Version du 2008-08-22

N
Nomoscope
22 août 2008 fde486eb5db184850221e6cac656745dbf890f0c
Version précédente : da255798
Résumé IA

Ces changements imposent désormais une obligation de négociation préalable entre l'État et les syndicats avant tout dépôt de préavis de grève pour les enseignants du premier degré, qu'ils exercent dans l'enseignement public ou privé sous contrat. Cette procédure nouvelle modifie le droit de grève en créant un délai d'attente obligatoire de onze jours maximum (trois pour la convocation et huit pour la négociation) afin de tenter de résoudre les conflits avant l'arrêt du travail. Pour les citoyens, cela signifie que les interruptions de service scolaire sont théoriquement réduites ou retardées par une phase de dialogue, bien que la grève reste possible si la négociation échoue.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +32 -0

Article LEGIARTI000019346677 L1660→1660
16601660
16611661L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.
16621662
1663## Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
1664
1665**Article LEGIARTI000019346677**
1666
1667I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.
1668
1669II.-Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
1670
16711° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article [L. 2512-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2512-2 \(V\)") ;
1672
16732° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
1674
16753° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
1676
16774° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
1678
16795° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;
1680
16816° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
1682
16837° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
1684
1685III.-Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre.
1686
1687## Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
1688
1689**Article LEGIARTI000019346709**
1690
1691Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre ces organisations et l'Etat lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d'organisation et de déroulement fixées au II de l'article [L. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345278&dateTexte=&categorieLien=cid).
1692
1693Le III du même article est applicable aux préavis de grève déposés par les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent.
1694
16631695## Chapitre Ier : L'obligation scolaire.
16641696
16651697**Article LEGIARTI000006524422**