Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+1 texte) (2021-01-28)

N
Nomoscope
28 janv. 2021 ec9db8e8eee57dd1f2426b44d389e732fa8f8047
Version précédente : 0a58c79e
Résumé IA

Ces changements transfèrent la responsabilité de la délivrance du diplôme du CAP du jury au recteur d'académie, tout en clarifiant les conditions d'inscription et les règles de parité pour la composition des jurys. Les droits des candidats sont modifiés par l'instauration d'une session annuelle obligatoire et l'autorisation d'obtenir deux diplômes simultanés pour les apprentis, tout en maintenant la consultation des organisations professionnelles pour la désignation des experts. Pour les citoyens, cela simplifie les démarches administratives et sécurise l'accès à la certification, notamment pour les apprentis, tout en renforçant la rigueur du processus de validation par l'autorité académique.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +40 -37

Article LEGIARTI000034745268 L2903→2903
29032903
29042904A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
29052905
2906**Article LEGIARTI000034745268**
2906**Article LEGIARTI000041445343**
29072907
2908Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
2908Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
29092909
29101° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2910Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.
29112911
29122° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
2912**Article LEGIARTI000041445348**
29132913
2914Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
2914Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
29152915
2916Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
2916A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
29172917
2918Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
2918Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de [l'article L. 6222-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410584&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de [l'article L. 6325-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410629&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle à la même session.
29192919
2920**Article LEGIARTI000041444410**
2920Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de [l'article D. 337-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526779&dateTexte=&categorieLien=cid), au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
29212921
2922Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.
2922**Article LEGIARTI000043057264**
2923
2924I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.
29232925
29242926Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
29252927
Article LEGIARTI000041445332 L2927→2929
29272929
29282930Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.
29292931
2930**Article LEGIARTI000041445332**
2932II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le ministre chargé de la mer nomme par arrêté les membres des jurys et fixe les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys.
29312933
2932Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article [R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les [articles D. 337-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445376&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-4 \(M\)")[D. 337-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445370&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-9 \(V\)"), [D. 337-16 et D. 337-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041445359&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-16 \(V\)").
2934**Article LEGIARTI000043057269**
29332935
2934**Article LEGIARTI000041445343**
2936I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
29352937
2936Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
29381° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
29372939
2938Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.
29402° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
29392941
2940**Article LEGIARTI000041445348**
2942Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
29412943
2942Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
2944Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
29432945
2944A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
2946Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
29452947
2946Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de [l'article L. 6222-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410584&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de [l'article L. 6325-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024410629&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle à la même session.
2948II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sont fixées dans les conditions prévues au II de l'article D. 337-22.
29472949
2948Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de [l'article D. 337-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526779&dateTexte=&categorieLien=cid), au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
2950**Article LEGIARTI000043057274**
2951
2952Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article [R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-4, D. 337-9, D. 337-14, D. 337-16, D. 337-18, D. 337-21 et D. 337-24.
29492953
29502954## Sous-section 1 : Dispositions générales.
29512955
Article LEGIARTI000042457361 L8025→8029
80258029
802680302° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
80278031
8028**Article LEGIARTI000042457361**
8032**Article LEGIARTI000042496645**
8033
8034Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Polynésie française uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes.
8035
8036**Article LEGIARTI000043057343**
80298037
80308038I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
80318039
@@ -8127,10 +8135,10 @@ Articles D. 337-6 et D. 337-7| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 201
81278135Article D. 337-8| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
81288136Articles D. 337-9 à D. 337-15| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
81298137Articles D. 337-16 à D. 337-18| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8130Articles D. 337-19 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8138Articles D. 337-19 à D. 337-21| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
81318139
8132Article D. 337-23|
8133Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8140Articles D. 337-22 et D. 337-23|
8141Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
81348142
81358143
81368144Article D. 337-23-1|
@@ -8139,10 +8147,10 @@ Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
81398147Article D. 337-24|
81408148Résultant du [décret n° 2019-391 du 29 avril 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038431382&categorieLien=cid)
81418149
8142Articles D. 337-25 à D. 337-28|
8150Article D. 337-25|
81438151Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8144Article D. 337-29| Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
8145Article D. 337-30| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8152Article D. 337-25-1| Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
8153Articles D. 337-26 à D. 337-30| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
81468154
81478155Articles D. 337-32 à D. 337-37|
81488156Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000042496645 L8291→8299
82918299
829283006° Les références au code du travail sont remplacées par les références au droit du travail applicable localement.
82938301
8294**Article LEGIARTI000042496645**
8295
8296Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Polynésie française uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes.
8297
82988302## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.
82998303
83008304**Article LEGIARTI000006527344**
Article LEGIARTI000042457178 L8859→8863
88598863
886088642° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
88618865
8862**Article LEGIARTI000042457178**
8866**Article LEGIARTI000043057288**
88638867
88648868I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
88658869
@@ -8965,11 +8969,11 @@ Article D. 337-7| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
89658969Article D. 337-8| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
89668970Articles D. 337-9 à D. 337-15| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
89678971Articles D. 337-16 à D. 337-18| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8968Articles D. 337-19 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8969Article D. 337-23| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8970Articles D. 337-23-1 à D. 337-28| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8971Article D. 337-29| Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
8972Article D. 337-30| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8972Articles D. 337-19 à D. 337-21| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8973Articles D. 337-22 et D. 337-23| Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
8974Articles D. 337-23-1 à D. 337-25| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8975Article D. 337-25-1| Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021
8976Articles D. 337-26 à D. 337-30| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
89738977Articles D. 337-32 à D. 337-37| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
89748978Article D. 337-37-1| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
89758979Articles D. 337-39 et D. 337-40| Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
@@ -9046,7 +9050,6 @@ Article D. 338-27| Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020
90469050Article D. 338-28| Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019
90479051Article D. 338-29| Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
90489052Article D. 338-30| Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020
9049
90509053Article D. 338-31| Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006
90519054Articles D. 338-43 à D. 338-47| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90529055Articles D. 338-48 à D. 338-52| Résultant du décret n° 2020-1158 du 21 septembre 2020