Version du 2010-02-13

N
Nomoscope
13 févr. 2010 317aa330f2de37679e313ba2a5ddb5e2194b6594
Version précédente : b9224abe
Résumé IA

Ces changements transfèrent la compétence de tutelle, jusqu'alors exercée par le ministre de l'Éducation et les recteurs, vers le ministre chargé de la Mer et les directeurs interrégionaux de la Mer pour certaines spécialités professionnelles maritimes. Cette modification redéfinit l'autorité administrative responsable de l'organisation des examens et de la progression des élèves concernés, sans altérer leurs droits fondamentaux à l'éducation. L'impact pour les citoyens se traduit par une adaptation de leurs interlocuteurs administratifs et une intégration plus directe de ces filières sous la gouvernance des affaires maritimes.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 4 fichiers +175 -175

Article LEGIARTI000020242851 L2586→2586
25862586
25872587Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 8, l'article 9, le premier alinéa de l'article 10, les articles 12 et 19 du [décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000696111&categorieLien=cid)portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale continuent à s'appliquer aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle avant leur mise en conformité.
25882588
2589**Article LEGIARTI000020242851**
2589**Article LEGIARTI000021821995**
25902590
2591Dans les spécialités mentionnées au quatrième alinéa de [l'article D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les [articles D. 337-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526788&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 337-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526772&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-16 et D. 337-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526779&dateTexte=&categorieLien=cid).
2591Dans les spécialités mentionnées au quatrième alinéa de [l'article D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les [articles D. 337-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526788&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 337-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526772&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-16 et D. 337-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526779&dateTexte=&categorieLien=cid).
25922592
25932593## Sous-section 1 : Dispositions générales.
25942594
Article LEGIARTI000020242775 L2760→2760
27602760
27612761Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.
27622762
2763**Article LEGIARTI000020242775**
2763**Article LEGIARTI000021822001**
27642764
2765Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer et le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les [articles D. 337-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526810&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526798&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526805&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526807&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526824&dateTexte=&categorieLien=cid).
2765Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les [articles D. 337-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526810&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526798&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526805&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526807&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526824&dateTexte=&categorieLien=cid).
27662766
27672767## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
27682768
Article LEGIARTI000020245348 L2842→2842
28422842
28432843L'affectation est prononcée, selon les cas, par l'inspecteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article [D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article [D. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527241&dateTexte=&categorieLien=cid).
28442844
2845**Article LEGIARTI000020245348**
2846
2847L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles [D. 331-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles [D. 331-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527038&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article [D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid).
2848
2849L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectuent dans les conditions fixées par les articles [D. 341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527225&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles [D. 810-5 et R. 811-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural.
2850
2851Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur régional des affaires maritimes.
2852
28532845**Article LEGIARTI000020245356**
28542846
28552847Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article [R. 6222-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497186&dateTexte=&categorieLien=cid) (2°) du code du travail.
Article LEGIARTI000020245362 L2870→2862
28702862
28712863Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles [D. 337-62 et D. 337-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526861&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.
28722864
2873**Article LEGIARTI000020245362**
2874
2875La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2876
2877Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
2878
28792865**Article LEGIARTI000020245365**
28802866
28812867La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000021821984 L2888→2874
28882874
28892875Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid), bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.
28902876
2877**Article LEGIARTI000021821984**
2878
2879La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2880
2881Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
2882
2883**Article LEGIARTI000021821987**
2884
2885L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles [D. 331-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles [D. 331-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527038&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article [D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid).
2886
2887L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectuent dans les conditions fixées par les articles [D. 341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527225&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles [D. 810-5 et R. 811-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural.
2888
2889Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.
2890
28912891## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
28922892
28932893**Article LEGIARTI000006526825**
Article LEGIARTI000020245425 L3118→3118
31183118
31193119Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article [R. 342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527268&dateTexte=&categorieLien=cid).
31203120
3121**Article LEGIARTI000020245425**
3121**Article LEGIARTI000021821976**
31223122
31233123Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
31243124
3125Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles [D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526853&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-62, D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526861&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526844&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526869&dateTexte=&categorieLien=cid).
3125Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de [l'article D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-53 \(V\)"), le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les [articles D. 337-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-54 \(V\)"), [D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-57 \(V\)"), [D. 337-62, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-62 \(V\)")[D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-69 \(V\)"), [D. 337-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-71 \(V\)"), [D. 337-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-74 \(V\)"), [D. 337-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-78 \(V\)"), [D. 337-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-83 \(V\)"), [D. 337-86, D. 337-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-86 \(V\)"), [D. 337-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-89 \(V\)")et [D. 337-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-92 \(V\)").
31263126
3127Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
3127Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur interrégional de la mer. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
31283128
31293129## Sous-section 1 : Dispositions générales.
31303130
Article LEGIARTI000006527268 L3881→3881
38813881
38823882La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.
38833883
3884**Article LEGIARTI000006527268**
3885
3886La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.
3887
3888Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur régional des affaires maritimes. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R. 342-6.
3889
38903884**Article LEGIARTI000006527270**
38913885
38923886Dans les écoles nationales de la marine marchande et les lycées professionnels maritimes, l'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime, des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en tant que de besoin, confier des cours ou travaux pratiques à des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou à d'autres personnes qualifiées.
Article LEGIARTI000021822042 L3905→3899
39053899
39063900L'organisation des examens et concours ainsi que les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque le diplôme en cause est l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à [l'article L. 337-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524852&dateTexte=&categorieLien=cid).
39073901
3902**Article LEGIARTI000021822042**
3903
3904La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.
3905
3906Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur interrégional de la mer. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article [R. 342-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R342-6 \(V\)").
3907
39083908## Section 2 : Les titres de formation professionnelle maritime.
39093909
39103910**Article LEGIARTI000018382039**
Article LEGIARTI000006526102 L824→824
824824
825825## Section 1 : Dispositions générales.
826826
827**Article LEGIARTI000006526102**
828
829Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
830
8311° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
832
8332° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
834
835Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.
836
837Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
838
839827**Article LEGIARTI000006526103**
840828
841829Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
Article LEGIARTI000006526115 L942→930
942930
943931Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
944932
945**Article LEGIARTI000006526115**
933**Article LEGIARTI000006526119**
946934
947Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
935La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.
948936
949La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
937Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
950938
951En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
939Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
952940
953**Article LEGIARTI000006526118**
941Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
954942
955La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
943**Article LEGIARTI000021822050**
956944
9571° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article R. 234-2 :
945La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
958946
959a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
9471° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article [R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-2 \(VT\)") :
960948
961b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ;
949a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
962950
963c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ;
951b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur interrégional de la mer ;
964952
9652° Huit représentants du secteur maritime :
953c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur interrégional de la mer et le président du comité économique et social de la région ;
966954
967a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
9552° Huit représentants du secteur maritime :
968956
969b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
957a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
970958
971c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
959b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
972960
973d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.
961c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
974962
975Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
963d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.
976964
977**Article LEGIARTI000006526119**
965Le directeur interrégional de la mer reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
978966
979La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.
967**Article LEGIARTI000021822053**
980968
981Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
969Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
982970
983Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
971La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
984972
985Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
973En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur interrégional de la mer ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
974
975**Article LEGIARTI000021822079**
976
977Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
978
9791° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
980
9812° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
982
983Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur interrégional de la mer, ont la qualité de vice-président.
984
985Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
986986
987987## Sous-section 1 : Conseil interacadémique d'Ile-de-France.
988988
Article LEGIARTI000006526135 L1126→1126
11261126
11271127Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
11281128
1129**Article LEGIARTI000006526135**
1130
1131Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes.
1132
1133En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
1134
11351129**Article LEGIARTI000006526137**
11361130
11371131Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
Article LEGIARTI000021822047 L1166→1160
11661160
11671161En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.
11681162
1163**Article LEGIARTI000021822047**
1164
1165Pour l'application des dispositions de l'article [R. 234-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526119&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur interrégional de la mer.
1166
1167En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
1168
11691169## Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de Mayotte
11701170
11711171**Article LEGIARTI000019795955**
Article LEGIARTI000006526243 L1356→1356
13561356
13571357## Sous-section 1 : Composition.
13581358
1359**Article LEGIARTI000006526243**
1359**Article LEGIARTI000006526245**
13601360
1361Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
1361Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
13621362
13631\. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
1363Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
13641364
1365a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
1365Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
13661366
1367aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
1367Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
13681368
1369ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1369**Article LEGIARTI000006526247**
13701370
1371ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
1371Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
13721372
1373ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1373Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
13741374
1375ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
1375**Article LEGIARTI000006526249**
13761376
1377b) Huit au titre des services déconcentrés :
1377Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
13781378
1379ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
1379A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
13801380
1381bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
1381Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
13821382
1383bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
1383Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
13841384
1385bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
1385**Article LEGIARTI000006526251**
13861386
1387be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1387La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
13881388
1389bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.
1389**Article LEGIARTI000021822045**
13901390
13912\. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
1391Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
13921392
1393a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
13931\. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
13941394
1395b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
1395a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
13961396
1397c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
1397aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
13981398
1399**Article LEGIARTI000006526245**
1399ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
14001400
1401Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1401ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
14021402
1403Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
1403ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
14041404
1405Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
1405ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
14061406
1407Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
1407b) Huit au titre des services déconcentrés :
14081408
1409**Article LEGIARTI000006526247**
1409ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
14101410
1411Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
1411bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
14121412
1413Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
1413bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
14141414
1415**Article LEGIARTI000006526249**
1415bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
14161416
1417Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
1417be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
14181418
1419A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
1419bf) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer.
14201420
1421Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
14212\. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
14221422
1423Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
1423a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
14241424
1425**Article LEGIARTI000006526251**
1425b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
14261426
1427La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1427c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
14281428
14291429## Sous-section 2 : Fonctionnement.
14301430
Article LEGIARTI000018380592 L1587→1587
15871587
15881588Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
15891589
1590**Article LEGIARTI000018380592**
1591
1592Le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
1593
15941590**Article LEGIARTI000020742901**
15951591
15961592Les dispositions des articles [R. 421-80 à R. 421-129 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377614&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article [L. 421-20. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000021822009 L1598→1594
15981594
15991595Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à [l'article L. 337-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524852&dateTexte=&categorieLien=cid).
16001596
1601## Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
1597**Article LEGIARTI000021822009**
16021598
1603**Article LEGIARTI000018380572**
1599Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
16041600
1605Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur régional des affaires maritimes.
1606Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
1607En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
1608En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur régional des affaires maritimes nomme un ordonnateur suppléant.
1601## Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
16091602
16101603**Article LEGIARTI000018380574**
16111604
Article LEGIARTI000018380576 L1615→1608
161516082° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
16161609Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au chef de quartier des affaires maritimes, au maire de la commune siège de l'établissement et au président du conseil régional.
16171610
1618**Article LEGIARTI000018380576**
1619
1620Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional des affaires maritimes et le conseil régional.
1621
16221611**Article LEGIARTI000018380578**
16231612
16241613En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
Article LEGIARTI000021822011 L1646→1635
16461635Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.
16471636Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
16481637
1649## Sous-paragraphe 1 : Composition.
1638**Article LEGIARTI000021822011**
16501639
1651**Article LEGIARTI000018380562**
1640Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur interrégional de la mer et le conseil régional.
16521641
1653Le directeur régional des affaires maritimes, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
1654Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
1655En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1642**Article LEGIARTI000021822013**
16561643
1657**Article LEGIARTI000018380564**
1644Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer.
1645Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
1646En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
1647En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur interrégional de la mer nomme un ordonnateur suppléant.
16581648
1659Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
1660Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
1649## Sous-paragraphe 1 : Composition.
16611650
1662**Article LEGIARTI000018380566**
1651**Article LEGIARTI000021822015**
16631652
1664Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
16651° Le chef d'établissement, président ;
16662° Un représentant de la région ;
16673° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
16684° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur régional des affaires maritimes ;
16695° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
1653Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
16541° Le chef d'établissement, président ;
16552° Un représentant de la région ;
16563° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
16574° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ;
16585° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
167016596° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
16711660
1661**Article LEGIARTI000021822017**
1662
1663Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
1664Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
1665
1666**Article LEGIARTI000021822019**
1667
1668Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
1669Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
1670En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1671
16721672## Sous-paragraphe 2 : Compétences.
16731673
16741674**Article LEGIARTI000018380552**
Article LEGIARTI000018380548 L1748→1748
17481748
17491749## Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement.
17501750
1751**Article LEGIARTI000018380548**
1751**Article LEGIARTI000021822021**
17521752
1753Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur régional des affaires maritimes, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
1754Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
1753Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
1754Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
17551755Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
17561756L'ordre du jour est adopté en début de séance.
17571757
Article LEGIARTI000018380538 L1775→1775
17751775Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de l'article [R. 421-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-89 \(V\)") sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
17761776Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
17771777
1778**Article LEGIARTI000018380538**
1779
1780Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.
1781Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
1782Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional des affaires maritimes. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
1783
17841778**Article LEGIARTI000018380540**
17851779
17861780Les articles [R. 421-97 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-97 \(V\)")et [R. 421-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-98 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
Article LEGIARTI000021822023 L1800→1794
18001794Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
18011795Les représentants des parents d'élèves sont élus, le cas échéant, par correspondance.
18021796
1797**Article LEGIARTI000021822023**
1798
1799Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.
1800Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
1801Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
1802
18031803## Paragraphe 3 : Autres conseils.
18041804
18051805**Article LEGIARTI000018380522**
Article LEGIARTI000018380474 L1836→1836
18361836
18371837## Paragraphe unique : Dispositions générales.
18381838
1839**Article LEGIARTI000018380474**
1840
1841Le représentant de l'Etat, le directeur régional des affaires maritimes et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.
1842
18431839**Article LEGIARTI000018380476**
18441840
18451841Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
18461842Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
18471843
1848**Article LEGIARTI000018380478**
1849
1850A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
1851Le compte financier comprend :
18521° La balance définitive des comptes ;
18532° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
18543° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
18554° Les documents de synthèse comptable ;
18565° La balance des comptes des valeurs inactives.
1857Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
1858Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
1859Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur régional des affaires maritimes, dans les trente jours suivant son adoption.
1860L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
1861Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
1862
18631844**Article LEGIARTI000018380480**
18641845
18651846Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer fixent le plan comptable des établissements ainsi que la présentation de leur compte financier.
Article LEGIARTI000018380502 L1924→1905
19241905
19251906Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
19261907
1927**Article LEGIARTI000018380502**
1928
1929Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1617-3 \(V\)")et de [l'article L. 233-3 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L233-3 \(V\)"), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
1930
19311908**Article LEGIARTI000018380506**
19321909
19331910Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.
19341911Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.
19351912Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés du Trésor, sur proposition du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
19361913
1937**Article LEGIARTI000018380508**
1938
1939Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-1 \(V\)")et du II de [l'article L. 421-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-13 \(V\)") du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur régional des affaires maritimes, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
1940
19411914**Article LEGIARTI000018380510**
19421915
19431916Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
19441917Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement inscrit au budget les augmentations de crédits provenant de ressources affectées. Le chef d'établissement peut également, à charge d'en rendre compte au conseil d'administration, procéder à tout virement à l'intérieur d'un chapitre.
19451918
1946**Article LEGIARTI000018380512**
1947
1948Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional des affaires maritimes dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional des affaires maritimes a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de [l'article L. 421-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")
1949Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
1950
19511919**Article LEGIARTI000018380514**
19521920
19531921Le budget des lycées professionnels maritimes, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources des établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
Article LEGIARTI000021822025 L1969→1937
19691937Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
19701938En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
19711939
1940**Article LEGIARTI000021822025**
1941
1942Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur interrégional de la mer dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur interrégional de la mer a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de [l'article L. 421-11. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)
1943Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
1944
1945**Article LEGIARTI000021822028**
1946
1947Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389615&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de [l'article L. 421-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524941&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur interrégional de la mer, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
1948
1949**Article LEGIARTI000021822032**
1950
1951Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 233-3 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357416&dateTexte=&categorieLien=cid), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
1952
1953**Article LEGIARTI000021822036**
1954
1955A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
1956Le compte financier comprend :
19571° La balance définitive des comptes ;
19582° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
19593° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
19604° Les documents de synthèse comptable ;
19615° La balance des comptes des valeurs inactives.
1962Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
1963Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
1964Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.
1965L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
1966Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
1967
1968**Article LEGIARTI000021822038**
1969
1970Le représentant de l'Etat, le directeur interrégional de la mer et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.
1971
19721972## Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
19731973
19741974**Article LEGIARTI000018380470**
Article LEGIARTI000020743321 L823→823
823823
824824Les dispositions de la présente section, à l'exception des [articles R. 511-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-15 \(V\)")à R. 511-19, [D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-23 \(V\)"), [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-24 \(V\)"), [R. 511-28, R. 511-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-28 \(V\)")et [D. 511-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)") à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux.
825825
826**Article LEGIARTI000020743321**
827
828Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
829
830826**Article LEGIARTI000020743323**
831827
832828Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles [D. 511-42, D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), [R. 511-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-45 \(V\)")et [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-48 \(V\)") à D. 511-52 sont ainsi adaptées :
Article LEGIARTI000021821974 L877→873
877873Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
878874Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
879875
876**Article LEGIARTI000021821974**
877
878Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur interrégional de la mer soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
879
880880## Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
881881
882882**Article LEGIARTI000020743307**