Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004 (+1 texte) (2017-05-07)

N
Nomoscope
7 mai 2017 f5b3c7b5c98e3763efc860faa3453f505919fe53
Version précédente : 891dee89
Résumé IA

Ces changements remplacent le cadre du Conseil territorial de l'éducation nationale par celui du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, élargissant ainsi sa compétence aux domaines culturels et artistiques sous tutelle du ministère de la Culture. Ce nouvel organe obtient désormais un droit de consultation obligatoire sur les emplois, les budgets et les orientations stratégiques des établissements d'enseignement supérieur relevant de ce ministère. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure intégration des enjeux culturels dans la gouvernance de l'enseignement supérieur et une transparence accrue grâce à la publication annuelle d'un rapport d'activité.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 1 fichier +241 -211

Article LEGIARTI000006526241 L1615→1615
16151615
161616162° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le vice-recteur.
16171617
1618## Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale
1618## Sous-section 1 : Attributions
16191619
1620**Article LEGIARTI000006526241**
1620**Article LEGIARTI000034624826**
16211621
1622Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.
1623
1624A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.
1625
1626## Sous-section 1 : Composition.
1627
1628**Article LEGIARTI000006526245**
1629
1630Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1631
1632Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
1633
1634Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
1635
1636Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
1637
1638**Article LEGIARTI000006526247**
1639
1640Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
1641
1642Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
1643
1644**Article LEGIARTI000006526249**
1645
1646Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
1647
1648A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
1649
1650Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
1651
1652Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
1653
1654**Article LEGIARTI000006526251**
1655
1656La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1657
1658**Article LEGIARTI000025165097**
1659
1660Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
1661
16621\. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
1663
1664a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
1665
1666aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
1667
1668ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1669
1670ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
1622I.-Dans le cadre de ses missions définies à l'article [L. 239-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L239-1 \(V\)"), le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est consulté sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Il est également consulté sur les questions relatives aux missions confiées aux structures de recherche relevant de ce ministère, notamment dans les domaines des arts plastiques, de l'architecture, du paysage, du patrimoine, du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, du français et des langues de France, du livre et de la lecture, des médias et des industries culturelles, ou encore des recherches interdisciplinaires portant sur ces domaines.
1623
1624Ces consultations portent notamment sur :
1625
16261° Les emplois et les moyens financiers alloués par le ministère chargé de la culture aux activités d'enseignement supérieur et de recherche ;
1627
16282° La participation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et des structures de recherche relevant de ce ministère à la coopération et aux regroupements des établissements prévus aux articles [L. 718-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-2 \(V\)")et suivants ;
1629
16303° Les orientations générales des contrats pluriannuels signés entre l'Etat et chaque établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et, le cas échéant, chaque structure de recherche relevant de ce ministère.
1631
1632Le ministre chargé de la culture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels relevant de la compétence de son département ministériel. Ce rapport est rendu public.
1633
1634II.-Les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont :
1635
16361° Les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur placés sous sa tutelle ;
1637
16382° Les établissements d'enseignement supérieur accrédités par lui.
1639
1640La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle précise le domaine dont relève chaque établissement.
1641
1642III.-Les structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont les services de ce ministère et les établissements publics nationaux sous sa tutelle, chargés d'une activité de recherche qu'ils exercent seuls ou en partenariat et qui fait l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles [L. 114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L114-1 \(V\)") et suivants du code de la recherche.
1643
1644La liste de ces structures est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
16711645
1672ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1646## Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
16731647
1674ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
1648**Article LEGIARTI000034624792**
16751649
1676b) Huit au titre des services déconcentrés :
1650Les modalités d'organisation des élections des représentants des personnels et des étudiants, notamment la date des élections, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
16771651
1678ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
1652**Article LEGIARTI000034624795**
16791653
1680bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
1654Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article [D. 239-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-8 \(V\)").
1655
1656Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Pour les élections des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article [D. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)"), les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement. Pour les élections des représentants définis au d du 3° du I de ce même article, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à une même structure de recherche.
1657
1658Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour chaque candidat titulaire, le candidat suppléant est du même sexe.
1659
1660Les listes sont transmises au secrétariat général du ministère chargé de la culture au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions de la présente section. Il demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
1661
1662Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de la culture vingt jours au moins avant la date des élections.
16811663
1682bc) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
1664**Article LEGIARTI000034624798**
16831665
1684bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
1666Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.
1667
1668Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article [D. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)") sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.
16851669
1686be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1670**Article LEGIARTI000034624801**
16871671
1688bf) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer.
1672I.-Pour l'élection des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article [D. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)"), sont électeurs et éligibles les membres enseignants et étudiants, titulaires et suppléants, du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Ils sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
1673
16741° Collège des enseignants en architecture et paysage ;
1675
16762° Collège des enseignants en arts plastiques ;
1677
16783° Collège des enseignants en cinéma et audiovisuel ;
1679
16804° Collège des enseignants en patrimoine ;
1681
16825° Collège des enseignants en spectacle vivant ;
1683
16846° Collège des étudiants en architecture et paysage ;
1685
16867° Collège des étudiants en arts plastiques ;
1687
16888° Collège des étudiants en cinéma et audiovisuel ;
1689
16909° Collège des étudiants en patrimoine ;
1691
169210° Collège des étudiants en spectacle vivant.
1693
1694II.-Pour l'élection des différentes catégories de représentants définies au 3° du I de l'article D. 239-2, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
1695
16961° Collège des corps de recherche relevant du ministère chargé de la culture : assistants ingénieurs, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche et techniciens de recherche ;
1697
16982° Collège des personnels de conservation relevant du ministère chargé de la culture : conservateurs du patrimoine, conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques, affectés au ministère chargé de la culture ;
1699
17003° Collège des corps de documentation relevant du ministère chargé de la culture : chargés d'études documentaires et secrétaires de documentation ;
1701
17024° Collège des agents contractuels de recherche relevant du ministère chargé de la culture : agents contractuels exerçant des activités de recherche au sein des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
1703
17045° Collège des enseignants rattachés aux unités de recherche des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture.
1705
1706Pour les collèges définis aux 1° à 3° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
1707
1708Pour le collège défini au 4° du présent article, sont électeurs et éligibles les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
1709
1710Pour le collège défini au 5° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Sont également électeurs et éligibles dans ce même collège, les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
16891711
16902\. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
1712**Article LEGIARTI000034624805**
16911713
1692a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
1714Les élections des représentants des personnels et des étudiants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article [D. 239-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)")ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
1715
1716Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
1717
1718Nul ne dispose de plus d'une voix.
1719
1720Les élections de ces représentants ont lieu par correspondance. Le recours au vote électronique, dans les conditions fixée par le décret n° [2011-595](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024079803&categorieLien=cid "Décret n°2011-595 du 26 mai 2011 \(V\)") du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, peut constituer l'une des modalités d'expression des suffrages ou son unique modalité. Les conditions d'expression des votes et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
16931721
1694b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
1722**Article LEGIARTI000034624810**
16951723
1696c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
1724Les représentants des enseignants et des étudiants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article [D. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)") sont élus au suffrage indirect respectivement par et parmi les représentants des enseignants et les représentants des étudiants du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dans les conditions prévues à la présente sous-section.
1725
1726Les représentants mentionnés au 3° du I de l'article D. 239-2 sont élus au suffrage direct par et parmi les personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture.
16971727
1698## Sous-section 2 : Fonctionnement.
1728**Article LEGIARTI000034624813**
16991729
1700**Article LEGIARTI000006526253**
1730Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
17011731
1702Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
1732**Article LEGIARTI000034624817**
17031733
1704Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
1734Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels sont élus ou nommés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
1735
1736Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
1737
1738Au cas où un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
1739
1740Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
1741
1742Au cas où le suppléant d'un représentant nommé perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.
17051743
1706**Article LEGIARTI000006526255**
1744**Article LEGIARTI000034624820**
17071745
1708Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
1746Participent avec voix consultative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels :
1747
17481° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1749
17502° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1751
17523° Un représentant désigné par le ministre chargé de la recherche ;
1753
17544° Un représentant désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1755
17565° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'industrie ;
1757
17586° Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
1759
17607° Un représentant désigné par le président du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
1761
17628° Un directeur régional des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.
17091763
1710Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.
1764**Article LEGIARTI000034624823**
17111765
1712**Article LEGIARTI000006526257**
1766Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres ainsi répartis :
1767
1768I.-Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article [D. 239-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-1 \(V\)"), dont :
1769
17701° Dix-sept représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
1771
1772a) Cinq enseignants en architecture ou paysage ;
1773
1774b) Cinq enseignants en arts plastiques ;
1775
1776c) Cinq enseignants en spectacle vivant ;
1777
1778d) Un enseignant en cinéma ou en audiovisuel ;
1779
1780e) Un enseignant en patrimoine ;
1781
17822° Huit représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :
1783
1784a) Deux étudiants en architecture ou paysage ;
1785
1786b) Deux étudiants en arts plastiques ;
1787
1788c) Deux étudiants en spectacle vivant ;
1789
1790d) Un étudiant en cinéma ou en audiovisuel ;
1791
1792e) Un étudiant en patrimoine ;
1793
17943° Huit représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture, dont :
1795
1796a) Deux représentants des personnels des corps de recherche ;
1797
1798b) Deux représentants des personnels de conservation ;
1799
1800c) Un représentant des personnels des corps de documentation ;
1801
1802d) Deux représentants des agents contractuels de recherche ;
1803
1804e) Un représentant des enseignants rattachés aux unités de recherche, qui font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles [L. 114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L114-1 \(V\)") et suivants du code de la recherche, des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture ;
1805
18064° Sept représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
1807
18085° Deux représentants des responsables de structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
1809
1810II.-Des représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont :
1811
18121° Quinze personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, dont :
1813
1814a) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'architecture ;
1815
1816b) Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'audiovisuel ;
1817
1818c) Trois représentants au titre des employeurs et trois représentants au titre des salariés de la branche professionnelle du spectacle vivant ;
1819
18202° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
1821
18223° Un député et un sénateur ;
1823
18244° Un conseiller régional et un conseiller municipal ou communautaire, désignés respectivement par l'association des régions de France et l'association des maires de France ;
1825
18265° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par son président ;
1827
18286° Un représentant du conseil économique, social et environnemental, désigné par son président.
1829
1830Les membres mentionnés aux 4° et 5° du I et aux 1° et 2° du II sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des représentants des branches professionnelles, désignés par leur branche respective.
1831
1832Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés au 2° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
17131833
1714Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.
1834## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
17151835
1716**Article LEGIARTI000006526259**
1836**Article LEGIARTI000034624839**
17171837
1718Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
1838Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil national.
17191839
1720L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
1840**Article LEGIARTI000034624842**
17211841
1722Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
1842L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et son secrétariat sont assurés par le secrétariat général du ministère chargé de la culture.
17231843
1724La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
1844**Article LEGIARTI000034624845**
17251845
1726**Article LEGIARTI000006526262**
1846Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels ou de sa section permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de la culture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.
1847
1848Le conseil ou la section permanente se prononce sur chaque question figurant à l'ordre du jour ou le cas échéant sur le rapport qui lui est présenté.
1849
1850Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents.
17271851
1728Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.
1852**Article LEGIARTI000034624848**
17291853
1730Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.
1854Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, s'il est empêché d'assister à une séance du conseil national ou de sa section permanente ou s'il doit s'en absenter, peut donner mandat à un autre membre.
1855
1856Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
17311857
1732**Article LEGIARTI000006526264**
1858**Article LEGIARTI000034624851**
17331859
1734Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.
1860Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels se réunit au moins deux fois par an.
1861
1862Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.
1863
1864La section permanente est convoquée par le ministre chargé de la culture, qui fixe l'ordre du jour.
1865
1866Pour chaque question figurant à l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, il peut être fait appel à des experts.
1867
1868Le ministre chargé de la culture adresse l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, accompagné des documents qui s'y rapportent, aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.
17351869
1736**Article LEGIARTI000006526266**
1870**Article LEGIARTI000034624854**
17371871
1738Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.
1872En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.
1873
1874Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées, présidées par le ministre chargé de la culture ou son représentant, ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national ou à la section permanente.
17391875
1740**Article LEGIARTI000006526268**
1876**Article LEGIARTI000034624857**
17411877
1742Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
1878Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, une section permanente, présidée par le ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée de vingt-quatre membres dont :
1879
18801° Six représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
1881
18822° Cinq personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, notamment les branches professionnelles ;
1883
18843° Trois représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
1885
18864° Trois représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;
1887
18885° Trois représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
1889
18906° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;
1891
18927° Un représentant des responsables des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
1893
18948° Un conseiller municipal ou communautaire.
1895
1896Les membres titulaires et suppléants de la section permanente sont élus par et parmi les membres de chaque catégorie composant le conseil national, mentionnés à l'article [D. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D239-2 \(V\)").
17431897
17441898## Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
17451899
Article LEGIARTI000019999976 L1771→1925
17711925
17721926Le président de la commission est nommé, sur proposition de la commission, par arrêté du Premier ministre, pour une durée de quatre ans.
17731927
1774**Article LEGIARTI000019999976**
1775
1776Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans. Le mandat des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de science, de culture et de communication sur proposition de la commission prend fin en même temps que celui des autres membres.
1777
1778**Article LEGIARTI000019999978**
1779
1780La commission est créée pour une durée de quatre ans.
1781
1782La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
1783
1784La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
1785
1786La commission peut former des comités spécialisés et des groupes de travail sur des thèmes et des projets précis. Ces comités spécialisés sont composés de membres de la commission et d'experts désignés par elle. La commission désigne en son sein un président pour chaque comité spécialisé. Les présidents des comités spécialisés sont de droit vice-présidents de la commission.
1787
1788La commission peut également désigner des correspondants en tant que de besoin.
1789
1790Dans l'intervalle des séances plénières, un comité permanent, dont la commission fixe les attributions, se réunit au moins deux fois par an pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
1791
1792Le président et les vice-présidents de la commission ainsi que le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO et les représentants de l'Etat sont membres du comité permanent.
1793
1794Les comités spécialisés font rapport à la commission réunie en séance plénière et, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
1795
1796**Article LEGIARTI000019999980**
1797
1798La commission est composée, outre son président et le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO, de soixante-quatre membres désignés dans les conditions suivantes :
1799
18001° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
1801
18022° Dix représentants de l'Etat nommés par arrêté des ministres intéressés à raison de :
1803
1804\- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
1805
1806\- deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;
1807
1808\- deux représentants du ministre de la culture ;
1809
1810\- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
1811
1812\- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1813
1814\- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
1815
18163° Trente représentants d'institutions, associations et organisations actives dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication nommément désignés sur proposition de celles-ci. La liste des institutions, associations et organisations est établie conjointement par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
1817
18184° Dix personnalités désignées conjointement en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication par les ministres mentionnés au 2° du présent article ;
1819
18205° Dix personnalités de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication proposées par la commission au cours de l'année suivant son installation.
1821
1822Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du Premier ministre.
1823
1824**Article LEGIARTI000019999982**
1825
1826La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, placée auprès du ministre des affaires étrangères, remplit un rôle consultatif auprès du Gouvernement pour les questions relevant de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
1827
1828Elle a pour mission de renforcer l'influence d'ordre intellectuel de la France à l'UNESCO, de promouvoir l'influence de l'UNESCO au sein de la société française et de favoriser le développement de coopérations internationales dans les domaines de compétence de l'UNESCO, conformément aux priorités du Gouvernement, et en liaison étroite avec la délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO.
1829
1830A cette fin :
1831
18321° Elle donne son avis sur le programme et les activités de l'UNESCO, sur saisine du Gouvernement ;
1833
18342° Elle remplit, dans le cadre de ses missions, les tâches que lui confie le Gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
1835
18363° Elle peut être associée aux travaux de la délégation française à la Conférence générale et au Conseil exécutif de l'UNESCO ;
1837
18384° Elle exerce une activité de veille, de proposition et d'évaluation à l'égard des programmes et activités de l'UNESCO ;
1839
18405° Elle suit l'exécution, au plan national, des décisions prises à la Conférence générale de l'UNESCO ;
1841
18426° Elle assure au sein de l'UNESCO et du réseau des commissions nationales étrangères pour l'UNESCO la promotion des débats et réflexions menés en France dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
1843
18447° Elle fait connaître les objectifs, les programmes et les activités de l'UNESCO, notamment les débats qui s'y déroulent ;
1845
18468° Elle participe à la coordination et à l'animation, sur le plan national, des différents réseaux mis en place par l'UNESCO, notamment celui des " chaires UNESCO " et des " écoles associées " ;
1847
18489° Elle incite les institutions françaises, les organisations, les associations ou particuliers qui œuvrent dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication à participer aux activités de l'UNESCO ;
1849
185010° Elle favorise le développement de partenariats avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les secteurs associatif et privé ainsi qu'avec les organisations internationales.
1851
1852La commission adresse chaque année au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités.
1853
18541928## Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
18551929
18561930**Article LEGIARTI000017643564**
Article LEGIARTI000006526303 L1973→2047
19732047
19742048c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
19752049
1976## Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
1977
1978**Article LEGIARTI000006526303**
1979
1980Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
1981
1982**Article LEGIARTI000006526304**
1983
1984Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
1985
1986**Article LEGIARTI000006526306**
1987
1988Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
1989
19901° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1991
19922° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
1993
19943° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
1995
19964° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
1997
1998**Article LEGIARTI000006526307**
1999
2000Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
2001
2002**Article LEGIARTI000006526308**
2003
2004Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
2005
2006Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
2007
2008**Article LEGIARTI000006526309**
2009
2010Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
2011
2012**Article LEGIARTI000006526310**
2013
2014Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
2015
2016**Article LEGIARTI000020521536**
2017
2018Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2019
20202050## Section 1
20212051
20222052**Article LEGIARTI000030895956**