Décret n°2023-850 du 31 août 2023 (2023-09-02)

N
Nomoscope
2 sept. 2023 edf74c53450fb1eea4d1f96e7e08a6af0cc8704f
Version précédente : 0ea8d80d
Résumé IA

Ce changement supprime le dispositif des groupements d'intérêt public (GIP) dédiés à la formation professionnelle pour les remplacer par un fonds académique de mutualisation des ressources, simplifiant ainsi la structure de gestion. Les droits des citoyens et des établissements évoluent vers un cadre plus direct où l'État centralise les moyens sans passer par la complexité juridique et la gouvernance partagée d'un GIP. L'impact principal est une rationalisation administrative qui réduit les lourdeurs de contrôle et de comptabilité spécifiques aux anciennes structures pour améliorer l'efficacité de l'apprentissage.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +3 -56

Article LEGIARTI000018380172 L971→971
971971
972972Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.
973973
974## Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
974## Sous-section 2 : Fonds académique de mutualisation des ressources de l'apprentissage et de la formation continue.
975975
976**Article LEGIARTI000018380172**
976**Article LEGIARTI000048034940**
977977
978La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
979Les dispositions du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
980L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
981
982**Article LEGIARTI000018380174**
983
984Les dispositions du [décret n° 53-707 du 9 août 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid)relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et celles du [titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid)portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par les [articles R. 423-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378032&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 423-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378048&dateTexte=&categorieLien=cid).
985Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.
986
987**Article LEGIARTI000018380176**
988
989Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
9901° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
9912° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
9923° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
9934° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
9945° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
9956° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
996
997**Article LEGIARTI000018380178**
998
999Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
1000Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
1001
1002**Article LEGIARTI000018380180**
1003
1004Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux [articles R. 423-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378034&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 423-21. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur.
1005Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
1006
1007**Article LEGIARTI000018380182**
1008
1009Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
1010La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, fait mention :
10111° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
10122° De l'identité de ses membres fondateurs ;
10133° Du siège du groupement ;
10144° De la durée de la convention ;
10155° Du mode de gestion ;
10166° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
1017
1018**Article LEGIARTI000018380184**
1019
1020La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont soumises, par le recteur de l'académie, à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement. Cette approbation est donnée après avis du trésorier-payeur général du même département.
1021La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
1022
1023**Article LEGIARTI000018380186**
1024
1025Un groupement d'intérêt public peut être créé dans chaque académie entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour assurer le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de la formation et de l'insertion professionnelles et pour mettre en commun les moyens nécessaires à ces activités.
1026
1027**Article LEGIARTI000023951987**
1028
1029Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid)relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
1030Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
1031Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique.
978Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue, renforcer l'efficacité de ces activités, et optimiser l'emploi des ressources afférentes, au profit des groupements d'établissements de l'académie et du groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle” de l'académie ou de la région académique ainsi que de leurs établissements membres. Il est géré par le groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle”. Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements et du groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle” de l'académie.
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1033980## Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
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