Version du 2004-12-10
N
Nomoscopefa88c9a8e0ddcfdfc7dd136143c54f25ca12ac2dVersion précédente : a275265b
Résumé IA
Ce changement transfère le pouvoir de sanctionner les dangers pour la santé et la sécurité des pratiquants du ministre chargé des sports à l'autorité administrative compétente, élargissant ainsi le champ d'intervention au-delà d'un seul ministère. Les droits des citoyens sont impactés par une procédure de fermeture ou d'injonction de cesser l'activité qui peut désormais être déclenchée par différentes autorités locales ou régionales selon le contexte. Cela renforce la protection du public en permettant une réaction plus rapide et adaptée aux risques identifiés sur le terrain, sans dépendre exclusivement de la décision ministérielle.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006525096 L1816→1816 | ||
| 1816 | 1816 | |
| 1817 | 1817 | En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les obligations de l'article L. 463-3. |
| 1818 | 1818 | |
| 1819 | **Article LEGIARTI000006525096** | |
| 1819 | **Article LEGIARTI000006525097** | |
| 1820 | 1820 | |
| 1821 | Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé. | |
| 1821 | L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé. | |
| 1822 | 1822 | |
| 1823 | 1823 | Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. |
| 1824 | 1824 | |