Version du 2008-05-01

N
Nomoscope
1 mai 2008 f7c1555a2135086a9738ff25c0d19290ab658263
Version précédente : 7863d185
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des citoyens en instaurant des commissions d'hygiène et de sécurité paritaires dans les lycées professionnels, dotées d'un droit de proposition pour améliorer les conditions de travail et de formation. Ils actualisent également les références juridiques régissant les contrats de développement de l'apprentissage et clarifient le statut électoral des personnels enseignants du privé, leur garantissant une représentation au sein des instances sociales. En conséquence, les élèves, les parents et les personnels bénéficient d'une meilleure sécurité et d'une participation accrue aux décisions concernant leur environnement professionnel et éducatif.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 7 fichiers +140 -108

Article LEGIARTI000006524961 L1220→1220
12201220
12211221La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
12221222
1223**Article LEGIARTI000006524961**
1224
1225Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée d'enseignement technique et chaque lycée professionnel.
1226
1227Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et notamment dans les ateliers.
1228
1229Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité.
1230
12231231## Chapitre unique.
12241232
12251233**Article LEGIARTI000006524979**
Article LEGIARTI000018124557 L1052→1052
10521052
10531053Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à [l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&idArticle=LEGIARTI000006339713&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 7 \(V\)") relative à l'administration territoriale de la République.
10541054
1055**Article LEGIARTI000018124557**
1055**Article LEGIARTI000028682737**
10561056
10571057I.-La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation.
10581058
@@ -1078,13 +1078,13 @@ Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de
10781078
10791079Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles [L. 811-1 et L. 813-1 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-1 \(V\)")et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)")du présent code et de l'article [L. 814-2 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-2 \(V\)").A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.
10801080
1081V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article [L. 311-7 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L311-7 \(Ab\)")peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
1081V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
10821082
10831083Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
10841084
10851085Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
10861086
1087L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article [L. 118-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646656&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L118-1 \(Ab\)"). Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
1087L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément aux articles L. 6211-3, D6211-1 et D. 6211-2 du code du travail . Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
10881088
10891089VI.-Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
10901090
Article LEGIARTI000006525658 L646→646
646646
647647" Art.[L. 811-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-4 \(V\)").-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. "
648648
649**Article LEGIARTI000006525658**
649**Article LEGIARTI000028682758**
650650
651651Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural, ci-après reproduites :
652652
@@ -654,7 +654,7 @@ Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l
654654
655655Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.
656656
657Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code.
657Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4523-11, L. 4523-14à L. 4523-17, L. 4524-1, R. 4523-4, R. 4613-9, L. 2141-11, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-13 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-9 du même code.
658658
659659Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.
660660
Article LEGIARTI000006525472 L924→924
924924
925925Les dispositions des articles [L. 443-2 à L. 443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L443-2 \(V\)") sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées.
926926
927**Article LEGIARTI000006525472**
928
929Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
930
931Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
932
9331° La qualification du salarié ;
934
9352° Son objet ;
936
9373° Les éléments de la rémunération ;
938
9394° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
940
9415° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
942
943Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
944
945Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
946
947Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
948
927949## Chapitre unique.
928950
929951**Article LEGIARTI000006525474**
Article LEGIARTI000006526988 L804→804
804804
805805## Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel.
806806
807**Article LEGIARTI000006526988**
808
809En application des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
810
811807**Article LEGIARTI000006526989**
812808
813809Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article [D. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)") doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
Article LEGIARTI000028683057 L894→890
894890
895891Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'[article R. 234-22 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-22 \(M\)"), à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles [R. 234-11 à R. 234-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-11 \(Ab\)") du code du travail.
896892
893**Article LEGIARTI000028683057**
894
895En application des dispositions des [articles L. 4153-1 à L. 4153-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4153-1 \(V\)"), [L. 4153-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4153-5 \(V\)")et [R. 4153-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4153-6 \(V\)")du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 3111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3111-1 \(V\)")du code du travail et à [l'article L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-4 \(V\)") du code de l'éducation.
896
897897## Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
898898
899899**Article LEGIARTI000006527005**
Article LEGIARTI000006526954 L3614→3614
36143614
36153615## Section 1 : Le titre professionnel.
36163616
3617**Article LEGIARTI000006526954**
3618
3619La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
3620
3621Il est destiné aux travailleurs mentionnés à [l'article L. 900-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L900-3 \(Ab\)"). Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.
3622
36233617**Article LEGIARTI000006526955**
36243618
36253619Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans.
Article LEGIARTI000006526959 L3644→3638
36443638
36453639Quelle que soit la voie d'accès, les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre d'attester de compétences professionnelles directement utilisables pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise effectivement l'ensemble de ces compétences, aptitudes et connaissances.
36463640
3647**Article LEGIARTI000006526959**
3648
3649Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.
3650
3651Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
3652
3653Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du code du travail.
3654
36553641**Article LEGIARTI000006526960**
36563642
36573643Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article LEGIARTI000028683087 L3660→3646
36603646
36613647Sont autorisés à organiser la formation et, sous l'autorité du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les sessions de validation conduisant à la délivrance du titre professionnel : l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ainsi que les organismes ayant fait l'objet d'un agrément, accordé par le préfet de région. Les critères et les modalités de cet agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
36623648
3649**Article LEGIARTI000028683087**
3650
3651La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
3652
3653Il est destiné aux travailleurs mentionnés aux [articles L. 6314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6314-1 \(V\)")et [D 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6314-1 \(V\)") du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.
3654
3655**Article LEGIARTI000028683115**
3656
3657Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.
3658
3659Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article [R. 338-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-3 \(V\)") un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
3660
3661Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues aux [articles L. 3142-3 à L. 3142-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3142-3 \(V\)")du code du travail.
3662
36633663## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
36643664
36653665**Article LEGIARTI000006526962**
Article LEGIARTI000006526502 L4666→4666
46664666
46674667Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
46684668
4669**Article LEGIARTI000006526502**
4670
4671I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
4672
46731° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
4674
46752° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
4676
46773° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
4678
46794° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
4680
4681II. - Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
4682
46831° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
4684
46852° L'Agence nationale pour l'emploi mentionnée aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code du travail.
4686
4687Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué à l'article L. 910-1 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
4688
46894669**Article LEGIARTI000006526503**
46904670
46914671L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Article LEGIARTI000006526510 L4808→4788
48084788
48094789Le comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
48104790
4811**Article LEGIARTI000006526510**
4812
4813Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.
4814
4815Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R.* 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
4816
4817La délégation régionale est chargée notamment :
4818
48191° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;
4820
48212° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;
4822
48233° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
4824
48254° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
4826
4827A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
4828
4829Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
4830
48314791**Article LEGIARTI000006526511**
48324792
48334793Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :
Article LEGIARTI000028682992 L4906→4866
49064866
490748674° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.
49084868
4869**Article LEGIARTI000028682992**
4870
4871I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
4872
48731° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
4874
48752° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
4876
48773° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
4878
48794° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
4880
4881II. - Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
4882
48831° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
4884
48852° L'Agence nationale pour l'emploi mentionnée aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code du travail.
4886
4887Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
4888
4889**Article LEGIARTI000028683031**
4890
4891Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.
4892
4893Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R.* 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
4894
4895La délégation régionale est chargée notamment :
4896
48971° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;
4898
48992° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;
4900
49013° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
4902
49034° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
4904
4905A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
4906
4907Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
4908
49094909## Sous-section 2 : Organisation financière.
49104910
49114911**Article LEGIARTI000006526513**
Article LEGIARTI000006526184 L2262→2262
22622262
22632263## Sous-section 2 : Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
22642264
2265**Article LEGIARTI000006526184**
2265**Article LEGIARTI000028746953**
22662266
2267Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail.
2267Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les [articles D. 6123-7 à D. 6123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6123-7 \(V\)") du code du travail.
22682268
22692269## Sous-section 2 : Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et le Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
22702270
Article LEGIARTI000006526327 L2674→2674
26742674
26752675## Sous-section 1 : Dispositions communes.
26762676
2677**Article LEGIARTI000006526327**
2677**Article LEGIARTI000006526328**
26782678
2679L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
2679Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
26802680
2681Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
2681**Article LEGIARTI000028682966**
26822682
2683Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.
2683L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
26842684
2685**Article LEGIARTI000006526328**
2685Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
26862686
2687Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
2687Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux [articles L. 6361-1 à L. 6361-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6361-1 \(V\)") du code du travail.
26882688
26892689## Sous-section 2 : L'inspection générale de l'éducation nationale.
26902690
Article LEGIARTI000006526333 L2776→2776
27762776
27772777Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du [décret n° 90-675 du 18 juillet 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533674&categorieLien=cid "Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 \(V\)") portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.
27782778
2779**Article LEGIARTI000006526333**
2779**Article LEGIARTI000006526334**
27802780
2781Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
2781Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
27822782
2783a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
2783**Article LEGIARTI000006526335**
27842784
2785b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L. 119-1 du code du travail ;
2785Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
27862786
2787c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
2787**Article LEGIARTI000028682983**
27882788
2789d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
2789Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
27902790
2791e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
2791a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
27922792
2793**Article LEGIARTI000006526334**
2793b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par les [articles L. 6251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6251-1 \(V\)")et [R. 6251-2 et R. 6251-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6251-2 \(V\)") du code du travail ;
27942794
2795Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
2795c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
27962796
2797**Article LEGIARTI000006526335**
2797d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
27982798
2799Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
2799e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
28002800
28012801## Section 4 : Le service académique de l'inspection de l'apprentissage.
28022802
Article LEGIARTI000006525946 L3418→3418
34183418
34193419Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis.
34203420
3421**Article LEGIARTI000006525946**
3421**Article LEGIARTI000006525947**
3422
3423L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.
3424
3425**Article LEGIARTI000028682862**
34223426
3423Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.
3427Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue aux articles L. 6323-6 à L. 6323-8 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.
34243428
34253429En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.
34263430
Article LEGIARTI000006525947 L3428→3432
34283432
34293433Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
34303434
3431**Article LEGIARTI000006525947**
3432
3433L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.
3434
34353435## Sous-section 3 : Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
34363436
34373437**Article LEGIARTI000006525934**
Article LEGIARTI000017730202 L3530→3530
35303530
35313531## Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
35323532
3533**Article LEGIARTI000017730202**
3534
3535L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
3536
3537Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles [D. 337-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526788&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 337-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526857&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526858&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-145](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526926&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de l'évaluation des compétences définie à l'article [L. 115-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645727&dateTexte=&categorieLien=cid).
3538
35393533**Article LEGIARTI000017730211**
35403534
35413535Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article [L. 214-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524594&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.
Article LEGIARTI000028682906 L3552→3546
35523546
35533547Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid).
35543548
3549**Article LEGIARTI000028682906**
3550
3551L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
3552
3553Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles [D. 337-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526788&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 337-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526857&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526858&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526926&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'évaluation des compétences définie aux [articles L. 6222-7 à L. 6222-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-7 \(V\)"), [L. 6222-14, L. 6222-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-14 \(V\)"), [L. 6222-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-19 \(V\)"), [R. 6211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6211-6 \(V\)"), [R. 6222-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-10 \(V\)"), [R. 6222-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-12 \(V\)"), [R. 6222-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-23 \(V\)")et [R. 6222-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6222-46 \(V\)") du code du travail.
3554
35553555## Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
35563556
35573557**Article LEGIARTI000006525827**
Article LEGIARTI000018380422 L1950→1950
19501950
19511951## Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.
19521952
1953**Article LEGIARTI000018380422**
1954
1955Pour l'application de [l'article L. 233-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L233-1 \(VT\)"), le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1956Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
1957La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.
1958
19591953**Article LEGIARTI000018380424**
19601954
19611955Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
Article LEGIARTI000018380434 L1980→1974
19801974La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
19811975Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la visite de l'inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d'hygiène et de sécurité mentionnée à [l'article D. 421-151.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-151 \(V\)")
19821976
1983**Article LEGIARTI000018380434**
1977**Article LEGIARTI000028683132**
1978
1979Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 4111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4111-3 \(V\)") du code du travail, est défini par les [articles D. 421-145 à D. 421-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-145 \(V\)").
1980
1981**Article LEGIARTI000028683211**
1982
1983Pour l'application de [l'article L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4221-1 \(V\)") du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1984
1985Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
19841986
1985Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 231-1 du code du travail, est défini par les [articles D. 421-145 à D. 421-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-145 \(V\)").
1987La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.
19861988
19871989## Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
19881990
Article LEGIARTI000018379708 L2923→2925
29232925
29242926## Section 1 : Organismes assujettis.
29252927
2926**Article LEGIARTI000018379708**
2927
2928Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 920-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L920-3 \(Ab\)")du code du travail et les centres de formation d'apprentis prévus par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des [articles R. 444-1 à R. 444-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-1 \(V\)")du présent code.
2929
2930Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à [l'article L. 900-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L900-1 \(Ab\)")du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des [articles R. 444-10 à R. 444-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-10 \(V\)") du présent code.
2931
29322928**Article LEGIARTI000018379710**
29332929
29342930Tout organisme qui assure un enseignement dans les conditions définies à l'article [R. 444-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378508&dateTexte=&categorieLien=cid) constitue en raison de cette activité un organisme privé d'enseignement à distance, alors même qu'il dispense en outre un enseignement sur place.
Article LEGIARTI000028683245 L2939→2935
29392935Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des [articles L. 444-1 à L. 444-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525041&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 471-1 à L. 471-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525101&dateTexte=&categorieLien=cid), tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.
29402936Cet enseignement consiste à dispenser à distance, à titre principal ou en complément d'un enseignement, un service d'assistance pédagogique à une préparation ou à une formation. Le service peut consister notamment à fournir, avec ou sans échelonnement dans le temps, en vue d'une formation dans une discipline quelconque d'enseignement ou de la préparation à un concours, à un examen, à un diplôme ou à une activité professionnelle, des livres, cours ou matériels, que l'assistance pédagogique accompagne ces fournitures ou soit dispensée séparément.
29412937
2938**Article LEGIARTI000028683245**
2939
2940Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 920-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L920-3 \(Ab\)")du code du travail et les centres de formation d'apprentis prévus par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des [articles R. 444-1 à R. 444-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-1 \(V\)")du présent code.
2941
2942Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux articles [L. 6111-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6111-1 \(VT\)")[L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6311-1 \(V\)"), [L. 6411-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6411-1 \(V\)")[L. 6422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6422-1 \(V\)"), [L. 6422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6422-10 \(V\)")et [D. 6312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6312-1 \(V\)") du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des [articles R. 444-10 à R. 444-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-10 \(V\)")du présent code.
2943
29422944## Section 2 : Création.
29432945
29442946**Article LEGIARTI000018379694**