| Article LEGIARTI000006527383 L22→22 |
| 22 | 22 |
|
| 23 | 23 | Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.
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| 24 | 24 |
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| 25 | | **Article LEGIARTI000006527383**
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| 26 | |
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| 27 | | Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.
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| 28 | |
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| 29 | | A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.
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| 30 | |
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| 31 | | Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.
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| 32 | |
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| 33 | | Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.
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| 34 | |
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| 35 | | Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
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| 36 | |
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| 37 | 25 | **Article LEGIARTI000006527384**
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| 38 | 26 |
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| 39 | 27 | Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
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| Article LEGIARTI000006527388 L48→36 |
| 48 | 36 |
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| 49 | 37 | Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'[article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"), à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.
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| 50 | 38 |
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| 51 | | **Article LEGIARTI000006527388**
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| 52 | |
|
| 53 | | Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.
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| 54 | |
|
| 55 | | Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
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| 56 | |
|
| 57 | | Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article [D. 321-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-8 \(V\)").
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| 58 | |
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| 59 | | Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.
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| 60 | |
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| 61 | | Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés.
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| 62 | |
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| 63 | | **Article LEGIARTI000006527389**
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| 64 | |
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| 65 | | Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
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| 66 | |
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| 67 | 39 | **Article LEGIARTI000006527392**
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| 68 | 40 |
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| 69 | 41 | Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
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| Article LEGIARTI000025165064 L146→118 |
| 146 | 118 |
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| 147 | 119 | Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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| 148 | 120 |
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| 149 | | **Article LEGIARTI000025165064**
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| 121 | **Article LEGIARTI000029783115**
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| 122 |
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| 123 | L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
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| 124 |
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| 125 | A tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide est mis en place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.
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| 126 |
|
| 127 | La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d'aide.
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| 128 |
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| 129 | Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec l'enseignant de la classe dans laquelle l'élève est scolarisé, et coordonnées avec les autres aides apportées à ces élèves.
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| 150 | 130 |
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| 151 | | Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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| 131 | Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.
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| 132 |
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| 133 | **Article LEGIARTI000029783119**
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| 134 |
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| 135 | L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.
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| 136 |
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| 137 | Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.
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| 138 |
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| 139 | A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-7 \(V\)").
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| 140 |
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| 141 | Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
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| 142 |
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| 143 | La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article [D. 321-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-8 \(VT\)").
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| 144 |
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| 145 | **Article LEGIARTI000029783124**
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| 146 |
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| 147 | Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
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| 148 |
|
| 149 | Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article [D. 321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-3 \(VT\)")ou à l'article [D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-13 \(V\)").
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| 150 |
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| 151 | **Article LEGIARTI000029783128**
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| 152 |
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| 153 | Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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| 152 | 154 |
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| 153 | 155 | La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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| 154 | 156 |
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| 155 | | Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.
|
| 157 | Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission.
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| 156 | 158 |
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| 157 | | La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.
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| 159 | La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement.
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| 158 | 160 |
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| 159 | 161 | ## Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
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| 160 | 162 |
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| Article LEGIARTI000027763239 L240→242 |
| 240 | 242 |
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| 241 | 243 | Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
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| 242 | 244 |
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| 243 | | **Article LEGIARTI000027763239**
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| 245 | **Article LEGIARTI000029783132**
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| 244 | 246 |
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| 245 | | Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article [D. 321-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid), des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.
|
| 247 | L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
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| 246 | 248 |
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| 247 | |
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| 249 | Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle peuvent donner lieu à une répartition des élèves en groupes par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique prévue à [l'article D. 321-20. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid)
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| 248 | 250 |
|
| 251 | Les acquis des élèves font l'objet d'une évaluation régulière effectuée par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique.
|
| 249 | 252 |
|
| 250 | | La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
|
| 253 | La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de l'enseignant intéressé, par l'équipe pédagogique. Les représentants légaux doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
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| 251 | 254 |
|
| 252 | |
|
| 255 | Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles [D. 311-11 à D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-11 \(V\)"), lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide peut être mis en place par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.
|
| 253 | 256 |
|
| 257 | Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
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| 254 | 258 |
|
| 255 | | Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève à l'école élémentaire peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :
|
| 259 | A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Le redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-7 \(V\)"). A l'école élémentaire, lorsqu'il est proposé, il doit faire l'objet d'une phase de dialogue conduite avec les représentants légaux de l'élève et peut être assorti d'un dispositif d'aide.
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| 256 | 260 |
|
| 257 | |
|
| 261 | L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.
|
| 258 | 262 |
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| 263 | Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou réduite d'un an, il est procédé comme suit :
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| 259 | 264 |
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| 260 | | Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
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| 261 | |
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| 262 | |
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| 263 | |
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| 265 | L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
|
| 264 | 266 |
|
| 265 | 267 | Toute proposition acceptée devient décision.
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| 266 | 268 |
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| 267 | |
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| 268 | |
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| 269 | |
|
| 270 | | Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
|
| 271 | |
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| 272 | |
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| 273 | |
|
| 269 | Si les représentants légaux contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les représentants légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
|
| 274 | 270 |
|
| 275 | 271 | La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
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| 276 | 272 |
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| 277 | |
|
| 278 | |
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| 279 | |
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| 280 | 273 | Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
|
| 281 | 274 |
|
| 282 | |
|
| 283 | |
|
| 284 | |
|
| 285 | 275 | Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
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| 286 | 276 |
|
| 287 | |
|
| 288 | |
|
| 289 | |
|
| 290 | | Elles sont communiquées aux parents et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
|
| 277 | Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
|
| 291 | 278 |
|
| 292 | 279 | ## Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
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| 293 | 280 |
|
| Article LEGIARTI000006527061 L313→300 |
| 313 | 300 |
|
| 314 | 301 | Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
|
| 315 | 302 |
|
| 316 | | **Article LEGIARTI000006527061**
|
| 317 | |
|
| 318 | | Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l'article [D. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-2 \(V\)").
|
| 319 | |
|
| 320 | | Ces réponses peuvent prendre la forme d'actions diversifiées relevant de l'autonomie des établissements.
|
| 321 | |
|
| 322 | 303 | **Article LEGIARTI000006527064**
|
| 323 | 304 |
|
| 324 | 305 | Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article [L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(V\)"), dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
|
| Article LEGIARTI000006527072 L343→324 |
| 343 | 324 |
|
| 344 | 325 | Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
|
| 345 | 326 |
|
| 346 | | **Article LEGIARTI000006527072**
|
| 347 | |
|
| 348 | | Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances, de compétences et d'aptitudes.
|
| 349 | |
|
| 350 | | Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.
|
| 351 | |
|
| 352 | | Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l'obtention ultérieure d'un certificat d'aptitude professionnelle.
|
| 353 | |
|
| 354 | 327 | **Article LEGIARTI000006527073**
|
| 355 | 328 |
|
| 356 | 329 | Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d'information et des séquences d'observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. En classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel. L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.
|
| Article LEGIARTI000025375693 L369→342 |
| 369 | 342 |
|
| 370 | 343 | Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.
|
| 371 | 344 |
|
| 372 | | **Article LEGIARTI000025375693**
|
| 345 | **Article LEGIARTI000029783205**
|
| 346 |
|
| 347 | L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article [D. 311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027760034&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 373 | 348 |
|
| 374 | | A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les formes suivantes :
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| 349 | **Article LEGIARTI000029783218**
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| 375 | 350 |
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| 376 | | 1° Un dispositif de soutien proposé par le chef d'établissement aux parents ou au représentant légal de l'élève, lorsqu'il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d'un cycle.
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| 351 | Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article [L. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid)et sans constituer de filières, un enseignement et une organisation pédagogique appropriés à la diversité des élèves, afin de leur permettre d'acquérir, au niveau de maîtrise le plus élevé possible, les connaissances et les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)").
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| 377 | 352 |
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| 378 | | Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l'élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce dispositif. A compter de la rentrée scolaire 2006, le programme personnalisé de réussite éducative prévu par [l'article L. 311-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524741&dateTexte=&categorieLien=cid)est mis en place dans ce cadre. Il s'articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative ;
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| 353 | L'enseignement repose sur des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées qui visent à permettre à tous les élèves de progresser dans leurs apprentissages et qui intègrent les aides appropriées aux difficultés rencontrées. Ces pratiques sont régulièrement ajustées pour tenir compte de l'évolution des besoins de chaque élève.
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| 379 | 354 |
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| 380 | | 2° Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes, proposés à l'élève avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, parmi lesquels, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges, des dispositifs d'alternance personnalisés permettant une découverte approfondie des métiers et des formations et comprenant notamment le suivi de stages dans les conditions définies à [l'article L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524812&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que de stages dans des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
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| 355 | La mise en œuvre des modalités de différenciation relève de l'autonomie des établissements.
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| 381 | 356 |
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| 382 | | 3° Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
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| 357 | **Article LEGIARTI000029783222**
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| 383 | 358 |
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| 384 | | Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés ;
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| 359 | A tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités singulières ou qui éprouvent des difficultés importantes dans l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cet accompagnement est mis en place par les équipes pédagogiques, sous l'autorité du chef d'établissement, en associant l'élève et ses représentants légaux.
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| 385 | 360 |
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| 386 | | 4° Des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
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| 361 | Lorsqu'il apparaît que l'élève risque de ne pas maîtriser à un niveau requis certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle, l'équipe pédagogique définit et met en œuvre, sous la coordination du professeur principal, un programme personnalisé de réussite éducative, prévu par l'article [L. 311-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-3-1 \(V\)"), qui doit faciliter la progression de l'élève dans ses apprentissages. La mise en œuvre de ce programme peut également faire appel à des enseignants extérieurs à l'équipe pédagogique de la classe ou à d'autres professionnels qualifiés.
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| 387 | 362 |
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| 388 | | **Article LEGIARTI000027763230**
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| 363 | Les élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières bénéficient d'aménagements appropriés. Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article [D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-13 \(V\)"). En accord avec leurs représentants légaux, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
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| 389 | 364 |
|
| 390 | | L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article [D. 311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027760034&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 365 | Lorsqu'il apparaît à l'équipe pédagogique qu'un élève tirerait profit d'un aménagement de son parcours scolaire, des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes peuvent lui être proposés avec l'accord de ses représentants légaux.
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| 391 | 366 |
|
| 392 | | Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles [D. 331-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 331-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527036&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 367 | Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.
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| 368 |
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| 369 | **Article LEGIARTI000029783230**
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| 370 |
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| 371 | Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances, de compétences et de culture permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en référence à ce socle.
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| 372 |
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| 373 | Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.
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| 393 | 374 |
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| 394 | 375 | ## Section 2 : Le diplôme national du brevet.
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| 395 | 376 |
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| Article LEGIARTI000030404928 L727→708 |
| 727 | 708 |
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| 728 | 709 | Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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| 729 | 710 |
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| 711 | **Article LEGIARTI000030404928**
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| 712 |
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| 713 | Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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| 714 |
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| 715 | Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.
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| 716 |
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| 730 | 717 | **Article LEGIARTI000030404933**
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| 731 | 718 |
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| 732 | 719 | Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de [l'article D. 334-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527121&dateTexte=&categorieLien=cid), du sixième alinéa de l'article [D. 334-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 334-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid), portent les mentions :
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| Article LEGIARTI000006527012 L1099→1086 |
| 1099 | 1086 |
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| 1100 | 1087 | ## Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
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| 1101 | 1088 |
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| 1102 | | **Article LEGIARTI000006527012**
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| 1103 | |
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| 1104 | | L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
|
| 1105 | |
|
| 1106 | | Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
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| 1107 | |
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| 1108 | | Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
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| 1109 | |
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| 1110 | | **Article LEGIARTI000006527014**
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| 1111 | |
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| 1112 | | L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. L'équipe pédagogique, à laquelle peuvent se joindre le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
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| 1113 | |
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| 1114 | | Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
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| 1115 | |
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| 1116 | | **Article LEGIARTI000006527015**
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| 1117 | |
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| 1118 | | L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
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| 1119 | |
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| 1120 | | Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
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| 1121 | |
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| 1122 | 1089 | **Article LEGIARTI000006527016**
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| 1123 | 1090 |
|
| 1124 | 1091 | Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
|
| Article LEGIARTI000006527021 L1141→1108 |
| 1141 | 1108 |
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| 1142 | 1109 | Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
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| 1143 | 1110 |
|
| 1144 | | **Article LEGIARTI000006527021**
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| 1145 | |
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| 1146 | | En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement.
|
| 1147 | |
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| 1148 | 1111 | **Article LEGIARTI000006527023**
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| 1149 | 1112 |
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| 1150 | 1113 | Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
|
| Article LEGIARTI000006527030 L1153→1116 |
| 1153 | 1116 |
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| 1154 | 1117 | Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
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| 1155 | 1118 |
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| 1156 | | **Article LEGIARTI000006527030**
|
| 1157 | |
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| 1158 | | Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
|
| 1159 | |
|
| 1160 | | Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
|
| 1161 | |
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| 1162 | 1119 | **Article LEGIARTI000006527031**
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| 1163 | 1120 |
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| 1164 | 1121 | La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
|
| Article LEGIARTI000021754901 L1181→1138 |
| 1181 | 1138 |
|
| 1182 | 1139 | Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
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| 1183 | 1140 |
|
| 1184 | | **Article LEGIARTI000021754901**
|
| 1185 | |
|
| 1186 | | Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le [décret n° 85-924 du 30 août 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid)relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement.
|
| 1187 | |
|
| 1188 | | Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
|
| 1189 | |
|
| 1190 | | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
|
| 1191 | |
|
| 1192 | | **Article LEGIARTI000021754906**
|
| 1193 | |
|
| 1194 | | Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à [l'article D. 331-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527022&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 1195 | |
|
| 1196 | | Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
|
| 1197 | |
|
| 1198 | | Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.
|
| 1199 | |
|
| 1200 | | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
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| 1201 | |
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| 1202 | | Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
|
| 1203 | |
|
| 1204 | 1141 | **Article LEGIARTI000021754912**
|
| 1205 | 1142 |
|
| 1206 | 1143 | Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
|
| 1207 | 1144 |
|
| 1208 | | **Article LEGIARTI000025165081**
|
| 1209 | |
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| 1210 | | A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.
|
| 1211 | |
|
| 1212 | | A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées à [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du chef de l'établissement d'accueil.
|
| 1213 | |
|
| 1214 | 1145 | **Article LEGIARTI000025165429**
|
| 1215 | 1146 |
|
| 1216 | 1147 | Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
|
| Article LEGIARTI000025165705 L1223→1154 |
| 1223 | 1154 |
|
| 1224 | 1155 | Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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| 1225 | 1156 |
|
| 1226 | | **Article LEGIARTI000025165705**
|
| 1227 | |
|
| 1228 | | En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
|
| 1229 | |
|
| 1230 | | Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
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| 1231 | |
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| 1232 | | La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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| 1233 | |
|
| 1234 | | La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
|
| 1235 | |
|
| 1236 | 1157 | **Article LEGIARTI000027445204**
|
| 1237 | 1158 |
|
| 1238 | 1159 | Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :
|
| Article LEGIARTI000029783139 L1269→1190 |
| 1269 | 1190 |
|
| 1270 | 1191 | " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "
|
| 1271 | 1192 |
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| 1272 | | ## Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
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| 1193 | **Article LEGIARTI000029783139**
|
| 1273 | 1194 |
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| 1274 | | **Article LEGIARTI000006527038**
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| 1195 | L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
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| 1275 | 1196 |
|
| 1276 | | Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(V\)") à D. 331-61.
|
| 1197 | Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
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| 1198 |
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| 1199 | Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
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| 1200 |
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| 1201 | **Article LEGIARTI000029783142**
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| 1202 |
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| 1203 | Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation. L'équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
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| 1204 |
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| 1205 | **Article LEGIARTI000029783145**
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| 1277 | 1206 |
|
| 1278 | | **Article LEGIARTI000006527039**
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| 1207 | L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
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| 1279 | 1208 |
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| 1280 | | L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
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| 1209 | Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
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| 1210 |
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| 1211 | Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
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| 1212 |
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| 1213 | **Article LEGIARTI000029783148**
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| 1214 |
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| 1215 | A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées à [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du chef de l'établissement d'accueil.
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| 1216 |
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| 1217 | **Article LEGIARTI000029783154**
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| 1218 |
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| 1219 | En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid) .
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| 1220 |
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| 1221 | **Article LEGIARTI000029783158**
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| 1222 |
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| 1223 | Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le [décret n° 85-924 du 30 août 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid)relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid) .
|
| 1224 |
|
| 1225 | Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
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| 1281 | 1226 |
|
| 1282 | | Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, des personnels enseignants et de l'établissement scolaire.
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| 1227 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
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| 1228 |
|
| 1229 | **Article LEGIARTI000029783162**
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| 1230 |
|
| 1231 | Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à [l'article D. 331-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527022&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 1232 |
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| 1233 | Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
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| 1234 |
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| 1235 | Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
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| 1236 |
|
| 1237 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
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| 1238 |
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| 1239 | Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
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| 1240 |
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| 1241 | **Article LEGIARTI000029783165**
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| 1242 |
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| 1243 | En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
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| 1244 |
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| 1245 | Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
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| 1246 |
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| 1247 | Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article [D. 331-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-37 \(V\)").
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| 1248 |
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| 1249 | La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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| 1283 | 1250 |
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| 1284 | | Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
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| 1251 | La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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| 1285 | 1252 |
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| 1286 | | **Article LEGIARTI000006527040**
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| 1253 | **Article LEGIARTI000029783168**
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| 1287 | 1254 |
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| 1288 | | L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
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| 1255 | Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
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| 1289 | 1256 |
|
| 1290 | | Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
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| 1257 | Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
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| 1291 | 1258 |
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| 1292 | | **Article LEGIARTI000006527041**
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| 1259 | ## Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
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| 1293 | 1260 |
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| 1294 | | L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.
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| 1261 | **Article LEGIARTI000006527038**
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| 1295 | 1262 |
|
| 1296 | | Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
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| 1263 | Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(V\)") à D. 331-61.
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| 1297 | 1264 |
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| 1298 | 1265 | **Article LEGIARTI000006527042**
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| 1299 | 1266 |
|
| Article LEGIARTI000006527046 L1305→1272 |
| 1305 | 1272 |
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| 1306 | 1273 | Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
|
| 1307 | 1274 |
|
| 1308 | | **Article LEGIARTI000006527046**
|
| 1309 | |
|
| 1310 | | En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(V\)"), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement.
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| 1311 | |
|
| 1312 | 1275 | **Article LEGIARTI000006527048**
|
| 1313 | 1276 |
|
| 1314 | 1277 | Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
|
| Article LEGIARTI000021754918 L1325→1288 |
| 1325 | 1288 |
|
| 1326 | 1289 | Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
|
| 1327 | 1290 |
|
| 1328 | | **Article LEGIARTI000021754918**
|
| 1291 | **Article LEGIARTI000021754923**
|
| 1292 |
|
| 1293 | Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de [l'article D. 331-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527043&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
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| 1294 |
|
| 1295 | **Article LEGIARTI000029783171**
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| 1296 |
|
| 1297 | L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
|
| 1298 |
|
| 1299 | Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels enseignants et des autres personnels concernés de l'établissement scolaire.
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| 1300 |
|
| 1301 | Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
|
| 1302 |
|
| 1303 | **Article LEGIARTI000029783174**
|
| 1304 |
|
| 1305 | Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
|
| 1306 |
|
| 1307 | Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse du suivi.
|
| 1308 |
|
| 1309 | **Article LEGIARTI000029783177**
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| 1329 | 1310 |
|
| 1330 | | Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement.
|
| 1311 | L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
|
| 1312 |
|
| 1313 | Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
|
| 1314 |
|
| 1315 | Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
|
| 1316 |
|
| 1317 | **Article LEGIARTI000029783180**
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| 1318 |
|
| 1319 | A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du chef de l'établissement d'accueil.
|
| 1320 |
|
| 1321 | **Article LEGIARTI000029783186**
|
| 1322 |
|
| 1323 | En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid) .
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| 1324 |
|
| 1325 | **Article LEGIARTI000029783191**
|
| 1326 |
|
| 1327 | Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid) .
|
| 1331 | 1328 |
|
| 1332 | 1329 | Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
|
| 1333 | 1330 |
|
| 1334 | 1331 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
|
| 1335 | 1332 |
|
| 1336 | | **Article LEGIARTI000021754921**
|
| 1333 | **Article LEGIARTI000029783194**
|
| 1337 | 1334 |
|
| 1338 | | Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article [D. 331-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-54 \(VT\)").
|
| 1335 | Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article [D. 331-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527047&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 1339 | 1336 |
|
| 1340 | | Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.
|
| 1337 | Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.
|
| 1341 | 1338 |
|
| 1342 | | Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.
|
| 1339 | Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
|
| 1343 | 1340 |
|
| 1344 | 1341 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
|
| 1345 | 1342 |
|
| 1346 | 1343 | Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
|
| 1347 | 1344 |
|
| 1348 | | **Article LEGIARTI000021754923**
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| 1345 | **Article LEGIARTI000029783197**
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| 1349 | 1346 |
|
| 1350 | | Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de [l'article D. 331-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527043&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
|
| 1347 | Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
|
| 1351 | 1348 |
|
| 1352 | | **Article LEGIARTI000025164734**
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| 1349 | Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
|
| 1353 | 1350 |
|
| 1354 | | La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
|
| 1351 | Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article [D. 331-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-58 \(V\)").
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| 1355 | 1352 |
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| 1356 | |
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| 1353 | La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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| 1357 | 1354 |
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| 1355 | ## Section 5 : Le redoublement
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| 1358 | 1356 |
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| 1359 | | Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
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| 1357 | **Article LEGIARTI000029781650**
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| 1360 | 1358 |
|
| 1361 | | La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
|
| 1359 | A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à l'article [L. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524746&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur.
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| 1362 | 1360 |
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| 1363 | | **Article LEGIARTI000025165078**
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| 1361 | Lorsqu'un élève est autorisé à redoubler, un accompagnement pédagogique spécifique est mis en place, qui peut comprendre notamment un programme personnalisé de réussite éducative.
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| 1364 | 1362 |
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| 1365 | | A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
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| 1363 | **Article LEGIARTI000029781656**
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| 1366 | 1364 |
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| 1367 | | A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du chef de l'établissement d'accueil.
|
| 1365 | Les dispositions des [articles D. 331-34, D. 331-35, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-34 \(VT\)")[D. 331-56 et D. 331-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-56 \(VT\)") sont applicables en cas de rejet des demandes de redoublement.
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| 1366 |
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| 1367 | **Article LEGIARTI000029781660**
|
| 1368 |
|
| 1369 | Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard des établissements d'enseignement publics et à l'égard des établissements d'enseignement privés sous contrat.
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| 1370 |
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| 1371 | En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à [l'article D. 331-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-39 \(VT\)").
|
| 1368 | 1372 |
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| 1369 | 1373 | ## Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".
|
| 1370 | 1374 |
|
| Article LEGIARTI000030404941 L2114→2118 |
| 2114 | 2118 |
|
| 2115 | 2119 | Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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| 2116 | 2120 |
|
| 2121 | **Article LEGIARTI000030404941**
|
| 2122 |
|
| 2123 | Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
|
| 2124 |
|
| 2125 | Aucune mention ne peut-être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.
|
| 2126 |
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| 2117 | 2127 | **Article LEGIARTI000030404946**
|
| 2118 | 2128 |
|
| 2119 | 2129 | Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de [l'article D. 336-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527153&dateTexte=&categorieLien=cid), du sixième alinéa de l'article [D. 336-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527154&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid), les mentions :
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| Article LEGIARTI000006527225 L4567→4577 |
| 4567 | 4577 |
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| 4568 | 4578 | ## Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
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| 4569 | 4579 |
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| 4570 | | **Article LEGIARTI000006527225**
|
| 4571 | |
|
| 4572 | | L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
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| 4573 | |
|
| 4574 | | Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
|
| 4575 | |
|
| 4576 | | Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
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| 4577 | |
|
| 4578 | | **Article LEGIARTI000006527226**
|
| 4579 | |
|
| 4580 | | L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des personnels d'éducation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d'établissement, l'équipe pédagogique à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation établit la synthèse des observations.
|
| 4581 | |
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| 4582 | | Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
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| 4583 | |
|
| 4584 | | Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
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| 4585 | |
|
| 4586 | | **Article LEGIARTI000006527228**
|
| 4587 | |
|
| 4588 | | L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
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| 4589 | |
|
| 4590 | | Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
|
| 4591 | |
|
| 4592 | 4580 | **Article LEGIARTI000006527229**
|
| 4593 | 4581 |
|
| 4594 | 4582 | Pendant la scolarité, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
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| Article LEGIARTI000006527234 L4611→4599 |
| 4611 | 4599 |
|
| 4612 | 4600 | Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
|
| 4613 | 4601 |
|
| 4614 | | **Article LEGIARTI000006527234**
|
| 4615 | |
|
| 4616 | | En fonction du bilan mentionné à l'article précédent, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-14 \(V\)"), ou de redoublement.
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| 4617 | |
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| 4618 | 4602 | **Article LEGIARTI000006527236**
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| 4619 | 4603 |
|
| 4620 | 4604 | Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
|
| Article LEGIARTI000006527242 L4623→4607 |
| 4623 | 4607 |
|
| 4624 | 4608 | Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
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| 4625 | 4609 |
|
| 4626 | | **Article LEGIARTI000006527242**
|
| 4627 | |
|
| 4628 | | Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
|
| 4629 | |
|
| 4630 | | Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
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| 4631 | |
|
| 4632 | | L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
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| 4633 | |
|
| 4634 | 4610 | **Article LEGIARTI000006527243**
|
| 4635 | 4611 |
|
| 4636 | 4612 | La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
|
| Article LEGIARTI000021754930 L4645→4621 |
| 4645 | 4621 |
|
| 4646 | 4622 | Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
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| 4647 | 4623 |
|
| 4648 | | **Article LEGIARTI000021754930**
|
| 4649 | |
|
| 4650 | | A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.
|
| 4651 | |
|
| 4652 | | A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à [l'article D. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527241&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 4653 | |
|
| 4654 | | **Article LEGIARTI000021754933**
|
| 4655 | |
|
| 4656 | | Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à [l'article D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement.
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| 4657 | |
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| 4658 | | Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
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| 4659 | |
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| 4660 | | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.L'avis de l'élève mineur est recueilli.
|
| 4661 | |
|
| 4662 | | **Article LEGIARTI000021754936**
|
| 4663 | |
|
| 4664 | | Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à [l'article D. 341-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527235&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 4665 | |
|
| 4666 | | Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
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| 4667 | |
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| 4668 | | Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.
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| 4669 | |
|
| 4670 | | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
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| 4671 | |
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| 4672 | | Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
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| 4673 | |
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| 4674 | 4624 | **Article LEGIARTI000021754939**
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| 4675 | 4625 |
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| 4676 | 4626 | Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
|
| Article LEGIARTI000025165427 L4699→4649 |
| 4699 | 4649 |
|
| 4700 | 4650 | Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article [R. 811-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598587&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
|
| 4701 | 4651 |
|
| 4702 | | **Article LEGIARTI000025165427**
|
| 4652 | **Article LEGIARTI000029783233**
|
| 4703 | 4653 |
|
| 4704 | | En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission.L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
|
| 4654 | L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
|
| 4705 | 4655 |
|
| 4706 | |
|
| 4656 | Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
|
| 4707 | 4657 |
|
| 4658 | Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
|
| 4708 | 4659 |
|
| 4709 | | Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
|
| 4660 | **Article LEGIARTI000029783236**
|
| 4710 | 4661 |
|
| 4711 | |
|
| 4662 | Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des personnels d'éducation qui mettent en œuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d'établissement, l'équipe pédagogique, à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux.
|
| 4712 | 4663 |
|
| 4664 | Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
|
| 4713 | 4665 |
|
| 4714 | | La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant du service départemental de l'éducation nationale sur proposition du recteur.
|
| 4666 | **Article LEGIARTI000029783239**
|
| 4715 | 4667 |
|
| 4716 | |
|
| 4668 | L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
|
| 4717 | 4669 |
|
| 4670 | Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
|
| 4718 | 4671 |
|
| 4719 | | La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.
|
| 4672 | Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
|
| 4720 | 4673 |
|
| 4721 | | ## Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
|
| 4674 | **Article LEGIARTI000029783242**
|
| 4722 | 4675 |
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| 4723 | | **Article LEGIARTI000006527249**
|
| 4676 | A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à [l'article D. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527241&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 4724 | 4677 |
|
| 4725 | | L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
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| 4678 | **Article LEGIARTI000029783245**
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| 4726 | 4679 |
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| 4727 | | Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé.
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| 4680 | En fonction du bilan mentionné à l'article précédent, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 4728 | 4681 |
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| 4729 | | Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
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| 4682 | **Article LEGIARTI000029783249**
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| 4730 | 4683 |
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| 4731 | | **Article LEGIARTI000006527250**
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| 4684 | Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à [l'article D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 4732 | 4685 |
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| 4733 | | L'observation de l'élève est réalisée par les personnels enseignants et les autres partenaires de la formation. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
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| 4686 | Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
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| 4734 | 4687 |
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| 4735 | | **Article LEGIARTI000006527251**
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| 4688 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.L'avis de l'élève mineur est recueilli.
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| 4736 | 4689 |
|
| 4737 | | L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.
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| 4690 | **Article LEGIARTI000029783252**
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| 4738 | 4691 |
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| 4739 | | Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
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| 4692 | Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à [l'article D. 341-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527235&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 4740 | 4693 |
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| 4741 | | **Article LEGIARTI000006527252**
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| 4694 | Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
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| 4742 | 4695 |
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| 4743 | | Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
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| 4696 | Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
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| 4744 | 4697 |
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| 4745 | | **Article LEGIARTI000006527254**
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| 4698 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
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| 4746 | 4699 |
|
| 4747 | | Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
|
| 4700 | Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
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| 4748 | 4701 |
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| 4749 | | **Article LEGIARTI000006527255**
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| 4702 | **Article LEGIARTI000029783255**
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| 4750 | 4703 |
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| 4751 | | En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 341-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-23 \(V\)"), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article [D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-14 \(V\)"), ou de redoublement.
|
| 4704 | En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
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| 4752 | 4705 |
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| 4753 | | **Article LEGIARTI000006527257**
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| 4706 | Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
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| 4754 | 4707 |
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| 4755 | | Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
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| 4708 | Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article [D. 341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-15 \(V\)").
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| 4756 | 4709 |
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| 4757 | | **Article LEGIARTI000006527261**
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| 4710 | La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et un représentant du service départemental de l'éducation nationale sur proposition du recteur.
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| 4758 | 4711 |
|
| 4759 | | Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
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| 4712 | La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.
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| 4760 | 4713 |
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| 4761 | | **Article LEGIARTI000006527264**
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| 4714 | **Article LEGIARTI000029783257**
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| 4762 | 4715 |
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| 4763 | | Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
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| 4716 | Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
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| 4764 | 4717 |
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| 4765 | 4718 | Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
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| 4766 | 4719 |
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| 4767 | 4720 | L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
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| 4768 | 4721 |
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| 4722 | ## Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
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| 4723 |
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| 4724 | **Article LEGIARTI000006527252**
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| 4725 |
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| 4726 | Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
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| 4727 |
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| 4728 | **Article LEGIARTI000006527254**
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| 4729 |
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| 4730 | Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
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| 4731 |
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| 4732 | **Article LEGIARTI000006527257**
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| 4733 |
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| 4734 | Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
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| 4735 |
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| 4736 | **Article LEGIARTI000006527261**
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| 4737 |
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| 4738 | Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
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| 4739 |
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| 4769 | 4740 | **Article LEGIARTI000006527265**
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| 4770 | 4741 |
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| 4771 | 4742 | Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
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| Article LEGIARTI000021754945 L4784→4755 |
| 4784 | 4755 |
|
| 4785 | 4756 | Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
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| 4786 | 4757 |
|
| 4787 | | **Article LEGIARTI000021754945**
|
| 4758 | **Article LEGIARTI000021754953**
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| 4759 |
|
| 4760 | Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de [l'article D. 341-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527262&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article [R. 813-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599151&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
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| 4761 |
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| 4762 | **Article LEGIARTI000029783260**
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| 4763 |
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| 4764 | L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
|
| 4765 |
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| 4766 | Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé.
|
| 4767 |
|
| 4768 | Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
|
| 4769 |
|
| 4770 | **Article LEGIARTI000029783263**
|
| 4771 |
|
| 4772 | Le suivi de l'élève est réalisé par les personnels enseignants et les autres partenaires de la formation. L'équipe pédagogique, à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.
|
| 4788 | 4773 |
|
| 4789 | | A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
|
| 4774 | **Article LEGIARTI000029783266**
|
| 4790 | 4775 |
|
| 4791 | | A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à [l'article D. 341-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527262&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 4776 | L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants.
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| 4792 | 4777 |
|
| 4793 | | **Article LEGIARTI000021754948**
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| 4778 | Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
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| 4794 | 4779 |
|
| 4795 | | Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à [l'article D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement.
|
| 4780 | Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
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| 4781 |
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| 4782 | **Article LEGIARTI000029783269**
|
| 4783 |
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| 4784 | A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à [l'article D. 341-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527262&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 4785 |
|
| 4786 | **Article LEGIARTI000029783272**
|
| 4787 |
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| 4788 | En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 341-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527249&dateTexte=&categorieLien=cid), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article [D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 4789 |
|
| 4790 | **Article LEGIARTI000029783277**
|
| 4791 |
|
| 4792 | Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à [l'article D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 4796 | 4793 |
|
| 4797 | 4794 | Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
|
| 4798 | 4795 |
|
| 4799 | 4796 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
|
| 4800 | 4797 |
|
| 4801 | | **Article LEGIARTI000021754951**
|
| 4798 | **Article LEGIARTI000029783280**
|
| 4802 | 4799 |
|
| 4803 | | Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article [D. 341-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-30 \(VT\)").
|
| 4800 | Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article [D. 341-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527256&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 4804 | 4801 |
|
| 4805 | | Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
|
| 4802 | Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
|
| 4806 | 4803 |
|
| 4807 | | Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.
|
| 4804 | Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
|
| 4808 | 4805 |
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| 4809 | 4806 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
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| 4810 | 4807 |
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| 4811 | 4808 | Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
|
| 4812 | 4809 |
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| 4813 | | **Article LEGIARTI000021754953**
|
| 4814 | |
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| 4815 | | Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de [l'article D. 341-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527262&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article [R. 813-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599151&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
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| 4816 | |
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| 4817 | | **Article LEGIARTI000022170653**
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| 4810 | **Article LEGIARTI000029783283**
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| 4818 | 4811 |
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| 4819 | 4812 | La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
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| 4820 | 4813 |
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| 4821 | | Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
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| 4814 | Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
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| 4815 |
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| 4816 | Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article [D. 341-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-35 \(V\)").
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| 4822 | 4817 |
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| 4823 | 4818 | La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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| 4824 | 4819 |
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| 4820 | **Article LEGIARTI000029783286**
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| 4821 |
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| 4822 | Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
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| 4823 |
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| 4824 | Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
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| 4825 |
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| 4826 | L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
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| 4827 |
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| 4825 | 4828 | ## Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
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| 4826 | 4829 |
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| 4827 | 4830 | **Article LEGIARTI000006527218**
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