Version du 2008-08-06
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Nomoscopeda255798db8412d4566f3efe96fffdd8b0c99d76Version précédente : 85525549
Résumé IA
Ces changements simplifient le cadre juridique des Écoles de la deuxième chance en retirant les dispositions complexes sur les exonérations fiscales et les financements spécifiques, tout en élargissant la capacité des établissements d'enseignement supérieur à transférer gratuitement leur patrimoine immobilier et mobilier à l'État. Pour les citoyens, cela renforce l'accès à la formation pour les jeunes sans diplôme tout en offrant aux universités plus de flexibilité pour gérer leurs biens et créer des fondations, favorisant ainsi le mécénat et la sécurité du patrimoine public.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 2 fichiers +23 -21
| Article LEGIARTI000006524596 L1012→1012 | ||
| 1012 | 1012 | |
| 1013 | 1013 | Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. |
| 1014 | 1014 | |
| 1015 | **Article LEGIARTI000006524596** | |
| 1016 | ||
| 1017 | Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé. | |
| 1018 | ||
| 1019 | Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. | |
| 1020 | ||
| 1021 | Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article. | |
| 1022 | ||
| 1023 | Il définit les conditions dans lesquelles les Ecoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. | |
| 1024 | ||
| 1025 | 1015 | **Article LEGIARTI000006524598** |
| 1026 | 1016 | |
| 1027 | 1017 | Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : |
| Article LEGIARTI000019306121 L1052→1042 | ||
| 1052 | 1042 | |
| 1053 | 1043 | Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à [l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&idArticle=LEGIARTI000006339713&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 7 \(V\)") relative à l'administration territoriale de la République. |
| 1054 | 1044 | |
| 1045 | **Article LEGIARTI000019306121** | |
| 1046 | ||
| 1047 | Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé. | |
| 1048 | ||
| 1049 | Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. | |
| 1050 | ||
| 1051 | Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article. | |
| 1052 | ||
| 1053 | L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. | |
| 1054 | ||
| 1055 | 1055 | **Article LEGIARTI000028682737** |
| 1056 | 1056 | |
| 1057 | 1057 | I.-La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. |
| Article LEGIARTI000006525400 L1386→1386 | ||
| 1386 | 1386 | |
| 1387 | 1387 | ## Section 5 : Autres dispositions communes. |
| 1388 | 1388 | |
| 1389 | **Article LEGIARTI000006525400** | |
| 1389 | **Article LEGIARTI000006525402** | |
| 1390 | ||
| 1391 | L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. | |
| 1390 | 1392 | |
| 1391 | Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3. | |
| 1393 | **Article LEGIARTI000019298956** | |
| 1394 | ||
| 1395 | Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à [l'article L. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1392 | 1396 | |
| 1393 | 1397 | Ces fondations disposent de l'autonomie financière. |
| 1394 | 1398 | |
| 1395 | Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article. | |
| 1399 | Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la [loi n° 87-571 du 23 juillet 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&categorieLien=cid) sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article. | |
| 1396 | 1400 | |
| 1397 | 1401 | Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations. |
| 1398 | 1402 | |
| Article LEGIARTI000006525401 L1400→1404 | ||
| 1400 | 1404 | |
| 1401 | 1405 | Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. |
| 1402 | 1406 | |
| 1403 | **Article LEGIARTI000006525401** | |
| 1407 | **Article LEGIARTI000019298960** | |
| 1408 | ||
| 1409 | Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article [L. 123-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid)une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères. | |
| 1404 | 1410 | |
| 1405 | Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions de l'établissement, une personne morale à but non lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. | |
| 1411 | Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la [loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&categorieLien=cid)précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.L'autorisation administrative prévue à [l'article 19-1 de cette même loi ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477023&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 19-1 \(V\)")est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article [L. 719-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. | |
| 1406 | 1412 | |
| 1407 | Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. | |
| 1413 | En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à [l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477084&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 19-6 \(V\)")précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées. | |
| 1408 | 1414 | |
| 1409 | Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat. | |
| 1415 | Outre les ressources visées à l['article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&idArticle=LEGIARTI000006477096&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 19-8 \(V\)") précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique. | |
| 1410 | 1416 | |
| 1411 | 1417 | Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration. |
| 1412 | 1418 | |
| 1413 | 1419 | Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. |
| 1414 | 1420 | |
| 1415 | **Article LEGIARTI000006525402** | |
| 1416 | ||
| 1417 | L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. | |
| 1418 | ||
| 1419 | 1421 | ## Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. |
| 1420 | 1422 | |
| 1421 | 1423 | **Article LEGIARTI000006525322** |