Version du 2015-08-09
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Résumé IA
Ce changement de numérotation et de mise en forme de l'article relatif aux parcs naturels régionaux n'altère pas le fond des règles, mais officialise leur intégration dans la structure actuelle du code de l'environnement. Les droits des citoyens et des collectivités restent identiques, car la charte conserve son rôle central pour définir les orientations de protection et de développement, ainsi que les mécanismes de financement pluriannuel. L'impact pour le public est donc nul sur le plan substantiel, ces modifications constituant une simple mise à jour technique de la référence législative sans modifier les obligations ou les garanties existantes.
Informations
- Gouvernement
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| Article LEGIARTI000028810198 L654→654 | ||
| 654 | 654 | |
| 655 | 655 | Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
| 656 | 656 | |
| 657 | **Article LEGIARTI000028810198** | |
| 657 | **Article LEGIARTI000031019522** | |
| 658 | 658 | |
| 659 | I. - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. | |
| 659 | I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. | |
| 660 | 660 | |
| 661 | II. - La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement. | |
| 661 | II.-La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement. | |
| 662 | 662 | |
| 663 | III. - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat tel que défini à [l'article L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. | |
| 663 | III.-La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat tel que défini à [l'article L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. | |
| 664 | 664 | |
| 665 | 665 | Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans. |
| 666 | 666 | |
| 667 | IV. - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'Etat dans la région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération. | |
| 667 | IV.-Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'Etat dans la région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération. | |
| 668 | 668 | |
| 669 | V. - L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article [L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-14 \(V\)")du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à [l'article L. 111-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-1-1 \(V\)") du code de l'urbanisme | |
| 669 | V.-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article [L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à [l'article L. 111-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. | |
| 670 | 670 | |
| 671 | VI. - Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire. | |
| 671 | Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à [l'article L. 4251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 \(VT\)") du code général des collectivités territoriales. | |
| 672 | ||
| 673 | VI.-Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire. | |
| 672 | 674 | |
| 673 | 675 | Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent. |
| 674 | 676 | |
| Article LEGIARTI000029593488 L1814→1814 | ||
| 1814 | 1814 | |
| 1815 | 1815 | ## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin |
| 1816 | 1816 | |
| 1817 | **Article LEGIARTI000029593488** | |
| 1817 | **Article LEGIARTI000031020583** | |
| 1818 | 1818 | |
| 1819 | I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles [L. 5711-1 à L. 5721-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. | |
| 1819 | I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles [L. 5711-1 à L. 5721-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. | |
| 1820 | 1820 | |
| 1821 | 1821 | Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation. |
| 1822 | 1822 | |
| 1823 | Le deuxième alinéa de l'article [L. 5212-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5212-20 \(V\)")du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux de bassin. | |
| 1823 | Le deuxième alinéa de l'article [L. 5212-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392994&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux de bassin. | |
| 1824 | 1824 | |
| 1825 | Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles [L. 5421-1 à L. 5421-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5421-1 \(VT\)")du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2014-58 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=cid "LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 \(V\)")du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu'à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018. | |
| 1825 | Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles [L. 5421-1 à L. 5421-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393372&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2014-58 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=cid)du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu'à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018. | |
| 1826 | 1826 | |
| 1827 | II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l'article [L. 211-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-7 \(VT\)")du présent code. | |
| 1827 | II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l'article [L. 211-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031038269&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L211-7 \(VT\)")du présent code. | |
| 1828 | 1828 | |
| 1829 | 1829 | Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation. |
| 1830 | 1830 | |
| 1831 | 1831 | Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. |
| 1832 | 1832 | |
| 1833 | III.-Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")du présent code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. | |
| 1833 | III.-Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. | |
| 1834 | 1834 | |
| 1835 | 1835 | En l'absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de création d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie. |
| 1836 | 1836 | |
| @@ -1848,16 +1848,26 @@ La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral | ||
| 1848 | 1848 | |
| 1849 | 1849 | L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée est nécessaire. |
| 1850 | 1850 | |
| 1851 | Les III et IV de l'article [L. 5211-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5211-5 \(V\)")du code général des collectivités territoriales sont applicables. | |
| 1851 | Les III et IV de l'article [L. 5211-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392792&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales sont applicables. | |
| 1852 | 1852 | |
| 1853 | V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l'article [L. 1111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1111-8 \(V\)")du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code. | |
| 1853 | V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l'article [L. 1111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code. | |
| 1854 | 1854 | |
| 1855 | 1855 | VI.-L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. |
| 1856 | 1856 | |
| 1857 | VII.-Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V bis de l'article [L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-9 \(V\)"). | |
| 1857 | VII.-Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V bis de l'article [L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1858 | 1858 | |
| 1859 | 1859 | Les ressources de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts. |
| 1860 | 1860 | |
| 1861 | VII bis.-Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, au sens du même I. | |
| 1862 | ||
| 1863 | Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. | |
| 1864 | ||
| 1865 | Cette transformation est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin concerné. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le syndicat mixte répond aux conditions fixées, respectivement, aux I et II ainsi qu'aux critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII, il soumet le projet de transformation à l'avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées. Le projet de transformation et les avis émis sont transmis aux membres du syndicat. | |
| 1866 | ||
| 1867 | Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'Etat territorialement compétent approuve cette transformation. | |
| 1868 | ||
| 1869 | L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon le cas, à l'établissement public territorial de bassin ou à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. | |
| 1870 | ||
| 1861 | 1871 | VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
| 1862 | 1872 | |
| 1863 | 1873 | ## Sous-section 2 : Gestion de l'eau du marais poitevin |
| Article LEGIARTI000022482541 L2660→2670 | ||
| 2660 | 2670 | |
| 2661 | 2671 | III. ― Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation. |
| 2662 | 2672 | |
| 2663 | **Article LEGIARTI000022482541** | |
| 2664 | ||
| 2665 | I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'[article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2 \(V\)")sont habilités à utiliser les articles [L. 151-36 à L. 151-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L151-36 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : | |
| 2666 | ||
| 2667 | 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; | |
| 2668 | ||
| 2669 | 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; | |
| 2670 | ||
| 2671 | 3° L'approvisionnement en eau ; | |
| 2672 | ||
| 2673 | 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; | |
| 2674 | ||
| 2675 | 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; | |
| 2676 | ||
| 2677 | 6° La lutte contre la pollution ; | |
| 2678 | ||
| 2679 | 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; | |
| 2680 | ||
| 2681 | 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; | |
| 2682 | ||
| 2683 | 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; | |
| 2684 | ||
| 2685 | 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; | |
| 2686 | ||
| 2687 | 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; | |
| 2688 | ||
| 2689 | 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. | |
| 2690 | ||
| 2691 | Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. | |
| 2692 | ||
| 2693 | I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article [L. 213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-12 \(V\)"), le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. | |
| 2694 | ||
| 2695 | II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime. | |
| 2696 | ||
| 2697 | III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles [L. 214-1 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. | |
| 2698 | ||
| 2699 | IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du [décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000304980&categorieLien=cid "Décret n°59-96 du 7 janvier 1959 \(Ab\)")relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article [L. 151-37-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L151-37-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime. | |
| 2700 | ||
| 2701 | V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. | |
| 2702 | ||
| 2703 | VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. | |
| 2704 | ||
| 2705 | 2673 | **Article LEGIARTI000022495152** |
| 2706 | 2674 | |
| 2707 | 2675 | I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : |
| Article LEGIARTI000031038269 L2826→2794 | ||
| 2826 | 2794 | |
| 2827 | 2795 | XII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
| 2828 | 2796 | |
| 2797 | **Article LEGIARTI000031038269** | |
| 2798 | ||
| 2799 | I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'[article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid)sont habilités à utiliser les articles [L. 151-36 à L. 151-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : | |
| 2800 | ||
| 2801 | 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; | |
| 2802 | ||
| 2803 | 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; | |
| 2804 | ||
| 2805 | 3° L'approvisionnement en eau ; | |
| 2806 | ||
| 2807 | 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; | |
| 2808 | ||
| 2809 | 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; | |
| 2810 | ||
| 2811 | 6° La lutte contre la pollution ; | |
| 2812 | ||
| 2813 | 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; | |
| 2814 | ||
| 2815 | 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; | |
| 2816 | ||
| 2817 | 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; | |
| 2818 | ||
| 2819 | 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; | |
| 2820 | ||
| 2821 | 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; | |
| 2822 | ||
| 2823 | 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. | |
| 2824 | ||
| 2825 | Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. | |
| 2826 | ||
| 2827 | I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article [L. 213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. | |
| 2828 | ||
| 2829 | I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article [L. 1111-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028528359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1111-9-1 \(VD\)") du code général des collectivités territoriales. | |
| 2830 | ||
| 2831 | La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. | |
| 2832 | ||
| 2833 | II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime. | |
| 2834 | ||
| 2835 | III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles [L. 214-1 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. | |
| 2836 | ||
| 2837 | IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du [décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000304980&categorieLien=cid)relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article [L. 151-37-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582133&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime. | |
| 2838 | ||
| 2839 | V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. | |
| 2840 | ||
| 2841 | VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. | |
| 2842 | ||
| 2829 | 2843 | ## Section 1 : Droits des riverains |
| 2830 | 2844 | |
| 2831 | 2845 | **Article LEGIARTI000006833154** |
| Article LEGIARTI000030374072 L486→486 | ||
| 486 | 486 | |
| 487 | 487 | " VIII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général et publié. " |
| 488 | 488 | |
| 489 | **Article LEGIARTI000030374072** | |
| 489 | **Article LEGIARTI000031019204** | |
| 490 | 490 | |
| 491 | Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe VIII est remplacé par le paragraphe suivant : | |
| 491 | Pour l'application de [l'article L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14 \(V\)") à Mayotte, le paragraphe III est ainsi rédigé : | |
| 492 | 492 | |
| 493 | ||
| 494 | " VIII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général et publié. " | |
| 493 | " III.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil départemental et publié. " | |
| 495 | 494 | |
| 496 | 495 | ## Chapitre VI : Antarctique |
| 497 | 496 | |
| Article LEGIARTI000029325439 L1475→1475 | ||
| 1475 | 1475 | |
| 1476 | 1476 | Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. |
| 1477 | 1477 | |
| 1478 | **Article LEGIARTI000029325439** | |
| 1478 | **Article LEGIARTI000029325446** | |
| 1479 | ||
| 1480 | Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. | |
| 1481 | ||
| 1482 | A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. | |
| 1483 | ||
| 1484 | Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente. | |
| 1485 | ||
| 1486 | **Article LEGIARTI000029325449** | |
| 1487 | ||
| 1488 | En application du premier alinéa du II de l'article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. | |
| 1489 | ||
| 1490 | Les coûts de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa. | |
| 1491 | ||
| 1492 | Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes séparées et de la reprise gratuite par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède l'utilisateur est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. | |
| 1493 | ||
| 1494 | Jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005. | |
| 1495 | ||
| 1496 | Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. | |
| 1497 | ||
| 1498 | Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015. | |
| 1499 | ||
| 1500 | Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction. | |
| 1501 | ||
| 1502 | **Article LEGIARTI000031019404** | |
| 1479 | 1503 | |
| 1480 | 1504 | I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. |
| 1481 | 1505 | |
| @@ -1493,7 +1517,7 @@ Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment : | ||
| 1493 | 1517 | |
| 1494 | 1518 | 2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ; |
| 1495 | 1519 | |
| 1496 | 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ; | |
| 1520 | 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ; | |
| 1497 | 1521 | |
| 1498 | 1522 | 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; |
| 1499 | 1523 | |
| @@ -1501,17 +1525,21 @@ Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment : | ||
| 1501 | 1525 | |
| 1502 | 1526 | 6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ; |
| 1503 | 1527 | |
| 1504 | 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. | |
| 1528 | 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ; | |
| 1529 | ||
| 1530 | 9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ; | |
| 1531 | ||
| 1532 | 10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles [L. 541-11 à L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-11 \(V\)"). | |
| 1505 | 1533 | |
| 1506 | Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à [l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949632&categorieLien=cid) de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'Etat sont fixées par décret. | |
| 1534 | Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à [l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949632&categorieLien=cid)de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'Etat sont fixées par décret. | |
| 1507 | 1535 | |
| 1508 | III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. | |
| 1536 | III.-En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de l'obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du présent article, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. | |
| 1509 | 1537 | |
| 1510 | Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée au II,1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. | |
| 1538 | Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c'est la seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière visée au II, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. | |
| 1511 | 1539 | |
| 1512 | 1540 | IV.-Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de leur cahier des charges. |
| 1513 | 1541 | |
| 1514 | Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs, importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles. | |
| 1542 | Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs, importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles. | |
| 1515 | 1543 | |
| 1516 | 1544 | V.-En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé. |
| 1517 | 1545 | |
| Article LEGIARTI000029325446 L1537→1565 | ||
| 1537 | 1565 | |
| 1538 | 1566 | VIII.-Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit. |
| 1539 | 1567 | |
| 1540 | IX.-Les contributions financières visées aux [articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière. | |
| 1568 | IX.-Les contributions financières visées aux [articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière. | |
| 1541 | 1569 | |
| 1542 | X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les procédures prévues au V et au VI. | |
| 1570 | X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les procédures prévues au V et au VI. | |
| 1543 | 1571 | |
| 1544 | XI.-Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret. | |
| 1572 | XI.-Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret. | |
| 1545 | 1573 | |
| 1546 | 1574 | XII.-Les sanctions administratives mentionnées au III et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
| 1547 | 1575 | |
| 1548 | **Article LEGIARTI000029325446** | |
| 1549 | ||
| 1550 | Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. | |
| 1551 | ||
| 1552 | A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. | |
| 1553 | ||
| 1554 | Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente. | |
| 1555 | ||
| 1556 | **Article LEGIARTI000029325449** | |
| 1557 | ||
| 1558 | En application du premier alinéa du II de l'article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. | |
| 1559 | ||
| 1560 | Les coûts de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa. | |
| 1561 | ||
| 1562 | Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes séparées et de la reprise gratuite par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède l'utilisateur est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. | |
| 1563 | ||
| 1564 | Jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005. | |
| 1565 | ||
| 1566 | Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. | |
| 1567 | ||
| 1568 | Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015. | |
| 1569 | ||
| 1570 | Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction. | |
| 1571 | ||
| 1572 | 1576 | ## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets |
| 1573 | 1577 | |
| 1574 | 1578 | **Article LEGIARTI000022496455** |
| Article LEGIARTI000023268706 L1617→1621 | ||
| 1617 | 1621 | |
| 1618 | 1622 | A ce titre, ils peuvent faciliter toutes opérations de gestion de déchets et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de traitement de déchets. |
| 1619 | 1623 | |
| 1620 | **Article LEGIARTI000023268706** | |
| 1621 | ||
| 1622 | I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux. | |
| 1623 | ||
| 1624 | II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend : | |
| 1625 | ||
| 1626 | 1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition ; | |
| 1627 | ||
| 1628 | 2° Le recensement des installations existantes collectives et internes de traitement de ces déchets ; | |
| 1629 | ||
| 1630 | 3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ; | |
| 1631 | ||
| 1632 | 4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles ; | |
| 1633 | ||
| 1634 | 5° Les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile. | |
| 1635 | ||
| 1636 | III.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. | |
| 1637 | ||
| 1638 | IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins industriels. | |
| 1639 | ||
| 1640 | V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. | |
| 1641 | ||
| 1642 | VI.-Le plan est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, notamment l'agence régionale de santé, des organisations professionnelles concernées et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au représentant de l'Etat dans la région et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à [l'article L. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834468&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité. | |
| 1643 | ||
| 1644 | VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. | |
| 1645 | ||
| 1646 | 1624 | **Article LEGIARTI000027572241** |
| 1647 | 1625 | |
| 1648 | 1626 | I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d'Ile-de-France est couverte par un plan régional. |
| Article LEGIARTI000027572245 L1677→1655 | ||
| 1677 | 1655 | |
| 1678 | 1656 | VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional. |
| 1679 | 1657 | |
| 1680 | **Article LEGIARTI000027572245** | |
| 1658 | **Article LEGIARTI000030999911** | |
| 1681 | 1659 | |
| 1682 | Dans les zones où les plans visés aux [articles L. 541-11, L. 541-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. | |
| 1660 | Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des [articles L. 541-13 et L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-13 \(V\)"), par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance. | |
| 1661 | ||
| 1662 | Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| 1663 | ||
| 1664 | **Article LEGIARTI000031019209** | |
| 1665 | ||
| 1666 | Dans les zones où les plans visés aux [articles L. 541-11, L. 541-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 541-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-13 \(V\)")sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. | |
| 1683 | 1667 | |
| 1684 | 1668 | Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption. |
| 1685 | 1669 | |
| 1686 | Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil départemental ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils départementaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. | |
| 1670 | Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à l'article [L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14 \(V\)") ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. | |
| 1687 | 1671 | |
| 1688 | **Article LEGIARTI000027572249** | |
| 1672 | **Article LEGIARTI000031019213** | |
| 1689 | 1673 | |
| 1690 | I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional. | |
| 1674 | I.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. | |
| 1691 | 1675 | |
| 1692 | II.-Pour atteindre les objectifs visés à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan : | |
| 1676 | II.-Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'Etat dans la région et au conseil régional des régions limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à [l'article L. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15 \(V\)"), l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité. | |
| 1693 | 1677 | |
| 1694 | 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ; | |
| 1678 | Le projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le représentant de l'Etat dans la région peut demander au conseil régional d'arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. | |
| 1695 | 1679 | |
| 1696 | 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à [l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949632&categorieLien=cid)de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ; | |
| 1680 | III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. | |
| 1697 | 1681 | |
| 1698 | 2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; | |
| 1682 | **Article LEGIARTI000031019215** | |
| 1699 | 1683 | |
| 1700 | 3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan : | |
| 1684 | I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. | |
| 1701 | 1685 | |
| 1702 | a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ; | |
| 1686 | II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)"), le plan comprend : | |
| 1703 | 1687 | |
| 1704 | b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ; | |
| 1688 | 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ; | |
| 1705 | 1689 | |
| 1706 | c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ; | |
| 1690 | 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ; | |
| 1707 | 1691 | |
| 1708 | d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ; | |
| 1692 | 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; | |
| 1709 | 1693 | |
| 1710 | e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile ; | |
| 1694 | 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ; | |
| 1711 | 1695 | |
| 1712 | II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ; | |
| 1696 | 5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. | |
| 1713 | 1697 | |
| 1714 | III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée. | |
| 1698 | III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional. | |
| 1715 | 1699 | |
| 1716 | IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux. | |
| 1700 | IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. | |
| 1717 | 1701 | |
| 1718 | V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration. | |
| 1702 | V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1. | |
| 1719 | 1703 | |
| 1720 | VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil départemental, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux et des associations agréées de protection de l'environnement. | |
| 1704 | VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. | |
| 1721 | 1705 | |
| 1722 | VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à [l'article L. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834468&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis du conseil départemental et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité. | |
| 1706 | VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile. | |
| 1723 | 1707 | |
| 1724 | VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional. | |
| 1708 | VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie. | |
| 1725 | 1709 | |
| 1726 | 1710 | ## Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets |
| 1727 | 1711 | |