Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+6 textes) (2023-09-01)

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1 sept. 2023 0ea8d80df2859dd31003cf2e49e264a03398408f
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Résumé IA

Ces changements réorganisent la procédure d'attribution du label « lycée des métiers » en transférant la décision au recteur de région académique et en renforçant le rôle consultatif du conseil académique, tout en maintenant la durée de cinq ans du label. Parallèlement, une nouvelle disposition précise les conditions d'encadrement de la formation au brevet d'initiation à la mer en autorisant l'assistance par des personnes qualifiées avec l'accord du chef d'établissement. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure coordination locale des labels scolaires et une garantie d'expertise pour les formations maritimes, sans modifier les droits fondamentaux à la retraite des enseignants.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000031934750 L1418→1418
14181418
14191419La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseignement. Elle doit comporter l'accord de son conseil d'administration.
14201420
1421**Article LEGIARTI000031934750**
1422
1423Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
1424
1425Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid).
1426
14271421**Article LEGIARTI000041444413**
14281422
14291423Le recteur de région académique met en place, sous son autorité, un groupe régional " lycée des métiers " qui associe des personnels de la région académique compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.
Article LEGIARTI000041444420 L1436→1430
14361430
14371431Le recteur de région académique transmet au ministre chargé de l'éducation nationale la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
14381432
1439**Article LEGIARTI000041444420**
1433**Article LEGIARTI000047967196**
1434
1435Le label " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe régional ou académique " lycée des métiers " mentionné à l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid).
14401436
1441Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe régional ou académique " lycée des métiers " mentionné à l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid) et après avis du conseil académique de l'éducation nationale concerné.
1437Le conseil académique de l'éducation nationale concerné est annuellement informé des labels délivrés, consulté sur le développement du label dans l'académie et peut émettre des vœux sur un programme de travail.
1438
1439**Article LEGIARTI000047967200**
1440
1441Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année au moins à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid).
14421442
14431443## Section 2 : Validation des acquis de l'expérience
14441444
Article LEGIARTI000042354284 L4697→4697
46974697
46984698Il favorise la sensibilisation aux activités en milieu associatif et aux débouchés professionnels qu'offre la mer, en lien avec le service du recrutement de la marine nationale et les directeurs interrégionaux de la mer ou l'autorité compétente outre-mer.
46994699
4700**Article LEGIARTI000042354284**
4701
4702La formation au brevet d'initiation à la mer est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer. En tant que de besoin, cette dernière peut se faire assister, avec l'accord du chef de l'établissement où se déroule la formation, par toute personne qualifiée dans le domaine des activités de la mer.
4703
47004704## Section 1 : La formation professionnelle maritime.
47014705
47024706**Article LEGIARTI000006527267**
Article LEGIARTI000020055834 L410→410
410410
411411La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
412412
413**Article LEGIARTI000020055834**
413**Article LEGIARTI000047633439**
414414
415Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(M\)"), d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du [II de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758610&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 66 \(V\)")portant réforme des retraites, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de [l'article R. 914-124. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-124 \(V\)")
416
417Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article [L. 14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 \(V\)")du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.
418
419La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :
420
4211° Après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
422
4232° A compter du 1er janvier 2004 ;
424
4253° Et au-delà de la durée requise, par application de l'article [L. 13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L13 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,
426
427donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
428
429Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux [dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-4 \(M\)").
415Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du [II de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758610&dateTexte=&categorieLien=cid)portant réforme des retraites, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de [l'article R. 914-124. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000047633447&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-124 \(VD\)")
416
417Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article [L. 14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362703&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.
418
419Les dispositions de l'article L. 14 bis relatives à l'âge d'annulation de la décote sont applicables.
430420
431**Article LEGIARTI000026354375**
421La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :
432422
433Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid)satisfaisant aux conditions fixées à [l'article R. 914-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de [l'article R. 914-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055326&dateTexte=&categorieLien=cid)qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de cette date :
4231° Après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
434424
4351° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux [1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid);
4252° A compter du 1er janvier 2004 ;
436426
4372° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
4273° Et au-delà de la durée requise, par application de l'article [L. 13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362701&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,
438428
439Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
429donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article R. 914-124.
440430
441a) Des services mentionnés à [l'article R. 914-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055320&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
431Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux [dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736524&dateTexte=&categorieLien=cid).
442432
443b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles [L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid);
433**Article LEGIARTI000047633447**
434
435Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid)satisfaisant aux conditions fixées à [l'article R. 914-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de [l'article R. 914-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055326&dateTexte=&categorieLien=cid)qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein en application des dispositions du 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de cette date :
436
4371° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux [1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid);
438
4392° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
440
441Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
442
443a) Des services mentionnés à [l'article R. 914-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055320&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
444
445b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles [L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid);
444446
445447c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
446448
Article LEGIARTI000041435351 L466→468
466468
467469Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'[article L. 5421-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid) ou une pension civile ou militaire de retraite.
468470
469**Article LEGIARTI000041435351**
470
471Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la [loi du 18 août 1936](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692419&categorieLien=cid) concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid)qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° [84-834 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320891&idArticle=JORFARTI000001681126&categorieLien=cid)du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article [L. 351-8 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid), de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
471**Article LEGIARTI000047633419**
472472
473La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à [l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
473Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique.
474474
475475L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.
476476
477**Article LEGIARTI000041435366**
477**Article LEGIARTI000047633431**
478478
479I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à [l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de [l'article 1er de la loi n° 84-834 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320891&idArticle=JORFARTI000001681126&categorieLien=cid)du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
479I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à [l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée à l'âge mentionné au 1 de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
480480
481II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article [L. 24 du code des pensions civiles et militaires ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur d'académie.
481II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article [L. 24 du code des pensions civiles et militaires ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur d'académie.
482482
483III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de [l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid)
483III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à l'âge mentionné au 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
484484
485485## Paragraphe 5 : Couverture sociale.
486486
Article LEGIARTI000030974432 L1749→1749
17491749
17501750## Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
17511751
1752**Article LEGIARTI000030974432**
1752**Article LEGIARTI000047949798**
17531753
1754Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
1754Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de l'article R. 914-57. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.
17551755
1756Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article [R. 914-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055040&dateTexte=&categorieLien=cid).
1756Lorsque le besoin le justifie, ils peuvent être conclus pour une durée indéterminée.
1757
1758Tout contrat conclu ou renouvelé avec un maître délégué qui justifie d'une durée de services d'enseignement de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
1759
1760La durée des six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre des services accomplis dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou des établissements publics d'enseignement pour l'ensemble des contrats pris sur le fondement de l'article R. 914-57 ou du [décret n° 2016-1171 du 29 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033076257&categorieLien=cid) relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas prise en compte.
1761
1762Lorsque les services accomplis par le maître délégué atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité académique adresse au maître délégué une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. Le maître qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours.
1763
1764**Article LEGIARTI000047949802**
1765
1766Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R. 914-57 du présent code à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées aux articles [L. 3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420585&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420589&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général de la fonction publique pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.
1767
1768**Article LEGIARTI000047949806**
1769
1770Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.
1771
1772Les maîtres délégués exerçant en établissements sous contrat simple sont recrutés par les chefs d'établissement après classement dans l'une des catégories prévues à l'article D. 914-58-4 et délivrance de leur autorisation d'enseigner par les autorités académiques.
1773
1774**Article LEGIARTI000047949810**
1775
1776Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie.
1777
1778Les agents recrutés dans les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 917-57 sont classés en première catégorie. Les agents recrutés dans les cas prévus au 3° du même I sont classés en deuxième catégorie.
1779
1780Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget définit, pour les deux catégories mentionnées au présent article, un traitement minimum et un traitement maximum.
1781
1782Lors de son premier recrutement, le maître délégué est rémunéré conformément au traitement minimum fixé par cet arrêté.
1783
1784L'autorité académique peut déroger à l'alinéa précédent pour tenir compte de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté des candidats dans la discipline ou de la spécificité du besoin à couvrir.
1785
1786L'autorité académique définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation de la commission consultative mixte des maîtres du privé compétente.
1787
1788**Article LEGIARTI000047949814**
1789
1790Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.
1791
1792**Article LEGIARTI000047949818**
17571793
1758**Article LEGIARTI000041435409**
1794Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'une évaluation professionnelle.
17591795
1760I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté :
1796Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de cette évaluation.
1797
1798La rémunération des maîtres délégués fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue au présent article.
1799
1800**Article LEGIARTI000047949826**
1801
1802Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.
1803
1804Les maîtres délégués recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier, au sens de l'article L. 216-4, bénéficient d'un allègement de service d'une heure.
1805
1806**Article LEGIARTI000047950589**
1807
1808I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué recruté :
17611809
176218101° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
17631811
17642° Soit parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés.
18122° Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
1813
18143° Soit, en l'absence de candidat justifiant des conditions prévues au 1° ou au 2°, à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.
17651815
17661816II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.
17671817
Article LEGIARTI000047950592 L1773→1823
17731823
17741824L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.
17751825
1776L'engagement peut comporter une période d'essai déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public.
1826V. - (Abrogé)
17771827
1778V. - Les maîtres délégués sont classés par les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement en fonction de leurs titres ou diplômes dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première ou de deuxième catégorie, dans les conditions prévues pour le classement de ces derniers.
1828VI. - (Abrogé)
17791829
1780L'avancement des maîtres délégués s'effectue dans les conditions prévues pour les maîtres auxiliaires.
1830VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'[article R. 914-83 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055148&dateTexte=&categorieLien=cid).
17811831
1782VI. - Par dérogation au 1° du I et au premier alinéa du V, en l'absence de candidat justifiant les conditions de diplômes fixées au 1° du I du présent article, les maîtres délégués peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence, et sont classés dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.
1832**Article LEGIARTI000047950592**
17831833
1784Par dérogation au premier alinéa du V, les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement peuvent classer un maître délégué dans l'échelle de rémunération de maître auxiliaire de première catégorie pour tenir compte de son expérience professionnelle, de la rareté des candidats dans la discipline concernée ou de la spécificité du besoin à couvrir. Cette possibilité ne s'applique pas aux maîtres mentionnés au premier alinéa du VI.
1834Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
17851835
1786VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'[article R. 914-83 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055148&dateTexte=&categorieLien=cid).
1836Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux commissions consultatives paritaires sont exercées par les commissions consultatives mixtes.
1837
1838Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article [R. 914-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055040&dateTexte=&categorieLien=cid).
17871839
17881840## Sous-section 4 : Stage probatoire.
17891841
Article LEGIARTI000020055972 L2224→2276
22242276
22252277Les dispositions du dernier alinéa de [l'article R. 914-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-100 \(V\)") sont applicables.
22262278
2227**Article LEGIARTI000020055972**
2279**Article LEGIARTI000047950613**
2280
2281Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique.
2282
2283Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, les droits et garanties des maîtres contractuels et agréés sont ceux applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public.
2284
2285Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.
2286
22871° Premier groupe :
2288
2289a) L'avertissement ;
2290
2291b) Le blâme ;
2292
2293c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
2294
22952° Deuxième groupe :
2296
2297a) La radiation du tableau d'avancement ;
2298
2299b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître ;
2300
2301c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.
2302
23033° Troisième groupe :
2304
2305a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;
2306
2307b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
2308
23094° Quatrième groupe :
2310
2311a) La résiliation du contrat ;
2312
2313b) Le retrait de l'agrément.
2314
2315Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
2316
2317L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
2318
2319La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
22282320
2229Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes.
2230
22311° Premier groupe :
2232
2233a) L'avertissement ;
2234
2235b) Le blâme.
2236
22372° Deuxième groupe :
2238
2239a) La radiation du tableau d'avancement ;
2240
2241b) L'abaissement d'échelon ;
2242
2243c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.
2244
22453° Troisième groupe :
2246
2247a) L'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;
2248
2249b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
2250
22514° Quatrième groupe :
2252
2253a) La résiliation du contrat ;
2254
2255b) Le retrait de l'agrément.
2256
2257Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
2258
2259L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
2260
22612321La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
22622322
2263**Article LEGIARTI000028423704**
2323**Article LEGIARTI000047950615**
22642324
2265L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article [R. 914-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055218&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [R. 914-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055220&dateTexte=&categorieLien=cid). La décision doit être motivée.
2325L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article [R. 914-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055218&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [R. 914-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055220&dateTexte=&categorieLien=cid). La décision doit être motivée.
22662326
2267Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
2327Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article R. 914-100 et des 1° et 2° de l'article R. 914-101, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
22682328
2269La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le [décret n° 84-961 du 25 octobre 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000324972&categorieLien=cid) relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.
2329La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le [décret n° 84-961 du 25 octobre 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000324972&categorieLien=cid) relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
22702330
22712331## Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.
22722332
Article LEGIARTI000045023047 L3649→3709
36493709
36503710## Chapitre VI : Polynésie française
36513711
3652**Article LEGIARTI000045023047**
3653
3654I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3712**Article LEGIARTI000047950626**
36553713
3714I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
36563715
36573716
36583717DISPOSITIONS APPLICABLES|
@@ -3665,34 +3724,19 @@ D. 911-10
36653724
36663725D. 911-32 à D. 911-35
36673726
3668D. 911-63 à D. 911-65|
3669Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3670
3671D. 911-66 et D. 911-67|
3672Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018
3673
3674D. 911-68 à D. 911-70|
3675Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3676
3677D. 911-71|
3678Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018
3679
3680D. 911-72|
3681Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
3682
3683D. 911-73 à D. 911-80|
3684Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3685
3686D. 911-81|
3687Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
3727D. 911-63 à D. 911-65| Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")
3728D. 911-66 et D. 911-67| Résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid "Décret n°2018-765 du 29 août 2018 \(V\)")
3729D. 911-68 à D. 911-70| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3730D. 911-71| Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018
3731D. 911-72| Résultant du [décret n° 2021-547 du 3 mai 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043475451&categorieLien=cid "Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 \(V\)")
3732D. 911-73 à D. 911-80| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3733D. 911-81| Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
3734D. 914-58-3 à D 914-58-7| Résultant du [décret n° 2023-733 du 8 août 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047948610&categorieLien=cid "Décret n°2023-733 du 8 août 2023 \(VD\)")
36883735
36893736D. 921-1 à D. 921-5
36903737
3691D. 931-1|
3692Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3693
3694D. 931-6|
3695Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015
3738D. 931-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3739D. 931-6| Résultant du [décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913959&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015 \(V\)")
36963740
36973741D. 932-1 et D. 932-2
36983742
@@ -3706,9 +3750,7 @@ D. 941-1
37063750
37073751D. 951-3
37083752
3709D. 951-5 à D. 952-5|
3710Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3711
3753D. 951-5 à D. 952-5| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
37123754
37133755II.-Pour l'application du I :
37143756
Article LEGIARTI000047197205 L3716→3758
37163758
371737592° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Polynésie française ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;
37183760
37193° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80.
37613° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;
3762
37634° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.
37203764
3721**Article LEGIARTI000047197205**
3765**Article LEGIARTI000047950649**
37223766
37233767I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
37243768
@@ -3949,11 +3993,8 @@ Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
39493993R. 914-51 à R. 914-55| Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
39503994R. 914-56| Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
39513995
3952R. 914-57|
3953Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
3954
3955R. 914-58|
3956Résultant du [décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030967183&categorieLien=cid)
3996R. 914-57 à R. 914-58-2|
3997Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
39573998
39583999R. 914-59 et R. 914-60|
39594000Résultant du [décret n° 2017-787 du 5 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034601439&categorieLien=cid)
@@ -4015,17 +4056,14 @@ Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
40154056R. 914-85|
40164057Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
40174058
4018R. 914-86
4059R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94|
4060Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4061R. 914-100| Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4062R. 914-101| Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
40194063
4020R. 914-89 et R. 914-90
4021
4022R. 914-92 à R. 914-94
4023
4024R. 914-100 et R. 914-101|
4025Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4026
4027R. 914-102 et R. 914-103|
4028Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4064R. 914-102|
4065Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4066R. 914-103| Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
40294067
40304068R. 914-104 et R. 914-105|
40314069Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
Article LEGIARTI000045023074 L4158→4196
41584196
41594197## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
41604198
4161**Article LEGIARTI000045023074**
4199**Article LEGIARTI000047950620**
41624200
41634201I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4164
41654202
41664203
41674204
@@ -4182,24 +4219,25 @@ D. 911-66 et D. 911-67|
41824219Résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)
41834220
41844221D. 911-68 à D. 911-70|
4185Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4222Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
41864223
41874224D. 911-71|
4188Résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)
4225Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018
41894226
41904227D. 911-72|
41914228Résultant du [décret n° 2021-547 du 3 mai 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043475451&categorieLien=cid)
41924229
41934230D. 911-73 à D. 911-80|
4194Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4231Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
41954232
41964233D. 911-81|
4197Résultant du [décret n° 2021-547 du 3 mai 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043475451&categorieLien=cid)
4234Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
4235D. 914-58-3 à D 914-58-7| Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
41984236
41994237D. 921-1 à D. 921-5
42004238
42014239D. 931-1|
4202Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4240Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
42034241
42044242D. 931-6|
42054243Résultant du [décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913959&categorieLien=cid)
@@ -4217,8 +4255,7 @@ D. 941-1
42174255D. 951-3
42184256
42194257D. 951-5 à D. 952-5|
4220Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4221
4258Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
42224259
42234260II.-Pour l'application du I :
42244261
Article LEGIARTI000047197174 L4226→4263
42264263
422742642° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;
42284265
42293° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80.
42663° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;
42304267
4231**Article LEGIARTI000047197174**
42684° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.
4269
4270**Article LEGIARTI000047950632**
42324271
42334272I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42344273
@@ -4457,11 +4496,8 @@ Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
44574496R. 914-51 à R. 914-56|
44584497Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
44594498
4460R. 914-57|
4461Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4462
4463R. 914-58|
4464Résultant du [décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030967183&categorieLien=cid)
4499R. 914-57 à R. 914-58-2|
4500Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
44654501
44664502R. 914-59 et R. 914-60|
44674503Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017
@@ -4523,17 +4559,14 @@ Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
45234559R. 914-85|
45244560Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
45254561
4526R. 914-86
4527
4528R. 914-89 et R. 914-90
4562R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94|
4563Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4564R. 914-100| Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4565R. 914-101| Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
45294566
4530R. 914-92 à R. 914-94
4531
4532R. 914-100 et R. 914-101|
4533Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4534
4535R. 914-102 et R. 914-103|
4536Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4567R. 914-102|
4568Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4569R. 914-103| Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
45374570
45384571R. 914-104 et R. 914-105|
45394572Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008