Version du 2012-03-25

N
Nomoscope
25 mars 2012 20ea303a439a909d9ca841d8930c6ea12e686192
Version précédente : a74ba0d6
Résumé IA

Ce changement reporte la date d'interdiction de créer des périmètres regroupant des demandes d'autorisations temporaires d'eau dans les zones de répartition des eaux du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013. Les droits des professionnels concernés sont donc maintenus temporairement, leur permettant de continuer à bénéficier d'une procédure simplifiée et groupée pour leurs prélèvements saisonniers dans ces zones spécifiques jusqu'à la fin de l'année 2014. Pour les citoyens, cela signifie une prolongation de la possibilité de gestion collective des demandes d'eau pour certaines activités agricoles ou professionnelles, sans impact immédiat sur la protection des ressources en eau.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +10 -10

Article LEGIARTI000023597928 L6559→6559
65596559
65606560Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
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6562**Article LEGIARTI000023597928**
6563
6564En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
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6566A compter du 1er janvier 2012, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils pourront inclure des zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009 et des autorisations temporaires de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune pourront être accordées dans ces zones.
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6568La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
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6570Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
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65726562**Article LEGIARTI000023633719**
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65746564Le dossier est également communiqué pour avis :
Article LEGIARTI000025581290 L6677→6667
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66786668VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
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6670**Article LEGIARTI000025581290**
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6672En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
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6674A compter du 1er janvier 2013, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils pourront inclure des zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009 et des autorisations temporaires de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune pourront être accordées dans ces zones.
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6676La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article [R. 214-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835477&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de l'article [R. 214-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835479&dateTexte=&categorieLien=cid).
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6678Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
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66806680## Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
66816681
66826682**Article LEGIARTI000006837009**