Version du 2004-04-22

N
Nomoscope
22 avr. 2004 03d45495dda8d29e48a95c931b91bd39b18dffe3
Version précédente : b90fa065
Résumé IA

Ces changements imposent le principe du « pollueur-payeur » en obligeant les utilisateurs à supporter les coûts réels de l'eau, tout en structurant la gestion par bassin versant avec des objectifs stricts de qualité et de quantité à atteindre. Pour les citoyens, cela se traduit par une transparence accrue sur la tarification de l'eau et une protection renforcée des ressources, bien que des reports de délais ou des dérogations soient possibles sous conditions strictes. Les droits des usagers évoluent ainsi vers une participation plus directe aux coûts et une garantie juridique d'un état écologique meilleur des eaux.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006832976 L508→508
508508
509509## Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
510510
511**Article LEGIARTI000006832976**
511**Article LEGIARTI000006832977**
512512
513513L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
514514
515515L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.
516516
517Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
518
517519## Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
518520
519**Article LEGIARTI000006833004**
521**Article LEGIARTI000006833005**
522
523I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
524
525II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
526
5271° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
528
5292° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
530
531\- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
532
533\- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
534
535III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux.
536
537IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
538
5391° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
540
5412° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
542
5433° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;
544
5454° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
546
5475° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
548
549V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
550
551VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
552
553VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.
554
555VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.
556
557IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII.
558
559X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
560
561XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
562
563XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
564
565XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
566
567**Article LEGIARTI000006833009**
568
569I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
570
571II. - Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
572
573Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.
574
575III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
520576
521Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1.
577IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
522578
523Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique.
579V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
524580
525Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.
581**Article LEGIARTI000006833010**
526582
527**Article LEGIARTI000006833008**
583L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin.
528584
529Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.
585**Article LEGIARTI000006833011**
530586
531Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
587L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
532588
533Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.
589**Article LEGIARTI000006833013**
534590
535Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.
591Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles [L. 212-2-1 et L. 212-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2-1 \(V\)"), en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
536592
537593## Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
538594
Article LEGIARTI000006833025 L564→620
564620
565621Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.
566622
567**Article LEGIARTI000006833025**
623**Article LEGIARTI000006833026**
568624
569Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
625Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
570626
571627Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.
572628
Article LEGIARTI000006834843 L192→192
192192
193193## Chapitre II : Milieux physiques
194194
195**Article LEGIARTI000006834843**
195**Article LEGIARTI000006834844**
196196
197197I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2, L. 229-1 à L. 229-4.
198198
@@ -200,7 +200,7 @@ II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes,
200200
201201III. - Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.
202202
203IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux et généraux concernés" et "des conseils régionaux et des conseils généraux concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général".
203IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général et des chambres consulaires".
204204
205205V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du conseil général".
206206