Version du 2013-09-03

N
Nomoscope
3 sept. 2013 db323b75a4829f288375c73ee8394d79669f028f
Version précédente : 3f5c1ab3
Résumé IA

Ces changements réorganisent la carte scolaire en remplaçant la notion de « secteurs scolaires » par « secteurs de recrutement » pour les collèges, tout en créant de nouveaux conseils école-collège pour renforcer la liaison entre le premier et le second degré. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure continuité pédagogique et éducative, car ces nouveaux conseils associent formellement les directeurs d'école, les inspecteurs et les principaux de collège pour définir des programmes d'actions communs. Cela permet aux familles de bénéficier d'un suivi plus cohérent pour leurs enfants lors de la transition entre l'école élémentaire et le collège.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000006525838 L3831→3831
38313831
38323832## Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.
38333833
3834**Article LEGIARTI000006525838**
3835
3836Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
3837
3838Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.
3839
3840Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
3841
3842Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
3843
38443834**Article LEGIARTI000025164760**
38453835
38463836Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.
Article LEGIARTI000027764224 L3862→3852
38623852
38633853Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence.
38643854
3855**Article LEGIARTI000027764224**
3856
3857Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
3858
3859Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.
3860
3861Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
3862
3863Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
3864
38653865## Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
38663866
38673867**Article LEGIARTI000006525845**
Article LEGIARTI000025542203 L4085→4085
40854085
40864086Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
40874087
4088**Article LEGIARTI000025542203**
4088**Article LEGIARTI000026982959**
40894089
40904090Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
40914091
409240921° Vote le règlement intérieur de l'école ;
40934093
40942° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux [articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-10 \(V\)") ;
40942° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;
40954095
409640963° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
40974097
Article LEGIARTI000027760454 L4129→4129
41294129
41304130Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
41314131
4132## Chapitre unique
4133
4134**Article LEGIARTI000027760454**
4135
4136Le conseil école-collège, institué par l'article [L. 401-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680277&dateTexte=&categorieLien=cid), associe un collège public et les écoles publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le collège.
4137
4138**Article LEGIARTI000027760485**
4139
4140I.-Le conseil école-collège comprend :
4141
41421° Le principal du collège ou son adjoint ;
4143
41442° L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne ;
4145
41463° Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article [L. 421-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid);
4147
41484° Des membres du conseil des maîtres prévu à l'article [D. 411-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid) de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l'école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.
4149
4150Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne.
4151
4152Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation égale des personnels des écoles et du collège.
4153
4154II.-Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d'un même secteur de recrutement de collège, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.
4155
4156III.-Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
4157
4158**Article LEGIARTI000027760565**
4159
4160Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article [L. 401-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680277&dateTexte=&categorieLien=cid). Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
4161
4162**Article LEGIARTI000027760583**
4163
4164Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme d'actions à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions et le bilan sont transmis pour information, conjointement par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le principal du collège, au directeur académique des services de l'éducation nationale.
4165
41324166## Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
41334167
41344168**Article LEGIARTI000018379608**
Article LEGIARTI000020743239 L70→70
7070L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école.
7171Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l'aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine.
7272
73**Article LEGIARTI000020743239**
73**Article LEGIARTI000025164913**
7474
75Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :
761° De modifier le calendrier scolaire national ;
772° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ;
783° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ;
794° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ;
805° D'organiser des heures d'enseignement le samedi.
75Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à [l'article R. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid), après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de [l'article L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid).
8176
82**Article LEGIARTI000020743243**
77**Article LEGIARTI000026982963**
8378
84La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves.
85Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux [articles D. 521-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-11 \(V\)")à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
86Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par [l'article D. 521-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-15 \(V\)")
79Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves :
8780
88**Article LEGIARTI000025164596**
811° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.
8982
90Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux [articles D. 521-11 et D. 521-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid)sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de [l'article L. 141-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid)
832° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.
9184
92
93La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
85L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.
9486
95**Article LEGIARTI000025164600**
87**Article LEGIARTI000026982965**
9688
97Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les [articles D. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid)et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par [l'article D. 521-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid), il transmet son projet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.
89Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles [D. 521-10 et D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid). Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid).
9890
99**Article LEGIARTI000025164913**
91Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes.
10092
101Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à [l'article R. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid), après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de [l'article L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid).
93La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
94
95Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article [R. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid), après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article [L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid).
96
97**Article LEGIARTI000026982971**
98
99Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
100
101Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
102
103**Article LEGIARTI000026982973**
104
105La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.
106
107Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.
108
109La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
110
111L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles [D. 521-11 et D. 521-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article [L. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid)et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition.
112
113Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l'article [D. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid).
102114
103115## Section 2 : Aménagement de l’espace scolaire
104116