Version du 2014-01-29

N
Nomoscope
29 janv. 2014 e609d0169ca71eb12a1ca39b145d3bdd2942cf2b
Version précédente : 3dffc357
Résumé IA

Ce changement modifie la composition du conseil d'administration des établissements scolaires en remplaçant les références aux compétences des régions et départements par celles des métropoles, afin d'aligner la gouvernance sur les nouvelles compétences transférées aux établissements publics de coopération intercommunale. Les droits des parents, du personnel et des collectivités territoriales restent structurellement identiques, mais la représentation des collectivités est désormais adaptée pour inclure les métropoles là où elles exercent les compétences de gestion des lycées et collèges. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure prise en compte des nouvelles échelles de compétence territoriale dans la gestion quotidienne de l'école, sans altérer l'équilibre des voix au sein des conseils.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 2 fichiers +22 -22

Article LEGIARTI000027682929 L1072→1072
10721072
10731073Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.
10741074
1075**Article LEGIARTI000027682929**
1076
1077Les établissements publics locaux mentionnés à [l'article L. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)")sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
1078
10791° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
1080
10812° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
1082
10833° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
1084
1085Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.
1086
1087Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.
1088
1089Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
1090
1091Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.
1092
1093Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de [l'article L. 5217-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023241661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5217-4 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.
1094
10951075**Article LEGIARTI000027682934**
10961076
10971077Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Article LEGIARTI000028537886 L1110→1090
11101090
11111091Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.
11121092
1093**Article LEGIARTI000028537886**
1094
1095Les établissements publics locaux mentionnés à [l'article L. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid)sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
1096
10971° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
1098
10992° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
1100
11013° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
1102
1103Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.
1104
1105Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.
1106
1107Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
1108
1109Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.
1110
1111Toutefois, lorsque, en application du 1° de [l'article L. 4221-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4221-1-1 \(V\)")ou du 3° de [l'article L. 3211-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3211-1-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.
1112
11131113## Section 2 : Organisation financière.
11141114
11151115**Article LEGIARTI000006524938**
Article LEGIARTI000006525576 L166→166
166166
167167## Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.
168168
169**Article LEGIARTI000006525576**
169**Article LEGIARTI000028534488**
170170
171171Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.
172172
173Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves.
173Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves. Dans les lycées agricoles, ils contribuent au transport pédagogique des élèves nécessaire aux enseignements réguliers.
174174
175175## Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
176176