
12875
12876– la date et l'heure du prélèvement ;
12877
12878– le nom de l'établissement où a lieu le prélèvement ;
12879
12880– les nom et qualité de la personne de l'établissement qui assiste au prélèvement ;
12881
12882– le nombre d'échantillons prélevés ainsi que le nombre d'exemplaires composant ces échantillons ;
12883
12884– le nom du produit ou équipement prélevé ainsi que le numéro de lot, ou toute autre identification utilisée par l'établissement ;
12885
12886– le numéro de certificat de conformité ;
12887
12888– la liste des pièces accompagnant le produit ou équipement prélevé, notamment la notice d'utilisation du produit ou de l'équipement, les instructions de sécurité, les documents attestant de la conformité du produit ou de l'équipement ainsi que tout autre document pertinent.
12889
12890L'opérateur économique concerné mentionné à l'article [L. 557-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-50 \(V\)"), son mandataire, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer toutes déclarations qu'il juge utiles dans l'attestation de prélèvement. Il est invité à la signer et, en cas de refus, mention en est portée à l'attestation.
12891
12892**Article LEGIARTI000030833312**
12893
12894Les échantillons sont placés sous scellés. Chaque scellé est muni d'une étiquette sur laquelle figure le numéro de l'échantillon ainsi que les informations de l'attestation de prélèvement. Un échantillon est laissé à la garde de l'opérateur économique mentionné à l'article [L. 557-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-50 \(V\)").
12895
12896Un échantillon est conservé jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, aux fins d'expertise judiciaire, par l'entité en charge des examens, des analyses ou des essais, dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial.
12897
12898Les autres échantillons sont destinés à la réalisation des examens, des analyses ou des essais par l'entité susmentionnée. L'opérateur économique ne modifie sous aucun prétexte l'état de l'échantillon qui est à sa garde.
12899
12900Lorsque les examens, les analyses ou les essais ont montré que les produits ou équipements contrôlés respectent les exigences du présent chapitre, les échantillons prélevés peuvent, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de test destructif, être rendus, à sa demande, à l'opérateur économique.
12901
12902## Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
12903
12904**Article LEGIARTI000030833316**
12905
12906Au sens de la présente section, on entend par :
12907
12908" produit explosif " : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article pyrotechnique ;
12909
12910" explosif " : toute matière ou objet figurant dans la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses ;
12911
12912" article pyrotechnique " : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ;
12913
12914" artifice de divertissement " : tout article pyrotechnique destiné au divertissement ;
12915
12916" article pyrotechnique destiné au théâtre " : tout article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;
12917
12918" article pyrotechnique destiné aux véhicules " : tout composant de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.
12919
12920**Article LEGIARTI000030833318**
12921
12922Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits explosifs tels que définis à l'article [R. 557-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-6-1 \(V\)"), à l'exception des produits et équipements suivants :
12923
12924– produits explosifs destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la police, la gendarmerie, les corps de sapeurs-pompiers et les services de déminage ;
12925
12926– équipements soumis à l'arrêté pris pour l'application du [décret n° 84-810 du 30 août 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000328378&categorieLien=cid)relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, en tant qu'il met en œuvre la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
12927
12928– amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d'application du [décret n° 2010-166 du 22 février 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021865465&categorieLien=cid)relatif à la sécurité des jouets ;
12929
12930– munitions, c'est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l'artillerie, dont il est fait mention de manière non exhaustive à l'annexe I de la directive 2014/28/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) ;
12931
12932– articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale.
12933
12934**Article LEGIARTI000030833322**
12935
12936Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit :
12937
129381° Artifices de divertissement :
12939
12940a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ;
12941
12942b) Catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ;
12943
12944c) Catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
12945
12946d) Catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l'expression " artifices de divertissement à usage professionnel ") et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
12947
129482° Articles pyrotechniques destinés au théâtre :
12949
12950a) Catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible ;
12951
12952b) Catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières ;
12953
129543° Autres articles pyrotechniques :
12955
12956a) Catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible ;
12957
12958b) Catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.
12959
12960**Article LEGIARTI000030833324**
12961
12962Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") sont celles figurant, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe I de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte) et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe II de la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte).
12963
12964Un produit explosif conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
12965
12966**Article LEGIARTI000030833326**
12967
12968Les procédures mentionnées à l'article [L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)"), à suivre pour évaluer la conformité des produits explosifs, sont celles qui sont mentionnées, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'article 17 et à l'annexe II de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'article 20 et à l'annexe III de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
12969
12970**Article LEGIARTI000030833328**
12971
12972La déclaration de conformité mentionnée à l'article [R. 557-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-2-4 \(V\)") est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe III de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe IV de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
12973
12974**Article LEGIARTI000030833330**
12975
12976Le marquage mentionné à l'article [L. 557-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)")est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
12977
12978– du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
12979
12980– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
12981
12982Dans le cas des produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, fabriqués pour un usage propre, transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d'explosifs pour déchargement direct dans le trou de mine, et des produits explosifs fabriqués sur site et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site), le marquage est apposé sur les documents d'accompagnement.
12983
12984**Article LEGIARTI000030833333**
12985
12986Les articles pyrotechniques sont étiquetés conformément aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
12987
12988Les autres produits explosifs qui sont soumis à l'[article R. 2352-47 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000021359704&dateTexte=&categorieLien=cid)portent un identifiant unique apposé conformément aux dispositions dudit article et des textes pris pour son application.
12989
12990Les autres produits explosifs qui ne sont pas soumis à l'article R. 2352-47 du code de la défense portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception du produit ne le permettent pas, les informations requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.
12991
12992**Article LEGIARTI000030833337**
12993
12994Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du présent chapitre dès lors que cette date est atteinte.
12995
12996Pour les produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, la date de péremption peut être remplacée par une nouvelle date de péremption ultérieure, dès lors que des essais sur des échantillons représentatifs ont montré que les produits explosifs continuent de satisfaire aux exigences de la présente section jusqu'à cette nouvelle date de péremption.
12997
12998**Article LEGIARTI000030833339**
12999
13000Par dérogation aux dispositions des articles [L. 557-4 et L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)"), la fabrication et l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispositions du présent chapitre destinés à des fins de recherche est autorisée, à condition qu'ils portent une étiquette qui mentionne clairement leur non-conformité aux dispositions du code de l'environnement et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement, les essais et la recherche.
13001
13002Cette étiquette est apposée sur l'article lui-même ou, si la place disponible sur l'article ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage. L'étiquette comporte en outre les éléments suivants : le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; le nom et l'adresse du responsable des recherches ou essais et l'adresse du lieu des recherches ou essais si celle-ci est différente ; le nom de la personne physique responsable des recherches ou essais.
13003
13004**Article LEGIARTI000030833342**
13005
13006I. – Les produits explosifs ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée ou de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
13007
13008II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles [L. 557-4, L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") et R. 557-6-4 à R. 557-6-8, les produits explosifs qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ou de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, et qui ont été mis sur le marché respectivement avant le 1er juillet 2015 ou le 20 avril 2016.
13009
13010III. – Il en est de même pour les articles pyrotechniques qui ont été régulièrement agréés en application du [décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022166879&categorieLien=cid)relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, en particulier des dispositions du dernier alinéa de son article 47, jusqu'au terme de leur agrément, sans toutefois dépasser le 4 juillet 2017 ou, pour les articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées, le 4 juillet 2028.
13011
13012IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
13013
13014**Article LEGIARTI000030833347**
13015
13016I. – Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans, et, pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, d'au moins 12 ans.
13017
13018II. – Sans préjudice des autres réglementations applicables concernant la formation relative à la mise en œuvre des produits explosifs, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article [R. 557-6-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-6-3 \(V\)") que les personnes physiques titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
13019
13020Les opérations de manipulation et d'utilisation subordonnées à la détention d'un certificat de formation ou d'une habilitation, les connaissances requises, les modalités relatives au contenu des formations et à leur organisation, les conditions d'agrément des organismes ainsi que le contenu et les modalités de délivrance et de reconnaissance des certificats de formation et des habilitations et leur durée de validité sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
13021
13022Sont également autorisées à acquérir, détenir, manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 les personnes qui y ont été autorisées par un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'une réglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/ CE du 23 mai 2007 ou de la directive 2013/29/ UE du 12 juin 2013 susmentionnées.
13023
13024III. – Les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d'airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n'aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.
13025
13026IV. – Sont interdites la détention, la manipulation ou utilisation, l'acquisition et la mise à disposition sur le marché français de certains artifices de divertissement de forte puissance susceptibles d'occasionner des dommages importants ou présentant des risques pour l'environnement du fait de leur composition et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
13027
13028**Article LEGIARTI000030833349**
13029
13030I. – L'organisme qui souhaite être agréé pour délivrer les certificats de formation et habilitations mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 soumet une demande au ministre chargé de la sécurité industrielle. Pour être agréé, l'organisme doit respecter des critères relatifs à son organisation et ses compétences. Ces critères ainsi que le contenu du dossier de demande sont définis par arrêté du même ministre. L'agrément est délivré pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, après examen du dossier par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, sur la base d'un cahier des charges validé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
13031
13032II. – Les employeurs mentionnés à l'[article R. 4462-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028140043&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réputés agréés pour délivrer à leur personnel les habilitations prévues au I. Les organismes agréés dans les conditions prévues par toute autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3, pour délivrer le certificat de formation prévu au I, sont également agréés au titre du présent article.
13033
13034III. – Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des personnes auxquelles ils ont délivré un certificat de formation ou une habilitation.
13035
13036**Article LEGIARTI000030833352**
13037
13038Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
13039
130401° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 à des personnes physiques non titulaires du certificat de formation ou de l'habilitation mentionnés au II de l'article R. 557-6-13, en violation des dispositions de l'article [L. 557-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-9 \(V\)") ;
13041
130422° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne respectant pas les conditions d'âge mentionnées au I de l'article R. 557-6-13 ;
13043
130443° Manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 sans être titulaire du certificat de formation, de l'habilitation ou d'une autorisation émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 ;
13045
130464° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;
13047
130485° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.
13049
13050**Article LEGIARTI000030835886**
13051
13052I. – Les fabricants ne peuvent pas désigner de mandataire au sens de l'article [L. 557-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-18 \(V\)")pour les articles pyrotechniques.
13053
13054II. – Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article.
13055
13056III. – Les organismes habilités mettent à disposition du public par voie électronique le registre mentionné à l'article [L. 557-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-37 \(V\)").
13057
1261413058## Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
1261513059
1261613060**Article LEGIARTI000006839492**