Version du 2015-06-21

N
Nomoscope
21 juin 2015 1dbdfe24e82d0c7991c8615b3f08cd8e16d83036
Version précédente : 1c1379f9
Résumé IA

Ces changements réorganisent les dispositions relatives à l'agrément et à la déclaration d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en transférant certaines règles de procédure et en clarifiant les délais de réponse du ministre. Les droits des citoyens et des exploitants évoluent principalement en matière de sécurité juridique, avec des délais de décision précisés et des obligations de transmission du plan d'urgence aux maires renforcées pour mieux informer les populations locales. L'impact concret réside dans une procédure d'autorisation potentiellement plus fluide, tout en maintenant des garanties strictes pour la protection de la santé publique et de l'environnement.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +57 -49

Article LEGIARTI000024599655 L1859→1859
18591859
18601860L'agrément d'utilisation peut être assorti de prescriptions spéciales, en particulier si, dans la même installation, il est utilisé des organismes génétiquement modifiés de classes de confinement différentes. Dans ce cas, les prescriptions applicables à la classe de confinement la plus élevée peuvent être exigées pour l'ensemble des utilisations mises en œuvre dans cette installation.
18611861
1862**Article LEGIARTI000024599655**
1863
1864Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par arrêté notifié au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier.
1865
1866Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4.
1867
1868L'arrêté délivrant l'agrément mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée agréée.
1869
1870En l'absence de décision contraire du ministre chargé de la recherche, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié de classe de confinement 2 dont l'agrément est demandé pour la première fois par l'intéressé peut être entreprise après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.
1871
1872Si, après avoir recueilli l'avis du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de la recherche estime que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, ou est soumise à déclaration d'utilisation, il en avise le demandeur dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande. Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation de classe de confinement 3 ou 4.
1873
18741862**Article LEGIARTI000024599659**
18751863
18761864Le Haut Conseil des biotechnologies transmet son avis au ministre chargé de la recherche dans un délai de trente-cinq jours.
Article LEGIARTI000024599661 L1879→1867
18791867
18801868Il est suspendu pendant la même période que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande d'agrément d'utilisation en cas de mise en œuvre du troisième alinéa de [l'article R. 532-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R532-9 \(V\)").
18811869
1882**Article LEGIARTI000024599661**
1883
1884Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'agrément d'utilisation mentionnant sa date de réception. Si le dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci et l'informe de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai qu'il fixe la demande sera réputée abandonnée.
1885
1886Dès que le dossier de demande d'agrément d'utilisation est complet, le ministre chargé de la recherche le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour avis et notifie à l'intéressé la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de [l'article R. 532-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R532-11 \(V\)"), accordée.
1887
1888Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment, à la demande du Haut Conseil des biotechnologies, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires en l'informant de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois la demande sera réputée rejetée. A réception de la réponse, le ministre notifie au demandeur la nouvelle date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée.
1889
1890Au cours de l'examen de la demande d'agrément d'utilisation, le Haut Conseil des biotechnologies peut entendre le demandeur. Il peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter l'installation.
1891
1892**Article LEGIARTI000024599664**
1893
1894La demande d'agrément d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence.
1895
1896Ce plan définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant de l'installation met en œuvre pour assurer la protection du personnel et de la population.
1897
1898Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en œuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire, et lors du renouvellement de l'agrément.
1899
1900Une copie du plan d'urgence est :
1901
19021° Disponible en permanence dans l'installation où est mise en œuvre l'utilisation confinée ;
1903
19042° Transmise par le ministre chargé de la recherche au maire de la commune ou de l'arrondissement dans lequel l'utilisation confinée doit être mise en œuvre qui le transmet aux autres autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.
1905
1906Il en est de même des modifications de ce plan d'urgence.
1907
19081870**Article LEGIARTI000024599668**
19091871
19101872Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à [l'article L. 532-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019067973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L532-4-1 \(V\)") qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers et fournit les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. Le ministre chargé de la recherche, après consultation du demandeur en cas de divergence, décide des informations qui sont tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette décision.
Article LEGIARTI000030765153 L1939→1901
19391901
19401902L'agrément d'utilisation prévu à [l'article R. 532-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R532-4 \(V\)") est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par arrêté du ministre chargé de la recherche qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
19411903
1942## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
1904**Article LEGIARTI000030765153**
19431905
1944**Article LEGIARTI000024599635**
1906Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par arrêté notifié au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier.
19451907
1946Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à [l'article R. 532-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R532-17 \(V\)"). Si l'exploitant de l'installation a déjà obtenu un ou plusieurs agréments pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans la même installation, ces prescriptions indiquent le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées.
1908Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4.
19471909
1948**Article LEGIARTI000024599638**
1910L'arrêté délivrant l'agrément mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée agréée.
19491911
1950Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à le compléter.
1912Lorsqu'une recherche portant sur un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, mentionnée à l'[article L. 1125-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685913&dateTexte=&categorieLien=cid), est envisagée, le ministre chargé de la recherche transmet au demandeur, outre l'arrêté délivrant l'agrément, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, prévu à l'article [R. 532-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838959&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, précisant si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire nécessitant une autorisation en application de l'article [L. 533-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code. Cet avis est transmis à titre d'information.
19511913
1952Dès que le dossier est complet, il le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour information et délivre au demandeur récépissé de sa déclaration d'utilisation.
1914En l'absence de décision contraire du ministre chargé de la recherche, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié de classe de confinement 2 dont l'agrément est demandé pour la première fois par l'intéressé peut être entreprise après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.
19531915
1954L'utilisation de l'organisme peut être entreprise dès réception du récépissé.
1916Si, après avoir recueilli l'avis du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de la recherche estime que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, ou est soumise à déclaration d'utilisation, il en avise le demandeur dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande. Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation de classe de confinement 3 ou 4.
19551917
1956Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue.
1918**Article LEGIARTI000030765162**
1919
1920Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'agrément d'utilisation mentionnant sa date de réception. Si le dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci et l'informe de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai qu'il fixe la demande sera réputée abandonnée.
1921
1922Dès que le dossier de demande d'agrément d'utilisation est complet, le ministre chargé de la recherche le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour avis et notifie à l'intéressé la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de [l'article R. 532-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838961&dateTexte=&categorieLien=cid), accordée.
1923
1924Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment, à la demande du Haut Conseil des biotechnologies, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires en l'informant de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois la demande sera réputée rejetée. A réception de la réponse, le ministre notifie au demandeur la nouvelle date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée.
1925
1926Au cours de l'examen de la demande d'agrément d'utilisation, le Haut Conseil des biotechnologies peut entendre le demandeur. Il peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter l'installation.
1927
1928Lorsqu'une demande d'utilisation confinée de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés est envisagée dans le cadre d'une recherche mentionnée à l'article [L. 1125-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies précise dans son avis si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié nécessitant une autorisation en application de l'article [L. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid).
1929
1930**Article LEGIARTI000030765173**
19571931
1958Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment inviter le déclarant à lui communiquer des informations complémentaires.
1932La demande d'agrément d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence.
1933
1934Ce plan définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant de l'installation met en œuvre pour assurer la protection du personnel, de la population ou de l'environnement.
1935
1936Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en œuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire, et lors du renouvellement de l'agrément.
1937
1938Une copie du plan d'urgence est :
1939
19401° Disponible en permanence dans l'installation où est mise en œuvre l'utilisation confinée ;
1941
19422° Transmise par le ministre chargé de la recherche au maire de la commune ou de l'arrondissement dans lequel l'utilisation confinée doit être mise en œuvre qui le transmet aux autres autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.
1943
1944Il en est de même des modifications de ce plan d'urgence.
1945
1946## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
1947
1948**Article LEGIARTI000024599635**
1949
1950Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à [l'article R. 532-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R532-17 \(V\)"). Si l'exploitant de l'installation a déjà obtenu un ou plusieurs agréments pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans la même installation, ces prescriptions indiquent le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées.
19591951
19601952**Article LEGIARTI000024599643**
19611953
Article LEGIARTI000030765142 L1981→1973
19811973
19821974L'exploitant de l'installation peut indiquer dans sa déclaration les informations autres que celles mentionnées à [l'article L. 532-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019067973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L532-4-1 \(V\)")qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers dans les conditions prévues à [l'article R. 532-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R532-7 \(V\)").
19831975
1976**Article LEGIARTI000030765142**
1977
1978Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à le compléter.
1979
1980Dès que le dossier est complet, il le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour information et délivre au demandeur récépissé de sa déclaration d'utilisation.
1981
1982L'utilisation de l'organisme peut être entreprise dès réception du récépissé.
1983
1984Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue.
1985
1986Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment inviter le déclarant à lui communiquer des informations complémentaires.
1987
1988Lorsque le Haut Conseil des biotechnologies est informé qu'une déclaration d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est effectuée dans le cadre d'une recherche mentionnée à l'[article L. 1125-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685913&dateTexte=&categorieLien=cid)portant sur des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, il précise au ministre chargé de la recherche si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
1989
1990Outre le récépissé de la déclaration d'utilisation mentionné au présent article, le ministre chargé de la recherche transmet au demandeur, à titre d'information, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, prévu à l'article [R. 532-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838959&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, qui précise si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
1991
19841992## Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
19851993
19861994**Article LEGIARTI000024599598**
Article LEGIARTI000006838998 L2255→2263
22552263
22562264## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux recherches biomédicales
22572265
2258**Article LEGIARTI000006838998**
2266**Article LEGIARTI000030765131**
22592267
2260Les dispositions particulières applicables aux recherches biomédicales sont énoncées aux [articles 29 et 30 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000821090&idArticle=LEGIARTI000006868630&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 29 \(V\)")relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et aux [articles R. 1125-1 à R. 1125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1125-1 \(V\)") du code de la santé publique.
2268Outre les dispositions mentionnées aux articles [R. 532-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030765162&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R532-9 \(M\)"), [R. 532-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030765153&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R532-11 \(M\)"), [R. 532-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030765142&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R532-15 \(M\)"), les dispositions particulières applicables aux recherches mentionnées à l'[article L. 1125-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685913&dateTexte=&categorieLien=cid)sont énoncées aux articles [R. 1125-1 à R. 1125-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030765226&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1125-1 \(Ab\)")de ce code.
22612269
22622270## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires
22632271