Version du 2010-02-26

N
Nomoscope
26 févr. 2010 eeab3641e421d2f4f88c3ab9b7027b1ac96140a2
Version précédente : 317aa330
Résumé IA

Ce changement met à jour les références légales du code de la santé publique pour aligner les textes sur les numéros d'articles actuels, sans modifier le fond des obligations concernant les centres médico-sociaux scolaires. De même, la suppression de l'article détaillant le contrat d'engagement de service public pour les étudiants en médecine indique que ces dispositions ont été transférées ou intégrées ailleurs dans la législation, probablement pour simplifier le code. En conséquence, les droits des élèves en matière de santé et les obligations des futurs médecins restent garantis, mais leur base juridique est désormais localisée dans des articles révisés ou des textes distincts.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +37 -37

Article LEGIARTI000006525146 L2165→2165
21652165
21662166Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.
21672167
2168**Article LEGIARTI000006525146**
2169
2170Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
2171
2172Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique.
2173
21742168**Article LEGIARTI000006525147**
21752169
21762170Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.
Article LEGIARTI000021940476 L2183→2177
21832177
21842178Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural.
21852179
2180**Article LEGIARTI000021940476**
2181
2182Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
2183
2184Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'[article L. 1434-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid).
2185
21862186## Chapitre unique.
21872187
21882188**Article LEGIARTI000006525119**
Article LEGIARTI000020886822 L104→104
104104
105105Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
106106
107**Article LEGIARTI000020886822**
108
109Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public.
110
111Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(VT\)")et [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale.
112
113A l'issue des épreuves mentionnées à l'article [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)")du présent code, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l'alinéa précédent.
114
115Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article [L. 1434-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-7 \(VD\)")du code de la santé publique indique que l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article [1465 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1465 \(V\)")du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la [loi n° 95-115](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&categorieLien=cid "Loi n°95-115 du 4 février 1995 \(V\)") du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé.
116
117Les médecins ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant égale les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
118
119Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
120
121107**Article LEGIARTI000020892334**
122108
123109Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
Article LEGIARTI000021940693 L152→138
152138
153139Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés , liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens, de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréés.
154140
141**Article LEGIARTI000021940693**
142
143Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l' article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public.
144
145Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
146
147A l'issue des épreuves mentionnées à l'article [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l'alinéa précédent.
148
149Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article [L. 1434-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891637&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique indique que l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article [1465 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311662&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la [loi n° 95-115](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&categorieLien=cid) du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé.
150
151Les médecins ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant égale les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
152
153Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
154
155155## Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
156156
157157**Article LEGIARTI000006525257**
Article LEGIARTI000006525263 L186→186
186186
1871874° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)"), réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
188188
189**Article LEGIARTI000006525263**
189**Article LEGIARTI000006525264**
190190
191Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.
191Les activités hospitalières mentionnées aux articles [L. 633-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-5 \(V\)"), [L. 952-18 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-18 \(V\)") concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.
192192
193Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.
193**Article LEGIARTI000021940070**
194194
195Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.
195Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'[article L. 6112-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
196196
197Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.
197Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.
198198
199Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
199Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.
200200
201**Article LEGIARTI000006525264**
201Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.
202202
203Les activités hospitalières mentionnées aux articles [L. 633-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-5 \(V\)"), [L. 952-18 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-18 \(V\)") concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.
203Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
204204
205**Article LEGIARTI000021709124**
205**Article LEGIARTI000021940738**
206206
207207Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.
208208
209La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région.
209La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne entre ces structures sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
210210
211En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine et aux internes en pharmacie, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins ou des pharmaciens.
211En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine et aux internes en pharmacie, les postes offerts sont affectés dans des structures dirigées par des médecins ou des pharmaciens.
212212
213213## Chapitre IV : Les études odontologiques.
214214
Article LEGIARTI000006525542 L2048→2048
20482048
20492049## Chapitre Ier : La santé universitaire.
20502050
2051**Article LEGIARTI000006525542**
2052
2053Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
2054
2055Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique.
2056
20572051**Article LEGIARTI000006525543**
20582052
20592053Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles [L. 541-1 et L. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000021940473 L2064→2058
20642058
20652059Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
20662060
2061**Article LEGIARTI000021940473**
2062
2063Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
2064
2065Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'[article L. 1434-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid).
2066
20672067## Chapitre unique.
20682068
20692069**Article LEGIARTI000006525549**