Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022 (2023-08-01)

N
Nomoscope
1 août 2023 13e1459b26d73b0481a5032f175477771d33f510
Version précédente : 35554423
Résumé IA

Ce changement introduit une obligation de principe selon laquelle les tickets de caisse et bons d'achat ne doivent plus être systématiquement remis aux clients, mais uniquement sur leur demande expresse, afin de réduire la consommation de papier. Les droits des citoyens sont renforcés par la possibilité de refuser ces documents inutiles, tout en étant protégés par des exceptions claires pour les garanties légales, les pesées ou les paiements annulés. L'impact concret réside dans l'obligation pour les commerçants d'informer clairement les consommateurs de ce nouveau droit à l'endroit du paiement, favorisant ainsi une démarche écologique sans nuire aux droits de garantie.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +22 -0

Article LEGIARTI000046739207 L9941→9941
99419941
99429942L'exploitant met à disposition du public sur son site internet une synthèse de chaque rapport d'audit, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.
99439943
9944## Sous-section 7 : Impression et distribution de tickets et bons d'achat
9945
9946**Article LEGIARTI000046739207**
9947
9948L'impression et la distribution systématiques des tickets et bons d'achat, mentionnées aux 1° à 4° du IV de l'article L. 541-15-10, s'entendent de leur impression et de leur remise à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci.
9949
9950**Article LEGIARTI000046739211**
9951
9952Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l'article L. 541-15-10 :
9953
99541° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'[article D. 211-7 du code de la consommation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000045981066&dateTexte=&categorieLien=cid);
9955
99562° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le [décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000579193&categorieLien=cid)relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation ;
9957
99583° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ;
9959
99604° Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
9961
9962**Article LEGIARTI000046739215**
9963
9964Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande.
9965
99449966## Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
99459967
99469968**Article LEGIARTI000024354952**