Version du 2014-10-26

N
Nomoscope
26 oct. 2014 e0c5226240f3b00998d4bc5c4ea472d8b1a46449
Version précédente : 27e5994c
Résumé IA

Ces changements codifient explicitement les garanties procédurales dont dispose un élève face à une procédure disciplinaire engagée par le chef d'établissement, en lui assurant un droit à la défense et un accès au dossier dans un délai de trois jours. Pour les citoyens, cela renforce la protection des mineurs en imposant une information systématique de leurs représentants légaux et en clarifiant que l'exclusion temporaire avant décision n'est pas une sanction, mais une mesure conservatoire.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +12 -12

Article LEGIARTI000026549088 L970→970
970970
971971En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement.
972972
973**Article LEGIARTI000026549088**
973**Article LEGIARTI000028971043**
974
975Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
976
977Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
978
979En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
980
981**Article LEGIARTI000029637697**
974982
975983En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
976984
@@ -989,7 +997,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
9899977° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à [l'article R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid)après saisine pour instruction de la commission permanente en application de [l'article R. 421-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377514&dateTexte=&categorieLien=cid) et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
990998
9919998° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation du conseil d'administration.
992Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
1000Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
9931001
99410029° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)conformément aux dispositions des articles [R. 421-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 421-55 ;
9951003
Article LEGIARTI000028971043 L999→1007
9991007
10001008Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
10011009
1002**Article LEGIARTI000028971043**
1003
1004Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
1005
1006Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
1007
1008En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
1009
10101010## Paragraphe 1 : Composition.
10111011
10121012**Article LEGIARTI000018380746**
Article LEGIARTI000028047148 L1109→1109
11091109
11101110Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement.
11111111
1112**Article LEGIARTI000028047148**
1112**Article LEGIARTI000029637663**
11131113
11141114En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
11151115
@@ -1140,7 +1140,7 @@ d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est
11401140
11411141-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
11421142
1143-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d'établissement.
1143-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement.
11441144
11451145e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
11461146