Version du 2011-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 2011 01ababa647cb42a48e5da1535de65a624fca755b
Version précédente : ec158bc1
Résumé IA

Ce changement supprime la référence explicite aux conditions de notification par lettre recommandée avec accusé de réception pour les commandements de payer, tout en conservant l'ensemble des règles de prescription et de recouvrement des redevances environnementales. Les droits des citoyens restent identiques sur le fond, car les procédures de saisie et d'opposition à tiers détenteur demeurent inchangées, mais la précision formelle sur le mode de notification est retirée du texte. L'impact pour le contribuable est donc minime, la sécurité juridique étant assurée par le maintien des dispositions générales du droit commun des procédures fiscales.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +18 -18

Article LEGIARTI000006833083 L1807→1807
18071807
18081808Les redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-1 \(V\)") peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
18091809
1810**Article LEGIARTI000006833083**
1811
1812L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
1813
1814Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 259 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315557&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L259 \(VT\)")du livre des procédures fiscales.
1815
1816Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
1817
1818Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
1819
1820L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à [l'article 43](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491420&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 43 \(V\)") de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.
1821
1822L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
1823
1824Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
1825
1826Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
1827
18281810**Article LEGIARTI000006833084**
18291811
18301812Les règles prévues par [l'article L. 281](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315591&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L281 \(V\)") du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.
Article LEGIARTI000023409412 L1881→1863
18811863
18821864Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
18831865
1866**Article LEGIARTI000023409412**
1867
1868L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
1869
1870Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception.
1871
1872Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
1873
1874Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
1875
1876L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à [l'article 43](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491420&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 43 \(V\)") de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.
1877
1878L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
1879
1880Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
1881
1882Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
1883
18841884**Article LEGIARTI000024025887**
18851885
18861886Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(V\)"), [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-5 \(V\)"), [L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)")et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)")[L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)")et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles [L. 213-11-1 à L. 213-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-1 \(V\)").