Version du 2013-09-01

N
Nomoscope
1 sept. 2013 3f5c1ab35b5d8fb5ebdf8fd4b3afb6b02d4934ea
Version précédente : 5a63f223
Résumé IA

Ce changement transforme les instituts universitaires de formation des maîtres en écoles supérieures du professorat et de l'éducation en instaurant une stricte parité de genre obligatoire pour leurs conseils d'administration et scientifiques. Les droits des citoyens, notamment ceux des personnels enseignants et des usagers, sont modifiés par la définition précise des conditions d'éligibilité et l'instauration de mandats de cinq ans avec des règles de démission automatique en cas d'absences répétées. L'impact principal réside dans la sécurisation de la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de ces instances de gouvernance, tout en clarifiant les modalités de renouvellement et d'incompatibilité des fonctions.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000027867246 L4→4
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55Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés sont fixées par le [décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000811241&categorieLien=cid "Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 \(V\)") relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.
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7## Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres
7## Chapitre Ier : Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
88
9**Article LEGIARTI000027867246**
9**Article LEGIARTI000027906033**
1010
11Par dérogation à l'article D. 719-4, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
121° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
132° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité ;
143° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
15Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.
11Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
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13Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)et conformément aux dispositions de l'article [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'école sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article [D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid), n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
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151° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;
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172° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.
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19Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil d'école et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article [D. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867250&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
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21**Article LEGIARTI000027906035**
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23Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article [D. 721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid):
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251° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article [L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
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272° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
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293° Les autres personnels qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
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314° Les usagers dans les conditions fixées par l'article [D. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866615&dateTexte=&categorieLien=cid).
32
33**Article LEGIARTI000027906037**
34
35Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
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37Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
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39Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
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41**Article LEGIARTI000027906039**
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43Les fonctions de membre du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.
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45**Article LEGIARTI000027906041**
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47Le règlement intérieur de l'école détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles [D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
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49**Article LEGIARTI000027908757**
50
51Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
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531° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;
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552° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.
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57Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article [D. 721-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027906041&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.
1658
17**Article LEGIARTI000027867248**
59**Article LEGIARTI000027908760**
1860
19Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent, hormis pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Corse :
201° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
212° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
61Le président du conseil de l'école est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
2262
23**Article LEGIARTI000027867250**
63En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'école, le président a voix prépondérante.
2464
25Les articles D. 721-1 et D. 721-2 sont applicables à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Lorraine.
65**Article LEGIARTI000027908762**
66
67Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :
68
691° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'école et des usagers qui en bénéficient :
70
71a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article [D. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid);
72
73b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
74
75c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;
76
77d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;
78
79e) Deux représentants des autres personnels ;
80
81f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
82
832° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ;
84
853° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
86
87a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;
88
89b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ;
90
91c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
92
93d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.
2694
2795## Section 1 : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
2896
Article LEGIARTI000027906188 L3857→3925
38573925
38583926Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article [D. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D721-2 \(V\)")et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)").
38593927
3928**Article LEGIARTI000027906188**
3929
3930Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie française, sont électeurs et éligibles :
3931
39321° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
3933
39342° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
3935
38603936## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
38613937
38623938**Article LEGIARTI000027867537**
Article LEGIARTI000027906210 L3954→4030
39544030
39554031Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article [D. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D721-2 \(V\)")et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article [D. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-4 \(V\)").
39564032
4033**Article LEGIARTI000027906210**
4034
4035Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Nouvelle-Calédonie, sont électeurs et éligibles :
4036
40371° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
4038
40392° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
4040
39574041## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
39584042
39594043**Article LEGIARTI000027867448**