Version du 2015-05-15

N
Nomoscope
15 mai 2015 07abed151f35ede3ca48f6d241894ec968463b76
Version précédente : ac0e7c20
Résumé IA

Ces changements suppriment le tableau détaillant les catégories d'aménagements et de travaux soumis à étude d'impact ou à examen au cas par cas, notamment pour les installations nucléaires, les infrastructures de transport et les ouvrages d'art. Les droits des citoyens à être informés et à participer aux procédures d'évaluation environnementale pour ces projets spécifiques ne sont pas modifiés, car les critères d'application restent définis par les articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et les directives européennes. L'impact pour les citoyens réside dans une simplification de la documentation officielle, sans altération des garanties procédurales existantes pour les projets concernés.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000028590069 L4453→4453
44534453
44544454Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le GIPC.
44554455
4456**Article LEGIARTI000028590069**
4457
4458CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
4459d'ouvrages et de travaux | PROJETS
4460soumis à étude d'impact | PROJETS
4461soumis à la procédure
4462de " cas par cas "
4463en application de l'annexe III
4464de la directive 85/337/ CE
4465---|---|---
4466
4467Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
4468| |
4469
44701° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
4471|
4472Installations soumises à autorisation.
4473|
4474Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
4475
4476
4477Installations nucléaires de base (INB)
4478| |
4479
44802° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).
4481|
4482Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
4483|
4484
4485Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
4486| |
4487
44883° Installations nucléaires de base secrètes
4489|
4490Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
4491|
4492
4493Stockage de déchets radioactifs
4494| |
4495
44964° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
4497|
4498a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
4499|
4500|
4501b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
4502|
4503|
4504c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
4505|
4506
4507Infrastructures de transport
4508| |
4509
45105° Infrastructures ferroviaires.
4511|
4512a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
4513|
4514a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
4515
4516|
4517b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
4518|
4519b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
4520
4521
45226° Infrastructures routières.
4523|
4524a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
4525|
4526|
4527b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
4528|
4529b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
4530
4531|
4532c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
4533|
4534|
4535d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
4536|
4537d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
4538
4539| |
4540e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
4541
4542
45437° Ouvrages d'art.
4544|
4545a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
4546|
4547a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
4548
4549|
4550b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
4551|
4552b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
4553
4554
45558° Transports guidés de personnes.
4556|
4557Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
4558|
4559Toutes modifications ou extensions.
4560
4561
45629° Aéroports et aérodromes.
4563|
4564a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
4565|
4566|
4567b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
4568|
4569|
4570c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
4571|
4572|
4573d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
4574|
4575d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
4576
4577|
4578e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
4579|
4580
4581Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
4582| |
4583
458410° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
4585|
4586a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
4587|
4588|
4589b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
4590|
4591|
4592c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
4593|
4594|
4595d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
4596|
4597|
4598e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
4599|
4600e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
4601
4602|
4603f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
4604|
4605f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
4606
4607| |
4608g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
4609
4610|
4611h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
4612|
4613h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
4614
4615
461611° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
4617| |
4618Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
4619
4620
462112° Création ou extension de récifs artificiels.
4622| |
4623Création, modification ou extension.
4624
4625
462613° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
4627|
4628a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4629|
4630|
4631b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4632|
4633|
4634c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4635|
4636
463714° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines.
4638|
4639a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4640|
4641|
4642b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4643|
4644
464515° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
4646| |
4647Tous dispositifs.
4648
4649
465016° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
4651|
4652Tous travaux, ouvrages et aménagements.
4653|
4654
465517° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
4656|
4657a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
4658|
4659|
4660b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4661|
4662|
4663c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4664|
4665
466618° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
4667|
4668Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
4669|
4670Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
4671
4672
467319° Ouvrages servant au transfert d'eau.
4674|
4675Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4676|
4677
467820° Installations de traitement des eaux résiduaires.
4679|
4680a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4681|
4682| |
4683b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.
4684
4685
468621° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
4687|
4688a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4689|
4690|
4691b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4692|
4693
469422° Epandages de boues.
4695|
4696a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4697|
4698|
4699b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4700|
4701
4702Forages et mines
4703| |
4704
470523° Forages.
4706|
4707Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
4708|
4709
471024° Travaux miniers et de stockage souterrain.
4711|
4712a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. |
4713|
4714b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
4715|
4716|
4717c) Permis exclusifs de carrières.
4718|
4719
4720Energie
4721| |
4722
472325° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
4724|
4725Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
4726|
4727Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
4728
4729
473026° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
4731|
4732Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
4733|
4734
473527° Installations en mer de production d'énergie.
4736|
4737Toutes installations.
4738|
4739
474028° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
4741|
4742a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
4743|
4744a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
4745
4746|
4747b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
4748|
4749b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
4750
4751|
4752c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
4753|
4754
475529° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
4756|
4757Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
4758|
4759
476030° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
4761|
4762Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
4763|
4764
476531° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
4766|
4767Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
4768|
4769
477032° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
4771|
4772Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
4773|
4774Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
4775
4776
4777Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
4778| |
4779
478033° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
4781|
4782Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
4783|
4784Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
4785
4786
478734° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
4788|
4789Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
4790|
4791Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
4792
4793
479435° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
4795|
4796Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
4797|
4798Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
4799
4800
480136° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
4802|
4803Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
4804|
4805Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
4806
4807
480837° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
4809|
4810Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
4811|
4812Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
4813
4814
481538° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
4816|
4817Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
4818|
4819Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
4820
4821
482239° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
4823|
4824Tout projet.
4825|
4826
482740° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
4828| |
4829Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
4830
4831
483241° Remontées mécaniques.
4833|
4834Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
4835|
4836Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
4837
4838
483942° Pistes de ski.
4840|
4841a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
4842|
4843a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
4844
4845|
4846b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
4847|
4848b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
4849
4850
485143° Installations d'enneigement.
4852|
4853a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
4854|
4855a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
4856
4857|
4858b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
4859|
4860b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
4861
4862
4863Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
4864| |
4865
486644° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
4867|
4868Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
4869|
4870Tous aménagements de moins de 4 hectares.
4871
4872
487345° Terrains de camping et caravaning permanents.
4874|
4875Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
4876|
4877Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
4878
4879
488046° Terrains de golf.
4881|
4882Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
4883|
4884Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
4885
4886
488747° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
4888|
4889Toutes opérations.
4890|
4891
489248° Affouillements et exhaussements du sol.
4893|
4894A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
4895|
4896Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
4897
4898
489949° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
4900|
4901Toutes opérations.
4902|
4903
490450° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
4905|
4906a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
4907|
4908a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
4909
4910|
4911b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
4912|
4913b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
4914
4915
491651° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
4917|
4918a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
4919|
4920a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
4921
4922|
4923b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. |
4924|
4925c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
4926|
4927c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
4928
4929
493052° Crématoriums.
4931|
4932Toute création ou extension.
4933|
4934
49354456**Article LEGIARTI000029423578**
49364457
49374458NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
Article LEGIARTI000029901240 L5232→4753
52324753\- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| | | |
52334754lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m³| DC| | | -
52344755
5235(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5236
5237(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5238
5239Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
5240
5241**Article LEGIARTI000029901240**
5242
5243N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5244---|---|---
5245Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
52461321 | Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
4756(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
4757
4758(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
4759
4760Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
4761
4762**Article LEGIARTI000029901240**
4763
4764N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4765---|---|---
4766Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
47671321 | Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
4768|
4769| |
4770
4771La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4772|
4773| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4774
47751\. supérieure à 10 t | AS | 5 | 1\. supérieure à 10 t | 6
47762\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | A | 5 | 2\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | 2
47771330 | Nitrate d'ammonium (stockage de). | | | |
47781\. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
4779\- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;| | | |
4780-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. | |
4781| |
4782La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4783|
4784| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4785
4786a) supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
4787b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
4788c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC | | |
47892\. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. |
4790|
4791| |
4792
4793La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4794| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4795a) Supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
4796b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
4797c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC | | |
47981331 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) : |
4799|
4800| |
4801
4802I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
4803|
4804| |
4805
4806\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;|
4807|
4808| |
4809
4810\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
4811|
4812| |
4813
4814Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). |
4815|
4816| |
4817
4818II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
4819|
4820| |
4821
4822\- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;|
4823|
4824| |
4825
4826\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
4827|
4828| |
4829
4830La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4831|
4832| La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4833
4834a) Supérieure ou égale à 5 000 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
4835b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A | 2 | b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | 3
4836c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC |
4837| |
4838
4839d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC |
4840| |
4841
4842III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). |
4843|
4844| |
4845
4846La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC |
4847| |
4848
4849Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés. |
4850|
4851| |
4852
48532\. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. |
4854|
4855| |
4856
4857(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003. |
4858|
4859| |
4860
4861(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. |
4862|
4863| |
4864
48651332 | Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de). |
4866|
4867| |
4868
4869Cette rubrique s'applique :| |
4870| |
4871\- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;|
4872|
4873| |
4874
4875\- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;\- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**). |
4876|
4877| |
4878
4879La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4880|
4881| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4882
4883a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
4884b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | A | 3 | b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | 3
4885(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
4886(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.|
4887|
4888| |
4889
48901410 | Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques. |
4891|
4892| |
4893
4894La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4895|
4896| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4897
48981\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
48992\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 200 t | 6
49001411 | Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) |
4901|
4902| |
4903
4904La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4905|
4906| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4907
49081\. Pour le gaz naturel : |
4909|
4910| 1\. Pour le gaz naturel |
4911
4912a) supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
4913b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 3
4914c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
4915| |
4916
49172\. Pour les autres gaz : |
4918|
4919| 2\. Pour les autres gaz |
4920
4921a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
4922b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | 3
4923c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
4924| |
4925
49261412 | Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ; |
4927|
4928| |
4929
4930Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température |
4931|
4932| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4933
49341\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
49352\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4936|
4937| |
4938
4939a) supérieure ou égale à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
4940b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t | DC |
4941| |
4942
49431413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : |
4944|
4945| |
4946
49471\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A | 1 | |
4948
49492\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC |
4950| |
4951
4952Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
4953|
4954| |
4955
49561414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de chargement ou de déchargement ou de distribution de) | | | |
49571\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A| 1 | 1| 4
49582\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) : | | | |
4959a. Installations de chargement ou déchargement desservant un stockage de gaz inflammables soumis à autorisation | A| 1| |
4960b. Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine | A| 1| |
4961c. Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour | DC| | |
49623\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC| | |
49634\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) | A| 1| |
49641415 | Hydrogène (fabrication industrielle de) |
4965|
4966| |
4967
4968La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4969|
4970| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4971
49721\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
49732\. inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. inférieure à 50 t | 6
49741416 | Hydrogène (stockage ou emploi de l') | | | |
4975La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4976|
4977| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
4978
49791\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 6
49802\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
49813\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D | | |
49821417 | Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium |
4983|
4984| |
4985
49861\. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4987|
4988| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
4989
4990a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 10
4991b) inférieure à 50 t | A | 2 | |
4992
49932\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5 × 105 Pa | A | 1 | |
4994
49953\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15o C et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l | A | 1 | |
4996
49971418 | Acétylène (stockage ou emploi de l') |
4998|
4999| |
5000
5001La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5002|
5003| |
5004
50051\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 6
50062\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
5007
50083\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D |
5009| |
5010
50111419 | Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') |
5012|
5013| |
5014
5015A. Fabrication |
5016|
5017| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5018
5019La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5020|
5021| |
5022
50231\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
50242\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 50 t | 6
5025B. Stockage ou emploi |
5026|
5027| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5028
5029La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
50301\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 6
50312\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 3
50323\. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D | | |
50331420 | Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') : |
5034|
5035| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5036
50371\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
50382\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | A | 2 | 2\. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | 3
50393\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg | D |
5040| |
50411430 | Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées |
5042|
5043| |
5044
5045Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
5046Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
5047C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15
5048
5049A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0o C et dont la pression de vapeur à 35o C est supérieure à 105 pascals
5050B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55o C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables
5051C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C et inférieur à 100o C, sauf les fuels lourds.
5052D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives
5053NOTA :
5054En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
5055Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
5056Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
50571431 | Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
50581432 | Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). |
5059|
5060| |
5061
50621\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
5063|
5064| 1\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
5065
5066a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A | AS | 4 | a) supérieure à 50 t pour la catégorie A | 6
5067b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol | AS | 4 | b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol | 6
5068c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | AS | 4 | c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | 6
5069d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55o C | AS | 4 | d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C | 6
5070e) Supérieure ou égale à 25 000 t pour les fiouls lourds
5071| AS | 4 | |
50722\. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : |
5073|
5074| 2\. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | 3
5075a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | A | 2 | |
5076
5077b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais inférieure ou égale à 100 m³ | DC |
5078| |
5079
50801433 | Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) |
5081|
5082| |
5083
5084A. Installations de simple mélange à froid : |
5085|
5086| |
5087
5088Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
5089|
5090| A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t | 3
5091a) supérieur à 50 t | A | 2 | |
5092
5093b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t | DC |
5094| |
5095
5096B. Autres installations |
5097|
5098| |
5099
5100Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
5101|
5102| B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t | 3
5103a) supérieure à 10 t | A | 2 | |
5104
5105b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t | DC |
5106| |
5107
51081434 | Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) : 1\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : a) Supérieur ou égal à 20 m³/h | A | 1 | |
5109
5110b) Supérieur ou égal à 1 m³/h mais inférieur à 20 m³/h | DC |
5111| |
5112
51132\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation | A | 1 | |
5114
51151435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. |
5116|
5117| |
5118
5119Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant : |
5120|
5121| |
5122
51231\. Supérieur à 8 000 m³ ; | A | 1 | |
5124
51252\. Supérieur à 3 500 m³ mais inférieur ou égal à 8 000 m³ ; | E |
5126| |
5127
51283\. Supérieur à 100 m ³ mais inférieur ou égal à 3 500 m ³. | DC |
5129| |
5130
51311450 | Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques |
5132|
5133| |
5134
51351\. fabrication industrielle | A | 1 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
51362\. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5137|
5138| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
5139a) supérieure ou égale à 1 t | A | 1 | |
5140
5141b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D |
5142| |
5143
51441455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D |
5145| |
5146
51471510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. |
5148|
5149| |
5150
5151Le volume des entrepôts étant : |
5152|
5153| |
5154
51551\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A | 1 | |
5156
51572\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E |
5158| |
5159
51603\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
5161| |
5162
51631511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. |
5164|
5165| |
5166
5167Le volume susceptible d'être stocké étant : |
52475168|
52485169| |
52495170
5250La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5251|
5252| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5253
52541\. supérieure à 10 t | AS | 5 | 1\. supérieure à 10 t | 6
52552\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | A | 5 | 2\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | 2
52561330 | Nitrate d'ammonium (stockage de). | | | |
52571\. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
5258\- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;| | | |
5259-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. | |
51711\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A | 1 | |
5172
51732\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E |
5174| |
5175
51763\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
52605177| |
5261La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5262|
5263| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
52645178
5265a) supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
5266b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
5267c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC | | |
52682\. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. |
51791520 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de) |
52695180|
52705181| |
52715182
52725183La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5273| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5274a) Supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
5275b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
5276c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC | | |
52771331 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) : |
52785184|
52795185| |
52805186
5281I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
5282|
51871\. supérieure ou égale à 500 t | A | 1 | |
5188
51892\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
52835190| |
52845191
5285\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;|
51921521 | Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers |
52865193|
52875194| |
52885195
5289\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
5196La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
52905197|
52915198| |
52925199
5293Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). |
5294|
52001\. supérieure ou égale à 20 t | A | 1 | |
5201
52022\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t | D |
52955203| |
52965204
5297II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
52051523 | Soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage)|
52985206|
52995207| |
53005208
5301\- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;|
5209A.1. Fabrication industrielle de soufre| A | 2 | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à
52102,5 t | 3
5211A.2. Transformation ou distillation de soufre| | | |
5212La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure
5213ou égale à 2,5 t| A| 2 | |
5214B. - Fusion de soufre.|
53025215|
5303| |
5216| B. Non soumis à la taxe |
53045217
5305\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
5218Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t| D| | |
5219C. - Stockage ou emploi de soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 %.|
53065220|
53075221| |
53085222
5309La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
52231\. Stockage en vrac ou emploi de produits pulvérulents dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.|
53105224|
5311| La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5225| C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53125226
5313a) Supérieure ou égale à 5 000 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
5314b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A | 2 | b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | 3
5315c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC |
5227La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5228|
53165229| |
53175230
5318d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC |
5231a) Supérieure ou égale à 2,5 t | A | 2 | 1\. supérieure ou égal à 2,5 t | 3
5232b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t | D |
53195233| |
53205234
5321III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). |
52352\. Stockage ou emploi de produits autres que ceux cités en C.1.|
53225236|
53235237| |
53245238
5325La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC |
5239La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
5240a) Supérieure ou égale à 500 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 500 t | 3
5241b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | D |
53265242| |
53275243
5328Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés. |
52441525 | Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450 |
53295245|
53305246| |
53315247
53322\. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. |
5248La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53335249|
53345250| |
53355251
5336(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003. |
52521\. supérieure 500 m³ | A | 1 | |
5253
52542\. supérieure à 50 m³, mais inférieure ou égale à 500 m³ | D |
5255| |
5256
52571530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
53375258|
53385259| |
53395260
5340(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. |
5261Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
52621\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A | 1 | |
52632\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E| | |
52643\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D | | |
52651531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D |
5266| |
5267
52681532 | Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.|
53415269|
53425270| |
53435271
53441332 | Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de). |
5272Le volume susceptible d'être stocké étant : |
53455273|
53465274| |
53475275
5348Cette rubrique s'applique :| |
52761\. Supérieur à 50 000 m³ | A | 1 | |
5277
52782\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ | E |
53495279| |
5350\- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;|
5280
52813\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
5282| D| | |
52831610 | Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production | A | 3 | La capacité de production étant : |
5284
53515285|
5352| |
5286|
5287| a) supérieure ou égale à 100 t/j | 6
5288|
5289|
5290| b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j | 2
53535291
5354\- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;\- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**). |
5292(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5293
5294(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5295
5296**Article LEGIARTI000029901739**
5297
5298NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5299DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5300
5301N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5302---|---|---
5303Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
530447 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
53555305|
53565306| |
53575307
5358La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53081° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
53092° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) |
53595310|
5360| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53615311
5362a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
5363b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | A | 3 | b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | 3
5364(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
5365(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.|
531270 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
5313187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D|
5314| |
5315
5316195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D|
5317| |
5318
53191000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
5320
5321| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
53665322|
53675323| |
53685324
53691410 | Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques. |
5325Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
5326B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
5327Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
5328Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
5329Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
5330b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
5331Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
5332Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
5333Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
5334Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
53351110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
53705336|
53715337| |
53725338
Article LEGIARTI000029901739 L5374→5340
53745340|
53755341| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53765342
53771\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
53782\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 200 t | 6
53791411 | Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) |
53431\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
53442\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
53451111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
53805346|
53815347| |
53825348
5383La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53491\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53845350|
5385| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5351| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53865352
53871\. Pour le gaz naturel : |
5353a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5354b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
5355c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC| | |
53562\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53885357|
5389| 1\. Pour le gaz naturel |
5358| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53905359
5391a) supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5392b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 3
5393c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
5360a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5361b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5362c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
53945363| |
53955364
53962\. Pour les autres gaz : |
53653\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53975366|
5398| 2\. Pour les autres gaz |
5367| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53995368
5400a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
5401b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | 3
5402c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
5403| |
5369a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5370b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5371c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
54045372
54051412 | Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ; |
53731115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
54065374|
54075375| |
54085376
5409Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température |
5377La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
5378| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53791\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
53802\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
53811116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
54105382|
54115383| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54125384
54131\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
54142\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53851\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
53862\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
53873\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
5388
53894\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
5390| |
5391
53921130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
54155393|
54165394| |
54175395
5418a) supérieure ou égale à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
5419b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t | DC |
5396La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5397|
5398| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5399
54001\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
54012\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
54021131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
5403|
54205404| |
54215405
54221413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : |
54061\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5407|
5408| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5409
5410a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5411b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
5412c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
54132\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5414|
5415| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5416
5417a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5418b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
5419c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
54203\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5421|
5422| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5423
5424a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5425b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
5426c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D| | |
54271132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
5428A. - Fabrication industrielle| A| 2| A. Quelle que soit la capacité| 6
5429B. - Emploi ou stockage| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| 2
54301\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t| 2
5431a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
5432b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
54332\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Supérieure ou égale à 10 t| 2
5434a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
5435b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
54363\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Supérieure ou égale à 2 t| 2
5437a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
5438b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
5439| | | |
54401135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | | | |
5441La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5442|
5443| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5444
54451\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
54462\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
54471136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
5448A. Stockage |
54235449|
5424| |
5450| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54255451
54261\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A | 1 | |
5452La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
54531\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
5454|
5455| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
54275456
54282\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC |
5429| |
5457a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5458b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
54592\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
5460|
5461| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
54305462
5431Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
5463a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5464b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5465c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC| | |
5466B. Emploi |
54325467|
5433| |
5468| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54345469
54351414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de chargement ou de déchargement ou de distribution de) | | | |
54361\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A| 1 | 1| 4
54372\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) : | | | |
5438a. Installations de chargement ou déchargement desservant un stockage de gaz inflammables soumis à autorisation | A| 1| |
5439b. Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine | A| 1| |
5440c. Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour | DC| | |
54413\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC| | |
54424\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) | A| 1| |
54431415 | Hydrogène (fabrication industrielle de) |
5470La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54445471|
54455472| |
54465473
5474a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5475b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5476c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t | DC| | |
5477
54781137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
54475479La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54485480|
54495481| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54505482
54511\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
54522\. inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. inférieure à 50 t | 6
54531416 | Hydrogène (stockage ou emploi de l') | | | |
5454La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54831\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
54842\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
54851138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
54555486|
5456| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
5487| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54575488
54581\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 6
54592\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
54603\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D | | |
54611417 | Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium |
54891\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
54902\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
54913\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
5492
54934\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; | | | |
5494a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
5495b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
54961140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
54625497|
54635498| |
5464
54651\. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54991\. Fabrication industrielle |
54665500|
5467| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
5468
5469a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 10
5470b) inférieure à 50 t | A | 2 | |
5471
54722\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5 × 105 Pa | A | 1 | |
5473
54743\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15o C et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l | A | 1 | |
5501| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54755502
54761418 | Acétylène (stockage ou emploi de l') |
5477|
5503La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
54785504| |
5505a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5506b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
55072\. Emploi ou stockage |
5508|
5509| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54795510
54805511La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54815512|
54825513| |
54835514
54841\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 6
54852\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
5486
54873\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D |
5488| |
5515a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
5516b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
5517c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
54895518
54901419 | Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') |
55191141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) |
54915520|
54925521| |
54935522
5494A. Fabrication |
55231\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
55242\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
55253\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54955526|
5496| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5527| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
5528a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
54975529
5498La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5530b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
55311150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
55321\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
55334-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
54995534|
55005535| |
55015536
55021\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
55032\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 50 t | 6
5504B. Stockage ou emploi |
5537La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55055538|
5506| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5539| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55075540
5508La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
55091\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 6
55102\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 3
55113\. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D | | |
55121420 | Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') : |
5541a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
5542b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
55432\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55135544|
5514| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5545| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55155546
55161\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
55172\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | A | 2 | 2\. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | 3
55183\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg | D |
5519| |
55201430 | Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées |
5547a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
5548b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
55493\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
5550La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55215551|
5522| |
5552| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55235553
5524Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
5525Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
5526C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15
5527
5528A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0o C et dont la pression de vapeur à 35o C est supérieure à 105 pascals
5529B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55o C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables
5530C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C et inférieur à 100o C, sauf les fuels lourds.
5531D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives
5532NOTA :
5533En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
5534Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
5535Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
55361431 | Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
55371432 | Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). |
5554a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
5555b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
55564\. Isocyanate de méthyle.
5557La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55385558|
5539| |
5559| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55405560
55411\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
5561a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
5562b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
55635\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
5564La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55425565|
5543| 1\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
5566| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55445567
5545a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A | AS | 4 | a) supérieure à 50 t pour la catégorie A | 6
5546b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol | AS | 4 | b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol | 6
5547c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | AS | 4 | c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | 6
5548d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55o C | AS | 4 | d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C | 6
5549e) Supérieure ou égale à 25 000 t pour les fiouls lourds
5550| AS | 4 | |
55512\. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : |
5568a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5569b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
55706\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
5571La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55525572|
5553| 2\. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | 3
5554a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | A | 2 | |
5555
5556b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais inférieure ou égale à 100 m³ | DC |
5557| |
5573| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55585574
55591433 | Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) |
5575a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5576b) Inférieure à 1 t| A
5577| 3| b) inférieure à 1 t | 6
55787\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
5579La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55605580|
5561| |
5581| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55625582
5563A. Installations de simple mélange à froid : |
5583a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
5584b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
55858\. Ethylèneimine.
5586La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5587|
5588| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
55645589|
5565| |
55665590
5567Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
5591a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
5592b) Inférieure à 20 t
5593| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
55949\. Dérivés alkylés du plomb.
5595La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55685596|
5569| A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t | 3
5570a) supérieur à 50 t | A | 2 | |
5597| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55715598
5572b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t | DC |
5573| |
5599a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5600b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
560110\. Diisocyanate de toluylène.
5602La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55745603
5575B. Autres installations |
5576|
5577| |
5604a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
5605b) Inférieure à 100 t | A
5606| 3| b) inférieure à 100 t | 6
560711\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
5608La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55785609
5579Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
5610
5611a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
5612| 6
5613| a) supérieure ou égale à 1 kg
5614| 10
5615b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
56161151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
56171\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
56184-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
5619La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55805620|
5581| B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t | 3
5582a) supérieure à 10 t | A | 2 | |
5621| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5622a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
5623| 10
55835624
5584b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t | DC |
5585| |
5625b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
55865626
55871434 | Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) : 1\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : a) Supérieur ou égal à 20 m³/h | A | 1 | |
5627c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
56282\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
5629La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5630|
5631| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5632|
55885633
5589b) Supérieur ou égal à 1 m³/h mais inférieur à 20 m³/h | DC |
5590| |
5634a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
5635| 10
5636b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
5637| 6
55915638
55922\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation | A | 1 | |
5639c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
56403\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5641|
5642| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5643a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
5644| 10
55935645
55941435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. |
5646b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
5647| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
5648
5649c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
56504\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
55955651|
5596| |
5652| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55975653
5598Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant : |
5654a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
5655b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
5656| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg | 6
5657c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
5658| D| | |
56595\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5660|
5661| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
55995662|
5600| |
56015663
56021\. Supérieur à 8 000 m³ ; | A | 1 | |
5664a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5665b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
56035666
56042\. Supérieur à 3 500 m³ mais inférieur ou égal à 8 000 m³ ; | E |
5605| |
5667c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
56686\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5669|
5670| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5671|
56065672
56073\. Supérieur à 100 m ³ mais inférieur ou égal à 3 500 m ³. | DC |
5608| |
5673a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5674b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
5675| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
56095676
56101450 | Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques |
5677c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
56787\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
56115679|
5612| |
5613
56141\. fabrication industrielle | A | 1 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
56152\. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5680| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
56165681|
5617| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
5618a) supérieure ou égale à 1 t | A | 1 | |
5619
5620b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D |
5621| |
56225682
56231455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D |
5624| |
5683a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
5684b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
56255685
56261510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. |
5686c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
56878\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
56275688|
5628| |
5689| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
56295690
5630Le volume des entrepôts étant : |
5691a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
5692b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
5693| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
5694
5695c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
56969\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
56315697|
5632| |
5698| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
56335699
56341\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A | 1 | |
5700a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5701b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
56355702
56362\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E |
5637| |
5703c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
570410\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5705|
56385706
56393\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
5640| |
5707a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
5708| 10
5709b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
56415710
56421511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. |
5711c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
5712| D| | |
571311\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
56435714|
5644| |
5645
5646Le volume susceptible d'être stocké étant : |
5715| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
56475716|
5648| |
56495717
56501\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A | 1 | |
5718a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
5719| 10
5720b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
56515721
56522\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E |
5653| |
5722c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
57231156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
5724La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5725|
5726| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
56545727
56553\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
57281\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
57292\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
57303\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D|
56565731| |
56575732
56581520 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de) |
5659|
57331157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | |
56605734| |
5661
56625735La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
56635736|
5664| |
5665
56661\. supérieure ou égale à 500 t | A | 1 | |
5737| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
56675738
56682\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
5669| |
57391\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
57402\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
57413\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
56705742
56711521 | Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers |
5672|
5673| |
57431158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
56745744
5745A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
5746B. Emploi ou stockage | | | |
56755747La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
56765748|
5749| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
57501\. supérieure à 20 t | A| 1| |
57512\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
56775752| |
56785753
56791\. supérieure ou égale à 20 t | A | 1 | |
5680
56812\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t | D |
5682| |
5683
56841523 | Soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage)|
57541171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
56855755|
56865756| |
56875757
5688A.1. Fabrication industrielle de soufre| A | 2 | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à
56892,5 t | 3
5690A.2. Transformation ou distillation de soufre| | | |
5691La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure
5692ou égale à 2,5 t| A| 2 | |
5693B. - Fusion de soufre.|
57581\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
56945759|
5695| B. Non soumis à la taxe |
5760| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
56965761
5697Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t| D| | |
5698C. - Stockage ou emploi de soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 %.|
5762La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
56995763|
57005764| |
57015765
57021\. Stockage en vrac ou emploi de produits pulvérulents dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.|
5766a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
5767b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
57682\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
57035769|
5704| C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5770| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
57055771
5706La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5772La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5773a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
5774b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
57751172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
57075776|
57085777| |
57095778
5710a) Supérieure ou égale à 2,5 t | A | 2 | 1\. supérieure ou égal à 2,5 t | 3
5711b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t | D |
5712| |
5713
57142\. Stockage ou emploi de produits autres que ceux cités en C.1.|
5779La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
57155780|
5716| |
5717
5718La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
5719a) Supérieure ou égale à 500 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 500 t | 3
5720b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | D |
5721| |
5781| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
57225782
57231525 | Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450 |
57831\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
57842\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
57853\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC| | |
57861173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
57245787|
57255788| |
57265789
57275790La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
57285791|
5729| |
5730
57311\. supérieure 500 m³ | A | 1 | |
5732
57332\. supérieure à 50 m³, mais inférieure ou égale à 500 m³ | D |
5734| |
5792| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
57355793
57361530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
57941\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
57952\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
57963\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC| | |
57971174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
57981175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. | | | |
5799La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
58001\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
5801| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
58022\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
58031177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
58041185 | Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).|
57375805|
57385806| |
57395807
5740Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
57411\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A | 1 | |
57422\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E| | |
57433\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D | | |
57441531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D |
5745| |
57465808
57471532 | Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.|
58091\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
57485810|
5749| |
5750
5751Le volume susceptible d'être stocké étant : |
57525811|
57535812| |
57545813
57551\. Supérieur à 50 000 m³ | A | 1 | |
5814Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
5815| | | 1\. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant supérieur à 8 000 l| 1
5816a) supérieure à 800 l | A| 1| |
5817b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D|
5818| |
58192\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
5820a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
5821| |
57565822
57572\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ | E |
5823b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
57585824| |
57595825
57603\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
58263\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire. | |
5827| 3\. Non soumis à la taxe. | -
58281) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5829| | | |
5830a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
57615831| D| | |
57621610 | Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production | A | 3 | La capacité de production étant : |
5832b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
5833| D| | |
58342) Cas de l'hexafluorure de soufre :
5835| | | |
5836La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
5837| D| | |
58381200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :|
5839| | |
58401\. Fabrication.
5841La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5842a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
5843b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
58442\. Emploi ou stockage.
5845La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5846| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5847a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5848b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
5849c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
57635850
58511210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
57645852|
5765|
5766| a) supérieure ou égale à 100 t/j | 6
5767|
5768|
5769| b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j | 2
5853| |
57705854
5771(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5772
5773(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5774
5775**Article LEGIARTI000029901739**
5776
5777NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5778DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5779
5780N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5781---|---|---
5782Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
578347 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
5855Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
5856Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
5857Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
5858Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
5859Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
5860Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
58611211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | | | |
5862La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
57845863|
5785| |
5864| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
57865865
57871° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
57882° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) |
58661\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
58672\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
58681212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | |
5869| |
58701\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
58712\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
58723\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. |
57895873|
5874| |
57905875
579170 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
5792187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D|
5876a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
5877
5878b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D|
57935879| |
57945880
5795195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D|
58814\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, | | | |
5882a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
5883
5884b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
57965885| |
57975886
57981000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
58875\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
5888a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
57995889
5800| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
5890b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D|
5891| |
5892
58936\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, |
58015894|
58025895| |
58035896
5804Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
5805B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
5806Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
5807Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
5808Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
5809b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
5810Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
5811Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
5812Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
5813Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
58141110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
5897a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
5898
5899b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
5900| |
5901
5902Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
58155903|
58165904| |
58175905
59061220 | Oxygène (emploi et stockage de l') |
5907|
5908| |
58185909La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58195910|
58205911| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58215912
58221\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
58232\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
58241111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
59131\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
59142\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
59153\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
59161230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). |
58255917|
58265918| |
58275919
58281\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
59201\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
58295921|
58305922| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58315923
5832a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5833b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
5834c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC| | |
58352\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5924La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5925a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
5926b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
5927c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
59282\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
58365929|
58375930| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58385931
5839a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5840b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5841c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
5932La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5933|
58425934| |
58435935
58443\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5936a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
5937b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
5938c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D| | |
59391310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement [1] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur) |
58455940|
5846| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5941| |
58475942
5848a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5849b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5850c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
59431\. Fabrication industrielle par transformation chimique La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
5944|
5945| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
5946a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
5947b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
59482\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
5949|
5950| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58515951
58521115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
5952a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
5953b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
5954c) Inférieure à 100 kg| DC
5955| | |
59563\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
5957La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5958a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
5959b) Inférieure à 100 kg| D|
5960| |
5961Nota : (1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues. (2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication. (3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs. (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
5962|
58535963|
58545964| |
58555965
5856La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
5857| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58581\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
58592\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
58601116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
59661311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
58615967|
5862| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5968| |
58635969
58641\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
58652\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
58663\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
5970La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5971|
5972| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58675973
58684\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
59741\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
59752\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
59763\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E| | |
59774\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
58695978| |
5870
58711130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
5979b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
5980Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
5981Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
5982A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
5983B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
59841312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
5985|
5986| |
5987La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
59881320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
58725989|
58735990| |
58745991
5875La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5992La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58765993|
58775994| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58785995
58791\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
58802\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
58811131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
5996a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
5997b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
5998
5999(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6000
6001(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6002
6003Nota. - Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
6004
6005**Article LEGIARTI000029901778**
6006
6007N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
6008---|---|---
6009Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
60102515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
6011|
58826012|
58836013| |
58846014
58851\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6015La puissance installée des installations, étant :
58866016|
5887| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5888
5889a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5890b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
5891c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
58922\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
58936017|
5894| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6018| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
58956019
5896a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5897b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
5898c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
58993\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6020a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
6021b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E
59006022|
5901| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5902
5903a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5904b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
5905c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D| | |
59061132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
5907A. - Fabrication industrielle| A| 2| A. Quelle que soit la capacité| 6
5908B. - Emploi ou stockage| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| 2
59091\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t| 2
5910a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
5911b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
59122\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Supérieure ou égale à 10 t| 2
5913a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
5914b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
59153\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Supérieure ou égale à 2 t| 2
5916a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
5917b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
5918| | | |
59191135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | | | |
5920La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6023| b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
6024c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
60252\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. |
59216026|
5922| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6027| |
59236028
59241\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
59252\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
59261136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
5927A. Stockage |
6029La puissance installée des installations, étant : | | | |
6030a) Supérieure à 350 kW | E | | |
6031b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
6032| D | | |
60332516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
59286034|
5929| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5930
5931La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
59321\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
59336035|
5934| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
6036| |
59356037
5936a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5937b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
59382\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
5939|
5940| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
60381\. supérieure à 25 000 m³ | E |
6039| |
59416040
5942a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5943b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5944c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC| | |
5945B. Emploi |
60412\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D |
6042| |
6043
60442517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
59466045|
5947| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6046|
6047| |
59486048
5949La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
60491\. supérieure à 30 000 m2 | A | 3 | |
6050
60512\. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E |
6052| |
6053
60543\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
60552518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
6056a) Supérieure à 3 m3| E | | |
6057b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
6058Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
60592520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
6060
6061|
6062|
6063| a) supérieure à 100 t/j | 5
6064|
6065|
6066| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
60672521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') |
59506068|
59516069| |
59526070
5953a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5954b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5955c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t | DC| | |
60711\. à chaud | A | 2 | |
59566072
59571137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
5958La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
60732\. à froid, la capacité de l'installation étant : |
59596074|
5960| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6075| |
59616076
59621\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
59632\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
59641138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
5965|
5966| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6077a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
59676078
59681\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
59692\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
59703\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
6079b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D |
6080| |
59716081
59724\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; | | | |
5973a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
5974b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
59751140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
60822522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : |
59766083|
59776084| |
59781\. Fabrication industrielle |
5979|
5980| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
59816085
5982La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6086a) Supérieure à 400 kW | E |
59836087| |
5984a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5985b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
59862\. Emploi ou stockage |
5987|
5988| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
59896088
5990La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6089b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D |
6090| |
6091Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
60922523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
60932524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) |
59916094|
59926095| |
59936096
5994a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
5995b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
5996c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
6097La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D |
6098| |
59976099
59981141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) |
61002525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales |
59996101|
60006102| |
60016103
60021\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
60032\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
60043\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6104La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
61052530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : |
60056106|
6006| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
6007a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
6107| |
60086108
6009b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
60101150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
60111\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
60124-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
61091\. pour les verres sodocalciques : |
60136110|
6111| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
6112a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
6113
6114b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D |
60146115| |
60156116
6016La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
61172\. pour les autres verres : |
60176118|
6018| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6119| 2\. Non soumis à la taxe| -
6120a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
60196121
6020a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
6021b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
60222\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6023|
6024| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6122b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D |
6123| |
60256124
6026a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
6027b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
60283\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
6029La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
61252531 | Verre ou cristal (travail chimique du) |
60306126|
6031| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6127| |
60326128
6033a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
6034b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
60354\. Isocyanate de méthyle.
6036La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6129Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
60376130|
6038| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6131| |
60396132
6040a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
6041b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
60425\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
6043La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6044|
6045| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6133a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
60466134
6047a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6048b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
60496\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
6050La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6135b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D |
6136| |
6137
61382540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) |
60516139|
6052| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6140| |
6141
6142La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
61432541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
61442\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
61452542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
61462545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
60536147
6054a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6055b) Inférieure à 1 t| A
6056| 3| b) inférieure à 1 t | 6
60577\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
6058La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
60596148|
6060| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6149|
6150| a) supérieure à 500 t/j | 10
6151|
6152|
6153| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
61542546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
60616155
6062a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
6063b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
60648\. Ethylèneimine.
6065La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
60666156|
6067| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
60686157|
6158| a) supérieure à 500 t/j | 10
6159|
6160|
6161| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
61622547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
61632550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) |
6164|
6165| |
60696166
6070a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
6071b) Inférieure à 20 t
6072| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
60739\. Dérivés alkylés du plomb.
6074La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6167La capacité de production étant : |
60756168|
6076| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6169| |
60776170
6078a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6079b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
608010\. Diisocyanate de toluylène.
6081La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
61711\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
60826172
6083a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
6084b) Inférieure à 100 t | A
6085| 3| b) inférieure à 100 t | 6
608611\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
6087La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6173|
6174|
6175| a) supérieure à 2 t/j | 6
6176|
6177|
6178| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
6179|
6180|
6181| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
61822\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
6183| |
60886184
61852551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux |
6186| | |
60896187
6090a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
6091| 6
6092| a) supérieure ou égale à 1 kg
6093| 10
6094b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
60951151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
60961\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
60974-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
6098La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6188La capacité de production étant : |
60996189|
6100| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6101a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
6102| 10
6190| |
61036191
6104b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
61921\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
61056193
6106c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
61072\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
6108La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
61096194|
6110| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
61116195|
6196| a) supérieure à 200 t/j | 4
6197|
6198|
6199| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
62002\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC |
6201| |
61126202
6113a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
6114| 10
6115b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
6116| 6
62032552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) |
6204|
6205| |
61176206
6118c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
61193\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6207La capacité de production étant : |
61206208|
6121| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6122a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
6123| 10
6209| |
61246210
6125b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
6126| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
62111\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
62122\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC |
6213| |
61276214
6128c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
61294\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
62152560 | Travail mécanique des métaux et alliages |
61306216|
6131| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6217| |
6218A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A
6219| 3
6220| |
61326221
6133a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
6134b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
6135| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg | 6
6136c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
6137| D| | |
61385\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6139|
6140| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6141|
6222B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
61426223
6143a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6144b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
6224| |
61456225
6146c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
61476\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6226
62272\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC |
6228| |
6229
62302561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC |
6231| |
6232
62332562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :|
6234| | |
6235
62361\. Supérieur à 500 l | A
6237| 1| |
62382\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC |
6239| |
6240
62412563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :|
6242| | |
6243| 1\. Supérieure à 7 500 l | E| | |
6244| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
62452564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. |
61486246|
6149| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6247| |
6248
6249A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :|
61506250|
6251| |
61516252
6152a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6153b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
6154| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
62531\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
61556254
6156c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
61577\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6158|
6159| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6160|
62552\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
6256| |
61616257
6162a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
6163b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
62583\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC |
6259| |
61646260
6165c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
61668\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6261B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l | DC| | |
6262(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. |
61676263|
6168| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6264| |
61696265
6170a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
6171b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
6172| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
6266(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
6267|
6268| |
61736269
6174c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
61759\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6270(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
6271| | | |
6272| | | |
62732565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. |
61766274|
6177| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6275| |
61786276
6179a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6180b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
62771\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : |
6278| | 1\. Quelle que soit la capacité| 4
6279a) De cadmium| A| 1| 1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium | 1
6280b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | A | 1 | 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
6281| 1
61816282
6182c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
618310\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
62832\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : |
61846284|
6285| 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
61856286
6186a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
6187| 10
6188b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
6287a) Supérieur à 1 500 l| A| 1
6288| a) supérieur à 25 000 l | 4
6289| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
6290b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
6291| DC| | |
62923\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures | DC |
6293| |
61896294
6190c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
6191| D| | |
619211\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6193|
6194| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
62954\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC |
6296| |
6297
62982566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : |
61956299|
6300| |
61966301
6197a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
6198| 10
6199b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
62006302
6201c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
62021156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
6203La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63031\. La capacité volumique du four étant :
6304| | | 1\. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l | 1
6305
6306a) Supérieure à 2 000 l
6307| A| 1| |
6308b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
63092\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W
6310| A| 1| 2\. Quelle que soit la capacité
6311| 1
6312
63132567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
6314
62046315|
6205| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
62066316
62071\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
62082\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
62093\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D|
62106317| |
62116318
62121157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | |
63191\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : | | | |
6320a) Supérieur à 1 000 l | A| 1| |
6321b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l | DC| | |
63222\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant : | | | |
6323a) Supérieure à 200 kg/ jour | A| 1| |
6324b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour | DC| | |
63252570 | Email |
6326|
62136327| |
6214La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6328
63291\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : |
62156330|
6216| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6331| |
62176332
62181\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
62192\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
62203\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
6333a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
62216334
62221158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
6335b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC |
6336| |
62236337
6224A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
6225B. Emploi ou stockage | | | |
6226La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6227|
6228| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
62291\. supérieure à 20 t | A| 1| |
62302\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
63382\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC |
62316339| |
62326340
62331171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
63412575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. |
62346342|
62356343| |
62366344
62371\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
6238|
6239| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6345La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D |
6346| |
62406347
6241La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63482610 | Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'). | A | 3 | La capacité nominale de production étant : |
6349
6350|
6351|
6352| a) Supérieure ou égale à 200 t/j | 6
6353|
62426354|
6355| b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j | 2
63562620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
63572630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
6358
63592\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité
6360| 2
6361
63623\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D |
62436363| |
62446364
6245a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
6246b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
62472\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
63652631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques |
62486366|
6249| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6367| |
62506368
6251La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
6252a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
6253b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
62541172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
6369La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : |
62556370|
62566371| |
62576372
6258La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63731\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
6374
63752\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ |
62596376|
6260| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6377| |
62616378
62621\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
62632\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
62643\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC| | |
62651173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
63792640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : |
62666380|
62676381| |
62686382
6269La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63831\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
63842\. Emploi |
62706385|
6271| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6386| |
62726387
62731\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
62742\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
62753\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC| | |
62761174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
62771175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. | | | |
6278La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
62791\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
6280| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
62812\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
62821177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
62831185 | Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).|
6388La quantité de matière utilisée étant : |
62846389|
62856390| |
62866391
6392a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
6393b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D |
6394| |
6395
63962660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) |
6397|
6398| La capacité de production étant : |
62876399
62881\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
6400| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
62896401|
62906402|
6403| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
64042661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) : |
6405|
62916406| |
62926407
6293Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
6294| | | 1\. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant supérieur à 8 000 l| 1
6295a) supérieure à 800 l | A| 1| |
6296b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D|
6297| |
62982\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
6299a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
64081\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
6409|
63006410| |
63016411
6302b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
6412a) Supérieure ou égale à 70 t/ j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6413b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j | E |
63036414| |
63046415
63053\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire. | |
6306| 3\. Non soumis à la taxe. | -
63071) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6308| | | |
6309a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
6310| D| | |
6311b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
6312| D| | |
63132) Cas de l'hexafluorure de soufre :
6314| | | |
6315La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
6316| D| | |
63171200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :|
6318| | |
63191\. Fabrication.
6320La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6321a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
6322b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
63232\. Emploi ou stockage.
6324La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6325| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6326a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6327b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
6328c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
6329
63301210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
6416c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j | D| | |
64172\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
63316418|
63326419| |
63336420
6334Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
6335Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
6336Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
6337Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
6338Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
6339Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
63401211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | | | |
6341La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6342|
6343| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6421a) Supérieure ou égale à 20 t/ j | E |
6422| 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6423b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j | D |
6424| |
63446425
63451\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
63462\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
63471212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | |
64262662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). |
6427|
63486428| |
63491\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
63502\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
63513\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. |
6429
6430Le volume susceptible d'être stocké étant : |
63526431|
63536432| |
63546433
6355a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
64341\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
63566435
6357b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D|
64362\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E |
63586437| |
63596438
63604\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, | | | |
6361a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
64393\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
6440| |
63626441
6363b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
64422663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : |
6443|
63646444| |
63656445
63665\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
6367a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
64461\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : |
6447|
6448| |
63686449
6369b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D|
6450a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
6451
6452b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E |
63706453| |
63716454
63726\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, |
6455c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D |
6456| |
6457
64582\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : |
63736459|
63746460| |
63756461
6376a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
6462a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
63776463
6378b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
6464b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E |
63796465| |
63806466
6381Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
6382|
6467c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D |
63836468| |
63846469
63851220 | Oxygène (emploi et stockage de l') |
64702670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
64712680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
63866472|
63876473| |
6388La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6474
64751\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D |
6476| 1\. Non soumis à la taxe| -
64772\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A |
6478| 2\. Quelle que soit la capacité | 8
6479Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. |
63896480|
6390| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6481| |
63916482
63921\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
63932\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
63943\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
63951230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). |
6483On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. |
63966484|
63976485| |
63986486
63991\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
64872681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
64882690 | Produits opothérapiques (préparation de) | |
6489| |
6490
64911\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D |
6492| |
6493
64942\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
6495
64962710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. |
64006497|
6401| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6498| |
64026499
6403La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
6404a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
6405b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
6406c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
64072\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
65001\. Collecte de déchets dangereux : |
64086501|
6409| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6502| |
64106503
6411La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6504La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : |
64126505|
64136506| |
64146507
6415a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
6416b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
6417c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D| | |
64181310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement [1] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur) |
6508a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
6509
6510b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC |
6511| |
6512
65132\. Collecte de déchets non dangereux : |
64196514|
64206515| |
64216516
64221\. Fabrication industrielle par transformation chimique La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
6517Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
64236518|
6424| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
6425a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
6426b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
64272\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
64286519|
6429| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6520| |
64306521
6431a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
6432b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
6433c) Inférieure à 100 kg| DC
6434| | |
64353\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
6436La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6437a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
6438b) Inférieure à 100 kg| D|
6522a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
6523b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E |
64396524| |
6440Nota : (1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues. (2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication. (3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs. (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
6441|
6525c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC |
6526| |
65272711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. |
64426528|
64436529| |
64446530
64451311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
6531Le volume susceptible d'être entreposé étant : |
64466532|
64476533| |
64486534
6449La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6450|
6451| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
65351\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
64526536
64531\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
64542\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
64553\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E| | |
64564\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
65372\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
6538| DC |
64576539| |
6458b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
6459Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
6460Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
6461A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
6462B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
64631312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
6540
65412712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
6542|
64646543|
64656544| |
6466La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
64671320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
6545
65461\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
6547a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
6548b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
65492\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
65502713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. |
64686551|
64696552| |
64706553
6471La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6554La surface étant : |
64726555|
6473| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6556| |
64746557
6475a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
6476b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
65581\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
64776559
6478(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6479
6480(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6481
6482Nota. - Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
6483
6484**Article LEGIARTI000029901778**
6485
6486N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
6487---|---|---
6488Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
64892515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
6490|
6491|
65602\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D |
64926561| |
64936562
6494La puissance installée des installations, étant :
6495|
65632714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. |
64966564|
6497| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
6565| |
64986566
6499a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
6500b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E
6501|
6502| b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
6503c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
65042\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. |
6567Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
65056568|
65066569| |
65076570
6508La puissance installée des installations, étant : | | | |
6509a) Supérieure à 350 kW | E | | |
6510b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
6511| D | | |
65122516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
65711\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
6572
65732\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
6574| |
6575
65762715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D |
6577| |
6578
65792716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. |
65136580|
6581| |
6582
6583Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
65146584|
65156585| |
65166586
65171\. supérieure à 25 000 m³ | E |
65871\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
6588
65892\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC |
65186590| |
65196591
65202\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D |
65922717 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.|
6593|
65216594| |
65226595
65232517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
65961\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 2 | |
6597
65982\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | |
6599
6600| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
6601| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
6602| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
66032718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. |
65246604|
6605| |
6606
6607La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
65256608|
65266609| |
65276610
65281\. supérieure à 30 000 m2 | A | 3 | |
66111\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
65296612
65302\. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E |
66132\. Inférieure à 1 t. | DC |
65316614| |
65326615
65333\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
65342518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
6535a) Supérieure à 3 m3| E | | |
6536b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
6537Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
65382520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
6616| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6617| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
6618| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
6619| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
66202719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D |
6621| |
65396622
66232720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). |
65406624|
6625| |
6626
66271\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
6628
66292\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
6630
66312730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : |
65416632|
6542| a) supérieure à 100 t/j | 5
6633| La capacité de traitement étant : |
6634
6635La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
65436636|
65446637|
6545| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
65462521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') |
6638| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
66392731 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature : |
65476640|
65486641| |
65496642
65501\. à chaud | A | 2 | |
6643La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A | 3 | |
65516644
65522\. à froid, la capacité de l'installation étant : |
6553|
6554| |
66452740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
65556646
6556a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
66472750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
66482751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
65576649
6558b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D |
66502752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
66512760 | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 |
6652|
6653| Quels que soient les déchets stockés :|
6654
66551\. Installation de stockage de déchets dangereux ; 2\. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3. | A A| 2 1| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
6656| | | b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
66573\. Installations de stockage de déchets inertes| E| | |
66582770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.|
6659|
65596660| |
65606661
65612522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : |
66621\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
65626663|
65636664| |
65646665
6565a) Supérieure à 400 kW | E |
6566| |
6666a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
6667b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
66682\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
66692771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
65676670
6568b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D |
6569| |
6570Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
65712523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
65722524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) |
6671| | | La capacité de traitement étant : |
6672| | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/h | 6
6673| | | 2\. Inférieure à 3 t/h | 3
66742780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4
65736675|
65746676| |
65756677
6576La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D |
6577| |
66781\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
6679a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
65786680
65792525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales |
6580|
6681b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
65816682| |
65826683
6583La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
65842530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : |
6585|
6586| |
6684c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
66852\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
6686a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
6687b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
66883\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
6689| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6690| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
66912781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| | | |
6692a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/ j | A| 2| |
6693b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j et inférieure à 60 t/ j | E| | |
6694c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/ j| DC| | |
66952\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A| 2| |
65876696
65881\. pour les verres sodocalciques : |
6589|
6590| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
6591a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
66972782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
65926698
6593b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D |
6699| | | La quantité de déchets traités étant :|
6700| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6701| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
67022790 | Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.|
6703|
65946704| |
65956705
65962\. pour les autres verres : |
67061\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
65976707|
6598| 2\. Non soumis à la taxe| -
6599a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
6600
6601b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D |
66026708| |
66036709
66042531 | Verre ou cristal (travail chimique du) |
6710a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
6711b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
67122\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
67132791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. |
66056714|
66066715| |
66076716
6608Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
6717La quantité de déchets traités étant : |
66096718|
66106719| |
66116720
6612a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
67211\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
66136722
6614b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D |
67232\. Inférieure à 10 t/j. | DC |
66156724| |
66166725
66172540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) |
6618|
6726| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
6727| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
6728| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
6729| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
67302792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :| | | |
6731a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
6732b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t | A| 2| |
6733c) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t | DC| | |
67342\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination : | | | |
6735a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
6736b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 200 t | A| 2| |
6737Nota. - La concentration en PCB/PCT s'exprime en PCB totaux.| | | |
67382793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de découverte).
6739| | | |
67401\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) apportés par le producteur initial de ces déchets. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Non soumis à la taxe| -
6741a) Supérieure à 10 t
6742| AS
6743| 6
66196744| |
6620
6621La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
66222541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
66232\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
66242542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
66252545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
6626
6627|
6628|
6629| a) supérieure à 500 t/j | 10
6745b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
6746| A
6747| 3
6748| |
6749c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
6750| DC
6751| | |
6752d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
6753| DC| | |
67542\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6755a) Supérieure à 10 t | AS
6756| 6
6757| a) Supérieure à 10 t| 6
6758b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
6759| A
6760| 3
6761| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
6762c) Inférieure ou égale à 100 kg
6763| DC| | c) Non soumis à la taxe| -
67643\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2). La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6765a) Supérieure à 10 t
6766| AS
6767| 6
6768| a) Supérieure à 10 t| 10
6769b) Inférieure ou égale à 10 t
6770| A| 3| b) Inférieure ou égale à 10 t| 6
6771Nota. - (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (**) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + FA représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
6772| | |
66306773|
6774| | |
66316775|
6632| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
66332546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
66346776
6777| | |
66356778|
6636|
6637| a) supérieure à 500 t/j | 10
6779
67802795 | Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux |
66386781|
66396782|
6640| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
66412547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
66422550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) |
66436783|
6644| |
66456784
6646La capacité de production étant : |
6785La quantité d'eau mise en œuvre étant : |
66476786|
66486787| |
66496788
66501\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
67891\. Supérieure ou égale à 20 m³/j ; | A | 1 | |
6790
67912\. Inférieure à 20 m³/j. | DC |
6792| |
66516793
67942797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.| A| 2| |
67952798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719. | D| | |
67962910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.|
66526797|
6798| |
6799
6800A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :|
66536801|
6654| a) supérieure à 2 t/j | 6
6802| A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
6803
68041\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | a) Supérieure à 1 000 MW| 10
66556805|
66566806|
6657| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
6807| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
66586808|
66596809|
6660| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
66612\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
6810| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW| 1
68112\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC |
66626812| |
66636813
66642551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux |
6665| | |
6666
6667La capacité de production étant : |
6814B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
66686815|
6669| |
6816| B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
66706817
66711\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
68181\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | a) Supérieure à 1 000 MW | 10
66726819
66736820|
66746821|
6675| a) supérieure à 200 t/j | 4
6676|
6822| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
6823| E|
6824| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | 1
6825| | | d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement| 1
68262\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
6827a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | | | |
6828b) Dans les autres cas | A| 3 | |
6829C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :|
66776830|
6678| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
66792\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC |
66806831| |
66816832
66822552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) |
6683|
68331\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
6834
68352\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E |
66846836| |
66856837
6686La capacité de production étant : |
68383\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | | |
6839La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.|
66876840|
66886841| |
66896842
66901\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
66912\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC |
6843On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
6844| | | |
6845a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
6846| | | |
6847b) Les déchets ci-après :
6848| | | |
6849i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
6850| | | |
6851ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
6852| | | |
6853iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
6854| | | |
6855iv) Déchets de liège ;
6856| | | |
6857v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
6858| | | |
68592915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles |
6860|
66926861| |
66936862
66942560 | Travail mécanique des métaux et alliages |
68631\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides |
66956864|
66966865| |
6697A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A
6698| 3
6699| |
6700
6701B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
67026866
6867Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est : |
6868|
67036869| |
67046870
6871a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
67056872
67062\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC |
6873b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D |
67076874| |
67086875
67092561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC |
68762\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides |
6877|
67106878| |
67116879
67122562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :|
6713| | |
6880Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l. | D |
6881| |
67146882
67151\. Supérieur à 500 l | A
6716| 1| |
67172\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC |
68832920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A
6884| 1
67186885| |
67196886
67202563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :|
6721| | |
6722| 1\. Supérieure à 7 500 l | E| | |
6723| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
67242564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. |
68872921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : |
67256888|
67266889| |
67276890
6728A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :|
6891a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E
67296892|
67306893| |
67316894
67321\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
6733
67342\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
6895b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC |
67356896| |
67366897
67373\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC |
68982925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') |
6899|
67386900| |
67396901
6740B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l | DC| | |
6741(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. |
6742|
6902La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D |
67436903| |
67446904
6745(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
69052930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. |
67466906|
67476907| |
67486908
6749(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
6750| | | |
6751| | | |
67522565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. |
69091\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : |
67536910|
67546911| |
67556912
67561\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : |
6757| | 1\. Quelle que soit la capacité| 4
6758a) De cadmium| A| 1| 1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium | 1
6759b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | A | 1 | 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
6760| 1
6913a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
6914b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC |
6915| |
67616916
67622\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : |
69172\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : |
67636918|
6764| 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
6919| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
67656920
6766a) Supérieur à 1 500 l| A| 1
6767| a) supérieur à 25 000 l | 4
6768| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
6769b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
6770| DC| | |
67713\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures | DC |
6921a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
6922b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC |
6923| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
69242931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : |
6925|
67726926| |
67736927
67744\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC |
6928Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
6929
6930Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 |
6931|
67756932| |
67766933
67772566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : |
69342940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. |
67786935|
67796936| |
67806937
69381\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : |
6939|
6940| |
67816941
67821\. La capacité volumique du four étant :
6783| | | 1\. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l | 1
6942a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
6943b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC |
6944| |
67846945
6785a) Supérieure à 2 000 l
6786| A| 1| |
6787b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
67882\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W
6789| A| 1| 2\. Quelle que soit la capacité
6790| 1
69462\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
6947|
6948| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
67916949
67922567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
6950a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
6951|
6952|
6953| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
6954|
6955|
6956| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
6957b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
6958| |
67936959
69603\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
67946961|
6962| |
67956963
6964a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
6965b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC |
67966966| |
67976967
67981\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : | | | |
6799a) Supérieur à 1 000 l | A| 1| |
6800b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l | DC| | |
68012\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant : | | | |
6802a) Supérieure à 200 kg/ jour | A| 1| |
6803b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour | DC| | |
68042570 | Email |
6968Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
68056969|
68066970| |
68076971
68081\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : |
69722950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : |
68096973|
68106974| |
68116975
6812a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
6813
6814b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC |
69761\. Radiographie industrielle : |
6977|
68156978| |
68166979
68172\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC |
6980a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
6981
6982b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC |
68186983| |
68196984
68202575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. |
69852\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : |
68216986|
68226987| |
68236988
6824La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D |
6825| |
6989a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
68266990
68272610 | Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'). | A | 3 | La capacité nominale de production étant : |
6991b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC |
6992| |
68286993
6829|
6830|
6831| a) Supérieure ou égale à 200 t/j | 6
6832|
6833|
6834| b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j | 2
68352620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
68362630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
69942960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
69952970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
6996| AS | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
69972980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
69981\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
69992\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
7000a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
7001b) Inférieure à 20 MW | D | | |
70023000
7003| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
70043110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
7005| A| 3| |
70063120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
70073130 | Production de coke| A| 3| |
70083140
7009| Gazéification ou liquéfaction de :
7010| | | |
7011a) Charbon
7012| A| 3| |
7013b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
7014| A| 3| |
70153210
7016| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
70173220
7018| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
7019| A| 3| |
70203230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
7021a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure
7022| A
7023| 3
7024| a. Quelle que soit la capacité
7025| 3
68377026
68382\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité
6839| 2
7027b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A
7028| 3
7029| b. Quelle que soit la capacité
7030| 3
68407031
68413\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D |
7032c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A
7033| 3
7034| |
70353240
7036| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
7037| A
7038| 3
7039| |
70403250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
7041a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A
7042| 3
7043| |
7044b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A
7045| 3
7046| |
70473260
7048| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A
7049| 3
7050| |
70513310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
7052a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
7053| A
7054| 3
7055| |
7056b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour
7057| A
7058| 3
7059| |
7060c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour
7061| A
7062| 3
7063| |
70643330
7065| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
7066| 3
7067| |
70683340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
7069| 3
7070| |
70713350
7072| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A
7073| 3
7074| |
70753410
7076| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
7077b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
7078c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
7079d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A
7080| 3
7081| |
7082e) Hydrocarbures phosphorés| A
7083| 3| |
7084f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
7085g) Dérivés organométalliques
7086| A| 3| |
7087h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A
7088| 3
7089| |
7090i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
7091j) Colorants et pigments | A| 3| |
7092k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
70933420
7094| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A
7095| 3
7096| |
7097b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A
7098| 3
7099| |
7100c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium
7101| A
7102| 3
7103| |
7104d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A
7105| 3
7106| |
7107e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A
7108| 3
7109| |
71103430
7111| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A
7112| 3
7113| |
71143440
7115| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A
7116| 3
7117| |
71183450
7119| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A
7120| 3
7121| |
71223460
7123| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
7124| A
7125| 3
7126| |
71273510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : | A
7128| 3| |
7129\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- récupération/régénération des solvants \- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques \- régénération d'acides ou de bases \- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution \- valorisation des constituants des catalyseurs \- régénération et autres réutilisations des huiles \- lagunage | | | |
71303520
7131| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : | | | |
7132a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure
7133| A
7134| 3
7135| |
7136b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour
7137| A
7138| 3
7139| |
71403531
7141| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : | A
7142| 3
7143| |
7144\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants
7145| | | |
71463532
7147| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : | A
7148| 3
68427149| |
6843
68442631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques |
6845|
7150\- traitement biologique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
7151Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour | | | |
71523540
7153| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes | A
7154| 3
68467155| |
6847
6848La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : |
6849|
71563550
7157| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A
7158| 3
68507159| |
6851
68521\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
6853
68542\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ |
6855|
71603560
7161| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A
7162| 3
68567163| |
6857
68582640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : |
6859|
71643610| Fabrication, dans des installations industrielles, de : | | | |
7165a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | A
7166| 3
68607167| |
6861
68621\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
68632\. Emploi |
6864|
7168b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A
7169| 3
68657170| |
6866
6867La quantité de matière utilisée étant : |
6868|
7171c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
7172| A
7173| 3
68697174| |
6870
6871a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
6872b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D |
71753620
7176| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A
7177| 3
68737178| |
6874
68752660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) |
6876|
6877| La capacité de production étant : |
6878
6879| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
6880|
6881|
6882| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
68832661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) : |
6884|
71793630
7180| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour
7181| A
7182| 3
68857183| |
6886
68871\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
6888|
71843641
7185| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour
7186| A
7187| 3
68897188| |
71893642
7190| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
7191| | | Quelle que soit la capacité| 3
71921\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
71932\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
71943\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
7195\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
7196\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
7197Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
7198| | | |
7199|
68907200
6891a) Supérieure ou égale à 70 t/ j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6892b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j | E |
6893| |
72013643
7202| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)
7203| A| 3| |
72043650
7205| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
7206| A| 5| |
72073660
7208| Elevage intensif de volailles ou de porcs : a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles | A| 3| |
7209b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | A| 3| |
7210c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
7211Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement | | | |
72123670
7213| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an | A| 3| |
72143680
7215| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
72163690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique
7217| A| 3| |
72183700
7219| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration | A| 3| |
72203710
7221| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
68947222
6895c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j | D| | |
68962\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
6897|
6898| |
7223(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article [L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
7224
7225(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
7226
7227(3) [Décret n° 2010-369](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022092730&categorieLien=cid) du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
7228
7229**Article LEGIARTI000030594130**
7230
7231CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
7232d'ouvrages et de travaux | PROJETS
7233soumis à étude d'impact | PROJETS
7234soumis à la procédure
7235de " cas par cas "
7236en application de l'annexe III
7237de la directive 85/337/ CE
7238---|---|---
68997239
6900a) Supérieure ou égale à 20 t/ j | E |
6901| 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6902b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j | D |
7240Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
69037241| |
69047242
69052662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). |
72431° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
69067244|
6907| |
6908
6909Le volume susceptible d'être stocké étant : |
7245Installations soumises à autorisation.
69107246|
6911| |
6912
69131\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
7247Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
69147248
69152\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E |
6916| |
69177249
69183\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
7250Installations nucléaires de base (INB)
69197251| |
69207252
69212663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : |
72532° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).
69227254|
6923| |
6924
69251\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : |
7255Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
69267256|
6927| |
6928
6929a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
6930
6931b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E |
6932| |
69337257
6934c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D |
7258Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
69357259| |
69367260
69372\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : |
72613° Installations nucléaires de base secrètes
7262|
7263Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
69387264|
6939| |
6940
6941a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
6942
6943b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E |
6944| |
69457265
6946c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D |
7266Stockage de déchets radioactifs
69477267| |
69487268
69492670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
69502680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
72694° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
69517270|
6952| |
6953
69541\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D |
6955| 1\. Non soumis à la taxe| -
69562\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A |
6957| 2\. Quelle que soit la capacité | 8
6958Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. |
7271a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
69597272|
6960| |
6961
6962On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. |
69637273|
6964| |
6965
69662681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
69672690 | Produits opothérapiques (préparation de) | |
6968| |
6969
69701\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D |
6971| |
6972
69732\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
6974
69752710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. |
7274b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
69767275|
6977| |
6978
69791\. Collecte de déchets dangereux : |
69807276|
6981| |
6982
6983La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : |
7277c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
69847278|
6985| |
6986
6987a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
69887279
6989b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC |
6990| |
6991
69922\. Collecte de déchets non dangereux : |
6993|
7280Infrastructures de transport
69947281| |
69957282
6996Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
72835° Infrastructures ferroviaires.
69977284|
7285a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
69987286|
6999| |
7287a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
70007288
7001a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
7002b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E |
7003| |
7004c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC |
7005| |
70062711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. |
70077289|
7008| |
7009
7010Le volume susceptible d'être entreposé étant : |
7290b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
70117291|
7012| |
7013
70141\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
7292b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
70157293
70162\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
7017| DC |
7018| |
70197294
70202712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
72956° Infrastructures routières.
70217296|
7297a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
70227298|
7023| |
7024
70251\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
7026a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
7027b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
70282\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
70292713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. |
70307299|
7031| |
7032
7033La surface étant : |
7300b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
70347301|
7035| |
7302b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
70367303
70371\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
7304|
7305c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
7306|
7307|
7308d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
7309|
7310d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
70387311
70392\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D |
70407312| |
7313e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
70417314
70422714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. |
7315
73167° Ouvrages d'art.
70437317|
7044| |
7318a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
7319|
7320a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
70457321
7046Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
70477322|
7048| |
7323b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
7324|
7325b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
70497326
70501\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
70517327
70522\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
7053| |
73288° Transports guidés de personnes.
7329|
7330Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
7331|
7332Toutes modifications ou extensions.
70547333
70552715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D |
7056| |
70577334
70582716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. |
73359° Aéroports et aérodromes.
70597336|
7060| |
7061
7062Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
7337a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
70637338|
7064| |
7339|
7340b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
7341|
7342|
7343c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
7344|
7345|
7346d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
7347|
7348d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
70657349
70661\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
7350|
7351e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
7352|
70677353
70682\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC |
7354Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
70697355| |
70707356
70712717 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.|
735710° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
70727358|
7073| |
7074
70751\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 2 | |
7076
70772\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | |
7359a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
7360|
7361|
7362b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
7363|
7364|
7365c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
7366|
7367|
7368d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
7369|
7370|
7371e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
7372|
7373e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
70787374
7079| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
7080| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
7081| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
70822718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. |
70837375|
7376f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
7377|
7378f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
7379
70847380| |
7381g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
70857382
7086La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
70877383|
7088| |
7384h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
7385|
7386h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
70897387
70901\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
70917388
70922\. Inférieure à 1 t. | DC |
738911° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
70937390| |
7391Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
70947392
7095| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7096| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
7097| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
7098| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
70992719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D |
7100| |
71017393
71022720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). |
7103|
739412° Création ou extension de récifs artificiels.
71047395| |
7396Création, modification ou extension.
71057397
71061\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
7107
71082\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
71097398
71102730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : |
739913° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
71117400|
7112| La capacité de traitement étant : |
7113
7114La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
7401a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71157402|
71167403|
7117| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
71182731 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature : |
7404b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71197405|
7120| |
7121
7122La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A | 3 | |
7123
71242740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
7125
71262750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
71272751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
7128
71292752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
71302760 | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 |
71317406|
7132| Quels que soient les déchets stockés :|
7133
71341\. Installation de stockage de déchets dangereux ; 2\. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3. | A A| 2 1| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
7135| | | b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
71363\. Installations de stockage de déchets inertes| E| | |
71372770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.|
7407c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71387408|
7139| |
71407409
71411\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
741014° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines.
71427411|
7143| |
7144
7145a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
7146b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
71472\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
71482771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
7149
7150| | | La capacité de traitement étant : |
7151| | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/h | 6
7152| | | 2\. Inférieure à 3 t/h | 3
71532780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4
7412a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7413|
7414|
7415b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71547416|
7155| |
7156
71571\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
7158a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
71597417
7160b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
741815° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
71617419| |
7420Tous dispositifs.
71627421
7163c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
71642\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
7165a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
7166b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
71673\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
7168| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
7169| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
71702781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| | | |
7171a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/ j | A| 2| |
7172b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j et inférieure à 60 t/ j | E| | |
7173c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/ j| DC| | |
71742\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A| 2| |
71757422
71762782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
742316° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
7424|
7425Tous travaux, ouvrages et aménagements.
7426|
71777427
7178| | | La quantité de déchets traités étant :|
7179| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
7180| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
71812790 | Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.|
742817° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
7429|
7430a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
7431|
7432|
7433b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7434|
7435|
7436c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.
71827437|
7183| |
71847438
71851\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
743918° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
71867440|
7187| |
7441Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
7442|
7443Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
71887444
7189a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
7190b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
71912\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
71922791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. |
7445
744619° Ouvrages servant au transfert d'eau.
7447|
7448Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71937449|
7194| |
71957450
7196La quantité de déchets traités étant : |
745120° Installations de traitement des eaux résiduaires.
7452|
7453a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71977454|
71987455| |
7456b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.
71997457
72001\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
7201
72022\. Inférieure à 10 t/j. | DC |
7203| |
72047458
7205| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
7206| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
7207| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
7208| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
72092792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :| | | |
7210a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
7211b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t | A| 2| |
7212c) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t | DC| | |
72132\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination : | | | |
7214a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
7215b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 200 t | A| 2| |
7216Nota. - La concentration en PCB/PCT s'exprime en PCB totaux.| | | |
72172793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de découverte).
7218| | | |
72191\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) apportés par le producteur initial de ces déchets. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Non soumis à la taxe| -
7220a) Supérieure à 10 t
7221| AS
7222| 6
7223| |
7224b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
7225| A
7226| 3
7227| |
7228c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
7229| DC
7230| | |
7231d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
7232| DC| | |
72332\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7234a) Supérieure à 10 t | AS
7235| 6
7236| a) Supérieure à 10 t| 6
7237b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
7238| A
7239| 3
7240| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
7241c) Inférieure ou égale à 100 kg
7242| DC| | c) Non soumis à la taxe| -
72433\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2). La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7244a) Supérieure à 10 t
7245| AS
7246| 6
7247| a) Supérieure à 10 t| 10
7248b) Inférieure ou égale à 10 t
7249| A| 3| b) Inférieure ou égale à 10 t| 6
7250Nota. - (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (**) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + FA représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
7251| | |
745921° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
7460|
7461a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
72527462|
7253| | |
72547463|
7255
7256| | |
7464b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
72577465|
72587466
72592795 | Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux |
746722° Epandages de boues.
72607468|
7469a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
72617470|
72627471|
7263
7264La quantité d'eau mise en œuvre étant : |
7472b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
72657473|
7266| |
7267
72681\. Supérieure ou égale à 20 m³/j ; | A | 1 | |
72697474
72702\. Inférieure à 20 m³/j. | DC |
7475Forages et mines
72717476| |
72727477
72732797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.| A| 2| |
72742798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719. | D| | |
72752910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.|
747823° Forages.
72767479|
7277| |
7278
7279A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :|
7480Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
72807481|
7281| A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
72827482
72831\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | a) Supérieure à 1 000 MW| 10
748324° Travaux miniers et de stockage souterrain.
72847484|
7485a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. |
72857486|
7286| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
7487b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
72877488|
72887489|
7289| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW| 1
72902\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC |
7490c) Permis exclusifs de carrières.
7491|
7492
7493Energie
72917494| |
72927495
7293B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
749625° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
72947497|
7295| B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
7498Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
7499|
7500Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
72967501
72971\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | a) Supérieure à 1 000 MW | 10
72987502
750326° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
72997504|
7505Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
73007506|
7301| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
7302| E|
7303| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | 1
7304| | | d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement| 1
73052\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
7306a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | | | |
7307b) Dans les autres cas | A| 3 | |
7308C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :|
7309|
7310| |
7311
73121\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
73137507
73142\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E |
7315| |
750827° Installations en mer de production d'énergie.
7509|
7510Toutes installations.
7511|
73167512
73173\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | | |
7318La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.|
751328° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
73197514|
7320| |
7515a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
7516|
7517a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
73217518
7322On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
7323| | | |
7324a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
7325| | | |
7326b) Les déchets ci-après :
7327| | | |
7328i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
7329| | | |
7330ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
7331| | | |
7332iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
7333| | | |
7334iv) Déchets de liège ;
7335| | | |
7336v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
7337| | | |
73382915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles |
73397519|
7340| |
7520b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
7521|
7522b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
73417523
73421\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides |
73437524|
7344| |
7525c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
7526|
73457527
7346Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est : |
752829° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
7529|
7530Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
73477531|
7348| |
73497532
7350a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
753330° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
7534|
7535Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
7536|
73517537
7352b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D |
7353| |
753831° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
7539|
7540Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
7541|
73547542
73552\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides |
754332° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
73567544|
7357| |
7545Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
7546|
7547Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
73587548
7359Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l. | D |
7360| |
73617549
73622920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A
7363| 1
7550Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
73647551| |
73657552
73662921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : |
755333° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
73677554|
7368| |
7369
7370a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E
7555Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
73717556|
7372| |
7557Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
73737558
7374b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC |
7375| |
73767559
73772925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') |
756034° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
73787561|
7379| |
7562Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
7563|
7564Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
73807565
7381La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D |
7382| |
73837566
73842930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. |
756735° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
73857568|
7386| |
7387
73881\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : |
7569Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
73897570|
7390| |
7571Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
73917572
7392a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
7393b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC |
7394| |
73957573
73962\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : |
757436° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
73977575|
7398| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
7576Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
7577|
7578Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
73997579
7400a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
7401b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC |
7402| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
74032931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : |
7580
758137° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
74047582|
7405| |
7583Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
7584|
7585Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
74067586
7407Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
74087587
7409Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 |
758838° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
74107589|
7411| |
7590Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
7591|
7592Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
74127593
74132940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. |
7594
759539° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
74147596|
7597Tout projet.
7598|
7599
760040° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
74157601| |
7602Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
74167603
74171\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : |
7604
760541° Remontées mécaniques.
74187606|
7419| |
7607Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
7608|
7609Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
74207610
7421a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
7422b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC |
7423| |
74247611
74252\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
761242° Pistes de ski.
74267613|
7427| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
7614a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
7615|
7616a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
74287617
7429a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
74307618|
7619b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
74317620|
7432| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
7621b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
7622
7623
762443° Installations d'enneigement.
74337625|
7626a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
74347627|
7435| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
7436b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
7437| |
7628a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
74387629
74393\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
74407630|
7441| |
7631b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
7632|
7633b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
74427634
7443a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
7444b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC |
7635
7636Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
74457637| |
74467638
7447Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
763944° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
74487640|
7449| |
7641Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
7642|
7643Tous aménagements de moins de 4 hectares.
74507644
74512950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : |
7645
764645° Terrains de camping et caravaning permanents.
74527647|
7453| |
7648Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
7649|
7650Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
74547651
74551\. Radiographie industrielle : |
7652
765346° Terrains de golf.
74567654|
7457| |
7655Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
7656|
7657Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
74587658
7459a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
74607659
7461b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC |
7462| |
766047° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
7661|
7662Toutes opérations.
7663|
74637664
74642\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : |
766548° Affouillements et exhaussements du sol.
7666|
7667A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
7668|
7669Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
7670
7671
767249° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
7673|
7674Toutes opérations.
74657675|
7466| |
74677676
7468a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
767750° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7678|
7679a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
7680|
7681a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
74697682
7470b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC |
7471| |
7683|
7684b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7685|
7686b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
74727687
74732960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
74742970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
7475| AS | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
74762980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
74771\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
74782\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
7479a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
7480b) Inférieure à 20 MW | D | | |
74813000
7482| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
74833110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
7484| A| 3| |
74853120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
74863130 | Production de coke| A| 3| |
74873140
7488| Gazéification ou liquéfaction de :
7489| | | |
7490a) Charbon
7491| A| 3| |
7492b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
7493| A| 3| |
74943210
7495| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
74963220
7497| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
7498| A| 3| |
74993230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
7500a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure
7501| A
7502| 3
7503| a. Quelle que soit la capacité
7504| 3
75057688
7506b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A
7507| 3
7508| b. Quelle que soit la capacité
7509| 3
768951° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
7690|
7691a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
7692|
7693a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
75107694
7511c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A
7512| 3
7513| |
75143240
7515| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
7516| A
7517| 3
7518| |
75193250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
7520a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A
7521| 3
7522| |
7523b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A
7524| 3
7525| |
75263260
7527| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A
7528| 3
7529| |
75303310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
7531a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
7532| A
7533| 3
7534| |
7535b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour
7536| A
7537| 3
7538| |
7539c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour
7540| A
7541| 3
7542| |
75433330
7544| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
7545| 3
7546| |
75473340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
7548| 3
7549| |
75503350
7551| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A
7552| 3
7553| |
75543410
7555| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
7556b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
7557c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
7558d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A
7559| 3
7560| |
7561e) Hydrocarbures phosphorés| A
7562| 3| |
7563f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
7564g) Dérivés organométalliques
7565| A| 3| |
7566h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A
7567| 3
7568| |
7569i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
7570j) Colorants et pigments | A| 3| |
7571k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
75723420
7573| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A
7574| 3
7575| |
7576b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A
7577| 3
7578| |
7579c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium
7580| A
7581| 3
7582| |
7583d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A
7584| 3
7585| |
7586e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A
7587| 3
7588| |
75893430
7590| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A
7591| 3
7592| |
75933440
7594| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A
7595| 3
7596| |
75973450
7598| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A
7599| 3
7600| |
76013460
7602| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
7603| A
7604| 3
7605| |
76063510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : | A
7607| 3| |
7608\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- récupération/régénération des solvants \- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques \- régénération d'acides ou de bases \- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution \- valorisation des constituants des catalyseurs \- régénération et autres réutilisations des huiles \- lagunage | | | |
76093520
7610| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : | | | |
7611a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure
7612| A
7613| 3
7614| |
7615b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour
7616| A
7617| 3
7618| |
76193531
7620| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : | A
7621| 3
7622| |
7623\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants
7624| | | |
76253532
7626| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : | A
7627| 3
7628| |
7629\- traitement biologique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
7630Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour | | | |
76313540
7632| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes | A
7633| 3
7634| |
76353550
7636| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A
7637| 3
7638| |
76393560
7640| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A
7641| 3
7642| |
76433610| Fabrication, dans des installations industrielles, de : | | | |
7644a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | A
7645| 3
7646| |
7647b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A
7648| 3
7649| |
7650c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
7651| A
7652| 3
7653| |
76543620
7655| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A
7656| 3
7657| |
76583630
7659| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour
7660| A
7661| 3
7662| |
76633641
7664| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour
7665| A
7666| 3
7667| |
76683642
7669| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
7670| | | Quelle que soit la capacité| 3
76711\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
76722\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
76733\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
7674\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
7675\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
7676Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
7677| | | |
76787695|
7696b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. |
7697|
7698c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
7699|
7700c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
76797701
76803643
7681| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)
7682| A| 3| |
76833650
7684| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
7685| A| 5| |
76863660
7687| Elevage intensif de volailles ou de porcs : a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles | A| 3| |
7688b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | A| 3| |
7689c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
7690Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement | | | |
76913670
7692| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an | A| 3| |
76933680
7694| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
76953690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique
7696| A| 3| |
76973700
7698| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration | A| 3| |
76993710
7700| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
77017702
7702(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article [L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
7703
7704(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
7705
7706(3) [Décret n° 2010-369](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022092730&categorieLien=cid) du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
770352° Crématoriums.
7704|
7705Toute création ou extension.
7706|
77077707
77087708**Article LEGIARTI000032061896**
77097709
Article LEGIARTI000017825322 L6688→6688
66886688
66896689Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et d'ouvrages hydrauliques.
66906690
6691**Article LEGIARTI000017825322**
6691**Article LEGIARTI000030594153**
66926692
66936693Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.
66946694
6695Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant.
6695Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. L'avis est réputé rendu s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre chargé de l'environnement. Les avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un an au moins.
66966696
66976697Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.
66986698
Article LEGIARTI000029185270 L6724→6724
67246724
672567256° Le [décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&categorieLien=cid) relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
67266726
6727**Article LEGIARTI000029185270**
6727**Article LEGIARTI000029185281**
6728
6729Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des [articles R. 217-1 à R. 217-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837113&dateTexte=&categorieLien=cid).
6730
6731
6732
6733
6734Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
6735
6736**Article LEGIARTI000030594053**
67286737
67296738La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles [L. 214-1 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)figure au tableau annexé au présent article.
67306739
@@ -6736,31 +6745,29 @@ Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel s
67366745
67376746Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
67386747
6739Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article [R. 214-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid).
6740
67416748**TITRE Ier**
67426749
67436750**PRÉLÈVEMENTS**
67446751
67451\. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
67521.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
67466753
67471\. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
67541.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
67486755
67491° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;
67561° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;
67506757
67512° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D).
67582° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).
67526759
67531\. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
67601.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
67546761
67551° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
67621° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
67566763
67572° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
67642° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
67586765
67591\. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article [L. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid), prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h (A).
67661.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article [L. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid), prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/ h (A).
67606767
67611\. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), ont prévu l'abaissement des seuils :
67681.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), ont prévu l'abaissement des seuils :
67626769
67631° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ;
67701° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;
67646771
676567722° Dans les autres cas (D).
67666773
@@ -6768,47 +6775,47 @@ Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont déf
67686775
67696776**REJETS**
67706777
67712\. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article [R. 2224-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales :
67782.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article [R. 2224-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales :
67726779
677367801° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
67746781
677567822° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
67766783
67772\. 1. 2. 0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
67842.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
67786785
677967861° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
67806787
678167882° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
67826789
67832\. 1. 3. 0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
67902.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
67846791
67851° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total supérieur à 40 t / an (A) ;
67921° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ;
67866793
67872° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t / an ou azote total compris entre 0,15 t / an et 40 t / an (D).
67942° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D).
67886795
67896796Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
67906797
67912\. 1. 4. 0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2. 1. 3. 0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
67982.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
67926799
67931° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t / an (A) ;
68001° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an (A) ;
67946801
67952° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an (D).
68022° Azote total compris entre 1 t/ an et 10 t/ an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/ an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/ an (D).
67966803
67972\. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
68042.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
67986805
679968061° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
68006807
680168082° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
68026809
68032\. 2. 1. 0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
68102.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
68046811
68051° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
68121° Supérieure ou égale à 10 000 m3/ j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
68066813
68072° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
68142° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/ j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
68086815
68092\. 2. 2. 0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 / j (D).
68162.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/ j (D).
68106817
68112\. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :
68182.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0,2.1.1.0,2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
68126819
681368201° Le flux total de pollution brute étant :
68146821
@@ -6818,21 +6825,21 @@ b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des para
68186825
681968262° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
68206827
6821a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;
6828a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/ j (A) ;
68226829
6823b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).
6830b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/ j (D).
68246831
68252\. 2. 4. 0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous (D).
68322.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/ jour de sels dissous (D).
68266833
68272\. 3. 1. 0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0, des épandages visés aux rubriques 2. 1. 3. 0 et 2. 1. 4. 0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5. 1. 1. 0. (A).
68342.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0,2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).
68286835
68292\. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
68362.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
68306837
68316838**TITRE III**
68326839
68336840**IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE**
68346841
68353\. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
68423.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
68366843
683768441° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
68386845
@@ -6844,7 +6851,7 @@ b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure
68446851
68456852Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
68466853
68473\. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
68543.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
68486855
684968561° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
68506857
@@ -6852,25 +6859,25 @@ Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se
68526859
68536860Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
68546861
68553\. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
68623.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
68566863
685768641° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
68586865
685968662° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
68606867
68613\. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
68683.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
68626869
686368701° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
68646871
686568722° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
68666873
68673\. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
68743.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
68686875
686968761° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
68706877
687168782° Dans les autres cas (D).
68726879
68733\. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
68803.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
68746881
687568821° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
68766883
@@ -6878,11 +6885,11 @@ Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pl
68786885
687968863° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
68806887
6881Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.
6888Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.
68826889
68836890L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
68846891
68853\. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
68923.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
68866893
688768941° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
68886895
@@ -6890,45 +6897,42 @@ L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix
68906897
68916898Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
68926899
68933\. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non :
69003.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
68946901
689569021° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
68966903
689769042° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
68986905
68993\. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
69063.2.4.0.1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
69006907
690169082° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article [L. 431-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid), hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
69026909
69036910Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
69046911
69053\. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux :
6906
69071° De classes A, B ou C (A) ;
69123.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article [R. 214-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-112 \(V\)") (A).
69086913
69092° De classe D (D).
69143.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :
69106915
69113\. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 :
69126916
69131° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
6917-système d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-13 \(V\)")(A) ;
69146918
69152° De rivières canalisées (D).
6919-aménagement hydraulique au sens de l'article [R. 562-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-18 \(V\)")(A) ;
69166920
69173\. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
69213.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
69186922
69193\. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
69233.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
69206924
692169251° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
69226926
692369272° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
69246928
69253\. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
69293.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
69266930
692769311° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
69286932
692969332° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
69306934
69313\. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).
69353.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).
69326936
693369373.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :
69346938
@@ -6950,17 +6954,17 @@ Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
69506954
69516955-les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
69526956
6953Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
6957Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
69546958
69554\. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
69594.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
69566960
69574\. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
69614.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
69586962
695969631° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
69606964
696169652° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
69626966
69634\. 1. 3. 0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :
69674.1.3.0. Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :
69646968
696569691° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
69666970
@@ -6992,17 +6996,17 @@ Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions
69926996
69936997**RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT**
69946998
6995Les règles de procédure prévues par les articles [R. 214-6 à R. 214-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029185302&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-6 \(M\)")ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
6999Les règles de procédure prévues par les articles [R. 214-6 à R. 214-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030594074&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)")ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
69967000
69975\. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
70015.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
69987002
69991° Supérieure ou égale à 80 m3 / h (A) ;
70031° Supérieure ou égale à 80 m3/ h (A) ;
70007004
70012° Supérieure à 8 m3 / h, mais inférieure à 80 m3 / h (D).
70052° Supérieure à 8 m3/ h, mais inférieure à 80 m3/ h (D).
70027006
70035\. 1. 2. 0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
70075.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
70047008
70055\. 1. 3. 0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
70095.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
70067010
70077011a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
70087012
Article LEGIARTI000029185281 L7018→7022
70187022
70197023g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
70207024
70215\. 1. 4. 0. Travaux d'exploitation de mines :
70255.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
70227026
70237027a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
70247028
70257029b) Autres travaux d'exploitation (A).
70267030
70275.1.5.0. Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).
70315.1.5.0. Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).
70287032
70295\. 1. 6. 0. Travaux de recherches des mines :
70335.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
70307034
70317035a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
70327036
70337037b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
70347038
70355\. 1. 7. 0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
70395.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
70367040
70375\. 2. 1. 0. (Rubrique supprimée)
70415.2.1.0. (Rubrique supprimée)
70387042
703970435.2.2.0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A).
70407044
70415\. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
7042
7043**Article LEGIARTI000029185281**
7044
7045Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des [articles R. 217-1 à R. 217-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837113&dateTexte=&categorieLien=cid).
7046
7047
7048
7049
7050Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
70455.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
70517046
70527047## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
70537048
Article LEGIARTI000017825330 L7133→7128
71337128
71347129En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid).
71357130
7136**Article LEGIARTI000017825330**
7137
7138Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
7139
7140Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
7141
7142**Article LEGIARTI000023633719**
7143
7144Le dossier est également communiqué pour avis :
7145
71461° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
7147
71482° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
7149
71503° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
7151
71524° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
7153
71545° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
7155
71566° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.
7157
7158L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
7159
71607131**Article LEGIARTI000025089397**
71617132
71627133Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
Article LEGIARTI000025089400 L7165→7136
71657136
71667137Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
71677138
7168**Article LEGIARTI000025089400**
7169
7170Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de [l'article R. 123-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-11 \(V\)") n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
7171
7172Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.
7173
71747139**Article LEGIARTI000027715866**
71757140
71767141En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
Article LEGIARTI000029185302 L7203→7168
72037168
720471694° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article [R. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid).
72057170
7206**Article LEGIARTI000029185302**
7171**Article LEGIARTI000029185312**
7172
7173L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
7174
7175A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
7176
7177Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article [L. 531-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987291&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, l'enquête prévue au présent article vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :
7178
7179-un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
7180
7181-un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article [L. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987243&dateTexte=&categorieLien=cid) de ce même code ;
7182
7183-les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
7184
7185-l'avis du service des domaines.
7186
7187L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les [articles R. 123-1 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid).
7188
7189L'arrêté pris en application de [l'article R. 123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid)désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
7190
7191Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
7192
7193Par dérogation à [l'article R. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
7194
7195**Article LEGIARTI000029185321**
7196
7197Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
7198
7199Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à [l'article R. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid).
7200
7201Ces dispositions sont applicables aux travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4 ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-3-1.
7202
7203S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les éléments énumérés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
7204
7205**Article LEGIARTI000029185347**
7206
7207Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à l'article [R. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid), qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés complémentaires.
7208
7209Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article [R. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030594155&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-9 \(VT\)"). Toutefois, si le maintien des ouvrages, les modifications et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales.
7210
7211**Article LEGIARTI000029185353**
7212
7213Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 214-18.
7214
7215Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.
7216
7217**Article LEGIARTI000029185357**
7218
7219S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision, sans préjudice des dispositions de l'article [R. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid).
7220
7221L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à [l'article R. 214-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835493&dateTexte=&categorieLien=cid).
7222
7223**Article LEGIARTI000029185362**
7224
7225Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article [L. 214-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833126&dateTexte=&categorieLien=cid).
7226
7227**Article LEGIARTI000029185366**
7228
7229Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et qu'après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, un dossier résumant le projet d'intervention, y compris son financement, et, le cas échéant, les alternatives envisagées, à l'échelle de l'ouvrage et du cours d'eau concerné, est déposé en mairie par le préfet ou par le porteur du projet d'intervention.
7230
7231Un avis indiquant l'existence de ce dossier et le lieu où il peut être consulté est déposé en mairie ainsi que sur les sites internet de la préfecture, de la direction régionale chargée de l'écologie et de la direction régionale chargée de la délégation de bassin, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation concernant l'ouvrage ou l'installation ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire connaître et de présenter au préfet ou au porteur de projet leurs observations sur ce projet.
7232
7233A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d'affichage, l'instruction du projet de travaux s'engage même si cet avis est demeuré infructueux.
7234
7235**Article LEGIARTI000029185369**
7236
7237Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid).
7238
7239**Article LEGIARTI000030594074**
72077240
72087241I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
72097242
@@ -7283,15 +7316,19 @@ V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de
72837316
728473176° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
72857318
7286VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
7319VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article [R. 562-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-14 \(V\)")et du II de l'article [R. 562-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-19 \(V\)"):
72877320
72881° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
73211° En complément des informations prévues au 4° du II, l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-119-1 \(V\)"), dont bénéficie cette dernière ;
7322
73232° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
7324
73253° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
72897326
72902° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C ;
73274° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
72917328
72923° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
73295° L'étude de dangers établie conformément à l'article [R. 214-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-116 \(V\)") ;
72937330
72944° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés.
73316° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.
72957332
72967333VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article [L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend en outre :
72977334
Article LEGIARTI000029185312 L7309→7346
73097346
731073472° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
73117348
73123° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article [L. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987291&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
73493° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article [L. 531-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987291&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
73137350
731473514° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
73157352
73165° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
7317
7318IX.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
7319
7320**Article LEGIARTI000029185312**
7321
7322L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
7323
7324A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
7325
7326Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article [L. 531-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987291&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, l'enquête prévue au présent article vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :
7327
7328-un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
7329
7330-un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article [L. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987243&dateTexte=&categorieLien=cid) de ce même code ;
7331
7332-les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
7333
7334-l'avis du service des domaines.
7335
7336L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les [articles R. 123-1 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid).
7337
7338L'arrêté pris en application de [l'article R. 123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid)désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
7339
7340Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
7341
7342Par dérogation à [l'article R. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
7343
7344**Article LEGIARTI000029185321**
7345
7346Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
7347
7348Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à [l'article R. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid).
7349
7350Ces dispositions sont applicables aux travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4 ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-3-1.
7351
7352S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les éléments énumérés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
73535° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
73537354
7354**Article LEGIARTI000029185347**
73556° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
73557356
7356Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à l'article [R. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid), qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés complémentaires.
7357
7358Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article [R. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030594155&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-9 \(VT\)"). Toutefois, si le maintien des ouvrages, les modifications et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales.
7357IX.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
73597358
7360**Article LEGIARTI000029185353**
7359**Article LEGIARTI000030594155**
73617360
7362Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 214-18.
7361Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de [l'article R. 123-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid) n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
73637362
7364Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.
7363**Article LEGIARTI000030594159**
73657364
7366**Article LEGIARTI000029185357**
7365Le dossier est également communiqué pour avis :
73677366
7368S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision, sans préjudice des dispositions de l'article [R. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid).
73671° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
73697368
7370L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à [l'article R. 214-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835493&dateTexte=&categorieLien=cid).
73692° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
73717370
7372**Article LEGIARTI000029185362**
73713° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
73737372
7374Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article [L. 214-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833126&dateTexte=&categorieLien=cid).
73734° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
73757374
7376**Article LEGIARTI000029185366**
73755° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
73777376
7378Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et qu'après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, un dossier résumant le projet d'intervention, y compris son financement, et, le cas échéant, les alternatives envisagées, à l'échelle de l'ouvrage et du cours d'eau concerné, est déposé en mairie par le préfet ou par le porteur du projet d'intervention.
73776° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.
73797378
7380Un avis indiquant l'existence de ce dossier et le lieu où il peut être consulté est déposé en mairie ainsi que sur les sites internet de la préfecture, de la direction régionale chargée de l'écologie et de la direction régionale chargée de la délégation de bassin, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation concernant l'ouvrage ou l'installation ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire connaître et de présenter au préfet ou au porteur de projet leurs observations sur ce projet.
7379L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
73817380
7382A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d'affichage, l'instruction du projet de travaux s'engage même si cet avis est demeuré infructueux.
7381**Article LEGIARTI000030594164**
73837382
7384**Article LEGIARTI000029185369**
7383Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
73857384
7386Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid).
7385Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
73877386
73887387## Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
73897388
Article LEGIARTI000029185285 L7493→7492
74937492
749474932° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
74957494
7496**Article LEGIARTI000029185285**
7495**Article LEGIARTI000030594094**
74977496
74987497I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
74997498
@@ -7559,27 +7558,9 @@ IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte
75597558
756075593° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
75617560
7562V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
7563
75641° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
7565
75662° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
7567
75683° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
7569
75704° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
7571
75725° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
7561V (alinéa supprimé)
75737562
7574VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid):
7575
75761° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
7577
75782° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
7579
75803° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés.
7581
7582Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
7563VI (alinéa supprimé)
75837564
75847565VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par [l'article L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend en outre :
75857566
Article LEGIARTI000017825200 L7755→7736
77557736
77567737## Section 10 : Organismes agréés
77577738
7758**Article LEGIARTI000017825200**
7739**Article LEGIARTI000030594201**
77597740
7760L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif.
7741Les organismes visés au 1° du IV de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(V\)") du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
77617742
7762**Article LEGIARTI000017825202**
7763
7764L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
7765
7766**Article LEGIARTI000017825204**
7743**Article LEGIARTI000030594206**
77677744
77687745L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.
77697746
7770**Article LEGIARTI000017825206**
7771
7772Les organismes visés au 1° du III de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
7747**Article LEGIARTI000030594208**
77737748
7774**Article LEGIARTI000017825255**
7775
7776Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-122 \(VD\)")au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
7777
7778**Article LEGIARTI000017825257**
7779
7780I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à [l'article R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-123 \(V\)") sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
7781
7782II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-122 \(VD\)")au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
7783
7784**Article LEGIARTI000017825259**
7785
7786Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe B.
7787
7788**Article LEGIARTI000017825263**
7789
7790I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
7791
7792La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
7793
7794Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
7795
7796Elle est renouvelée tous les dix ans.
7749L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
77977750
7798Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
7751**Article LEGIARTI000030594215**
77997752
7800II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
7753L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif.
78017754
78027755## Sous-section 1 : Constitution du dossier
78037756
Article LEGIARTI000017825300 L9210→9163
92109163
92119164Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles [R. 214-112 et R. 214-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-112 \(VD\)") n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.
92129165
9213**Article LEGIARTI000017825300**
9166**Article LEGIARTI000030594115**
92149167
9215Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :
9168I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid)ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article [R. 562-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-18 \(V\)") est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
92169169
9217CLASSE| CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE et populations protégées
9218---|---
92199170
9220A
9171CLASSE
92219172|
9222Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000
9173POPULATION PROTÉGÉE
9174par le système d'endiguement
9175ou par l'aménagement hydraulique
92239176
9177---|---
92249178
9225B
9179A
92269180|
9227Ouvrage non classé en A et pour lequel : H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000
9181Population > 30 000 personnes
92289182
92299183
9230C
9184B
92319185|
9232Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000
91863 000 personnes population 30 000 personnes
92339187
92349188
9235D
9189C
92369190|
9237Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10
919130 personnes population 3 000 personnes
9192
9193
9194
9195La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
9196
9197II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande.
9198
9199**Article LEGIARTI000030594166**
9200
9201Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :
9202
9203**CLASSE
9204de l'ouvrage**| **CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES**
9205---|---
9206
9207A|
9208H ≥ 20 et H2 x V0,5 ≥1 500
92389209
9210B|
9211Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 etH2 x V0,5 ≥ 200
92399212
9213C|
9214a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 etH2 x V0,5 ≥ 20b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :i) H > 2 ;ii) V > 0,05 ;iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.
92409215
92419216Au sens du présent article, on entend par :
92429217
9243"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;
9218" H ", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
92449219
9245"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
9220" V ", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
92469221
9247**Article LEGIARTI000017825302**
9222Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel.
92489223
9249Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :
9224## Sous-section 2 : Etude de dangers
92509225
9251Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3 à l'adresse suivante :
9226**Article LEGIARTI000030594169**
92529227
9253[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20071213&numTexte;=3&pageDebut;=20113&pageFin;=20122](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20071213&numTexte=3&pageDebut=20113&pageFin=20122)
9228I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.
92549229
9255Au sens du présent article, on entend par :
9230Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article [R. 214-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-115 \(V\)") qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023.
92569231
9257"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
9232II.-A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C.
92589233
9259"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
9234III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
92609235
9261## Sous-section 2 : Etude de dangers
9236**Article LEGIARTI000030594172**
92629237
9263**Article LEGIARTI000017825193**
9238I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030594201&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-129 \(M\)").
92649239
9265I.-L'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)"). Elle explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les niveaux résiduels une fois mises en oeuvre les mesures précitées. Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers et en précise le contenu.
9240II.-Pour un barrage ou une conduite forcée, l'étude de dangers explicite les risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et précise les risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées.
92669241
9267II.-L'étude de dangers des digues de classe A est soumise à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Celle des autres ouvrages peut être soumise à ce comité par décision du ministre intéressé.
9242Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.
92689243
9269**Article LEGIARTI000017825291**
9244L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
92709245
9271L'étude de dangers est actualisée au moins tous les dix ans. A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
9246Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage de classe A, l'étude de dangers démontre l'absence de risques pour la sécurité publique en cas de survenue d'une crue dont la probabilité d'occurrence annuelle est de 1/3 000 au cours de l'une quelconque des phases du chantier.
92729247
9273**Article LEGIARTI000017825293**
9248Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que celui des conduites forcées et en précise le contenu.
92749249
9275I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire d'un barrage de classe A ou B ou d'une digue de classe A, B ou C réalise une étude de dangers telle que mentionnée au 3° du III de [l'article L. 211-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid) Il en transmet au préfet toute mise à jour.
9276
9277II.-Pour les ouvrages existant à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie aux personnes mentionnées au I l'obligation de réalisation d'une étude de dangers pour chacun des ouvrages concernés, et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre 2012, pour les ouvrages de classe A, et le 31 décembre 2014, pour les autres ouvrages mentionnés au I.
9250III.-Pour un système d'endiguement ou un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.
9251
9252L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système ou l'aménagement apporte une protection.
9253
9254Pour un système d'endiguement, elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système.
9255
9256Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.
9257
9258Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.
9259
9260Son résumé non technique décrit succinctement les événements contre lesquels le système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la cartographie de la zone protégée.
9261
9262Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement ainsi que celui d'un aménagement hydraulique et en précise le contenu, en pouvant dans le cas de l'aménagement hydraulique prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages.
9263
9264**Article LEGIARTI000030594175**
9265
9266Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article [L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(V\)"):
9267
9268a) Les barrages de classe A et B ;
9269
9270b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-13 \(V\)"), quelle que soit leur classe ;
9271
9272c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article [R. 562-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-18 \(V\)"), quelle que soit leur classe ;
9273
9274d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.
92789275
92799276## Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
92809277
Article LEGIARTI000030592874 L9282→9279
92829279
92839280Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)") et L. 214-2 ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles [R. 214-112 et R. 214-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-112 \(VD\)").
92849281
9285## Sous-section 1 : Règles relatives à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
9282## Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
9283
9284**Article LEGIARTI000030592874**
9285
9286Le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine assuré par un système d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-13 \(V\)")ou par un aménagement hydraulique au sens de l'article [R. 562-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-18 \(V\)") est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.
9287
9288Le niveau de protection d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote de niveau atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine.
9289
9290La probabilité d'occurrence dans l'année de la crue ou de la tempête correspondant au niveau de protection assuré est justifiée dans l'étude de dangers prévue par l'article [R. 214-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-116 \(V\)").
9291
9292**Article LEGIARTI000030592880**
9293
9294Les digues comprises dans un système d'endiguement et les ouvrages appartenant à un aménagement hydraulique sont conçus, entretenus et surveillés de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système ou cet aménagement à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines provoquées par les tempêtes.
9295
9296**Article LEGIARTI000030592884**
92869297
9287**Article LEGIARTI000017825195**
9298Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)") d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les inondations et submersions, la sécurité des personnes contre des venues d'eau provenant directement du cours d'eau ou de la mer y est assurée lorsque la probabilité d'occurrence annuelle d'une telle crue ou submersion est inférieure à 1/200 si le système d'endiguement relève de la classe A, à 1/100 s'il relève de la classe B ou à 1/50 s'il relève de la classe C.
92889299
9289Pour la construction ou la modification substantielle d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017825206&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-148 \(T\)"). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
9300La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette exigence est apportée par l'étude de danger.
9301
9302**Article LEGIARTI000030592996**
9303
9304Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier, rendu au vu des documents mentionnés au II de l'article [R. 214-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-119 \(V\)").
9305
9306**Article LEGIARTI000030594179**
9307
9308I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663523&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en va de même des travaux dont ils font l'objet, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante.
9309
9310II.-Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la construction ou la réalisation de travaux d'un barrage de classe A, les documents qu'il a établis, dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont transmis au préfet.
9311
9312L'arrêté, prévu à l'article [R. 214-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-12 \(V\)"), par lequel le préfet autorise l'ouvrage et celui, prévu à l'article R. 214-17, par lequel il complète cette autorisation peuvent fixer le délai dans lequel les transmissions ultérieures sont effectuées et dispenser de transmettre tout ou partie des documents lorsque la simplicité du projet le permet.
9313
9314III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer la transmission des documents prévus au premier alinéa s'agissant d'un barrage qui ne relève pas de la classe A lorsque des risques particuliers le justifient.
9315
9316**Article LEGIARTI000030594182**
9317
9318Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid)(1). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
92909319
929193201° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
92929321
Article LEGIARTI000017825283 L9302→9331
93029331
930393327° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
93049333
9305**Article LEGIARTI000017825283**
9334**Article LEGIARTI000030594186**
93069335
9307La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
9336I. - La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
93089337
9309Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
9338Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats, afin notamment de détecter et corriger toute anomalie éventuelle, par des moyens techniques adaptés et par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
93109339
93119340Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
93129341
9313**Article LEGIARTI000017825285**
9342II. - La première mise en eau d'un barrage de classe A ou B ou celle intervenant après des travaux ayant fait l'objet d'une nouvelle autorisation de ce barrage ne peut être effectuée qu'avec l'accord du préfet, qui se prononce au vu d'un dossier sur les ouvrages hydrauliques exécutés visé par le maître d'œuvre qui lui est transmis par le permissionnaire dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux.
93149343
9315Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de barrage ou de digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
9316
9317Lorsque l'ouvrage est de classe A, son projet est soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Dans les autres cas, le projet de l'ouvrage peut être soumis à ce comité par décision du ministre chargé de l'environnement.
9344Le préfet notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dossier.
9345
9346III. - La première mise en eau peut être subordonnée à la condition que le permissionnaire se conforme à des prescriptions complémentaires à l'autorisation initiale.
9347
9348IV. - Le rejet de la demande est motivé et assorti, s'il y a lieu :
9349
9350\- d'une mise en demeure de respecter les conditions fixées par l'autorisation administrative ou en résultant ;
9351
9352\- de l'indication qu'il pourrait être mis fin à l'autorisation dont bénéficie l'ouvrage en raison des risques qu'il présente pour la sécurité publique et de la possibilité pour le permissionnaire de présenter des observations.
9353
9354V. - Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie, le préfet peut prescrire un test de première mise en eau dans les conditions prévues par le I.
93189355
93199356## Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
93209357
Article LEGIARTI000017825211 L9322→9359
93229359
93239360Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.
93249361
9325## Sous-section 11 : Dispositions diverses
9362## Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
93269363
9327**Article LEGIARTI000017825211**
9364**Article LEGIARTI000030594188**
93289365
9329Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux sous-sections 3 à 10 de la présente section.
9366I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de toute digue comprise dans un système d'endiguement établit ou fait établir :
93309367
9331**Article LEGIARTI000017825213**
93681° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
93329369
9333Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid), à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic précité ainsi que les mesures retenues sont soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
93702° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ;
93349371
9335## Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
93723° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;
93369373
9337**Article LEGIARTI000017825273**
93744° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies ;
93389375
9339Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
9340
9341Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur l'événement constaté.
93765° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-129 \(V\)").
93429377
9343**Article LEGIARTI000017825275**
9378Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article [R. 214-128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-128 \(V\)").
93449379
9345Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois :
9346
93471° Un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives ;
9348
93492° Les barrages de classe D sont dispensés de l'obligation d'être doté du dispositif d'auscultation, sauf si une décision préfectorale motivée par des considérations de sécurité l'impose à un ouvrage.
9380II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.
93509381
9351**Article LEGIARTI000017825277**
9382**Article LEGIARTI000030594192**
93529383
9353Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage.
9384Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.
93549385
9355**Article LEGIARTI000017825279**
9386Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article [R. 214-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-126 \(V\)").
93569387
9357I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :
9358
9359-tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
9360
9361-une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
9362
9363-des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-123 \(VD\)") ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d'auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l'objet d'une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.
9364
9365II.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
9366
9367III.-Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
9388La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article [R. 214-128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-128 \(V\)").
9389
9390**Article LEGIARTI000030594195**
93689391
9369## Sous-section 3 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes A
9392Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.
93709393
9371**Article LEGIARTI000017825265**
9394**Article LEGIARTI000030594197**
93729395
9373I.-Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-122 \(VD\)")au préfet au moins une fois par an.
9396Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
9397
9398Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur l'événement constaté.
9399
9400En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
9401
9402**Article LEGIARTI000030594199**
9403
9404Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
9405
9406| BARRAGE| DIGUE
9407---|---|---
9408| Classe A| Classe B| Classe C| Classe A| Classe B| Classe C
9409Rapport de surveillance| Une fois par an| Une fois tous les 3 ans| Une fois tous les 5 ans| Une fois tous les 3 ans| Une fois tous les 5 ans| Une fois tous les 6 ans
9410Rapport d'auscultation| Une fois tous les 2 ans| Une fois tous les 5 ans| Une fois tous les 5 ans| Sans objet
93749411
9375II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
9412Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l’ouvrage dans le mois suivant leur réalisation.
9413
9414## Sous-section 3 : Dispositions diverses
93769415
9377**Article LEGIARTI000017825267**
9416**Article LEGIARTI000030594266**
93789417
9379Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-123 \(VD\)") sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
9418Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663523&dateTexte=&categorieLien=cid), à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
93809419
9381**Article LEGIARTI000017825269**
9420**Article LEGIARTI000030594270**
93829421
9383Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe A.
9422Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux articles [R. 214-117 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663491&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-126 \(V\)").
93849423
93859424## Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
93869425
Article LEGIARTI000029111734 L11268→11268
1126811268
1126911269b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire.
1127011270
11271**Article LEGIARTI000029111734**
11271**Article LEGIARTI000030594125**
1127211272
1127311273Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
1127411274
11275I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
11275I. - Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
1127611276
11277-canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
11277\- canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
1127811278
11279-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
11279\- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
1128011280
11281-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
11281\- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
1128211282
11283-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article [R. 512-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838709&dateTexte=&categorieLien=cid);
11283\- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article [R. 512-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838709&dateTexte=&categorieLien=cid);
1128411284
11285-lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à [l'article R. 4534-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492285&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
11285\- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à [l'article R. 4534-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492285&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
1128611286
11287-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
11287\- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
1128811288
11289-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.
11289\- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
1129011290
11291II.-Autres catégories d'ouvrages
11291\- ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
1129211292
11293-installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
11293II. - Autres catégories d'ouvrages
1129411294
11295-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
11295\- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
1129611296
11297-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
11297\- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
11298
11299\- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
1129811300
1129911301Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article [L. 2111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques.
1130011302
Article LEGIARTI000030593800 L12506→12508
1250612508
1250712509Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations.
1250812510
12509## Section 2 : Dispositions pénales
12511**Article LEGIARTI000030593800**
12512
12513Le [décret du 20 octobre 1937 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000850093&categorieLien=cid "Décret du 20 octobre 1937 \(V\)")relatif aux plans de surfaces submersibles, le [décret n° 92-273 du 23 mars 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000162452&categorieLien=cid "Décret n°92-273 du 23 mars 1992 \(Ab\)")relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt et le [décret n° 93-351 du 15 mars 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000362726&categorieLien=cid "Décret n°93-351 du 15 mars 1993 \(Ab\)")relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogés par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article [L. 562-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-6 \(V\)").
12514
12515## Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
12516
12517**Article LEGIARTI000030594028**
12518
12519Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle.
12520
12521Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du [livre V du code de l'énergie ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idSectionTA=LEGISCTA000023987146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATIO... \(V\)")pour les ouvrages concédés.
12522
12523Elles sont mises en œuvre par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
12524
12525La commune ou l'établissement compétent peut confier cette mise en œuvre à l'Etat ou l'un de ses établissements publics lorsqu'il continue d'assurer la gestion de digues en application du [IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&idArticle=JORFARTI000028526714&categorieLien=cid "LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 59 \(V\)")de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dans des conditions déterminées par la convention prévue par lesdites dispositions.
12526
12527La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-8-1 \(V\)") et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-7 \(V\)").
12528
12529La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations qui envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.
12530
12531## Sous-section 1 : Système d'endiguement
12532
12533**Article LEGIARTI000030592701**
12534
12535La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.
12536
12537Le système d'endiguement est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-119-1 \(V\)"), qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
12538
12539Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :
12540
12541– des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ;
12542
12543– des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.
12544
12545Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.
12546
12547**Article LEGIARTI000030592703**
12548
12549I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(V\)")et [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), dont la demande est présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12550
12551II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus au II de l'article [R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)")ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
12552
12553Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18. Toutefois, s'il apparaît susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés par l'article L. 211-1, le préfet invite la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter une nouvelle autorisation selon les modalités prévues par le III.
12554
12555III.-Dans tous les cas autres que celui prévu par le II, la demande d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus au II et au VI de l'article R. 214-6.
12556
12557IV.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article [R. 214-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-113 \(V\)"). A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque.
12558
12559V.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
12560
12561VI.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-8-1 \(V\)"), est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.
12562
12563**Article LEGIARTI000030592705**
12564
12565Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article [R. 214-119-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-119-1 \(V\)")est soumise aux dispositions de l'article [R. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-18 \(V\)").
12566
12567**Article LEGIARTI000030592707**
12568
12569Les travaux envisagés à proximité ou sur un ouvrage compris dans un système d'endiguement, par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant ou une personne agissant pour son compte et avec son assentiment, sont soumis à l'accord de son gestionnaire, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue par les articles [R. 554-20 à R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-20 \(V\)"), lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte au fonctionnement de ce système.
12570
12571L'accord est refusé lorsque les travaux envisagés sont incompatibles avec la fonction du système d'endiguement. Il peut être refusé s'ils sont de nature à accroître les charges d'exploitation de ce système.
12572
12573Si le gestionnaire donne son accord aux travaux envisagés et que ceux-ci sont susceptibles d'apporter des modifications telles que celles mentionnées par l'article [R. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-18 \(V\)"), il en informe le préfet du département dans lequel est situé le système d'endiguement concerné par les travaux dans les conditions prévues par cet article.
12574
12575**Article LEGIARTI000030592709**
12576
12577Le préfet fait application des dispositions de l'article [R. 214-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030594266&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-127 \(M\)") lorsqu'il constate une altération des caractéristiques du système d'endiguement qui est de nature à compromettre la sécurité des personnes.
12578
12579## Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques
12580
12581**Article LEGIARTI000030592713**
12582
12583La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer.
12584
12585Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article [L. 566-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-12-1 \(V\)") et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
12586
12587Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations eu égard au niveau de protection, au sens de l'article [R. 214-119-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-119-1 \(V\)"), qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
12588
12589**Article LEGIARTI000030592715**
12590
12591I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
12592
12593
12594II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article [R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)")ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 4° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
12595L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article [R. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-18 \(V\)").
12596
1251012597
12511**Article LEGIARTI000006839503**
12598III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du [décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=cid)relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
1251212599
12513Les agents mentionnés au 1° du II de [l'article L. 562-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834579&dateTexte=&categorieLien=cid)sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les [articles R. 216-1 à R. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837084&dateTexte=&categorieLien=cid).
12600IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
1251412601
12515## Section 3 : Dispositions diverses
12602V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-8-1 \(V\)"), est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
1251612603
12517**Article LEGIARTI000006839504**
12604**Article LEGIARTI000030592717**
1251812605
12519Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles, le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt et le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogés par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de [l'article L. 562-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-6 \(V\)").
12606Les dispositions des articles [R. 562-15 à R. 562-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592705&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux aménagements hydrauliques.
1252012607
1252112608## Section 1 : Prévention du risque sismique
1252212609