Version du 2014-10-16

N
Nomoscope
16 oct. 2014 27e5994c5cc8fb094ab380576a9a548692825db2
Version précédente : de8a2bd9
Résumé IA

Ces changements clarifient que la convocation et la fixation de l'ordre du jour des commissions consultatives mixtes relèvent désormais du recteur d'académie ou du directeur académique selon la nature de la commission, élargissant ainsi le pouvoir de décision hiérarchique sur ces instances. La suppression de l'ancienne formulation et la réorganisation des articles permettent une meilleure distinction des compétences entre les échelons départemental et académique pour la gestion des questions individuelles des enseignants. Pour les citoyens et les personnels, cela renforce la sécurité juridique des procédures disciplinaires ou d'évaluation en précisant clairement l'autorité compétente pour organiser ces avis, sans modifier le fond des droits des maîtres concernés.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000028423645 L250→250
250250
251251## Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
252252
253**Article LEGIARTI000028423645**
254
255Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à [l'article R. 222-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025113066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R222-36-2 \(V\)"), a chargé un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-5 \(V\)") il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.
256
257Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.
258
259Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.
260
261253**Article LEGIARTI000028423651**
262254
263255La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à [l'article R. 914-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-2 \(V\)").
Article LEGIARTI000028423729 L276→268
276268
2772696° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un, le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six membres suppléants.
278270
279**Article LEGIARTI000028423729**
271**Article LEGIARTI000029602188**
280272
281Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
273Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
274
275**Article LEGIARTI000029602192**
276
277Lorsque le recteur, en application des dispositions prévues à [l'article R. 222-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025113066&dateTexte=&categorieLien=cid), a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054933&dateTexte=&categorieLien=cid) il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions.
278
279Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5.
280
281Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article.
282282
283283## Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
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