Version du 2010-11-12
ec7438fec5465e342e6997b87f2458dd3ef61fbfCe changement clarifie les conditions dans lesquelles une commune d'accueil peut refuser la prise en charge des frais de scolarité d'un élève scolarisé dans une école privée sous contrat, en liant ce refus à la capacité d'accueil réelle des écoles publiques d'un regroupement pédagogique intercommunal spécifique. Il modifie les droits des familles en étendant la notion de territoire de résidence à l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, remplaçant ainsi le maire par son président pour évaluer l'offre scolaire publique et autoriser la contribution financière. L'impact pour les citoyens est une sécurisation de l'accès à l'école privée sous contrat, car le refus de prise en charge ne peut désormais être opposé que si l'offre publique est insuffisante au sein de l'intercommunalité entière et non plus seulement au niveau de la commune de résidence.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +6 -0
| Article LEGIARTI000023092452 L2916→2916 | ||
| 2916 | 2916 | En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. |
| 2917 | 2917 | En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de [l'article R. 442-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-47 \(V\)"). |
| 2918 | 2918 | |
| 2919 | **Article LEGIARTI000023092452** | |
| 2920 | ||
| 2921 | Pour l'application de [l'article L. 442-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021209641&dateTexte=&categorieLien=cid), la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil qu'à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre. | |
| 2922 | ||
| 2923 | Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel établissement public de coopération intercommunale est assimilé, pour l'application de l'article L. 442-5-1, au territoire de la commune de résidence et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière. | |
| 2924 | ||
| 2919 | 2925 | ## Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés. |
| 2920 | 2926 | |
| 2921 | 2927 | **Article LEGIARTI000018379802** |