Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017 (2017-10-12)

N
Nomoscope
12 oct. 2017 066a46aa3c4cc5e58006ae8282b3deef9225c8fb
Version précédente : 26393f6f
Résumé IA

Ces changements simplifient la procédure de création des secteurs d'information sur les sols en supprimant une référence administrative redondante tout en maintenant les droits des maires et des propriétaires à être informés et consultés. Les citoyens conservent leur délai de six mois pour formuler des observations et leur droit d'être informés par courrier simple, sans que la durée ou la nature de ces garanties procédurales ne soit modifiée. En revanche, la suppression de l'article relatif aux garanties financières pour les tiers demandeurs indique une modification du régime de sécurité financière, potentiellement allégée ou réorganisée, ce qui pourrait impacter les obligations financières des acteurs intervenant dans la prévention des pollutions.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 2 fichiers +56 -56

Article LEGIARTI000031389607 L2264→2264
22642264
22652265Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d'information sur les sols.
22662266
2267**Article LEGIARTI000031389607**
2268
2269I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols et le dossier prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
2270
2271Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
2272
2273II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités envisagées de la participation du public prévue à l'article [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid).
2274
22752267**Article LEGIARTI000031389616**
22762268
22772269Au vu des résultats des consultations prévues à l'article R. 125-44 et de la participation du public prévue à l'article [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet arrête les secteurs d'information sur les sols.
Article LEGIARTI000035768983 L2294→2286
22942286
22952287La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles [R. 125-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031389471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-42 \(V\)")à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l'article [R. 125-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031389593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-44 \(V\)") est fixée à deux mois.
22962288
2289**Article LEGIARTI000035768983**
2290
2291I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols prévu à l'article [R. 125-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031389471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-42 \(V\)") aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
2292
2293Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
2294
2295II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités envisagées de la participation du public prévue à l'article [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid).
2296
22972297## Chapitre VI : Déclaration de projet
22982298
22992299**Article LEGIARTI000006835086**
Article LEGIARTI000031081476 L10895→10895
1089510895
1089610896L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des garanties financières.
1089710897
10898**Article LEGIARTI000031081476**
10899
10900I. – Les garanties financières exigées par l'article [L. 512-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028786367&dateTexte=&categorieLien=cid)résultent au choix du tiers demandeur :
10901
109021° De l'engagement écrit de garanties à première demande d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
10903
109042° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
10905
109063° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de [l'article 2321 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448429&dateTexte=&categorieLien=cid), de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur au regard des critères énoncés à [l'article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
10907
10908Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ;
10909
109104° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, respectivement de l'engagement de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle.
10911
10912Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garanties financières avant le démarrage des travaux.
10913
10914Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières.
10915
10916II. – Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article [R. 512-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031081208&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au II de l'article [R. 512-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031081210&dateTexte=&categorieLien=cid). Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78 ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties financières.
10917
10918III. – Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque tranche.
10919
10920IV. – Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
10921
10922V. – En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid).
10923
10924VI. – Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
10925
10926– soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées, selon le cas, au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;
10927
10928– soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;
10929
10930– soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.
10931
10932VII. – Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.
10933
1093410898**Article LEGIARTI000031081493**
1093510899
1093610900A l'exception du cas prévu à l'article [R. 512-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031081210&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, ou lorsque les garanties financières ont été constituées dans les conditions prévues par le III de l'article [R. 512-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031081212&dateTexte=&categorieLien=cid)et que leur montant total ne permet pas de réaliser la totalité de la réhabilitation, le dernier exploitant est tenu de remettre en état le site pour un usage tel que défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, le cas échéant, pour celui défini en application des articles [L. 512-6-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid)1, [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000035768988 L10991→10955
1099110955
1099210956L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des garanties financières.
1099310957
10958**Article LEGIARTI000035768988**
10959
10960I.-Les garanties financières exigées par l'article [L. 512-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028786367&dateTexte=&categorieLien=cid)résultent au choix du tiers demandeur :
10961
109621° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
10963
109642° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
10965
109663° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de [l'article 2321 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448429&dateTexte=&categorieLien=cid), de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur au regard des critères énoncés à [l'article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
10967
10968Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ;
10969
109704° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, respectivement de l'engagement de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle.
10971
10972Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garanties financières avant le démarrage des travaux.
10973
10974Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières.
10975
10976II.-Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article [R. 512-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031081208&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au II de l'article [R. 512-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031081210&dateTexte=&categorieLien=cid). Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78 ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties financières.
10977
10978III.-Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque tranche.
10979
10980IV.-Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
10981
10982V.-En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid).
10983
10984VI.-Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
10985
10986– soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées, selon le cas, au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;
10987
10988– soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;
10989
10990– soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.
10991
10992VII.-Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.
10993
1099410994## Paragraphe 2 : Changement d'exploitant
1099510995
1099610996**Article LEGIARTI000033941966**
Article LEGIARTI000031389822 L14261→14261
1426114261
1426214262-un plan de gestion qui définit les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
1426314263
14264**Article LEGIARTI000031389822**
14265
14266I.-L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles [L. 556-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 556-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028788965&dateTexte=&categorieLien=cid), garantit :
14267
14268-la réalisation d'une étude de sols ;
14269
14270-la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
14271
14272II.-Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue par l'article L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
14273
14274III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
14275
1427614264**Article LEGIARTI000031389886**
1427714265
1427814266Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article [L. 556-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028788967&dateTexte=&categorieLien=cid) est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
Article LEGIARTI000035769003 L14287→14275
1428714275
1428814276Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par l'article [L. 556-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid), il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article [R. 556-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031389726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R556-2 \(V\)"), les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.
1428914277
14278**Article LEGIARTI000035769003**
14279
14280I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles [L. 556-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 556-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028788965&dateTexte=&categorieLien=cid), garantit :
14281
14282\- la réalisation d'une étude de sols ;
14283
14284\- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
14285
14286II. - Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
14287
14288III. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
14289
1429014290## Section 1 : Dispositions générales
1429114291
1429214292**Article LEGIARTI000030833257**