Version du 2015-09-01

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Nomoscope
1 sept. 2015 ec27723eca2d52fe8321765e26b0c8bbe84c5c12
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Résumé IA

Ces changements renforcent le droit à l'apprentissage des langues vivantes dès le début de la scolarité obligatoire et clarifient la continuité pédagogique entre le primaire et le collège. Parallèlement, la compétence disciplinaire concernant les organismes privés d'enseignement à distance est transférée du conseil académique au recteur d'académie, qui devient l'autorité décisionnaire unique pour les sanctions. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure garantie d'accès à l'éducation linguistique et une simplification de la procédure de contrôle pour les établissements privés, tout en assurant que les sanctions administratives ne soient prononcées qu'après l'expiration des délais de recours.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000027682797 L476→476
476476
477477La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
478478
479## Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères .
480
481**Article LEGIARTI000027682797**
482
483Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
484
485Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.
486
487Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.
488
489Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.
490
479491## Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
480492
481493**Article LEGIARTI000006524767**
Article LEGIARTI000006525043 L1574→1586
15741586
15751587La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.
15761588
1577**Article LEGIARTI000006525043**
1578
1579Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique de l'éducation nationale.
1580
1581Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.
1582
1583**Article LEGIARTI000006525044**
1584
1585Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
1586
15871589**Article LEGIARTI000006525046**
15881590
15891591Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.
Article LEGIARTI000006525051 L1622→1624
16221624
16231625Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.
16241626
1625**Article LEGIARTI000006525051**
1626
1627Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
1628
16291627**Article LEGIARTI000006525053**
16301628
16311629Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article LEGIARTI000029143099 L1638→1636
16381636
16391637Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.
16401638
1639**Article LEGIARTI000029143099**
1640
1641Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du recteur d'académie.
1642
1643Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie.
1644
1645**Article LEGIARTI000029143103**
1646
1647Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article [L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid), à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
1648
1649**Article LEGIARTI000029143109**
1650
1651Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
1652
16411653## Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.
16421654
16431655**Article LEGIARTI000006524981**
Article LEGIARTI000006524985 L1650→1662
16501662
16511663La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.
16521664
1653**Article LEGIARTI000006524985**
1654
1655Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les [articles L. 914-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-4 \(V\)")et [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-1 \(V\)") et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
1656
1657L'école sera fermée.
1658
1659Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
1660
16611665**Article LEGIARTI000025165376**
16621666
16631667Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à [l'article L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-1 \(V\)") au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
Article LEGIARTI000029143055 L1687→1691
16871691
16881692En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
16891693
1694**Article LEGIARTI000029143055**
1695
1696Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles [L. 914-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-4 \(V\)")et [L. 921-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-1 \(V\)") et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
1697
1698L'école sera fermée.
1699
1700Lorsque l'ouverture d'une école a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
1701
16901702## Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
16911703
16921704**Article LEGIARTI000006524986**
Article LEGIARTI000006524992 L1713→1725
17131725
17141726Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
17151727
1716**Article LEGIARTI000006524992**
1728**Article LEGIARTI000029143061**
17171729
1718Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par [l'article L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-5 \(V\)") et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
1730Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article [L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524986&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L441-5 \(Ab\)"), le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
17191731
1720L'établissement sera fermé.
1721
1722Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
1723
1724**Article LEGIARTI000025165390**
1732**Article LEGIARTI000029143067**
17251733
1726Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par [l'article L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-5 \(V\)"), le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
1734Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article [L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid) et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
17271735
1728En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois.
1729
1730Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
1731
1732Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
1736L'établissement sera fermé.
17331737
1734En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
1738Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
17351739
17361740## Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
17371741
Article LEGIARTI000006525002 L1763→1767
17631767
17641768En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation.
17651769
1766**Article LEGIARTI000006525002**
1770**Article LEGIARTI000029143082**
17671771
1768Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les [articles L. 911-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-5 \(V\)")et [L. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-5 \(V\)") et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.
1772Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles [L. 911-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525562&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036802163&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L914-5 \(M\)") et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
17691773
17701774L'établissement sera fermé.
17711775
1772Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
1776Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
17731777
17741778## Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire
17751779
Article LEGIARTI000006524653 L64→64
6464
6565## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
6666
67**Article LEGIARTI000006524653**
67**Article LEGIARTI000006524656**
6868
69Les membres de l'enseignement supérieur public bénéficient des dispositions de [l'article L. 231-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-10 \(V\)") relatives au relèvement des déchéances ou incapacités.
69La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.
70
71Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
72
73Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
74
75**Article LEGIARTI000029142956**
76
77Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
7078
7179Le bénéfice de cette disposition est étendu :
7280
Article LEGIARTI000006524654 L74→82
7482
75832° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.
7684
77**Article LEGIARTI000006524654**
78
79Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire exerce les compétences définies aux [articles L. 231-11 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-11 \(V\)") sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.
85**Article LEGIARTI000029142974**
8086
81**Article LEGIARTI000006524655**
87Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article [L. 232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-4 \(V\)") ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
8288
83Les dispositions des [articles L. 231-11 et L. 231-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-11 \(V\)")sont applicables aux demandes en relèvement formées en vertu de [l'article L. 232-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-4 \(V\)")
89Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
8490
85**Article LEGIARTI000006524656**
91Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
8692
87La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.
93Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
8894
89Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
95**Article LEGIARTI000029142981**
9096
91Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
97Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
9298
9399## Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.
94100
Article LEGIARTI000006524664 L116→122
116122
117123## Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
118124
119**Article LEGIARTI000006524664**
120
121Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-1 \(V\)"), lorsqu'il exerce les compétences prévues par [l'article L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-3 \(V\)"), comprend, sous la présidence du recteur :
122
1231° Un président d'université nommé par le recteur ;
124
1252° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;
126
1273° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
128
1294° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
130
131Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint.
132
133La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
134
135125**Article LEGIARTI000006524666**
136126
137127Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), est compétent pour se prononcer sur :
Article LEGIARTI000006524669 L154→144
154144
155145Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de [l'article L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid), sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.
156146
157**Article LEGIARTI000006524669**
147**Article LEGIARTI000029142995**
148
149Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article [L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029143029&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L234-6 \(VD\)"), comprend, sous la présidence du recteur :
150
1511° Un président d'université nommé par le recteur ;
152
1532° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;
154
1553° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
156
1574° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.
158
159Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint.
160
161La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
162
163**Article LEGIARTI000029143029**
164
165I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), donne son avis sur :
158166
159Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(V\)"), donne son avis sur :
1671° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les [articles L. 441-5 et L. 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524986&dateTexte=&categorieLien=cid);
160168
1611° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les [articles L. 441-5 et L. 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-5 \(V\)");
1692° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les [articles L. 441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524990&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 731-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525458&dateTexte=&categorieLien=cid);
162170
1632° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les [articles L. 441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-8 \(V\)")et [L. 731-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-8 \(V\)");
1713° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid);
164172
1653° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-4 \(V\)");
1734° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par [l'article L. 151-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524461&dateTexte=&categorieLien=cid)
166174
1674° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par [l'article L. 151-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-4 \(V\)")
175II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
168176
169Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1771° Les sanctions prévues par l'article [L. 914-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-6 \(V\)");
170178
171**Article LEGIARTI000006524670**
1792° Les sanctions prévues par l'article [L. 444-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-9 \(V\)") ;
172180
173Les modalités d'application des [articles L. 234-2 à L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(V\)") sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1813° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.
174182
175**Article LEGIARTI000006524671**
183III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
176184
177La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-1 \(V\)")sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des [articles L. 234-2 à L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(V\)").
185**Article LEGIARTI000029143040**
186
187La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par [l'article L. 234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524661&dateTexte=&categorieLien=cid)sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des [articles L. 234-2 et L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid).
178188
179189Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
180190
Article LEGIARTI000029143046 L182→192
182192
183193Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
184194
195**Article LEGIARTI000029143046**
196
197Les modalités d'application des [articles L. 234-2 et L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
198
185199**Article LEGIARTI000029945546**
186200
187201Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
Article LEGIARTI000006524631 L202→216
202216
203217Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres.
204218
205## Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
219## Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
206220
207**Article LEGIARTI000006524631**
221**Article LEGIARTI000029142885**
208222
209Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
223Les modalités d'application des articles [L. 231-1 à L. 231-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)") sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
210224
211Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
212
213Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-1 \(V\)").
214
215**Article LEGIARTI000006524632**
216
217Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.
225**Article LEGIARTI000029142897**
218226
219Il comprend une section permanente et des formations spécialisées.
227Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.
220228
221**Article LEGIARTI000006524634**
229**Article LEGIARTI000029142908**
222230
223231Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
224232
Article LEGIARTI000006524635 L230→238
230238
231239Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués.
232240
233**Article LEGIARTI000006524635**
241**Article LEGIARTI000029142920**
234242
235Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.
243Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.
244
245Il comprend une section permanente et des formations spécialisées.
246
247**Article LEGIARTI000029166863**
248
249Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
236250
237**Article LEGIARTI000006524636**
251
252Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
238253
239Les modalités d'application des [articles L. 231-1 à L. 231-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)") sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
254
255Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-1 \(V\)").
240256
241257## Sous-section 1 : Dispositions générales.
242258
Article LEGIARTI000027995602 L406→422
406422
407423## Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
408424
409**Article LEGIARTI000027995602**
425**Article LEGIARTI000037110506**
410426
411La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
427La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
412428
413" Art. [L. 814-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-4 \(V\)").-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
429" Art. [L. 814-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L814-4 \(V\)").- Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces établissements.
414430
415Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles [L. 231-11 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-11 \(V\)") du code de l'éducation.
431Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
416432
417Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.
433Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues aux articles L232-5 à L232-7 du code de l'éducation.
418434
419Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
435Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.
420436
421La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
437Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
438
439La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat."
422440
423441## Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
424442
Article LEGIARTI000029145482 L1460→1478
14601478
14611479" 4° Par le maire. "
14621480
1463**Article LEGIARTI000029145482**
1481**Article LEGIARTI000029166720**
14641482
1465Sont applicables en Polynésie française les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid),[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524627&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-1 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679977&dateTexte=&categorieLien=cid), les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de [l'article L. 231-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679979&dateTexte=&categorieLien=cid), les [articles L. 231-16, L. 231-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679981&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-1 à L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-1 à L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-12 à L. 241-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680016&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid).
1483Sont applicables en Polynésie française les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-1 à L. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)"), [L. 231-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679977&dateTexte=&categorieLien=cid), les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de [l'article L. 231-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679979&dateTexte=&categorieLien=cid), les [articles L. 231-16, L. 231-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679981&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-1 à L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-1 à L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-12 à L. 241-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680016&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid).
14661484
14671485## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
14681486
Article LEGIARTI000029145592 L1502→1520
15021520
150315214° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.
15041522
1505**Article LEGIARTI000029145592**
1523**Article LEGIARTI000029166768**
15061524
1507Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid),[, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524627&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 231-1 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-14, L. 231-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679977&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les [articles L. 231-16, L. 231-17, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679981&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 232-1 à L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-1 à L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-12 à L. 241-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680016&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid).
1525Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-1 à L. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)"), [L. 231-14, L. 231-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679977&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les [articles L. 231-16, L. 231-17, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679981&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 232-1 à L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-1 à L. 241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-12 à L. 241-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680016&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid).
15081526
15091527## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
15101528
Article LEGIARTI000029145377 L1520→1538
15201538
15211539" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
15221540
1523**Article LEGIARTI000029145377**
1541**Article LEGIARTI000029166645**
15241542
1525Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-1 à L. 231-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-1 à L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid).
1543Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles [L. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524622&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 231-1 à L. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)"), [L. 232-1 à L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524648&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-1, L. 233-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524688&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524708&dateTexte=&categorieLien=cid).
15261544
15271545## Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.
15281546
Article LEGIARTI000029234400 L1824→1842
18241842
18251843Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l'étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les droits et devoirs du stagiaire.
18261844
1845**Article LEGIARTI000029234400**
1846
1847Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)")du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de [l'article L. 3221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3221-3 \(V\)")du code du travail.
1848
1849Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de [l'article L. 4381-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4381-1 \(V\)")du code de la santé publique.
1850
1851La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
1852
1853Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée prévue au premier alinéa du présent article pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations mentionnées à [l'article L. 813-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-9 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
1854
18271855**Article LEGIARTI000029234973**
18281856
18291857La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
Article LEGIARTI000025165435 L244→244
244244
245245Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
246246
247**Article LEGIARTI000025165435**
248
249Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
250
251Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles [L. 731-11 et L. 731-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525463&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
252
253Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif.
254
255Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé.
256
257247**Article LEGIARTI000027680068**
258248
259249Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'[article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article [L. 914-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680098&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000029143114 L272→262
272262
273263Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
274264
265**Article LEGIARTI000029143114**
266
267Toute personne attachée à l'enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou dans un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.
268
269Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles [L. 731-11 et L. 731-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525463&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
270
271Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé, ainsi qu'à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'enseignement supérieur privé.
272
275273## Chapitre Ier : Dispositions communes.
276274
277275**Article LEGIARTI000006525558**
Article LEGIARTI000029142496 L318→316
318316
319317Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
320318
319**Article LEGIARTI000029142496**
320
321I. - Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
322
323Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.
324
325Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.
326
327II. - Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
328
329Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
330
331Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
332
333Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
334
335III. - Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
336
321337**Article LEGIARTI000030254395**
322338
323339Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Article LEGIARTI000030107237 L790→806
790806
791807Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
792808
793**Article LEGIARTI000030107237**
809**Article LEGIARTI000029167019**
794810
795Sont applicables en Polynésie française les [articles L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-3 à L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525597&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid), et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles [L. 951-1 à L. 951-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-1 à L. 952-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-14 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525632&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-6 et L. 953-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525650&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid).
811Sont applicables en Polynésie française les [articles L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 911-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029141660&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-5-1 \(VD\)"), L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, [L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-3 à L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525597&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid), et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles [L. 951-1 à L. 951-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-1 à L. 952-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-14 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525632&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-6 et L. 953-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525650&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid).
796812
797[L'article L. 914-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680058&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
813[L'article L. 914-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680058&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
814
815[L'article L. 911-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029141660&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-5-1 \(VD\)") est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
798816
799817## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
800818
Article LEGIARTI000030107545 L808→826
808826
809827Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
810828
811**Article LEGIARTI000030107545**
829**Article LEGIARTI000029167424**
812830
813831Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les [articles L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-3 à L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525597&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid), et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles [L. 951-1 à L. 951-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-1 à L. 952-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-14 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525632&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-6 et L. 953-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525650&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid).
814832
815[L'article L. 914-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680058&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
833[L'article L. 914-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680058&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
834
835[L'article L. 911-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029141660&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-5-1 \(VD\)") est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
816836
817837## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
818838
Article LEGIARTI000030106943 L826→846
826846
827847Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
828848
829**Article LEGIARTI000030106943**
849**Article LEGIARTI000029143128**
830850
831Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les [articles L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-3 à L. 932-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525597&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid), et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles [L. 951-1 à L. 951-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-1 à L. 952-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-14 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525632&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-6, L. 953-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525650&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid).
851Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les [articles L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525572&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 932-3 à L. 932-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525597&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid), et, dans leur rédacton résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles [L. 951-1 à L. 951-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-1 à L. 952-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-14 à L. 952-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525632&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525644&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 953-6, L. 953-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525650&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000006525282 L306→306
306306
307307La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.
308308
309**Article LEGIARTI000006525282**
310
311La commission des titres d'ingénieurs décide en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
312
313Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
314
315**Article LEGIARTI000006525283**
316
317Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles. Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort.
318
319Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
320
321En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
322
323Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées.
324
325309**Article LEGIARTI000006525284**
326310
327311Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles [L. 642-4 et L. 642-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L642-4 \(VT\)"). Toutefois, la décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, a constaté l'inefficacité. La commission prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.
Article LEGIARTI000029143120 L364→348
364348
365349L'accréditation pour délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article [L. 642-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525281&dateTexte=&categorieLien=cid).
366350
351**Article LEGIARTI000029143120**
352
353La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
354
355La commission des titres d'ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie.
356
357Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
358
359**Article LEGIARTI000029143124**
360
361Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles.
362
367363## Chapitre Ier : Dispositions communes.
368364
369365**Article LEGIARTI000006525270**
Article LEGIARTI000027747855 L478→474
478474
479475Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux [articles L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900785&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
480476
481**Article LEGIARTI000027747855**
482
483Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article [L. 3221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
484
485Le premier alinéa s'applique sans préjudice des [dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029236201&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L4381-1 \(M\)")
486
487477## Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
488478
489479**Article LEGIARTI000027747889**
Article LEGIARTI000006527396 L68→68
6868
6969Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
7070
71**Article LEGIARTI000006527396**
72
73L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article [D. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-2 \(Ab\)") est composée comme suit :
74
75Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d'école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
76
77Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par :
78
791° Le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ;
80
812° Les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;
82
833° Les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;
71**Article LEGIARTI000006527398**
8472
854° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
73L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
8674
87L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
75Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.
8876
89**Article LEGIARTI000006527397**
77Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.
9078
91Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article [D. 321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-14 \(V\)"), compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation.
79**Article LEGIARTI000006527399**
9280
93Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d'école.
81Les dispositions des articles [D. 331-1 à D. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)"), des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-5 \(V\)"), des articles [D. 331-7 et D. 331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-7 \(V\)") relatives à la formation en alternance sont applicables dans les écoles élémentaires publiques.
9482
95Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.
83**Article LEGIARTI000025165061**
9684
97Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école.
85Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.
9886
99Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il détermine.
87Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
10088
101Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.
89**Article LEGIARTI000029625845**
10290
103**Article LEGIARTI000006527398**
91Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à [l'article D. 411-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid)compétents pour le cycle considéré.
10492
105L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
93Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école et désignés dans les conditions prévues à [l'article R. 421-41-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029625866&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-41-3 \(VD\)")
10694
107Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.
95**Article LEGIARTI000029625850**
10896
109Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.
97Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.
11098
111**Article LEGIARTI000006527399**
99Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.
112100
113Les dispositions des articles [D. 331-1 à D. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)"), des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-5 \(V\)"), des articles [D. 331-7 et D. 331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-7 \(V\)") relatives à la formation en alternance sont applicables dans les écoles élémentaires publiques.
101Il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.
114102
115**Article LEGIARTI000025165061**
103La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège.
116104
117Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.
105Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.
118106
119Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
107Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées.
120108
121109**Article LEGIARTI000029783115**
122110
Article LEGIARTI000006527402 L182→170
182170
183171Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation.
184172
185**Article LEGIARTI000006527402**
186
187Chaque cycle prévu à l'article [D. 321-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-19 \(Ab\)") comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles intéressées et composée comme suit :
188
189Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le cycle ;
190
191Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.
192
193L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation interne.
194
195L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
196
197**Article LEGIARTI000006527403**
198
199Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles concernées.
200
201L'équipe pédagogique de l'école est composée des maîtres exerçant dans l'école.
202
203L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.
204
205173**Article LEGIARTI000006527405**
206174
207175Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
Article LEGIARTI000029625853 L242→210
242210
243211Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
244212
213**Article LEGIARTI000029625853**
214
215Chacun des trois premiers cycles prévus à [l'article D. 311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027760034&dateTexte=&categorieLien=cid) comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur de l'école et composée des enseignants de l'école exerçant dans le cycle considéré.
216
217L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation interne.
218
219Si elle le juge utile, l'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.
220
221**Article LEGIARTI000029625857**
222
223Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur et composée de ce dernier et des maîtres exerçant dans l'école.
224
225L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.
226
245227**Article LEGIARTI000029783132**
246228
247229L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Article LEGIARTI000018382039 L4565→4547
45654547
45664548## Section 2 : Les titres de formation professionnelle maritime.
45674549
4568**Article LEGIARTI000018382039**
4550**Article LEGIARTI000030784193**
45694551
4570Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le [décret n° 99-439 du 25 mai 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000378266&categorieLien=cid) relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
4552Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans le [décret n° 2015-723 du 24 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030780124&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 \(V\)") relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
45714553
4572Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
4554**Article LEGIARTI000030784301**
45734555
4574**Article LEGIARTI000020742883**
4556Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le [décret n° 2015-723 du 24 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030780124&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 \(V\)") relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
45754557
4576Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les [décrets n° 93-1342 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000336683&categorieLien=cid "Décret n°93-1342 du 28 décembre 1993 \(V\)")du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, [n° 99-439 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000378266&categorieLien=cid "Décret n°99-439 du 25 mai 1999 \(V\)")du 25 mai 1999 précité, [n° 2003-169](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784301&categorieLien=cid "Décret n°2003-169 du 28 février 2003 \(V\)") du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et [n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650492&categorieLien=cid)portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime.
4558Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
45774559
45784560## Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
45794561
Article LEGIARTI000006527304 L7765→7747
77657747
776677485° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
77677749
7768**Article LEGIARTI000006527304**
7769
7770Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
7771
7772Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
7773
77747750**Article LEGIARTI000006527305**
77757751
77767752L'autorité administrative mentionnée à l'article [D. 351-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-28 \(V\)") s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
Article LEGIARTI000031093371 L7787→7763
77877763
77887764Les 3° et 4° de l'article [D. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527303&dateTexte=&categorieLien=cid) entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents.
77897765
7766**Article LEGIARTI000031093371**
7767
7768Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente.
7769
7770La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.
7771
7772Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
7773
77907774## Section 5 : Formation conduisant à l'exercice de la profession de moniteur-éducateur
77917775
77927776**Article LEGIARTI000027881710**
Article LEGIARTI000030739803 L8461→8445
84618445
84628446" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
84638447
8464**Article LEGIARTI000030739803**
8448**Article LEGIARTI000029625882**
84658449
8466Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles [R. 337-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526767&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526795&dateTexte=&categorieLien=cid),R. 334-35, [R. 337-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526804&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526825&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 337-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
8450Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles [D. 311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-5 \(V\)"), [D. 312-48-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022207792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-48-1 \(V\)"), [D. 321-1 à D. 321-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-1 \(V\)"), [D. 331-23 à D. 331-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-23 \(V\)"), [D. 332-1 à D. 332-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-1 \(V\)"), [D. 333-1 à D. 333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-1 \(V\)"), [D. 334-1 à D. 334-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-1 \(V\)"), [D. 336-1 à D. 336-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-1 \(V\)"), [D. 337-1 à D. 337-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-1 \(V\)"), [D. 337-16 à D. 337-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-16 \(V\)"), [D. 337-32 à D. 337-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-32 \(V\)"), [D. 337-46 à D. 337-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-46 \(V\)"), [D. 337-76 à D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-76 \(V\)"), D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 6° du présent article et aux articles [D. 371-4 et D. 371-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D371-4 \(V\)") :
84678451
84681° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
84521° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
84698453
84702° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
84542° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
84718455
8472**Article LEGIARTI000030868801**
84563° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
84738457
8474Dans leur rédaction résultant du[](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles [D. 311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526702&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 312-48-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022207792&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 321-1 à D. 321-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527381&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 331-23 à D. 331-43, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 332-1 à D. 332-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527056&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 333-1 à D. 333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527093&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 334-1 à D. 334-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527113&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 336-1 à D. 336-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527143&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-1 à D. 337-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526785&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-16 à D. 337-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526779&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-32 à D. 337-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526797&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-46 à D. 337-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526817&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-76 à D. 337-111, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526835&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 337-113 à D. 337-160 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526880&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 338-43 à D. 338-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030263941&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles [D. 371-4 et D. 371-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527331&dateTexte=&categorieLien=cid):
84584° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
84758459
84761° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
84605° Au deuxième alinéa de l'article D. 321-14, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3 " sont remplacés par les mots : " par les chefs d'établissement de ces collèges " ;
84778461
84782° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
84626° Le quatrième alinéa de l'article D. 321-15 n'est pas applicable.
84798463
84803° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
8464**Article LEGIARTI000030739803**
8465
8466Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles [R. 337-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526767&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526795&dateTexte=&categorieLien=cid),R. 334-35, [R. 337-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526804&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526825&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 337-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
8467
84681° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
84818469
84824° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
84702° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
Article LEGIARTI000006526141 L1459→1459
14591459
14601460## Sous-section 1 : Dispositions générales.
14611461
1462**Article LEGIARTI000006526141**
1462**Article LEGIARTI000006526143**
14631463
1464Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(VT\)"), sont élus par le conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire selon les modalités suivantes :
1464En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article [R. 234-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-34 \(V\)").
14651465
1466Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;
1466En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article [R. 234-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-35 \(V\)").
14671467
1468Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article [R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-2 \(VT\)") ;
1468**Article LEGIARTI000006526146**
14691469
1470En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
1470Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.
14711471
1472**Article LEGIARTI000006526142**
1472**Article LEGIARTI000030896086**
14731473
1474Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(VT\)") sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles [8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441054&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 8 \(M\)")et [9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441057&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 9 \(M\)")du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.
1474Le conseil réuni dans la formation prévue à [l'article L. 234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid)est saisi par le recteur d'académie lorsqu'il est appelé à rendre un avis dans les cas prévus au II de [l'article L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid).
14751475
1476**Article LEGIARTI000006526143**
1476Le recteur d'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Son rapport doit indiquer clairement les faits ou les manquements reprochés à la personne poursuivie et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
14771477
1478En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article [R. 234-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-34 \(V\)").
1478La personne poursuivie est convoquée par le recteur d'académie quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne les faits reprochés à la personne poursuivie et lui indique qu'elle a le droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
14791479
1480En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article [R. 234-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-35 \(V\)").
1480Le rapport du rapporteur est mis à la disposition de la personne poursuivie huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil et est porté à la connaissance des membres du conseil par le président, en début de séance.
14811481
1482**Article LEGIARTI000006526144**
1482La personne poursuivie peut présenter devant le conseil des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
14831483
1484Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article [L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-3 \(VT\)").
1484Pendant la première partie de la séance, sont présents les membres du conseil, l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Ils entendent séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, de la personne poursuivie ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. La personne poursuivie et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Après que la personne poursuivie et, le cas échéant, son défenseur ont été invités à présenter d'ultimes observations, le conseil délibère à huis clos.
14851485
1486Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
1486S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés se sont produits, le conseil peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
14871487
1488Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.
1488Le conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 émet, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. Conformément aux dispositions du III de l'article L. 234-6, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14891489
1490Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
1490**Article LEGIARTI000030896091**
14911491
1492**Article LEGIARTI000006526146**
1492Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article [L. 234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions consultatives mixtes académiques prévues par les [articles R. 914-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419993&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-6 et R. 914-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054935&dateTexte=&categorieLien=cid)
14931493
1494Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.
1494**Article LEGIARTI000030896098**
1495
1496Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), sont élus en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale selon les modalités suivantes :
1497
1498Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 ;
1499
1500Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article [R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1501
1502En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
14951503
14961504## Sous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France.
14971505
1498**Article LEGIARTI000006526147**
1506**Article LEGIARTI000030896061**
14991507
1500Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend :
1508Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
15011509
15021° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ;
15101° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ;
15031511
15042° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris ;
15122° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris ;
15051513
15063° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
15143° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
15071515
15084° Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative.
15164° Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative.
15091517
1510Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint.
1518Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint.
15111519
15121520Avant chaque nomination au titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles.
15131521
1514**Article LEGIARTI000006526148**
1522**Article LEGIARTI000030896065**
15151523
1516Pour les désignations prévues au 3° de l'article [R. 234-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-39 \(V\)"), une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article [R. 234-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-18 \(VT\)"). En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
1524Pour les désignations prévues au 3° de l'article [R. 234-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526147&dateTexte=&categorieLien=cid), une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-18. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article [R. 234-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526122&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
15171525
1518**Article LEGIARTI000006526149**
1526**Article LEGIARTI000030896070**
15191527
1520Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article [R. 234-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-39 \(V\)") sont les élections aux commissions mixtes départementales et aux commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles [8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441054&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 8 \(M\)")et [9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441057&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 9 \(M\)")du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.
1528Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées à [l'article L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid), il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à son avis concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.
15211529
1522**Article LEGIARTI000006526150**
1530**Article LEGIARTI000030896074**
15231531
1524Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles [L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-3 \(VT\)") et L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.
1532Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions des [articles R. 234-36 et R. 234-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526143&dateTexte=&categorieLien=cid) sont également applicables.
15251533
1526**Article LEGIARTI000006526151**
1534**Article LEGIARTI000030896079**
15271535
1528Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles [R. 234-36 à R. 234-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-36 \(V\)") sont également applicables.
1536Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article [R. 234-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526147&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales et aux commissions consultatives mixtes académiques prévues par les articles [R. 914-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419993&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 914-6 et R. 914-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054935&dateTexte=&categorieLien=cid).
15291537
15301538## Sous-section 3 : Dispositions particulières au conseil de l'éducation nationale de Mayotte
15311539
Article LEGIARTI000006526011 L1945→1953
19451953
19461954Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
19471955
1948## Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
1949
1950**Article LEGIARTI000006526011**
1956## Section 1
19511957
1952Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.
1958**Article LEGIARTI000030895956**
19531959
1954Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
1960Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.
19551961
1956Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VT\)") s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.
1962L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
19571963
1958Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.
1964**Article LEGIARTI000030895961**
19591965
1960**Article LEGIARTI000006526012**
1966Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
19611967
1962Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :
1968Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
19631969
19641° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
1970Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.
19651971
1966a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d, e et f) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VT\)") ;
1972**Article LEGIARTI000030895966**
19671973
1968b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ;
1974Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.
19691975
19702° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ;
1976Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.
19711977
19723° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
1978A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.
19731979
1974a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ;
1980Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
19751981
1976b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2.
1982Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
19771983
1978Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
1984Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.
19791985
1980Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.
1986**Article LEGIARTI000030895971**
19811987
1982En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.
1988Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.
19831989
1984**Article LEGIARTI000006526013**
1990Les séances du conseil ne sont pas publiques.
19851991
1986Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements :
1992**Article LEGIARTI000030895976**
19871993
1988a) Une commission des écoles ;
1994Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
19891995
1990b) Une commission des collèges ;
1996Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
19911997
1992c) Une commission des lycées.
1998Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
19931999
1994**Article LEGIARTI000006526014**
2000Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
19952001
1996L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé :
2002**Article LEGIARTI000030895981**
19972003
19981° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
2004Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.
19992005
2000Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VT\)") et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l'article R. 231-2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré.
2006Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article [R. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030896021&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-5 \(VD\)") sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
20012007
20022° Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1°, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants.
2008**Article LEGIARTI000030895988**
20032009
2004**Article LEGIARTI000006526015**
2010Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour quatre ans, à l'exception des membres représentant les usagers mentionnés au 2° de [l'article R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid) qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
20052011
2006Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.
2012Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
20072013
2008**Article LEGIARTI000006526016**
2014Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
20092015
2010D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.
2016Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article [R. 231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030896013&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-6 \(VD\)")cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
20112017
2012**Article LEGIARTI000006526018**
2018**Article LEGIARTI000030895994**
20132019
2014L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article [R. 231-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-4 \(V\)")et au 1° de l'article [R. 231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-6 \(V\)") au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
2020L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article [R. 231-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030896027&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-4 \(VD\)")et au 1° de l'article [R. 231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526014&dateTexte=&categorieLien=cid) au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
20152021
20162022Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
20172023
Article LEGIARTI000006526019 L2021→2027
20212027
20222028Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
20232029
2024**Article LEGIARTI000006526019**
2030**Article LEGIARTI000030896003**
20252031
2026Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
2032D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.
20272033
2028Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
2034**Article LEGIARTI000030896008**
20292035
2030Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
2036Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.
20312037
2032Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article [R. 231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-6 \(V\)") cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
2038**Article LEGIARTI000030896013**
20332039
2034**Article LEGIARTI000006526020**
2040L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé :
20352041
2036Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.
20421° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
20372043
2038Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article [R. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-5 \(V\)") sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
2044Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l'article R. 231-2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré.
20392045
2040**Article LEGIARTI000006526021**
20462° Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1°, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants.
20412047
2042Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
2048**Article LEGIARTI000030896021**
20432049
2044Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
2050Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements :
20452051
2046Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
2052a) Une commission des écoles ;
20472053
2048Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
2054b) Une commission des collèges ;
20492055
2050**Article LEGIARTI000006526022**
2056c) Une commission des lycées.
20512057
2052Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.
2058**Article LEGIARTI000030896027**
20532059
2054Les séances du conseil ne sont pas publiques.
2060Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :
20552061
2056**Article LEGIARTI000006526023**
20621° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
20572063
2058Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.
2064a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d, e et f) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
20592065
2060Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.
2066b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ;
20612067
2062A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.
20682° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ;
20632069
2064Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
20703° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
20652071
2066Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
2072a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ;
20672073
2068Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.
2074b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2.
20692075
2070**Article LEGIARTI000006526024**
2076Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
20712077
2072Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
2078Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.
20732079
2074Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
2080En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.
20752081
2076Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.
2082**Article LEGIARTI000030896035**
20772083
2078**Article LEGIARTI000006526025**
2084Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.
20792085
2080Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.
2086Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
20812087
2082L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
2088Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid) s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.
2089
2090Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.
20832091
2084**Article LEGIARTI000028249612**
2092**Article LEGIARTI000030896042**
20852093
20862094Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
20872095
@@ -2109,10 +2117,12 @@ gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements
21092117
21102118gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.
21112119
2112Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
2120Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
21132121
21142122La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
21152123
2124Les membres mentionnés au (ga) sont désignés sur proposition de leurs organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives ; la représentativité de ces organisations est appréciée au niveau national au regard du nombre de leurs représentants désignés pour siéger avec voix consultative dans les commissions consultatives mixtes académiques dans les conditions prévues par l'article R. 914-10-23. ;
2125
211621262° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :
21172127
21182128a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;
@@ -2123,7 +2133,7 @@ c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'
21232133
21242134d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
21252135
2126e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
2136e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants titulaires et premiers suppléants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
21272137
212821383° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
21292139
Article LEGIARTI000028423416 L2151→2161
21512161
21522162Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
21532163
2154Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
2164Pour les membres visés au 2° (e), le candidat à l'élection au siège à pourvoir et ses deux suppléants doivent comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.
21552165
21562166Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
21572167
2158**Article LEGIARTI000028423416**
2168**Article LEGIARTI000030913423**
21592169
21602170Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :
21612171
Article LEGIARTI000006526187 L2700→2710
27002710
27012711Les dispositions relatives au comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont fixées par les articles R. 910-1 à R. 910-10 du code du travail.
27022712
2703## Section 2 : Les instances régionales et départementales.
2713## Section 2 : Les instances régionales.
27042714
27052715**Article LEGIARTI000006526187**
27062716
Article LEGIARTI000006526192 L2754→2764
27542764
27552765Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle sont fixées par les articles [R. 6123-3 à R. 6123-3-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468083&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
27562766
2757## Section 3 : La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
2758
2759**Article LEGIARTI000006526192**
2760
2761La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'[article 227 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 227 \(M\)") est composée ainsi qu'il suit :
2762
27631° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2764
27652° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2766
27673° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
2768
27694° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.
2770
2771Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
2772
2773Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
2774
2775**Article LEGIARTI000006526193**
2776
2777La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 Euros.
2778
2779**Article LEGIARTI000006526194**
2780
2781La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage statue en section ou en formation plénière.
2782
2783Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 237-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R237-15 \(V\)") et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 237-15, à raison d'un employeur et d'un salarié.
2784
2785**Article LEGIARTI000006526195**
2786
2787Le président de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.
2788
2789**Article LEGIARTI000006526196**
2790
2791Les décisions de chaque formation de jugement sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2792
2793**Article LEGIARTI000006526197**
2794
2795Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage est assuré par des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale.
2796
2797**Article LEGIARTI000006526198**
2798
2799La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.
2800
2801Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.
2802
2803Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article [140-I](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000006295340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 140 I \(P\)") de l'annexe II du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.
2804
2805**Article LEGIARTI000006526199**
2806
2807La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage se fait transmettre le dossier de première instance dès qu'elle est saisie de l'appel. Au cours de l'instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l'exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l'éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d'accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.
2808
2809**Article LEGIARTI000006526200**
2810
2811Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.
2812
2813Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie.
2814
2815Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.
2816
2817**Article LEGIARTI000006526202**
2818
2819Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.
2820
2821**Article LEGIARTI000006526203**
2822
2823Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l'affaire.
2824
2825La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
2826
2827**Article LEGIARTI000006526204**
2828
2829Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé.
2830
2831**Article LEGIARTI000006526205**
2832
2833Les membres de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
2834
2835Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
2836
2837Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
2838
28392767## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
28402768
28412769**Article LEGIARTI000022345286**
Article LEGIARTI000030739828 L4579→4507
45794507
45804508Les articles [D. 232-1 à D. 232-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)") sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
45814509
4582**Article LEGIARTI000030739828**
4510**Article LEGIARTI000030896232**
4511
4512Les [articles R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 231-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526019&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.
45834513
4584Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
4514Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
45854515
45864516## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
45874517
Article LEGIARTI000030739818 L4691→4621
46914621
46924622Les articles [D. 232-1 à D. 232-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid) relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
46934623
4694**Article LEGIARTI000030739818**
4624**Article LEGIARTI000030896214**
46954625
4696Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
4626Les [articles R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 231-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526019&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.
4627
4628Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
46974629
46984630## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
46994631
Article LEGIARTI000030739838 L4733→4665
47334665
47344666Les articles [D. 232-1 à D. 232-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)")sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2014-1421](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid "DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 \(V\)") du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
47354667
4736**Article LEGIARTI000030739838**
4668**Article LEGIARTI000030896248**
4669
4670Les [articles R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 231-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526019&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation.
47374671
4738Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
4672Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
47394673
47404674## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation nationale.
47414675
Article LEGIARTI000021754082 L1392→1392
13921392
13931393## Paragraphe 1 : Composition
13941394
1395**Article LEGIARTI000021754082**
1395**Article LEGIARTI000029625860**
13961396
1397Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
1397Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid). Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
13981398
1399**Article LEGIARTI000024923664**
1399Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à [l'article R. 421-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377542&dateTexte=&categorieLien=cid) ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement.
14001400
1401Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid). Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
1401Le chef d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
14021402
1403Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
1403Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.
14041404
14051405En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint.
14061406
1407**Article LEGIARTI000029625864**
1408
1409Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.
1410
1411Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
1412
14071413## Paragraphe 2 : Compétences
14081414
1409**Article LEGIARTI000021754075**
1415**Article LEGIARTI000029625866**
1416
1417Le conseil pédagogique :
14101418
1411Pour l'exercice des compétences définies à [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil pédagogique :
14191° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :
14121420
14131° Est consulté sur :
1421-qui participeront au conseil école-collège ;
14141422
1415-la coordination des enseignements ;
1423-qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
14161424
1417-l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;
14252° Est consulté sur :
14181426
1419-les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;
1427-l'organisation et la coordination des enseignements ;
14201428
1421-la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;
1429-la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ;
1430
1431-les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ;
14221432
14231433-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
14241434
1425-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.
1435-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;
14261436
14272° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
14373° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
14281438
14293° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :
14394° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :
14301440
14311441-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
14321442
1433-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par [l'article L. 401-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation.
1443-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par [l'article L. 401-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ;
1444
14455° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
14341446
14354° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de [l'article R. 421-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid)
14476° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de [l'article R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
14361448
14375° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
14497° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
14381450
14391451## Paragraphe 3 : Fonctionnement
14401452
Article LEGIARTI000018380662 L1533→1545
15331545
15341546Les dispositions des [articles R. 421-50 et R. 421-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-50 \(VT\)") ne s'appliquent pas aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.
15351547
1536**Article LEGIARTI000018380662**
1537
1538Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
15391° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
15402° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
15413° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
15424° Le conseiller principal d'éducation ;
15435° Le conseiller d'orientation-psychologue.
1544Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
15456° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
15467° L'assistant de service social ;
15478° L'infirmier ou l'infirmière.
1548Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
1549Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
1550Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
1551
15521548**Article LEGIARTI000018380664**
15531549
15541550Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
Article LEGIARTI000029625871 L1562→1558
15621558
15631559Ces dispositions ne sont pas applicables aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que celles des écoles élémentaires.
15641560
1561**Article LEGIARTI000029625871**
1562
1563Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
1564
1565
15661° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
1567
1568
15692° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
1570
1571
15723° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
1573
1574
15754° Le conseiller principal d'éducation ;
1576
1577
15785° Le conseiller d'orientation-psychologue.
1579
1580
1581Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
1582
1583
15846° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
1585
1586
15877° L'assistant de service social ;
1588
1589
15908° L'infirmier ou l'infirmière.
1591
1592Des professeurs volontaires des écoles situées dans le secteur de recrutement du collège peuvent participer aux conseils de classe de sixième.
1593
1594
1595Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
1596
1597
1598Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
1599
1600
1601Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
1602
15651603**Article LEGIARTI000029783289**
15661604
15671605Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis, en cohérence avec le volet pédagogique du projet d'établissement. Il se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.
Article LEGIARTI000018379674 L3709→3747
37093747
37103748## Section 4 : Contrôle et inspection.
37113749
3712**Article LEGIARTI000018379674**
3713
3714Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d'une mission d'inspection par application des dispositions de [l'article R. 444-16,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-16 \(V\)") sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire du recteur d'académie, après accord, le cas échéant, avec le représentant du ministre dont dépend l'enseignement en cause.
3715Sans préjudice des pouvoirs propres du recteur, les membres des corps d'inspection compétents qui estiment que des mesures doivent être prises, ou des poursuites engagées, à l'encontre d'un organisme privé d'enseignement à distance, ou de l'un quelconque des membres de son personnel, en saisissent le conseil académique par l'intermédiaire du recteur. Le recteur en informe, le cas échéant, le représentant du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
3716
37173750**Article LEGIARTI000018379676**
37183751
37193752Le contrôle est effectué par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale et par les membres des corps d'inspection compétents des départements ministériels dont relèvent les enseignements dispensés par l'organisme privé d'enseignement à distance.
Article LEGIARTI000030896109 L3734→3767
373437676° Les locaux utilisés en cas de regroupements d'élèves, pour vérifier que ces locaux sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité et qu'ils comportent un matériel d'enseignement et de travaux pratiques suffisant et adapté à la matière de la formation et au nombre d'élèves accueillis.
37353768Lorsque l'organisme bénéficie d'une aide sur fonds publics, le contrôle porte également sur les conditions de sa gestion financière.
37363769
3770**Article LEGIARTI000030896109**
3771
3772Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d'une mission d'inspection par application des dispositions de [l'article R. 444-16,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378544&dateTexte=&categorieLien=cid) sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire du recteur d'académie, après accord, le cas échéant, avec le représentant du ministre dont dépend l'enseignement en cause.
3773
3774
3775Les membres des corps d'inspection compétents qui estiment que des mesures doivent être prises, ou des poursuites engagées, à l'encontre d'un organisme privé d'enseignement à distance, ou de l'un quelconque des membres de son personnel, en saisissent le recteur. Le recteur en informe, le cas échéant, le représentant du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
3776
37373777## Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.
37383778
37393779**Article LEGIARTI000018379652**
Article LEGIARTI000018379955 L3894→3934
38943934
38953935## Sous-section 3 : Dispositions particulières.
38963936
3897**Article LEGIARTI000018379955**
3937**Article LEGIARTI000030896105**
38983938
3899L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et 3° de l'article [L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-6 \(V\)") est le recteur de l'académie.
3939L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article [L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid) est le recteur de l'académie.
39003940
39013941## Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
39023942
Article LEGIARTI000020916391 L1529→1529
15291529
15301530## Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
15311531
1532**Article LEGIARTI000020916391**
1532**Article LEGIARTI000030974429**
15331533
1534Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux personnels enseignants non titulaires de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
1534I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté :
15351535
1536**Article LEGIARTI000020916393**
15361° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
15371537
1538Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
1539
1540S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.
1541
1542S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.
15382° Soit parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés.
1539
1540II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.
1541
1542Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
1543
1544III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
1545
1546IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat.
1547
1548L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.
1549
1550L'engagement peut comporter une période d'essai déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public.
1551
1552V. - Les maîtres délégués sont classés par les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement en fonction de leurs titres ou diplômes dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première ou de deuxième catégorie, dans les conditions prévues pour le classement de ces derniers.
1553
1554L'avancement des maîtres délégués s'effectue dans les conditions prévues pour les maîtres auxiliaires.
1555
1556VI. - Par dérogation au 1° du I et au premier alinéa du V, en l'absence de candidat justifiant les conditions de diplômes fixées au 1° du I du présent article, les maîtres délégués peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence, et sont classés dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.
1557
1558Par dérogation au premier alinéa du V, les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement peuvent classer un maître délégué dans l'échelle de rémunération de maître auxiliaire de première catégorie pour tenir compte de son expérience professionnelle, de la rareté des candidats dans la discipline concernée ou de la spécificité du besoin à couvrir. Cette possibilité ne s'applique pas aux maîtres mentionnés au premier alinéa du VI.
1559
1560VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'[article R. 914-83 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055148&dateTexte=&categorieLien=cid).
1561
1562**Article LEGIARTI000030974432**
1563
1564Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
1565
1566Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article [R. 914-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055040&dateTexte=&categorieLien=cid).
15431567
15441568## Sous-section 4 : Stage probatoire.
15451569
Article LEGIARTI000020056106 L1617→1641
16171641
16181642## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
16191643
1620**Article LEGIARTI000020056106**
1621
1622Les maîtres exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
1623
1624Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
1625
1626Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui peuvent accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
1627
1628Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1629
16301644**Article LEGIARTI000028423724**
16311645
16321646Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Article LEGIARTI000030974435 L1662→1676
16621676
16631677Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'[article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000350637&idArticle=LEGIARTI000006459201&dateTexte=&categorieLien=cid) portant statut particulier des professeurs des écoles.
16641678
1679**Article LEGIARTI000030974435**
1680
1681Les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
1682
1683Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
1684
1685Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui peuvent accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
1686
1687Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1688
16651689## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
16661690
16671691**Article LEGIARTI000020056077**
Article LEGIARTI000020056081 L1676→1700
16761700
16771701Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.
16781702
1679**Article LEGIARTI000020056081**
1680
1681Les promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres conformément au deuxième alinéa de [l'article R. 914-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-66 \(V\)") qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peuvent être transférées dans l'une des deux autres catégories et prononcées au titre de celles-ci.
1682
16831703**Article LEGIARTI000020056083**
16841704
16851705Les listes d'aptitude prévues aux [articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-67 \(V\)")sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.
Article LEGIARTI000020056087 L1694→1714
16941714
16951715Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
16961716
1697**Article LEGIARTI000020056087**
1698
1699Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
1700
1701**Article LEGIARTI000020056089**
1702
1703Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.
1704
1705Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de [l'article R. 914-105. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-105 \(VD\)")
1706
1707Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article, établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à [l'article R. 914-67.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-67 \(V\)")
1708
1709**Article LEGIARTI000020056091**
1710
1711Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement.
1712
1713**Article LEGIARTI000020056093**
1714
1715Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.
1716
1717Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, dans chacune des catégories de maîtres, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
1718
17191717**Article LEGIARTI000020056095**
17201718
17211719Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscription sur un tableau d'avancement, à l'échelle de rémunération correspondant à la hors-classe de ce grade, dans les mêmes conditions que les professeurs titulaires exerçant dans l'enseignement public.
Article LEGIARTI000030974437 L1734→1732
17341732
17351733Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
17361734
1735**Article LEGIARTI000030974437**
1736
1737Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ainsi que les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.
1738
1739Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles [R. 914-67 à R. 914-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030974444&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-67 \(VD\)"), le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
1740
1741Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part.
1742
1743**Article LEGIARTI000030974440**
1744
1745Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.
1746
1747Les uns et les autres doivent être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ou avoir été en fonctions dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en vertu des dispositions de [l'article R. 914-105. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055238&dateTexte=&categorieLien=cid)
1748
1749Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude prévue au présent article, établie au titre d'une année scolaire, ne peuvent être inscrits, au titre de la même année scolaire, sur la liste d'aptitude prévue à [l'article R. 914-67.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055103&dateTexte=&categorieLien=cid)
1750
1751**Article LEGIARTI000030974444**
1752
1753Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.
1754
1755**Article LEGIARTI000030974447**
1756
1757Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive.
1758
1759**Article LEGIARTI000030974449**
1760
1761Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article [R. 914-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.
1762
1763Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci.
1764
17371765## Sous-section 3 : Mouvement des maîtres contractuels.
17381766
17391767**Article LEGIARTI000020056071**
Article LEGIARTI000030892703 L2117→2145
21172145
21182146Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le [décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000326839&categorieLien=cid "Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 \(V\)") portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.
21192147
2148## Section 10 : Procédure de relèvement des exclusions, déchéances et incapacités des membres de l'enseignement public ou privé
2149
2150**Article LEGIARTI000030892703**
2151
2152Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation en application de [l'article L. 911-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029141660&dateTexte=&categorieLien=cid) sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui. Le ministre porte cette date à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
2153
2154Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes dans lesquelles il a résidé depuis la décision prise à son encontre, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.
2155
2156Le ministre peut, à tout moment de la procédure, rejeter pour irrecevabilité les demandes en relèvement qui n'ont pas été présentées dans les délais prévus par l'article L. 911-5-1 et les demandes en relèvement dont le dossier n'est pas complet. Dans ce cas, le ministre notifie à l'intéressé l'irrecevabilité de sa demande et lui en communique le motif.
2157
2158**Article LEGIARTI000030892705**
2159
2160Dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande en relèvement, le ministre chargé de l'éducation transmet une copie de cette demande au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le demandeur est domicilié.
2161
2162Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la copie de la demande en relèvement, le recteur d'académie saisit le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié aux fins d'enquête sur la conduite de ce dernier depuis la décision dont il sollicite le relèvement.
2163
2164**Article LEGIARTI000030892707**
2165
2166Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie.
2167
2168La décision prise par le ministre chargé de l'éducation est notifiée à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
2169
2170La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par [l'article L. 911-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029141660&dateTexte=&categorieLien=cid) et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
2171
2172Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé de l'éducation sur une demande en relèvement vaut décision de rejet.
2173
21202174## Section 2 : Les conditions d'exercice des fonctions
21212175
21222176**Article LEGIARTI000030722419**
Article LEGIARTI000030722844 L2796→2850
27962850
27972851## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
27982852
2799**Article LEGIARTI000030722844**
2800
2801Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-18 \(V\)"), [R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-77 \(V\)"), [R. 914-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-81 \(V\)")et R. 914-82, [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-87 \(V\)"), R. 914-88, [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-95 \(V\)"), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-106 \(Ab\)"), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-114 \(V\)"), sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article [R. 973-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R973-3 \(V\)").
2802Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
2803Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
2804
28052853**Article LEGIARTI000030722846**
28062854
28072855Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article [D. 914-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D914-91 \(V\)"), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article LEGIARTI000030974472 L2835→2883
28352883II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
28362884III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
28372885
2838## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
2886**Article LEGIARTI000030974472**
28392887
2840**Article LEGIARTI000030722856**
2888Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055125&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055142&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055158&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article [R. 973-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722848&dateTexte=&categorieLien=cid).
28412889
2842Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-18 \(V\)"), [R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-81 \(V\)"), R. 914-82, [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-87 \(V\)"), R. 914-88, [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-95 \(V\)"), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-106 \(Ab\)"), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-114 \(V\)"), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
2843Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
2844Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
2890Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
2891
2892Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
2893
2894## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
28452895
28462896**Article LEGIARTI000030722858**
28472897
Article LEGIARTI000030974452 L2876→2926
28762926II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
28772927III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
28782928
2879## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
2929**Article LEGIARTI000030974452**
28802930
2881**Article LEGIARTI000030722826**
2931Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055142&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055158&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
28822932
2883Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2884Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
2933Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
2934
2935Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
2936
2937## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
28852938
28862939**Article LEGIARTI000030722828**
28872940
Article LEGIARTI000030896209 L2905→2958
290529582° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
29062959II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
29072960III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
2961
2962**Article LEGIARTI000030896209**
2963
2964Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2965
2966Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
Article LEGIARTI000025165734 L1382→1382
13821382
13831383## Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
13841384
1385**Article LEGIARTI000025165734**
1385**Article LEGIARTI000030896050**
13861386
1387Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des [articles R. 131-2 à R. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R131-2 \(V\)") est, à la diligence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :
1387Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des [articles R. 131-2 à R. 131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525779&dateTexte=&categorieLien=cid)peut se voir infliger par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), l'une des sanctions suivantes :
13881388
1389a) Le blâme avec ou sans publicité ;
1389a) Le blâme ;
13901390
13911391b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.
13921392
Article LEGIARTI000027867357 L3834→3834
38343834
38353835## Sous-section 1 : Les diplômes nationaux d'arts plastiques
38363836
3837**Article LEGIARTI000027867357**
3838
3839L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
38401° Un premier cycle composé de deux cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national d'arts plastiques.
3841Le cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques propose aux étudiants les options suivantes : design graphique, design d'espace, design de produit et design textile.
3842Le cursus conduisant au diplôme national d'arts plastiques propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication ;
38432° Un second cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
3844Le cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication.
3845Les options de chaque cursus peuvent être complétées par des spécialités.
3846
38473837**Article LEGIARTI000027867359**
38483838
38493839Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Article LEGIARTI000029267925 L3856→3846
38563846
38573847L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
38583848
3859## Sous-section 2 : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux et l'habilitation à dispenser des enseignements
3849**Article LEGIARTI000029267925**
38603850
3861**Article LEGIARTI000027867367**
3851L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
3852
38531° Un premier cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national d'art ;
3854
38552° Un second cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
3856
3857Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option design et option communication.
3858
3859Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.
38623860
3863Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article [L. 75-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L75-10-1 \(V\)"), les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
38641° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
38652° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
38663° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
38674° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article [D. 75-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D75-10-4 \(V\)").
3861## Sous-section 2 : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux et l'habilitation à dispenser des enseignements
38683862
38693863**Article LEGIARTI000027867369**
38703864
Article LEGIARTI000029267928 L3876→3870
387638701° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles [D. 75-10-5 et D. 75-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029267928&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D75-10-5 \(Ab\)") ;
387738712° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.
38783872
3873**Article LEGIARTI000029267928**
3874
3875Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article [L. 75-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525493&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
38761° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
38772° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
38783° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
38794° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article [D. 75-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867363&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D75-10-4 \(Ab\)").
3880
38793881## Section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
38803882
38813883**Article LEGIARTI000027867375**
Article LEGIARTI000020743211 L146→146
146146
147147Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à [l'article L. 242-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L242-10 \(V\)") du même code.
148148
149**Article LEGIARTI000020743211**
149**Article LEGIARTI000030896121**
150150
151Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
1521° Collèges d'enseignement public ;
1532° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
1543° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
151Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
1521° Collèges d'enseignement public ;
1532° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
1543° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid).
155155Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
156156
157157## Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
Article LEGIARTI000020743175 L233→233
233233
234234Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à [l'article L. 242-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L242-10 \(V\)") du même code.
235235
236**Article LEGIARTI000020743175**
236**Article LEGIARTI000020743179**
237237
238Les établissements mentionnés au 2° de [l'article R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-14 \(V\)") doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
239Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
240Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. Ils font l'objet d'une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
238Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux [articles L. 531-4 et L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-4 \(V\)") ainsi que dans les écoles de métiers.
241239
242**Article LEGIARTI000020743177**
240**Article LEGIARTI000030896113**
243241
244Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
2451° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
2462° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
242Les établissements mentionnés au 2° de [l'article R. 531-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030896117&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R531-14 \(VD\)")doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
243Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
244Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils font l'objet d'une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
247245
248**Article LEGIARTI000020743179**
246**Article LEGIARTI000030896117**
249247
250Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux [articles L. 531-4 et L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-4 \(V\)") ainsi que dans les écoles de métiers.
248Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
2491° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
2502° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid).
251251
252252## Paragraphe 2 : Critères d’attribution
253253
Article LEGIARTI000025164861 L1265→1265
12651265
12661266Pour l'application de [l'article R. 531-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : "sur le rapport de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et " sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont supprimés.
12671267
1268**Article LEGIARTI000025164861**
1269
1270I. ― Pour l'application des articles [D. 511-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663136&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 511-63 à D. 511-65, [D. 511-68 à D. 511-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663198&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 531-1, [D. 531-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663298&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-10 à D. 531-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663302&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663314&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663328&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663332&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-25 à D. 531-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-38 à D. 531-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 551-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663466&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
1271
1272II. ― Pour l'application des articles [D. 511-63 à D. 511-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663188&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
1273
1274III. ― Pour l'application des articles D. 521-14, [R. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
1275
12761268**Article LEGIARTI000026834632**
12771269
12781270I. ― Pour l'application de [l'article D. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
Article LEGIARTI000030896124 L1302→1294
13021294Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
13031295Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
13041296
1297**Article LEGIARTI000030896124**
1298
1299I. ― Pour l'application des articles [D. 511-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663136&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 511-63 à D. 511-65, [D. 511-68 à D. 511-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663198&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid), [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid)R. 531-1, [D. 531-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663298&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-10 à D. 531-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663302&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663314&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663328&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663332&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-25 à D. 531-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-38 à D. 531-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 551-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663466&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
1300
1301II. ― Pour l'application des articles [D. 511-63 à D. 511-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663188&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
1302
1303III. ― Pour l'application des articles [R. 531-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
1304
13051305## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
13061306
13071307**Article LEGIARTI000020742940**