Version du 2012-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 2012 015504cb08a41d77ae069ef903095efeb0cd9588
Version précédente : 024fb403
Résumé IA

Ces changements codifient juridiquement la trame verte et bleue en définissant précisément ses composantes, à savoir les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, ainsi que les obligations de préservation et de remise en bon état de ces milieux. Pour les citoyens et les acteurs du territoire, cela renforce la protection des espaces naturels en rendant les projets d'aménagement et les documents de planification nationaux obligatoirement compatibles avec ces continuités écologiques. En conséquence, les droits d'usage et de construction sont encadrés par une exigence de non-fragmentation des habitats, garantissant la circulation des espèces et la résilience des écosystèmes face aux activités humaines.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000026866767 L3695→3695
36953695
36963696Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article [R. 111-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*111-43 \(V\)") du code de l'urbanisme.
36973697
3698## Chapitre II : Dispositions communes
3699
3700**Article LEGIARTI000026866767**
3701
3702La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités.
3703
3704Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.
3705
3706**Article LEGIARTI000026866769**
3707
3708La trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et, dans les estuaires, à la limite transversale de la mer.
3709
3710**Article LEGIARTI000026866771**
3711
3712L'identification et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d'adaptation.
3713
3714**Article LEGIARTI000026866773**
3715
3716I. – Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
3717
3718II. – Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
3719
3720Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d'éviter la propagation de maladies végétales ou animales le justifient.
3721
3722Les espaces définis au 1° du II de [l'article L. 371-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-1 \(V\)") constituent des réservoirs de biodiversité.
3723
3724III. – Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.
3725
3726Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
3727
3728Les espaces mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 371-1 constituent des corridors écologiques.
3729
3730IV. – Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l'article L. 371-1 constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
3731
3732Les zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois.
3733
3734**Article LEGIARTI000026866775**
3735
3736I. – La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le rétablissement ou l'amélioration de leur fonctionnalité.
3737
3738Elle s'effectue notamment par des actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles. Ces actions tiennent compte du fonctionnement global de la biodiversité et des activités humaines.
3739
3740II. – La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur fonctionnalité.
3741
3742III. – Les actions de préservation et de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques sont décidées et mises en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.
3743
3744Elles ne peuvent affecter les activités militaires répondant à un impératif de défense nationale.
3745
3746**Article LEGIARTI000026866777**
3747
3748La fonctionnalité des continuités écologiques s'apprécie notamment au regard :
3749
3750– de la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau de fragmentation ;
3751
3752– des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ;
3753
3754– de la densité nécessaire à l'échelle du territoire concerné.
3755
3756## Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
3757
3758**Article LEGIARTI000026866781**
3759
3760Les documents de planification et projets relevant du niveau national qui doivent être compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques en application du sixième alinéa de [l'article L. 371-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)")sont ceux qui sont approuvés ou décidés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel.
3761
3762La compatibilité de ces documents de planification et projets s'apprécie notamment au regard des atteintes susceptibles d'être portées aux espaces constitutifs de la trame verte et bleue en application de [l'article L. 371-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-1 \(V\)") ainsi qu'aux espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.
3763
3764**Article LEGIARTI000026866784**
3765
3766Les analyses ainsi que la décision de maintenir en vigueur ou de procéder à la révision des orientations nationales pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au septième alinéa de [l'article L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)") relèvent conjointement des ministres chargés de l'environnement et de l'urbanisme et interviennent, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 371-2, au plus tard sept ans après l'adoption, la révision ou la précédente décision de maintenir en vigueur le document-cadre.
3767
3768## Section 1 : Dispositions générales
3769
3770**Article LEGIARTI000026866790**
3771
3772Afin d'assurer la cohérence nationale de la trame verte et bleue, le schéma régional de cohérence écologique prend en compte la nécessité de préserver les espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de [l'article L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)").
3773
3774Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent notamment les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 ainsi que les milieux nécessaires à la remise en bon état et à la préservation des espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale mentionnés à l'alinéa précédent.
3775
3776## Section 2 : Contenu
3777
3778**Article LEGIARTI000026866794**
3779
3780Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à [l'article L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)"), comporte notamment :
3781
3782– un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle régionale ;
3783
3784– un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent ;
3785
3786– un plan d'action stratégique ;
3787
3788– un atlas cartographique ;
3789
3790– un dispositif de suivi et d'évaluation ;
3791
3792– un résumé non technique.
3793
3794Le contenu de ces composantes est précisé par les [articles R. 371-26 à R. 371-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026866796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R371-26 \(V\)")et prend en compte les indications et recommandations du volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique du document-cadre adopté en application de [l'article L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)").
3795
3796**Article LEGIARTI000026866796**
3797
3798I. – Le diagnostic du territoire régional porte, d'une part, sur la biodiversité du territoire, en particulier les continuités écologiques identifiées à l'échelle régionale, et, d'autre part, sur les interactions entre la biodiversité et les activités humaines.
3799
3800II. – Les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques, les menaces pesant sur celles-ci, ainsi que les avantages procurés par ces continuités pour le territoire et les activités qu'il abrite. Les enjeux régionaux sont hiérarchisés et spatialisés et intègrent ceux partagés avec les territoires limitrophes.
3801
3802**Article LEGIARTI000026866798**
3803
3804Le volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent précise :
3805
3806– les approches et la méthodologie retenues pour l'identification et le choix des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ;
3807
3808– les caractéristiques de ces deux éléments, leur contribution au fonctionnement écologique de l'ensemble du territoire régional et leur rattachement à l'une des sous-trames suivantes :
3809
3810a) Milieux boisés ;
3811
3812b) Milieux ouverts ;
3813
3814c) Milieux humides ;
3815
3816d) Cours d'eau ;
3817
3818e) Milieux littoraux, pour les régions littorales ;
3819
3820– les objectifs de préservation ou de remise en bon état qui leur sont assignés ;
3821
3822– la localisation, la caractérisation et la hiérarchisation des obstacles à ces éléments ;
3823
3824– un exposé de la manière dont ont été pris en compte les enjeux nationaux et transfrontaliers définis par le document-cadre adopté en application de [l'article L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)").
3825
3826**Article LEGIARTI000026866800**
3827
3828Le plan d'action stratégique présente :
3829
3830– les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, selon les différents milieux ou acteurs concernés et en indiquant, le cas échéant, leurs conditions d'utilisation et leur combinaison ;
3831
3832– des actions prioritaires et hiérarchisées en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques ;
3833
3834– les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l'évaluation de la mise en œuvre du schéma.
3835
3836Les moyens et mesures ainsi identifiés par le plan d'action sont décidés et mis en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.
3837
3838**Article LEGIARTI000026866802**
3839
3840L'atlas cartographique comprend notamment :
3841
3842– une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l'échelle 1/100 000 ;
3843
3844– une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et bleue à l'échelle 1/100 000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ;
3845
3846– une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ;
3847
3848– une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d'action stratégique.
3849
3850Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document-cadre adopté en application de [l'article L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)").
3851
3852**Article LEGIARTI000026866804**
3853
3854Le dispositif de suivi et d'évaluation s'appuie notamment sur des indicateurs relatifs aux éléments composant la trame verte et bleue régionale, à la fragmentation du territoire régional et son évolution, au niveau de mise en œuvre du schéma ainsi qu'à la contribution de la trame régionale aux enjeux de cohérence nationale de la trame verte et bleue. Il sert de base à l'analyse prévue au dernier alinéa de [l'article L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)").
3855
3856**Article LEGIARTI000026866806**
3857
3858Le résumé non technique présente de manière synthétique l'objet du schéma, les grandes étapes de son élaboration, les enjeux du territoire régional en termes de continuités écologiques et les principaux choix ayant conduit à la détermination de la trame verte et bleue régionale. Il intègre également la carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue mentionnée à [l'article R. 371-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026866802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R371-29 \(V\)").
3859
3860## Section 3 : Procédure
3861
3862**Article LEGIARTI000026866810**
3863
3864I. – Le projet de schéma régional de cohérence écologique est arrêté dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet de région.
3865
3866Il est transmis, avec le rapport environnemental, aux collectivités, groupements de collectivités, établissements publics et syndicats énumérés par le troisième alinéa de [l'article L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)") ainsi qu'à l'autorité environnementale compétente en matière d'environnement et au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
3867
3868L'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
3869
3870II. – Si le président du conseil régional et le préfet de région décident de modifier le projet avant de le soumettre à l'enquête publique pour tenir compte des avis ainsi recueillis, ils l'arrêtent à nouveau dans les mêmes termes.
3871
3872**Article LEGIARTI000026866812**
3873
3874L'arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département chef-lieu de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux nationaux ou régionaux diffusés dans les départements concernés.
3875
3876Le schéma régional de cohérence écologique peut être consulté dans les préfectures et sous-préfectures de la région ainsi qu'au siège du conseil régional et des conseils généraux de la région. Il est mis à disposition, avec la déclaration prévue par [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)") arrêtée dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet, par voie électronique sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional.
3877
3878**Article LEGIARTI000026866814**
3879
3880L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d'adoption du schéma régional de cohérence écologique initial ou révisé ou celle décidant son maintien en vigueur. Cette analyse repose en particulier sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu à [l'article R. 371-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026866804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R371-30 \(V\)"). Cette analyse est publiée sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional et portée à la connaissance du comité national " trames verte et bleue ".
3881
3882Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se prononce, à la demande conjointe du président du conseil régional et du préfet de région et sur la base de l'analyse mentionnée au premier alinéa, sur le maintien en vigueur ou sur la nécessité de réviser ledit schéma ainsi que sur l'étendue de cette révision. A l'expiration d'un délai de trois mois, l'avis est réputé émis.
3883
3884Les décisions concordantes du conseil régional et du préfet de région de maintenir en vigueur ou de réviser le schéma régional de cohérence écologique interviennent dans un délai de six mois suivant la publication de l'analyse susmentionnée. A défaut de décisions concordantes, le schéma régional de cohérence écologique est maintenu en vigueur.
3885
36983886## Section 1 : Comité national "trames verte et bleue"
36993887
37003888**Article LEGIARTI000024272343**
Article LEGIARTI000024272544 L3900→4088
39004088**Article LEGIARTI000024272544**
39014089
39024090Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables en Corse et dans les départements d'outre-mer.
4091
4092## Chapitre V : Dispositions diverses
4093
4094**Article LEGIARTI000026866819**
4095
4096Les dispositions d'application des [articles L. 371-1 à L. 371-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-1 \(V\)")à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte sont précisées par [l'article R. 4433-2-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000026866828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R4433-2-1 \(V\)").