Décret n°2023-805 du 21 août 2023 (+1 texte) (2023-08-24)
N
Nomoscopebb7421336eb0acde3573dfbe38d9df839f3e266dVersion précédente : 3a7821f0
Résumé IA
Ce changement introduit officiellement la possibilité de voter par voie électronique pour les élections des représentants des parents d'élèves, en plus du vote par correspondance ou à l'urne. Il modifie ainsi les droits des citoyens en élargissant les modes d'expression démocratique au sein des établissements scolaires, sous réserve de conditions de sécurité et de protection des données définies par arrêté ministériel. L'impact pour les usagers réside dans une modernisation des procédures électorales visant à faciliter la participation tout en garantissant le secret et la sincérité du scrutin.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +50 -46
| Article LEGIARTI000039017993 L316→316 | ||
| 316 | 316 | |
| 317 | 317 | Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles [R. 511-12 à R. 511-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663066&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 318 | 318 | |
| 319 | **Article LEGIARTI000039017993** | |
| 320 | ||
| 321 | Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. | |
| 322 | ||
| 323 | Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article [D. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. | |
| 324 | ||
| 325 | Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste. | |
| 326 | ||
| 327 | Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. | |
| 328 | ||
| 329 | Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. | |
| 330 | ||
| 331 | Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets. | |
| 332 | ||
| 333 | Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. | |
| 334 | ||
| 335 | Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée. | |
| 336 | ||
| 337 | 319 | **Article LEGIARTI000042729922** |
| 338 | 320 | |
| 339 | 321 | Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. |
| Article LEGIARTI000047988150 L348→330 | ||
| 348 | 330 | |
| 349 | 331 | Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. |
| 350 | 332 | |
| 333 | **Article LEGIARTI000047988150** | |
| 334 | ||
| 335 | Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. | |
| 336 | ||
| 337 | Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article [D. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. | |
| 338 | ||
| 339 | Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste. | |
| 340 | ||
| 341 | Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. | |
| 342 | ||
| 343 | Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. | |
| 344 | ||
| 345 | Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets. | |
| 346 | ||
| 347 | Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote. | |
| 348 | ||
| 349 | Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. | |
| 350 | ||
| 351 | Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée. | |
| 352 | ||
| 351 | 353 | ## Sous-paragraphe 3 : La commission permanente. |
| 352 | 354 | |
| 353 | 355 | **Article LEGIARTI000042729892** |
| Article LEGIARTI000038937473 L1578→1580 | ||
| 1578 | 1580 | Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [R. 421-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377492&dateTexte=&categorieLien=cid)perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant. |
| 1579 | 1581 | En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article [R. 421-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid) |
| 1580 | 1582 | |
| 1581 | **Article LEGIARTI000038937473** | |
| 1583 | **Article LEGIARTI000047987619** | |
| 1582 | 1584 | |
| 1583 | 1585 | L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. |
| 1584 | 1586 | |
| 1585 | ||
| 1586 | 1587 | Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à [l'article R. 421-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377478&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. |
| 1587 | 1588 | |
| 1588 | ||
| 1589 | Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste. | |
| 1590 | Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. | |
| 1589 | Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste. | |
| 1590 | ||
| 1591 | Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. | |
| 1592 | ||
| 1591 | 1593 | Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. |
| 1592 | 1594 | |
| 1593 | ||
| 1594 | Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets. | |
| 1595 | Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets. | |
| 1596 | ||
| 1597 | Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote. | |
| 1595 | 1598 | |
| 1596 | ||
| 1597 | 1599 | Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. |
| 1598 | 1600 | Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée. |
| 1599 | 1601 | |
| Article LEGIARTI000039018001 L6790→6792 | ||
| 6790 | 6792 | |
| 6791 | 6793 | 12° Il adopte son règlement intérieur. |
| 6792 | 6794 | |
| 6793 | **Article LEGIARTI000039018001** | |
| 6794 | ||
| 6795 | Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. | |
| 6796 | ||
| 6797 | Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. | |
| 6798 | ||
| 6799 | Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. | |
| 6800 | ||
| 6801 | Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste. | |
| 6802 | ||
| 6803 | Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. | |
| 6804 | ||
| 6805 | Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. | |
| 6806 | ||
| 6807 | Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets. | |
| 6808 | ||
| 6809 | Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. | |
| 6810 | ||
| 6811 | Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. | |
| 6812 | ||
| 6813 | 6795 | **Article LEGIARTI000042729914** |
| 6814 | 6796 | |
| 6815 | 6797 | Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. |
| Article LEGIARTI000047988157 L6860→6842 | ||
| 6860 | 6842 | |
| 6861 | 6843 | Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. |
| 6862 | 6844 | |
| 6845 | **Article LEGIARTI000047988157** | |
| 6846 | ||
| 6847 | Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. | |
| 6848 | ||
| 6849 | Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. | |
| 6850 | ||
| 6851 | Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. | |
| 6852 | ||
| 6853 | Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste. | |
| 6854 | ||
| 6855 | Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. | |
| 6856 | ||
| 6857 | Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. | |
| 6858 | ||
| 6859 | Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets. | |
| 6860 | ||
| 6861 | Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote. | |
| 6862 | ||
| 6863 | Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. | |
| 6864 | ||
| 6865 | Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. | |
| 6866 | ||
| 6863 | 6867 | ## Chapitre Ier : Dispositions générales. |
| 6864 | 6868 | |
| 6865 | 6869 | **Article LEGIARTI000018379612** |