Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+2 textes) (2019-12-21)

N
Nomoscope
21 déc. 2019 ffec373e02dade3144fda1e74d36305e9b32e2f3
Version précédente : f8b8f831
Résumé IA

Ce changement simplifie le cadre juridique en remplaçant le régime spécifique des « établissements expérimentaux de plein exercice » par un dispositif plus souple de recherche et d'expérimentation pédagogique, supprimant ainsi les procédures d'agrément et de renouvellement quinquennal complexes. Les droits des citoyens évoluent car les parents d'élèves sont désormais systématiquement informés des objectifs et des résultats des expérimentations, et les établissements privés sous contrat doivent consulter leur équipe pédagogique avant de reconduire ces actions. L'impact principal réside dans une meilleure diffusion des résultats des recherches par les recteurs et une intégration plus fluide de l'innovation pédagogique sans créer de statuts d'établissements figés.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000006526671 L6161→6161
61616161
61626162Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.
61636163
6164## Section 1 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés.
6165
6166**Article LEGIARTI000006526671**
6167
6168Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles [D. 314-2 à D. 314-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-2 \(V\)").
6169
6170**Article LEGIARTI000006526673**
6171
6172Les établissements expérimentaux de plein exercice appliquent, pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent, les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques décidés par le ministre chargé de l'éducation et, conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.
6173
6174Les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
6175
6176Les parents d'élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement public aussi proche que possible de leur domicile.
6177
6178**Article LEGIARTI000006526674**
6179
6180L'attribution de la qualité d'établissement expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports, après une enquête dont les modalités sont fixées par arrêté.
6181
6182Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
6183
6184**Article LEGIARTI000006526675**
6185
6186Un établissement d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d'administration et, s'il s'agit d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement régional du premier degré, de la collectivité territoriale intéressée.
6187
6188La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école.
6189
6190**Article LEGIARTI000006526677**
6191
6192Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement expérimental de plein exercice, est appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
6193
6194La composition de ce conseil et la périodicité de ses réunions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6164## Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
61956165
61966166**Article LEGIARTI000006526678**
61976167
Article LEGIARTI000025165085 L6211→6181
62116181
62126182Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.
62136183
6214**Article LEGIARTI000025165085**
6184**Article LEGIARTI000039653134**
62156185
6216Chaque établissement expérimental de plein exercice reçoit, pour l'application des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs institutions ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
6186Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales.
62176187
6218Une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
6188**Article LEGIARTI000039653139**
62196189
6220Elle est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports.
6190Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.
62216191
6222**Article LEGIARTI000025166014**
6192**Article LEGIARTI000039653142**
62236193
6224Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :
6194Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.
62256195
62261° Etablissements expérimentaux de plein exercice ;
6196**Article LEGIARTI000039653147**
62276197
62282° Etablissements chargés d'expérimentation.
6198Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.
62296199
6230Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
6200**Article LEGIARTI000039653152**
6201
6202L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D. 314-2, avec l'appui des corps d'inspection territoriaux et, le cas échéant, de chercheurs désignés à cet effet.
6203
6204Les résultats des évaluations sont présentés au conseil d'école ou au conseil d'administration des établissements concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique.
6205
6206Lorsqu'une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d'académie peut décider, sous réserve de l'accord du conseil d'école ou du conseil d'administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l'étendre à d'autres écoles ou établissements selon la procédure prévue à l'article D. 314-2.
6207
6208Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut également, sous réserve de l'approbation du recteur d'académie, proposer de reconduire une expérimentation pour une nouvelle période limitée à cinq ans.
6209
6210**Article LEGIARTI000039653157**
6211
6212Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.
6213
6214Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final.
6215
6216Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.
6217
6218**Article LEGIARTI000039653160**
6219
6220Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes pédagogiques concernées et à l'accord des autorités académiques.
62316221
62326222## Section 2 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat.
62336223
Article LEGIARTI000006526570 L6323→6313
63236313
63246314Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.
63256315
6326## Sous-section 1 : Dispositions générales.
6327
6328**Article LEGIARTI000006526570**
6329
6330L'Institut national de recherche pédagogique est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
6331
6332**Article LEGIARTI000006526571**
6333
6334L'Institut national de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national.
6335
6336Il peut être saisi par ses autorités de tutelle de toute question relative au système éducatif et en relation avec la recherche en éducation.
6337
6338Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec les personnels participant à l'éducation et en liaison avec d'autres établissements, notamment les instituts universitaires de formation des maîtres, ou avec d'autres organismes de recherche, au plan national et international.
6339
6340Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.
6341
6342Il contribue à distinguer et à évaluer les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en oeuvre des plus pertinentes d'entre elles en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis des élèves et l'évolution du système éducatif en fonction des méthodes d'enseignement employées.
6343
6344Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l'éducation.
6345
6346Il participe à la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres établissements habilités.
6347
6348**Article LEGIARTI000006526572**
6349
6350L'Institut national de recherche pédagogique est organisé en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire central de l'institut.
6351
6352Le siège de l'établissement est implanté à Lyon.
6353
6354**Article LEGIARTI000006526573**
6355
6356Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :
6357
63581° Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;
6359
63602° Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;
6361
63623° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
6363
6364Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.
6365
6366Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement.
6367
6368## Sous-section 2 : Organisation administrative.
6369
6370**Article LEGIARTI000006526558**
6371
6372Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
6373
6374Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6375
6376**Article LEGIARTI000006526559**
6377
6378La nomination à l'emploi de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
6379
6380Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6381
6382**Article LEGIARTI000006526560**
6383
6384L'Institut national de la recherche pédagogique est dirigé par un directeur assisté, pour la gestion de l'établissement, d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.
6385
6386**Article LEGIARTI000006526562**
6387
6388Le président du conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.
6389
6390**Article LEGIARTI000006526563**
6391
6392Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle de l'institut. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
6393
6394Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
6395
6396Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
6397
6398En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6399
6400Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut.
6401
6402Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
6403
6404Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.
6405
6406**Article LEGIARTI000006526564**
6407
6408Le conseil scientifique de l'Institut national de recherche pédagogique comprend vingt-trois membres, soit :
6409
64101° Le président du conseil d'administration, président ;
6411
64122° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;
6413
64143° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :
6415
6416a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
6417
6418b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
6419
6420c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
6421
6422d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
6423
6424e) Deux représentants des personnels associés.
6425
6426Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile.
6427
6428**Article LEGIARTI000006526565**
6429
6430Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'Institut national de recherche pédagogique ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.
6431
6432**Article LEGIARTI000006526566**
6433
6434Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration.
6435
6436Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
6437
6438En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.
6439
6440**Article LEGIARTI000006526568**
6441
6442Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.
6443
6444**Article LEGIARTI000006526569**
6445
6446Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 7° de l'article D. 314-31 n'ont pu être pourvus, le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
6447
6448Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
6449
6450**Article LEGIARTI000022658870**
6451
6452Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique comprend trente-deux membres, soit :
6453
64541° Huit représentants de l'Etat :
6455
6456a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
6457
6458b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6459
6460c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
6461
6462d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
6463
6464e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
6465
6466f) Un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
6467
6468g) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
6469
64702° Deux membres de droit :
6471
6472a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
6473
6474b) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
6475
64763° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par celui-ci ;
6477
64784° Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;
6479
64805° Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;
6481
64826° Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;
6483
64847° Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :
6485
6486a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
6487
6488b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
6489
6490c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
6491
6492d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
6493
6494e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
6495
64968° Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.
6497
6498Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
6499
6500## Sous-section 3 : Répartition des compétences.
6501
6502**Article LEGIARTI000006526574**
6503
6504Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique dirige l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
6505
65061° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6507
65082° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
6509
65103° Il prépare le budget et l'exécute :
6511
65124° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
6513
65145° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6515
65166° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
6517
65187° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
6519
65208° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
6521
6522Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.
6523
6524**Article LEGIARTI000006526575**
6525
6526Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique délibère notamment sur :
6527
65281° Les orientations générales de l'institut ;
6529
65302° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ;
6531
65323° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
6533
65344° Les programmes d'activité de l'institut ;
6535
65365° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
6537
65386° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut ;
6539
65407° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6541
65428° Les emprunts ;
6543
65449° Les dons et legs.
6545
6546Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l'institut, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
6547
6548Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation.
6549
6550**Article LEGIARTI000006526577**
6551
6552Sous réserve des dispositions des articles D. 314-49 et D. 314-50, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'éducation, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
6553
6554**Article LEGIARTI000006526578**
6555
6556Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre.
6557
6558Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'institut.
6559
6560## Sous-section 4 : Régime financier.
6561
6562**Article LEGIARTI000006526579**
6563
6564Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles D. 314-44 à D. 314-50.
6565
6566**Article LEGIARTI000006526580**
6567
6568Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Institut national de la recherche pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
6569
6570Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
6571
6572**Article LEGIARTI000006526581**
6573
6574L'agent comptable de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
6575
6576**Article LEGIARTI000006526582**
6577
6578Les dépenses de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
6579
6580**Article LEGIARTI000006526583**
6581
6582Les recettes de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent notamment :
6583
65841° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
6585
65862° Les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ;
6587
65883° Les revenus de biens et de valeurs ;
6589
65904° Les dons et legs ;
6591
65925° Les produits des emprunts.
6593
6594**Article LEGIARTI000006526584**
6595
6596Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'éducation. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
6597
6598**Article LEGIARTI000006526585**
6599
6600Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'éducation et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
6601
6602Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
6603
6604Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
6605
6606**Article LEGIARTI000006526586**
6607
6608Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'éducation et du budget.
6609
66106316## Sous-section 1 : Organisation administrative.
66116317
66126318**Article LEGIARTI000006526587**
Article LEGIARTI000018380240 L727→727
727727Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à [l'article D. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)") sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Celui-ci transmet également à l'autorité académique ses actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.
728728Dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des délibérations du conseil d'établissement relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.
729729
730**Article LEGIARTI000018380240**
731
732En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de [l'article L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)") sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachement.
733
734730**Article LEGIARTI000018380242**
735731
736732Dans les établissements mentionnés à [l'article D. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)"), le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°,2°,3° et aux a, b, d, du 6° de [l'article D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-16 \(V\)")ainsi qu'au 8° de l'article D. 422-16 en tant qu'elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux 1°,2°,3° de [l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"). Le conseil d'établissement peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
Article LEGIARTI000039653182 L761→757
761757Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article [L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid)les articles [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 422-4, D. 422-5, [D. 422-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377858&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 422-18, D. 422-19, la [dernière phrase de l'article D. 422-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377868&dateTexte=&categorieLien=cid), les articles [D. 422-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377901&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
762758Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles [R. 511-2, R. 511-6 à R. 511-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663036&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-20, R. 511-21, R. 511-26, R. 511-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid).
763759
760**Article LEGIARTI000039653182**
761
762En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 314-2 sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachement.
763
764764## Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
765765
766766**Article LEGIARTI000027993001**
Article LEGIARTI000018380786 L1057→1057
10571057
10581058Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
10591059
1060**Article LEGIARTI000018380786**
1061
1062Le projet d'établissement prévu à l'article [L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)") définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
1063Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.
1064En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.
1065Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
1066Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-7 \(V\)"), pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
1067Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
1068
10691060**Article LEGIARTI000021754046**
10701061
10711062Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid) sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement.
Article LEGIARTI000039650649 L1124→1115
11241115
11251116Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
11261117
1118**Article LEGIARTI000039650649**
1119
1120Le projet d'établissement prévu à l'article [L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid) définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
1121
1122Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.
1123
1124En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.
1125
1126Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
1127
1128Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid), pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
1129
1130Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines définis par l'article L. 314-2. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
1131
11271132## Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
11281133
11291134**Article LEGIARTI000018380766**
Article LEGIARTI000029625866 L1632→1637
16321637
16331638## Paragraphe 2 : Compétences
16341639
1635**Article LEGIARTI000029625866**
1640**Article LEGIARTI000039650661**
16361641
1637Le conseil pédagogique :
1642Le conseil pédagogique :
16381643
163916441° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :
16401645
16411646-qui participeront au conseil école-collège ;
16421647
1643-qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
1648-qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
16441649
164516502° Est consulté sur :
16461651
@@ -1652,19 +1657,19 @@ Le conseil pédagogique :
16521657
16531658-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
16541659
1655-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
1660-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
16561661
16573° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
16623° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
16581663
165916644° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :
16601665
16611666-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
16621667
1663-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par [l'article L. 401-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ;
1668-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 314-2 du code de l'éducation ;
16641669
16655° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
16705° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
16661671
16676° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de [l'article R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
16726° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de [l'article R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
16681673
166916747° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
16701675
Article LEGIARTI000025165044 L4728→4733
47284733
47294734Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.
47304735
4731**Article LEGIARTI000025165044**
4732
4733Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de [l'article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid).
4734Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
4735Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article [L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid). Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation.
4736
47374736**Article LEGIARTI000025165052**
47384737
47394738Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Article LEGIARTI000039653173 L4828→4827
48284827
48294828Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
48304829
4830**Article LEGIARTI000039653173**
4831
4832Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de [l'article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid).
4833
4834Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
4835
4836Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés par l'article L. 314-2.
4837
48314838## Chapitre unique
48324839
48334840**Article LEGIARTI000027760454**
Article LEGIARTI000029783332 L5710→5717
571057172° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
57115718Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.
57125719
5713**Article LEGIARTI000029783332**
5714
5715Les dispositions des articles [L. 111-1 à L. 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524383&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524389&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 122-2 à L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524397&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-1 à L. 231-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-1 à L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524739&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524742&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-7 \(V\)"), [L. 313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L313-1 \(V\)"), [L. 313-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L313-2 \(V\)"), [L. 314-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524789&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 321-2 à L. 321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524792&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-1 à L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524802&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-6 à L. 331-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524806&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-2 à L. 332-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524811&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 333-2 à L. 333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524818&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524821&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 335-1, L. 335-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524822&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 336-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524850&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 337-1, L. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524852&dateTexte=&categorieLien=cid), L. [411-1 à L. 411-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 421-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524924&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-5 \(V\)"), [L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-7 \(V\)"), [L. 421-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524933&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524969&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 511-3 à L. 511-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525121&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 521-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 521-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-4 \(V\)"), [L. 551-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525573&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 913-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid)et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article [R. 451-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid)
5716
57175720**Article LEGIARTI000029783370**
57185721
57195722Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.
Article LEGIARTI000039650666 L5730→5733
57305733
57315734Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements publics d'enseignement et les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans les établissements scolaires français à l'étranger.
57325735
5736**Article LEGIARTI000039650666**
5737
5738Les dispositions des articles [L. 111-1 à L. 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524383&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524389&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 122-2 à L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524397&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 231-1 à L. 231-5, [L. 241-1 à L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524739&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524742&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524746&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524781&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 313-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524783&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 314-1, [L. 314-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524789&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 314-3, [L. 321-2 à L. 321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524792&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-1 à L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524802&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-6 à L. 331-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524806&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-2 à L. 332-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524811&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 333-2, [L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524821&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 335-1, L. 335-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524822&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 336-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524850&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 337-1, L. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524852&dateTexte=&categorieLien=cid), L. [411-1 à L. 411-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 421-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524924&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 421-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524933&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524969&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 511-3 à L. 511-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525121&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 521-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 521-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525128&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 551-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525573&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 913-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid)et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article [R. 451-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid)
5739
57335740## Chapitre V : Les écoles européennes.
57345741
57355742**Article LEGIARTI000018379370**