Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004 (+3 textes) (2024-07-06)

N
Nomoscope
6 juil. 2024 dc90ad5041ac7578d0f2a7b7260db2a266411746
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Résumé IA

Ces changements créent officiellement le Conseil scientifique de l'éducation nationale, un organe consultatif chargé d'apporter une expertise fondée sur la recherche pour éclairer les politiques éducatives et les pratiques pédagogiques. Les droits des citoyens sont indirectement impactés par l'obligation pour l'administration de mieux intégrer les résultats de la science dans les programmes et les outils scolaires, renforçant ainsi la qualité de l'enseignement. Enfin, ce dispositif permet aux recteurs et directeurs d'administration de solliciter cette expertise, favorisant une prise de décision plus éclairée et fondée sur des données probantes.

Informations

Gouvernement
Attal

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Article LEGIARTI000049887919 L2401→2401
24012401
24022402c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
24032403
2404## Section 4 : Le Conseil scientifique de l'éducation nationale
2405
2406**Article LEGIARTI000049887919**
2407
2408Les fonctions de membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours de ses membres et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
2409
2410**Article LEGIARTI000049887922**
2411
2412Le Conseil scientifique de l'éducation nationale peut associer à ses travaux tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.
2413
2414**Article LEGIARTI000049887925**
2415
2416Le Conseil scientifique de l'éducation nationale établit un règlement intérieur qui fixe les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis.
2417
2418Il se réunit plusieurs fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.
2419
2420Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre en charge de l'éducation, assure l'organisation, le fonctionnement, la coordination et la valorisation des travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale.
2421
2422**Article LEGIARTI000049887928**
2423
2424Le Conseil scientifique de l'éducation nationale comprend au plus trente membres français ou étrangers, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
2425
2426Le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale est nommé par le ministre en charge de l'éducation parmi ses membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
2427
2428En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, pour la durée du mandat restant à courir.
2429
2430En cas d'empêchement temporaire d'un membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'éducation peut procéder à son remplacement.
2431
2432**Article LEGIARTI000049887931**
2433
2434Le Conseil scientifique de l'éducation nationale, placé auprès du ministre en charge de l'éducation, a pour mission de contribuer, par son expertise, à la prise en compte des apports de la recherche scientifique, de l'expérimentation et de la comparaison internationale dans les politiques éducatives et pratiques pédagogiques.
2435
2436Il peut à ce titre être consulté par le ministre en charge de l'éducation sur toute question relative à l'apport de la recherche, à l'expérimentation et à la comparaison internationale. Il peut également se saisir de toute question en lien avec ses missions et formuler toute recommandation.
2437
2438Il concourt à la prise en compte des résultats de la recherche dans les programmes, les outils, les usages, les ressources et les expérimentations. Il peut, en lien avec la direction générale de l'enseignement scolaire et la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, recommander la conduite d'expérimentations nouvelles.
2439
2440Il contribue à la mise en relation des laboratoires de recherche en éducation en France et à l'étranger. A cette fin, il peut être chargé de la conception de colloques ou de conférences internationales.
2441
2442Son expertise peut être sollicitée par les directeurs d'administration centrale, les recteurs de région académique, les recteurs d'académie et les directeurs généraux des établissements publics administratifs nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation sur toute question relative aux apports de la recherche scientifique, de l'expérimentation et de la comparaison internationale aux actions éducatives dont ils ont la responsabilité.
2443
24042444## Section 1
24052445
24062446**Article LEGIARTI000030895961**
Article LEGIARTI000045011888 L5158→5198
51585198
51595199## Chapitre V : Wallis et Futuna
51605200
5161**Article LEGIARTI000045011888**
5162
5163Les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5164
5165
5166DISPOSITIONS APPLICABLES|
5167DANS LEUR REDACTION
5168---|---
5169
5170D. 211-12|
5171Résultant du [décret n° 2021-183 du 17 février 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043156170&categorieLien=cid)
5172
5173D. 222-37|
5174Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5175
5176D. 222-38|
5177Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5178
5179D. 222-39|
5180Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5181
5182D. 222-40|
5183Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
5184
5185D. 222-41|
5186Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5187
5188D. 222-42|
5189Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5190
5191D. 222-42-1|
5192Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5193
5194D. 231-34 à D. 231-42|
5195Résultant du [décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&categorieLien=cid)
5196
5197D. 232-1 à D. 232-5|
5198Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5199
5200D. 232-5-1|
5201Résultant du [décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865210&categorieLien=cid)
5202
5203D. 232-6 à D. 232-22|
5204Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5205
5206D. 233-1|
5207Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
5208
5209D. 233-2 à D. 233-6|
5210Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5211
5212D. 233-7 à D. 233-12|
5213Résultant du [décret n° 2006-428 du 11 avril 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264776&categorieLien=cid)
5214
5215D. 241-1, 1er et 2e alinéas
5216
5217D. 241-2|
5218Résultant du [décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738291&categorieLien=cid)
5219
5220D. 241-36 à D. 241-38|
5221Résultant du [décret n° 2019-1058 du 17 octobre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039234082&categorieLien=cid)
5222
52235201**Article LEGIARTI000048049318**
52245202
52255203I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article LEGIARTI000045011934 L5352→5330
53525330
535353315° Au dernier alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée.
53545332
5355## Chapitre VI : Polynésie française
5356
5357**Article LEGIARTI000045011934**
5333**Article LEGIARTI000049888014**
53585334
5359I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5335Les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
53605336
53615337
53625338DISPOSITIONS APPLICABLES|
53635339DANS LEUR REDACTION
53645340---|---
53655341
5342D. 211-12|
5343Résultant du décret n° 2021-183 du 17 février 2021
5344
5345D. 222-37|
5346Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5347
53665348D. 222-38|
5367Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5349Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011
53685350
53695351D. 222-39|
5370Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5352Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
53715353
53725354D. 222-40|
5373Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
5355Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019
53745356
53755357D. 222-41|
5376Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5358Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011
53775359
53785360D. 222-42|
5379Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5361Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
53805362
53815363D. 222-42-1|
5382Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5364Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
53835365
53845366D. 231-34 à D. 231-42|
5385Résultant du [décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&categorieLien=cid)
5367Résultant du décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013
53865368
53875369D. 232-1 à D. 232-5|
5388Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5370Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
53895371
53905372D. 232-5-1|
5391Résultant du [décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865210&categorieLien=cid)
5373Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018
53925374
53935375D. 232-6 à D. 232-22|
5394Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5376Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
53955377
53965378D. 233-1|
53975379Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
53985380
53995381D. 233-2 à D. 233-6|
5400Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5382Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
54015383
54025384D. 233-7 à D. 233-12|
5403Résultant du [décret n° 2006-428 du 11 avril 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264776&categorieLien=cid)
5385Résultant du décret n° 2006-428 du 11 avril 2006
5386D. 239-34 à 239-38| Résultant du décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024
54045387
5388D. 241-1, 1er et 2e alinéas
54055389
5406II.-Pour l'application du I :
5407
54081° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 " ;
5390D. 241-2|
5391Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
54095392
54102° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 ".
5393D. 241-36 à D. 241-38|
5394Résultant du décret n° 2019-1058 du 17 octobre 2019
5395
5396## Chapitre VI : Polynésie française
54115397
54125398**Article LEGIARTI000048049275**
54135399
Article LEGIARTI000045011967 L5570→5556
55705556
5571555711° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.
55725558
5573## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
5574
5575**Article LEGIARTI000045011967**
5559**Article LEGIARTI000049887975**
55765560
5577I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5561I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
55785562
55795563
55805564DISPOSITIONS APPLICABLES|
Article LEGIARTI000048049226 L5582→5566
55825566---|---
55835567
55845568D. 222-38|
5585Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5569Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011
55865570
55875571D. 222-39|
5588Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5572Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
55895573
55905574D. 222-40|
5591Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
5575Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019
55925576
55935577D. 222-41|
5594Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5578Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011
55955579
55965580D. 222-42|
5597Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5581Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
55985582
55995583D. 222-42-1|
5600Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5584Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
56015585
56025586D. 231-34 à D. 231-42|
5603Résultant du [décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&categorieLien=cid)
5587Résultant du décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013
56045588
56055589D. 232-1 à D. 232-5|
5606Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5590Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
56075591
56085592D. 232-5-1|
5609Résultant du [décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865210&categorieLien=cid)
5593Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018
56105594
56115595D. 232-6 à D. 232-22|
5612Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5596Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
56135597
56145598D. 233-1|
56155599Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
56165600
56175601D. 233-2 à D. 233-6|
5618Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5602Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
56195603
56205604D. 233-7 à D. 233-12|
5621Résultant du [décret n° 2006-428 du 11 avril 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264776&categorieLien=cid)
5622
5605Résultant du décret n° 2006-428 du 11 avril 2006
5606D. 239-34 à 239-38| Résultant du décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024
56235607
56245608II.-Pour l'application du I :
56255609
56261° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 3° du II de l'article L. 257-1 " ;
56101° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 " ;
56275611
56282° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 257-1 ".
56122° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 ".
5613
5614## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
56295615
56305616**Article LEGIARTI000048049226**
56315617
Article LEGIARTI000049887936 L5825→5811
58255811
5826581215° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.
58275813
5814**Article LEGIARTI000049887936**
5815
5816I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5817
5818
5819DISPOSITIONS APPLICABLES|
5820DANS LEUR REDACTION
5821---|---
5822
5823D. 222-38|
5824Résultant de la [loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023781252&categorieLien=cid)
5825
5826D. 222-39|
5827Résultant du [décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034474813&categorieLien=cid)
5828
5829D. 222-40|
5830Résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)
5831
5832D. 222-41|
5833Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011
5834
5835D. 222-42|
5836Résultant du [décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
5837
5838D. 222-42-1|
5839Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
5840
5841D. 231-34 à D. 231-42|
5842Résultant du [décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756755&categorieLien=cid)
5843
5844D. 232-1 à D. 232-5|
5845Résultant du [décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813228&categorieLien=cid)
5846
5847D. 232-5-1|
5848Résultant du [décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037865210&categorieLien=cid)
5849
5850D. 232-6 à D. 232-22|
5851Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
5852
5853D. 233-1|
5854Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
5855
5856D. 233-2 à D. 233-6|
5857Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
5858
5859D. 233-7 à D. 233-12|
5860Résultant du [décret n° 2006-428 du 11 avril 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264776&categorieLien=cid)
5861D. 239-34 à 239-38| Résultant du décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024
5862
5863II.-Pour l'application du I :
5864
58651° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 3° du II de l'article L. 257-1 " ;
5866
58672° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 257-1 ".
5868
58285869## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation.
58295870
58305871**Article LEGIARTI000006526430**
Article LEGIARTI000018379436 L6509→6509
65096509
65106510## Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
65116511
6512**Article LEGIARTI000018379436**
6512**Article LEGIARTI000049887366**
65136513
6514Les dispositions des [articles D. 411-1 à D. 411-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)")et [D. 422-2 à D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)") s'appliquent aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
6514Les dispositions des articles D. 411-1 à R. 411-10, R. 411-12, R. 411-13, R. 411-15 à R. 411-17 et [D. 422-2 à D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
65156515
6516## Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
6516## Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
65176517
6518**Article LEGIARTI000018379418**
6518**Article LEGIARTI000049887376**
6519
6520Le conseil d'école, est composé des membres suivants :
6521
65221° Le directeur de l'école, président ;
6523
65242° Un représentant du Gouvernement andorran ;
6525
65263° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ;
6527
65284° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;
6529
65305° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
65316° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;
6532
65337° Le conseiller pédagogique.
6534
6535Le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre assiste de droit aux réunions.
6536
6537**Article LEGIARTI000049887386**
6538
6539A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
6540
6541**Article LEGIARTI000049887391**
65196542
65206543Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
6544
652165451° Vote le règlement intérieur de l'école ;
6546
652265472° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur :
6548
65236549a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ;
6550
65246551b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
6552
65256553c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
6554
65266555d) Les activités périscolaires ;
6556
65276557e) La restauration scolaire ;
6558
65286559f) L'hygiène scolaire ;
6560
65296561g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
6562
653065633° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école ;
6564
653165654° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école ;
6566
653265675° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ;
6568
653365696° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.
6570
65346571En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur :
6572
65356573a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
6574
65366575b) L'organisation des aides spécialisées.
6576
65376577En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
6578
65386579Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
6580
65396581Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.
65406582
6541**Article LEGIARTI000018379420**
6583**Article LEGIARTI000049887397**
65426584
6543En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.
6544Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de [l'article D. 454-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-5 \(V\)").
6585En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.
6586
6587Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de [l'article D. 454-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000049887419&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D454-5 \(V\)").
6588
65456589Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
65466590
6547**Article LEGIARTI000018379422**
6591**Article LEGIARTI000049887405**
65486592
65496593Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ; celui-ci statue dans un délai de quinze jours.
65506594
6551**Article LEGIARTI000018379424**
6595**Article LEGIARTI000049887411**
65526596
6553Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à [l'article D. 454-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-2 \(V\)"), et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.
6597Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à [l'article D. 454-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378790&dateTexte=&categorieLien=cid), et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.
6598
65546599Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.
65556600
6556**Article LEGIARTI000018379426**
6601**Article LEGIARTI000049887419**
65576602
65586603Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques et de famille.
6604
65596605Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le président du bureau des élections devant le délégué à l'enseignement. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.
6606
65606607Le directeur de l'école, les enseignants qui y sont effectivement affectés ou qui y exercent effectivement, les enseignants de la langue catalane, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les personnels non enseignants des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.
65616608
6562**Article LEGIARTI000018379428**
6609**Article LEGIARTI000049887426**
65636610
65646611Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence.
6612
65656613Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.
65666614
6567**Article LEGIARTI000018379430**
6615**Article LEGIARTI000049887432**
65686616
65696617Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
6618
65706619Le vote est personnel et secret.
6620
65716621Les votes par correspondance sont autorisés.
6622
65726623Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.
6624
65736625A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse intéressée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement.
6626
65746627Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
6628
65756629En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.
65766630
6577**Article LEGIARTI000018379432**
6631## Sous-section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école
65786632
6579Le conseil d'école prévu à l'article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, est composé des membres suivants :
65801° Le directeur de l'école, président ;
65812° Un représentant du Gouvernement andorran ;
65823° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ;
65834° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;
65845° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
65856° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;
65867° Le conseiller pédagogique.
6587Le délégué à l'enseignement, prévu par la [Convention du 24 septembre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634325&categorieLien=cid "Décret n°2006-31 du 5 janvier 2006, v. init."), assiste de droit aux réunions.
6633**Article LEGIARTI000049881355**
65886634
6589**Article LEGIARTI000042729863**
6635Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre et, après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.
6636
6637Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.
6638
6639Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et représentants élus des parents d'élèves.
65906640
6591A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
6641**Article LEGIARTI000049881357**
65926642
6593## Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
6643Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.
6644
6645Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l'élève persiste, le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre, saisi par le directeur de l'école, peut demander au ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école.
6646
6647L'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
6648
6649Lorsque le directeur d'école saisit le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès de l'école à l'élève pendant la durée de cette procédure.
65946650
6595**Article LEGIARTI000018379376**
6651**Article LEGIARTI000049881359**
65966652
6597L'organisation financière du lycée Comte de Foix est la même que celle fixée conformément aux [articles D. 422-45 à D. 422-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-45 \(V\)") sous réserve des stipulations de [l'article 8 de la convention ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634325&categorieLien=cid "Décret n°2006-31 du 5 janvier 2006, v. init.")entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003.
6653Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents.
6654
6655Il veille à la qualité des relations de l'école avec l'ensemble des partenaires éducatifs.
6656
6657## Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
65986658
65996659**Article LEGIARTI000018379378**
66006660
Article LEGIARTI000018379408 L6667→6727
66676727Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
66686728En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
66696729
6670**Article LEGIARTI000018379408**
6671
6672Le conseil d'administration du lycée Comte de Foix, prévu à [l'article 14 de la convention](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634325&categorieLien=cid "Décret n°2006-31 du 5 janvier 2006, v. init.") entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, comprend les membres suivants :
66731° Le chef d'établissement, président ;
66742° Les deux adjoints au chef d'établissement ;
66753° Le gestionnaire de l'établissement ;
66764° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
66775° Trois représentants des autorités andorranes désignées par celles-ci ;
66786° Une personnalité qualifiée désignée par le délégué à l'enseignement sur proposition du chef d'établissement et une personnalité qualifiée désignée par les autorités andorranes ;
66797° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont :
6680a) Sept représentants au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance, dont au moins deux de nationalité andorrane ;
6681b) Trois représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, dont au moins un personnel administratif ;
66828° Cinq représentants élus des parents d'élèves ;
66839° Cinq représentants élus des élèves, dont deux pour le lycée, un pour le lycée professionnel, deux pour le collège.
6684
66856730**Article LEGIARTI000018379412**
66866731
66876732Le lycée Comte de Foix est dirigé par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
Article LEGIARTI000047976020 L6751→6796
67516796
67526797Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
67536798
6754**Article LEGIARTI000047976020**
6799**Article LEGIARTI000047988157**
67556800
6756Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :
6801Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
67576802
67581° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6803Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.
67596804
67602° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
6805Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
67616806
67623° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;
6807Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
67636808
67644° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6809Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
67656810
67665° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
6811Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
67676812
67686° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
6813Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
67696814
67707° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à [l'article D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid)et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
6815Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.
67716816
67728° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;
6817Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
67736818
67749° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
6819Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
67756820
677610° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
6821**Article LEGIARTI000049887442**
67776822
677811° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
6823Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :
67796824
678012° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
68251° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
67816826
6782A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
68272° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
67836828
6784a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
68293° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;
67856830
6786b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
68314° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
67876832
6788c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
68335° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
67896834
6790d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
68356° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
67916836
6792Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à [l'article R. 511-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
68377° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à [l'article D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid)et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
67936838
6794Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
68398° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;
67956840
6796**Article LEGIARTI000047988157**
68419° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;
67976842
6798Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
684310° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
67996844
6800Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.
684511° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
68016846
6802Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
684712° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
68036848
6804Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
6849A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article [D. 454-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251734&dateTexte=&categorieLien=cid), soit en saisissant le conseil de discipline :
68056850
6806Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
6851a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
68076852
6808Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
6853b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
68096854
6810Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
6855c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
68116856
6812Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.
6857d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
68136858
6814Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
6859Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à [l'article R. 511-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
68156860
6816Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
6861Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
6862
6863**Article LEGIARTI000049887452**
6864
6865Le conseil d'administration du lycée Comte de Foix comprend les membres suivants :
6866
68671° Le chef d'établissement, président ;
6868
68692° Les deux adjoints au chef d'établissement ;
6870
68713° Le gestionnaire de l'établissement ;
6872
68734° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
6874
68755° Trois représentants des autorités andorranes désignées par celles-ci ;
6876
68776° Une personnalité qualifiée désignée par le délégué à l'enseignement sur proposition du chef d'établissement et une personnalité qualifiée désignée par les autorités andorranes ;
6878
68797° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont :
6880
6881a) Sept représentants au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance ;
6882
6883b) Trois représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, dont au moins un personnel administratif ;
6884
68858° Cinq représentants élus des parents d'élèves ;
6886
68879° Cinq représentants élus des élèves, dont deux pour le lycée, un pour le lycée professionnel, deux pour le collège.
6888
6889**Article LEGIARTI000049887461**
6890
6891L'organisation financière du lycée Comte de Foix est celle prévue aux articles [D. 422-45 à D. 422-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377929&dateTexte=&categorieLien=cid) sous réserve de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.
68176892
68186893## Chapitre Ier : Dispositions générales.
68196894
Article LEGIARTI000030722553 L2832→2832
28322832
28332833## Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre
28342834
2835**Article LEGIARTI000030722553**
2836
2837Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane, dans les conditions fixées par la convention du 24 septembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.
2838
2839**Article LEGIARTI000030722555**
2840
2841Les nominations en Andorre des agents titulaires ou stagiaires visés à l'article [D. 911-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-53 \(V\)") sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'annexe I de la convention du 24 septembre 2003 mentionnée à l'article D. 911-53, comprenant :
28421° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
28432° Un représentant du coprince d'Andorre ;
28443° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;
28454° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
2846Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.
2847
28482835**Article LEGIARTI000030722557**
28492836
28502837Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière.
Article LEGIARTI000049887470 L2859→2846
28592846
28602847Le procès-verbal d'installation en Andorre des instituteurs et des professeurs des écoles est signé par le délégué à l'enseignement.
28612848
2849**Article LEGIARTI000049887470**
2850
2851Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées par la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.
2852
2853**Article LEGIARTI000049887476**
2854
2855Les affectations en Andorre des personnels visés à l'article [D. 911-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722553&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation, comprenant :
2856
28571° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
2858
28592° Un représentant du coprince d'Andorre ;
2860
28613° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;
2862
28634° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
2864
2865Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.
2866
28622867## Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
28632868
28642869**Article LEGIARTI000030722567**
Article LEGIARTI000027865329 L2213→2213
22132213
22142214## Sous-section 1 : Dispositions communes
22152215
2216**Article LEGIARTI000027865329**
2217
2218Le diplôme d'Etat de sage-femme est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux deux cycles de formation.
2219Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
2220
22212216**Article LEGIARTI000027865335**
22222217
22232218Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.
22242219
2225**Article LEGIARTI000027865337**
2226
2227Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2228Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
2229
22302220**Article LEGIARTI000027865339**
22312221
22322222Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article LEGIARTI000049886862 L2243→2233
22432233
22442234Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article [R. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid)et subi avec succès les épreuves mentionnées à l'article [R. 631-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313125&dateTexte=&categorieLien=cid).
22452235
2236**Article LEGIARTI000049886862**
2237
2238Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux trois cycles de formation.
2239
2240**Article LEGIARTI000049886872**
2241
2242Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2243
2244Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
2245
2246## Sous-section 4 : Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique
2247
2248**Article LEGIARTI000049886779**
2249
2250Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
2251
2252La durée du troisième cycle est d'un an, composé de deux semestres.
2253
2254Le référentiel de formation est annexé à un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2255
2256Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice. Il est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2257
22462258## Section 1 : Les études d'audioprothèse
22472259
22482260**Article LEGIARTI000027865355**
Article LEGIARTI000047967224 L4974→4986
49744986
49754987III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.
49764988
4977**Article LEGIARTI000047967224**
4978
4979Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
4980
49811° D'un diplôme de master ;
4982
49832° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
4984
49853° D'un diplôme d'ingénieur ;
4986
49874° Des diplômes délivrés :
4988
4989a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'[article 2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031872907&idArticle=JORFARTI000031872923&categorieLien=cid) du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4990
4991b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4992
4993c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4994
4995d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4996
4997e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4998
4999f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5000
5001g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5002
5003h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5004
5005i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5006
5007j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5008
5009Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
5010
5011En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5012
50135° Des diplômes de santé suivants :
5014
5015a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
5016
5017b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
5018
5019c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
5020
5021d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
5022
5023e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
5024
5025f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
5026
5027g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.
5028
50296° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
5030
5031Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
5032
50337° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
5034
50358° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
5036
50374989**Article LEGIARTI000049208194**
50384990
50394991I.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme.
Article LEGIARTI000049886852 L5176→5128
51765128
51775129L'établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l'[article D. 612-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032588731&dateTexte=&categorieLien=cid), les places qui sont ainsi laissées vacantes.
51785130
5131**Article LEGIARTI000049886852**
5132
5133Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
5134
51351° D'un diplôme de master ;
5136
51372° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
5138
51393° D'un diplôme d'ingénieur ;
5140
51414° Des diplômes délivrés :
5142
5143a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'[article 2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031872907&idArticle=JORFARTI000031872923&categorieLien=cid) du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5144
5145b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5146
5147c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5148
5149d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5150
5151e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5152
5153f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5154
5155g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5156
5157h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5158
5159i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5160
5161j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5162
5163Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
5164
5165En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5166
51675° Des diplômes de santé suivants :
5168
5169a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
5170
5171b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
5172
5173c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
5174
5175d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
5176
5177e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
5178
5179f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
5180
5181g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
5182
5183h) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l'issue de l'année universitaire 2027-2028.
5184
51856° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
5186
5187Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
5188
51897° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
5190
51918° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
5192
51795193## Sous-section 1 : Le titre de docteur honoris causa
51805194
51815195**Article LEGIARTI000027864494**
Article LEGIARTI000045710051 L5303→5317
5303531714° Doctorat ;
5304531815° Habilitation à diriger des recherches.
53055319
5306**Article LEGIARTI000045710051**
5320**Article LEGIARTI000049886878**
53075321
53085322Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
53095323
@@ -5323,6 +5337,8 @@ Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés pa
53235337
532453388° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
53255339
53408° bis Diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques ;
5341
532653429° Diplôme d'Etat de sage-femme ;
53275343
5328534410° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
@@ -5343,6 +5359,8 @@ Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés pa
53435359
5344536015° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
53455361
536215° bis Diplôme d'Etat de docteur en maïeutique ;
5363
5346536416° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
53475365
5348536617° Certificat d'études cliniques spéciales ;